Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 574/01

Urteil vom 17. Dezember 2002
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiberin Amstutz

Parteien
M.________, 1962, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Felix Bangerter, Bälliz 62, 3600 Thun,

gegen

IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 9. August 2001)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 17. August 1999 lehnte die IV-Stelle Bern das im Rahmen einer Neuanmeldung gestellte Rentengesuch der gelernten Coiffeuse und zuletzt als Verkäuferin tätig gewesenen M.________ (geboren 1962) mangels einer anspruchsbeeinflussenden Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse seit der erstmaligen, rechtskräftigen Rentenverweigerung vom 6. Februar 1998 erneut ab.
B.
Hiegegen erhob M.________ Beschwerde, worauf die IV-Stelle den Invaliditätsgrad im Rahmen der Vernehmlassung von 25 % auf neu 32 % heraufsetzte. In der Folge wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, die Beschwerde ab (Entscheid vom 9. August 2001).
C.
M.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des kantonalen Entscheids sei die Streitsache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; eventualiter sei ihr eine halbe, subeventualiter eine Viertelsrente zuzusprechen.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
In formeller Hinsicht wird gerügt, die Vorinstanz habe sich mit einem zentralen Einwand der vorinstanzlich eingereichten Beschwerdeschrift nicht auseinandergesetzt, womit die aus dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Begründungspflicht verletzt worden sei.
1.1 Die Begründungspflicht ist wesentlicher Bestandteil des verfassungsrechtlichen Gehörsanspruchs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; siehe auch Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
und 61 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG). Sie soll verhindern, dass sich die Behörde von unsachlichen Motiven leiten lässt, und der betroffenen Person ermöglichen, die Verfügung oder den Gerichtsentscheid gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. Dies setzt voraus, dass sowohl die betroffene Person als auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheids ein Bild machen können. In diesem Sinn müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihre Verfügung bzw. ihr Urteil stützt. Sie muss sich indessen nicht ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung oder jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Dabei darf sich die Behörde nicht damit begnügen, die vorgebrachten Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen; sie hat ihre Überlegungen der betroffenen Person gegenüber auch namhaft zu machen und sich dabei ausdrücklich mit den entscheidwesentlichen Argumenten auseinanderzusetzen oder
aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (SZS 2001 S. 563 Erw. 3b mit Hinweisen).
1.2 Der nach Auffassung der Beschwerdeführerin vorinstanzlich nicht geprüfte Einwand geht dahin, die Verwaltung habe im Rahmen der Invaliditätsbemessung dem Umstand nicht Rechnung getragen, dass sich die im - von der IV-Stelle als ausschlaggebend erachteten - Bericht des Dr. med. S.________, Chefarzt der Medizinischen Klinik am Regionalspital X.________, vom 26. März 1999 attestierte Restarbeitsfähigkeit von täglich 4 Stunden mit 30 %igem Leistungsvermögen auf eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit beziehe und daher angesichts der im Gesundheitsfall (unbestrittenermassen) lediglich 50 %igen Erwerbstätigkeit der Versicherten entsprechend hätte halbiert werden müssen. Es trifft zu, dass sich die Vorinstanz mit dieser Argumentation, welche (implizit) die unrichtige Anwendung der für Teilerwerbstätige massgebenden Methode der Invaliditätsbemessung (Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV; vgl. Erw. 2 nachfolgend) rügt, nicht näher auseinandergesetzt und die Gründe hierfür nicht ausdrücklich ausgeführt hat. Dieser Umstand allein vermag indessen keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu begründen. Mit Blick auf die den zentralen Streitgegenstand bildende Frage nach der zumutbaren Restarbeitsfähigkeit hat das kantonale
Gericht nach Wiedergabe der Ausführungen im Bericht des Dr. med. S.________ erwogen, mit der Verwaltung sei auf die einleuchtenden und begründeten Schlussfolgerungen des Arztes abzustellen. In der Folge hat die Vorinstanz deutlich gemacht, dass sie die angefochtene Verfügung der IV-Stelle nicht nur im Ergebnis, sondern auch hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise als korrekt erachtet, indem sie, wie diese, das trotz Gesundheitsschaden zumutbare Einkommen auf 30 % des im Rahmen einer vollzeitlichen, leidensangepassten Tätigkeit erzielbaren Verdienstes festsetzte. Damit hat sie hinreichend deutlich gemacht, von welchen Überlegungen sie sich in ihrem Entscheid hat leiten lassen und der Beschwerdeführerin dessen sachgerechte Anfechtung ermöglicht. Ins Gewicht fällt überdies, dass die IV-Stelle als verfügende Instanz im Rahmen des vorinstanzlichen Vernehmlassungsverfahrens ausdrücklich auf den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand Bezug genommen und ihn mit kurzer Begründung zurückgewiesen hat. Vor diesem Hintergrund wurde dem Gehörsanspruch Genüge getan, weshalb dem formellrechtlich begründeten Rückweisungsantrag der Beschwerdeführerin nicht stattzugeben ist.
2.
Materiell streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf eine Invalidenrente. Un-einigkeit besteht dabei einzig in der Frage, ob und in welchem Ausmass der - im Gesundheitsfall hypothetisch zu 50 % erwerbstätigen - Beschwerdeführerin eine ausserhäusliche Tätigkeit noch zuzumuten ist.
2.1 In der Verfügung vom 17. August 1999 werden die für die Beurteilung des strittigen Rentenanspruchs massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über die Voraussetzungen und den Umfang des Rentenanspruchs (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
und 1bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG) sowie die vom Erwerbsstatus abhängigen Methoden der Invaliditätsbemessung (Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
und 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
und 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV; BGE 128 V 30 Erw. 1, 125 V 148 ff. Erw. 2a und b, je mit Hinweisen) richtig wiedergegeben. Sodann wird im kantonalen Entscheid die Rechtsprechung zutreffend dargelegt, wonach im Rahmen einer Neuanmeldung analog zur Rentenrevision gemäss Art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
IVG (in Verbindung mit Art. 87 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
, 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
und 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
IVV) zu prüfen ist, ob sich der Gesundheitszustand oder dessen erwerblichen Auswirkungen seit Erlass der früheren rechtskräftigen Verfügung in einem anspruchserheblichen Ausmass verändert haben (BGE 117 V 198 Erw. 3a mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.
2.2 Ergänzend ist festzuhalten, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 125 V 146 ff. die in Art. 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV die für Teilerwerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG statuierte Methode der Invaliditätsbemessung für gesetzeskonform befunden und die Praxis bestätigt hat, wonach im Falle der Teilerwerbstätigkeit die erwerblich bedingte Leistungseinbusse unabhängig von der Einschränkung im häuslichen Aufgabenbereich zu ermitteln ist; wechselseitige, auf die Tätigkeit im jeweils anderen Bereich zurückzuführende Leistungseinbussen sind demnach grundsätzlich unbeachtlich (BGE 125 V 152 ff. Erw. 4 und 5).
3.
3.1 Nach Lage der Akten steht fest und ist unbestritten, dass sich der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin seit der erstmaligen Rentenverweigerung im Februar 1998 insoweit verschlechtert hat, als ihr damals trotz diverser gesundheitlicher Leiden (insbesondere chronisch rezidivierende Lumbalgien, Diabetes mellitus, orthopädische Probleme, Übergewicht) von den Ärzten sowohl für Haushaltarbeiten als auch für eine rückenschonende und wechselbelastende Erwerbstätigkeit volle Einsatzfähigkeit attestiert wurde, während als Hausfrau nunmehr eine (unbestrittene) Einschränkung von 26 % (gewichtet 13 %) besteht und das Leistungsvermögen in einer leidensangepassten Erwerbstätigkeit gemäss Bericht des Dr. med. S.________ vom 26. März 1999 lediglich noch 30 % bei einem zumutbaren täglichen Arbeitspensum von mindestens 4 Stunden beträgt (vgl. Erw. 1.2 hievor).
3.2 Entgegen dem in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwand ist die Frage der zumutbaren Restarbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich für den hier massgebenden Zeitraum bis Verfügungserlass am 17. August 1999 (BGE 121 V 266 Erw. 1b mit Hinweisen) umfassend und ausreichend abgeklärt worden. Namentlich durften Vorinstanz und Verwaltung aufgrund der verfügbaren medizinischen Unterlagen davon ausgehen, dass ein zusätzliches psychiatrisches Gutachten bezüglich der erwerblichen Einschränkung keine neuen, entscheidwesentlichen Gesichtspunkte zutage fördern würde, nachdem Dr. med. S.________ der - auf das belastende psychosoziale Umfeld (Erkrankung des Ehemannes) zurückzuführenden - chronischen leichten Depressivität der Versicherten und dem daraus resultierenden verminderten Arbeitstempo bei der Beurteilung des gesamten Leistungsvermögens ausdrücklich Rechnung getragen hat. Darüber hinaus ergeben sich aus den Akten nach wie vor keine Anhaltspunkte für ein - von der psychosozialen Belastungssituation unterscheidbares und in diesem Sinne verselbstständigtes - psychisches Leiden mit Krankheitswert (BGE 127 V 299 Erw. 5a), insbesondere auch keine Hinweise auf eine seit 1998 (allenfalls) eingetretene somatoforme Schmerzstörung mit
möglichen Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit, welche mittels eines psychiatrischen Gutachtens näher abzuklären wäre (AHI 2000 S. 159 Erw. 4b mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 V 298 Erw. 4c mit Hinweisen; AHI 2001 S. 228 Erw. 2b). Da von wei-teren Sachverhaltsabklärungen mit Bezug auf den massgebenden Verfügungs-zeitpunkt keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind, ist von einer Rückweisung der Streitsache an die Verwaltung abzusehen.
3.3 Ist nach dem Gesagten auf die Einschätzung der Restarbeitsfähigkeit im Bericht des Dr. med. S.________ vom 26. März 1999 abzustellen, ergibt sich nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz für den erwerblichen Bereich ein Invaliditätsgrad von (gewichtet) weniger als 27 %. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (siehe Erw. 1.2 hievor) muss der Umstand, dass sie im Gesundheitsfall lediglich einer 50 %-Erwerbstätigkeit nachginge, nach der geltenden Praxis zur gemischten Bemessungsmethode wohl bei der für die Be-stimmung des Gesamtinvaliditätsgrades erforderlichen Gewichtung der einzel-nen Tätigkeitsbereiche berücksichtigt werden; für die Beurteilung der Restar-beitsfähigkeit ausser Hause ist er jedoch ohne Belang. Ausschlaggebend ist allein, welches Mass an erwerblichem Einsatz die Ärzte - ungeachtet der Arbeitsbelastung im häuslichen Tätigkeitsfeld - objektiv als zumutbar erachten (vgl. Erw. 2.2 hievor). Diesbezüglich hält der Bericht des Dr. med. S.________ unmissverständlich fest, dass die Beschwerdeführerin zwar nach wie vor ein Ar-beitspensum von mindestens 4 Stunden täglich - mithin von weiterhin rund 50 % - bestreiten kann, sie dabei lediglich noch eine Leistung von 30 % zu erbringen vermag. Der trotz
Gesundheitsbeeinträchtigung erzielbare Lohn ist demnach praxisgemäss auf 30 % jenes Einkommens festzusetzen, das die Beschwerdeführerin als vollzeitlich Erwerbstätige in derselben (leidensangepassten) Tätigkeit verdienen würde, und der aus dem Vergleich zum (in einer 50 %-Erwerbstätigkeit hypothetisch erzielbaren) Einkommen ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) resultierende Invaliditätsgrad in der Gesamtbeurteilung schliesslich hälftig zu gewichten.
3.4 Die Beschwerdeführerin arbeitete ab 1988 nicht mehr in ihrem angestammten Beruf als Coiffeuse, sondern war seither als Kassiererin und später Verkäuferin tätig. Der gemäss Bescheinigung des letzten Arbeitgebers in dieser Funktion zuletzt erzielte Lohn (1996) lag deutlich unter dem damaligen, aufgrund der Lohnstrukturerhebungen (LSE) des Bundesamtes für Statistik ermittelten Durchschnittslohn von Frauen in einer anderweitigen Hilfstätigkeit, weshalb es sich zwecks Wahrung der Parallelität der Bemessungsfaktoren (vgl. ZAK 1989 S. 458 f. Erw. 3b; RKUV Nr. U 168 S. 103 Erw. 5b; Urteil S. vom 29. August 2002 [I 97/00] Erw. 3.3; vgl. auch ZAK 1992 S. 92 Erw. 4a) rechtfertigt, bei der Ermittlung des Validen- ebenso wie des Invalideneinkommens auf die statistischen Tabellenlöhne gemäss LSE 1998 abzustellen. Damit beläuft sich das ohne Gesundheitsschaden hypothetisch erzielbare Einkommen unter Berücksichtigung der betriebsüblichen Arbeitszeit von wöchentlich 41.9 Stunden sowie der Nominallohnentwicklung bis 1999 (Verfügungszeitpunkt) bei einem 50 %-Arbeitspensum auf Fr. 22'095.01 jährlich (LSE 1998 TA1/Anforderungsniveau 4/TOTAL/Frauen: 3505.- x 41.9/40 x 12 = 44'057.85; 44'057.85 + 132.17 [0,3 %] = 44'190.02 x 0,5 = 22'095.01). Für
das Invalideneinkommen ergibt sich - ausgehend vom selben Tabellenwert (3505.-) - nach dem unter Erw. 3.3 hievor Gesagten ein Betrag von Fr. 13'257.-. Da mit der Annahme einer Restarbeitsfähigkeit von gesamthaft 30 % (trotz eines an sich zumutbaren Arbeitspensums von rund 50 %) den leidensbedingten Einschränkungen bereits ausreichend Rechnung getragen wurde, kann im Rahmen des praxisgemäss zulässigen Abzugs vom statistischen Lohn (siehe im einzelnen BGE 126 V 78 ff. Erw. 5; AHI 2002, S. 67 ff. Erw. 4 mit Hinweisen) lediglich noch der Umstand Berücksichtigung finden, dass die Beschwerdeführerin zufolge Teilzeitarbeit allenfalls eine Lohneinbusse hinnehmen muss. Bei einer angemessenen Kürzung des Tabellenlohnes um 10 bis maximal 15 % ergibt sich somit ein Invalideneinkommen von Fr. 11'268.45, womit der Invaliditätsgrad im erwerblichen Bereich 49 % und aufgrund der 50 %igen Gewichtung schliesslich 24,5 % beträgt. Es resultiert demnach ein rentenausschliessender Gesamtinvaliditätsgrad von 37,5 % (24,5 % + 13 % [Erw. 3.1 hievor]), sodass es beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden hat.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 17. Dezember 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_574/01
Date : 17 décembre 2002
Publié : 04 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAI: 5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
87
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Répertoire ATF
117-V-198 • 121-V-264 • 125-V-146 • 126-V-75 • 127-V-294 • 128-V-29
Weitere Urteile ab 2000
I_574/01 • I_97/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • office ai • poids • tribunal fédéral des assurances • question • personne concernée • salaire • revenu d'invalide • atteinte à la santé • directeur • décision • statistique • droit d'être entendu • office fédéral des assurances sociales • expertise psychiatrique • droit constitutionnel • nouvelle demande • état de santé • calcul • connaissance
... Les montrer tous
VSI
2000 S.159 • 2001 S.228
RSAS
2001 S.563