Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 378/2022
Arrêt du 17 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me François Membrez, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Andreas Fabjan, avocat,
intimés.
Objet
inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 30 mars 2022 (PO18.030306-211019 181).
Faits :
A.
A.a. B.________ et C.________ sont copropriétaires à raison d'une demie chacun du bien-fonds no ttt, situé au chemin U.________ à V.________ (VD).
Les précités ont engagé le bureau d'architectes D.________ SA pour procéder à la rénovation du bâtiment érigé sur leur bien-fonds ainsi que pour créer un nouveau logement destiné à la mère de B.________. La société les représentait dans le cadre de la réalisation de ces travaux.
A.b.
A.b.a. Le 26 septembre 2017, A.________ SA a remis à D.________ SA une offre du 10 août 2017 (pièce 22) intitulée "Ouvrage: Transformation d'un rural de deux logements à U.________ ", respectivement " Soumission des travaux pour lots 9 & 10 CFC 271 Plâtrerie, CFC 273 Menuiserie, CFC 285.1 Peinture intérieure " d'un montant de 201'715 fr. 85 hors taxes (ci-après: HT) et de 207'091 fr. 15 toutes taxes comprises (ci-après: TTC).
Cette offre, sensiblement plus élevée que les meilleures offres reçues de la part d'autres entreprises, a finalement été négociée par E.________, administrateur unique de D.________ SA.
Dans une seconde offre datée du 27 septembre 2017 (pièce 14) et adressée au bureau d'architecture, A.________ SA a devisé son intervention à un montant brut total de 148'568 fr. 85, respectivement de 141'229 fr. 55 après déduction d'un rabais de 3% (4'457 fr. 07) et d'un escompte de 2% (2'882 fr. 24), soit un montant net total de 152'429 fr. 55, TVA à 8% (11'200 fr.) comprise. Cette offre comportait la mention " Arrêté à CHF 140'000 " entre les montants totaux brut et net précités. Elle comprenait par ailleurs certaines prestations biffées.
Le montant pour adjudication à 140'000 fr. HT a été confirmé par échange de courriels du 27 septembre 2017 entre E.________ et F.________, directeur général de A.________ SA.
Les témoignages instruits en première instance confirment également que, le 27 septembre 2017, B.________ et C.________, représentés par D.________ SA, ont chargé l'entreprise A.________ SA de réaliser des travaux de plâtrerie (CF 271) et de peinture (CFC 285.1). Les normes SIA 118 et 180 ont notamment été intégrées au contrat conclu par les parties à cet effet.
A.b.b. Les services de A.________ SA ont par ailleurs été sollicités pour la pose d'une chape ciment liquide sur le sol du rez-de-chaussée et le sol d'une salle de bain au premier étage de l'immeuble.
La garantie hypothécaire obtenue par A.________ SA en lien avec l'exécution de ses derniers travaux - à savoir l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 15'019 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2018 (cf. infra let. C.b) - n'est actuellement plus contestée. Il ne sera ainsi plus revenu sur cette problématique, définitivement tranchée par la cour cantonale.
A.c. De nombreux travaux complémentaires ont également été ordonnés en cours de chantier par D.________ SA s'agissant de la plâtrerie et de la peinture, ce qu'ont confirmé les représentants de A.________ SA.
Il ressort en substance de leurs déclarations que des devis supplémentaires avaient été adressés à la direction des travaux; sans pouvoir affirmer que ces devis avaient été retournés signés par l'architecte, deux représentants de l'entreprise ont indiqué que ces devis avaient à tout le moins été validés oralement. D'autres travaux auraient été réalisés à la demande de la direction des travaux sur place.
A.d. Le 22 mars 2018, A.________ SA a adressé à D.________ SA une facture relative aux travaux de plâtrerie, intitulée " Situation N° uuu ", d'un montant total de 121'250 fr., rabais par 3'750 fr. inclus, faisant état d'un solde à payer de 53'350 fr. (HT) après déduction de deux acomptes de 29'100 fr. et 38'800 fr. versés respectivement les 8 novembre 2017 et 12 février 2018, soit de 57'457 fr. 95 (TTC) une fois la TVA à 7,7% comprise. Ce document indiquait ce qui suit sous le titre description:
" TRAVAUX DE PLÂTRERIE
Travaux en cours d'exécution et approvisionnement selon CFC 271 et votre adjudication du 27/09/2017 "
A.e. Le mandat de D.________ SA a été résilié par les propriétaires en date du 24 avril 2018. Il ressort des témoignages instruits en cours de procédure que, depuis lors, A.________ SA n'a plus reçu d'instructions à propos des travaux de plâtrerie et de peinture.
A.f. A la suite de la résiliation du mandat de l'architecte, les propriétaires ont fait intervenir plusieurs experts privés sur le chantier afin de procéder à diverses vérifications. Ces expertises ont fait état de multiples défauts et vices de construction s'agissant notamment de l'isolation des murs et des plafonds. Des sociétés tierces ont été mandatées afin de remettre l'ouvrage en état.
A.g. Par courrier recommandé du 9 juillet 2018, B.________ et C.________ ont été mis en demeure de verser à A.________ SA la somme de 72'447 fr. 30 (TTC), à savoir 57'457 fr. 95 pour les travaux de plâtrerie et de peinture, ainsi que 15'019 fr. 35 pour les travaux de chape d'ici au 11 juillet 2018 à 18 heures ou de verser des sûretés équivalentes.
B.
B.a. Le 13 juillet 2018, en l'absence de constitution des sûretés réclamées, A.________ SA a obtenu à titre superprovisionnel l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 72'477 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2018 sur le bien-fonds de B.________ et C.________.
Lors de leur interrogatoire comme parties en première instance, les représentants de A.________ SA ont confirmé qu'à cette date, les travaux de plâtrerie et de peinture étaient toujours en cours.
Par courriel du 9 septembre 2018 adressé au conseil de A.________ SA, B.________ a résilié de manière immédiate le contrat d'entreprise conclu avec la précitée faisant valoir une rupture définitive de " tout possible rapport de confiance ". Outre la dénonciation de l'existence de nombreux défauts cachés, l'intéressé a notamment contesté les factures de l'entreprise, indiquant que certains travaux n'avaient selon lui jamais été commandés.
A.________ SA s'est opposé à la teneur de ce courriel, précisant que les travaux n'étaient pas achevés au moment de la résiliation du contrat d'entreprise par le propriétaire.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2018, la présidente a confirmé les mesures superprovisionnelles rendues le 13 juillet 2018, dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige et imparti à l'entreprise A.________ SA un délai de trois mois, courant dès que son ordonnance serait définitive et exécutoire, pour déposer une demande judiciaire au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
L'ordonnance est devenue définitive et exécutoire le 10 novembre 2018.
Le 5 décembre 2018, A.________ SA a adressé à B.________ sa facture finale pour les travaux de plâtrerie et de peinture. Cette facture no vvv mentionnait en première page: " travaux exécutés du 30.10.2017 au 26.04.2018 " Le coût total des travaux y était arrêté à 166'590 fr. (HT), y compris divers travaux complémentaires et la déduction d'un rabais par 5'152 fr. 25. Compte tenu de deux acomptes de 38'800 fr. et 29'100 fr. payés respectivement les 1er mars et 17 novembre 2018, le solde dû s'élevait à 98'690 fr. (HT), respectivement à 144'989 fr. (TTC) après prise en compte de la TVA au taux de 7,7% ainsi que d'un montant de 8'700 fr. facturé à titre de " frais d'inexécution du contrat ".
C.
C.a. Le 28 janvier 2019, A.________ SA a déposé une demande d'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds appartenant à B.________ et C.________ pour un montant de 72'477 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mai 2018.
Demandant préalablement la désignation d'un expert en vue de confirmer la réalité des défauts allégués et d'établir les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier ainsi que leurs coûts, les propriétaires ont conclu au déboutement de A.________ SA et à la radiation de l'hypothèque inscrite sur leur bien-fonds.
A.________ SA s'est opposée à la désignation d'un expert; B.________ et C.________ ont renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné au conservateur du registre foncier de La Côte de procéder à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de A.________ SA d'un montant de 72'477 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2018 sur le bien-fonds appartenant à B.________ et C.________ (I); mis à la charge de ceux-ci les frais et dépens ainsi que les frais d'inscription au registre foncier (II à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
C.b. Le 30 mars 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de B.________ et C.________ (I), réformé la décision du premier juge, notamment en ce sens que l'inscription a été ordonnée pour un montant de 15'019 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2018 (II.I) et réparti les frais et dépens de deuxième instance (III et IV).
D.
Agissant le 23 mai 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ SA (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, l'hypothèque légale des artisans et entrepreneur étant définitivement inscrite sur la parcelle de B.________ et C.________ (ci-après: les intimés) pour un montant de 72'477 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2018.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
E.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 10 juin 2022.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante soulève la violation des art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
|
1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
|
1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
3.1. La cour cantonale a relevé qu'il était établi que les intimés avaient adjugé à la recourante des travaux de peinture et de plâtrerie pour un montant de 140'000 fr. le 27 septembre 2017. Il était également admis que des travaux supplémentaires de ce type avaient été ordonnés en cours de chantier; à défaut de tout devis complémentaire au dossier, l'on ne connaissait cependant pas la nature exacte de ces travaux sollicités en lien avec la plâtrerie et la peinture, ni leurs coûts précis.
La facture adressée le 22 mars 2018, qui faisait état d'un solde encore dû de 57'457 fr. 95, ne permettait pas d'établir que l'ensemble des travaux facturés avait bel et bien été réalisé dès lors qu'elle faisait référence à des travaux en cours d'exécution ainsi qu'à de l'approvisionnement; il n'était d'ailleurs pas contesté que les travaux n'étaient pas terminés au moment de la résiliation du mandat de l'architecte en avril 2018. Dite facture devait ainsi être considérée comme une demande d'acompte.
La facture finale du 5 décembre 2018 portait sur un coût total de 166'590 fr. (HT). Certains postes indiqués sur cette facture ne coïncidaient cependant pas avec le devis initial approuvé par les intimés, tant au niveau du descriptif que des coûts - ainsi: postes www et xxx (isolation des façades et plafonds), yyy (ponçage des solives), zzz (doublage intérieur) - et l'on ne pouvait simplement affirmer que toutes les différences de facturation concerneraient des travaux complémentaires: la facture du 5 décembre 2018 mentionnait clairement certains " Travaux complémentaires ", sans toutefois comporter cette indication pour les différents postes susmentionnés. La recourante aurait par ailleurs aisément pu produire des devis permettant d'établir la nature des travaux supplémentaires requis et la rémunération convenue à cet égard, ce qu'elle n'avait pas fait. La cour cantonale en a déduit que, vu les pièces au dossier, il n'était ainsi pas possible de déterminer quels étaient les travaux supplémentaires qui avaient été commandés et les coûts convenus entre les parties au sujet de ceux-ci. L'on ignorait également si tous les travaux figurant dans la facture finale avaient bien été effectués, ce que les intimés contestaient et que
l'instruction n'avait pas permis d'établir. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont refusé de confirmer l'inscription définitive de l'hypothèque légale concernant les travaux objets de la facture du 5 décembre 2018.
3.2. La recourante affirme que l'inscription requise était inférieure au montant de 140'000 fr., dont il était incontesté qu'il correspondait à la rémunération initiale convenue entre les parties pour les travaux de peinture et de plâtrerie. Elle relève que le montant à concurrence duquel elle sollicitait l'inscription se fondait non pas sur la facture finale du 5 décembre 2018, mais sur la facture du 22 mars 2018, laquelle ne se référait à aucuns travaux supplémentaires et ne présentait aucune divergence avec le devis initial. Dans la mesure où la cour cantonale reconnaissait que les intimés avaient commandé des travaux de plâtrerie et de peinture pour un montant de 140'000 fr. ainsi que des travaux complémentaires, et qu'elle admettait que les travaux avait été effectués, l'autorité cantonale ne pouvait pas refuser l'inscription définitive de l'hypothèque sauf à violer l'art. 837 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
|
1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
|
1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
3.3. Selon l'art. 839 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
l'exécution du gage lui-même (SCHUMACHER/REY, op. cit., n. 395). La garantie relative aux travaux qui doivent encore être exécutés ne peut en revanche être inscrite qu'aussi longtemps que ceux-ci sont encore dus. A supposer ainsi que l'obligation d'exécution de l'artisan ou l'entrepreneur prenne fin (p. ex. en raison d'une résiliation anticipée du contrat), son travail n'est plus dû et ne sera définitivement plus exécuté; la garantie hypothécaire couvrant celui-ci ne se justifie donc plus (SCHUMACHER/REY, op. cit. n. 396; cf. également STEINAUER, op. cit., n. 4513; PIOTET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: les principes, in JdT 2010 II 3 ss, p. 15).
3.4. Il apparaît ici que le contrat liant les intimés à l'architecte a été résilié par ceux-ci le 24 avril 2018 et que, depuis lors, la recourante n'a plus reçu d'instructions à propos des travaux de plâtrerie et de peinture. Les intimés ont par ailleurs mis un terme au contrat d'entreprise le 9 septembre 2018, la recourante précisant dans ce contexte que les travaux convenus n'étaient pas achevés. Le 5 décembre 2018, l'entreprise a adressé aux intimés une facture finale relative aux travaux exécutés entre le 30 octobre 2017 et le 26 avril 2018 pour un coût total de 166'590 fr. (HT). Vu la résiliation anticipée du contrat d'entreprise, la garantie hypothécaire sollicitée ne peut plus porter que sur les travaux effectués antérieurement à dite résiliation ( supra consid. 3.3). La facture finale du 5 décembre 2018 est ainsi seule déterminante pour valider l'inscription de l'hypothèque obtenue à titre provisoire sur la base de la facture intermédiaire du 22 mars 2018, dès lors qu'elle fait précisément état des travaux effectués avant le terme mis au contrat liant les parties, au contraire de la facture intermédiaire qui se réfère à des travaux en cours d'exécution, alors que le contrat était encore en cours. Or la recourante ne
discute pas la motivation développée par la cour cantonale au sujet de la facture finale: elle ne conteste pas que les éléments de celle-ci ne correspondent pas, quant à leur libellé et à leur prix, à ceux du contrat convenu entre les parties le 27 septembre 2017 et ne prétend pas avoir démontré qu'il pourrait s'agir de travaux complémentaires qui auraient été validés par les intimés en cours de chantier. La recourante ne conteste pas non plus ne pas avoir établi que tous les travaux figurant sur la facture finale auraient bien été effectués, circonstance déterminante dès lors que le contrat d'entreprise a ici été résilié, limitant en ce sens l'étendue de la garantie hypothécaire sollicitée. La facture intermédiaire du 22 mars 2018, sur laquelle la recourante veut se fonder pour valider l'inscription définitive n'est pas déterminante dès lors que, comme on l'a vu, elle renvoie à des travaux en cours d'exécution: si elle pouvait appuyer l'inscription provisoire de l'hypothèque, elle ne peut en revanche fonder l'inscription définitive, vu la résiliation du contrat survenue entre-temps.
4.
La recourante se plaint également de la violation de l'art. 222
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
Ce grief tombe manifestement à faux. Il ressort de la réponse des intimés devant l'autorité de première instance que si, dans une première partie de leur mémoire, ceux-ci se sont limités à contester le montant de la facture litigieuse, ils ont, dans un second temps, clairement précisé les points qu'ils contestaient ( cf. p. 12 à 16 du mémoire de réponse déposé le 17 juin 2019 devant le Tribunal civil de La Côte, n. 121 ss).
5.
Dans un dernier grief, la recourante invoque l'établissement arbitraire des faits. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les intimés auraient contesté les facturations qui leur avaient été adressées le 22 mars 2018 et le 5 décembre 2018. Cette question est scellée par le considérant précédant s'agissant de la seconde facture; la première n'est quant à elle pas déterminante dans le contexte de l'inscription définitive ( supra consid. 3.4), en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 17 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso