Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 455/2017

Arrêt du 17 novembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

Jean Cavalli, avocat.

Objet
procédure pénale; révocation du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2017 (476 PE.13.012968).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre B.________ et A.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale sur plainte de C.________, le Ministère public central du canton de Vaud a désigné, en date du 9 décembre 2013, Me Jean Cavalli en qualité de défenseur d'office de A.________.
Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016, il a condamné B.________, pour diffamation et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis partiel durant 5 ans, et a condamné A.________, pour diffamation et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour.
Ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, B.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils ont été cités à comparaître personnellement à l'audience du 28 juin 2017 et leurs avocats respectifs assignés aux débats.
Le 26 juin 2017, Me Cavalli a informé la direction de la procédure que son mandant l'avait averti qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 28 juin 2017 et qu'il lui avait expressément interdit d'être présent à l'ouverture des débats, sous peine de résilier son mandat avec effet immédiat. Il a demandé à être relevé de son mandat d'office.
Par prononcé du 27 juin 2017, rectifié le 28 juin 2017, le Président du Tribunal de police a relevé Me Cavalli de sa mission de défenseur d'office de A.________ (I), fixé à 8'085 fr. 45, TVA et débours compris, l'indemnité due à Me Cavalli, sous déduction d'une avance de frais de 3'188 fr. 10 d'ores et déjà versée (II), dit que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (III) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II ne pourrait être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (IV).
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017.
A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2.
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. La décision attaquée, qui a pour effet de priver le recourant d'un avocat pour l'assister dans la suite de la procédure pénale, est assimilable à un refus d'assistance judiciaire et peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat nonobstant son caractère incident (arrêt 1B 74/2013 du 9 avril 2013 consid. 1; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).

3.
Le recourant dénonce une constatation erronée des faits en violation de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF. Il relève que l'arrêt attaqué constate en préambule que la Chambre des recours pénale statue sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par A.________ contre le prononcé de révocation du défenseur d'office rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour indiquer ensuite dans les faits, sous lettre C, le 12 juillet 2017 comme date de dépôt du recours.
Il ressort du dossier que le recourant a recouru contre les prononcés des 27 et 28 juin 2017 par un acte daté du 12 juillet 2017 et remis à la poste la veille selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe d'envoi, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre des recours pénale d'avoir retenu sous lettre C dans son arrêt que A.________ a recouru par acte du 12 juillet 2017, date indiquée sur ce document, tout en indiquant dans le rubrum que le recours a été interjeté le 11 juillet 2017, date du timbre postal et du dépôt effectif du recours. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il y ait une contradiction sur la date du recours, il s'agirait tout au plus d'une erreur de plume sans incidence sur l'issue du recours, qui aurait le cas échéant justifié une rectification de l'arrêt attaqué mais qui est insuffisante pour conclure à sa nullité ou conduire à son annulation (arrêt 6B 65/20121 du 23 février 2012 consid. 1). Sur ce point, le recours est clairement infondé et confine à la témérité.

4.
Le recourant observe en outre avoir recouru contre les prononcés des 27 et 28 juin 2017 et non pas contre la seule décision du 27 juin 2017 comme l'arrêt attaqué l'évoquerait de manière inexacte; il constate également que la Chambre des recours pénale a confirmé le prononcé du 27 juin 2017 qui était erroné, mais pas celui du 28 juin 2017. Ainsi, l'arrêt du 14 septembre 2017 devrait être annulé parce qu'il ne se réfère pas aux bonnes décisions, qu'il ne confirme pas les bonnes décisions et qu'il établit les faits de manière erronée.
Le prononcé rectificatif du 28 juin 2017, rendu en application de l'art. 83 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP, ne constitue pas une nouvelle décision indépendante du prononcé rendu le 27 juin 2017 dès lors qu'il rectifie celui-ci sur un point du dispositif et le complète sur un autre par l'adjonction d'un chiffre supplémentaire (arrêt 2C 724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3 in RDAF 2012 II p. 37; cf. ATF 117 II 508 consid. 1a p. 510 s'agissant d'un cas d'interprétation d'un jugement; voir aussi, MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 12 ad art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP, p. 304). La jurisprudence admet au surplus qu'il rétroagit à la date du jugement rectifié qui doit être considéré comme ayant eu, dès son prononcé, le sens qui lui a été donné par la suite (ATF 69 IV 54 consid. 1 p. 57; arrêt 4A 731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1). En outre, le recours de A.________ ne contenait aucun argument de fond spécifique dirigé contre le prononcé rectificatif, le prévenu se bornant à affirmer ne pas être en mesure de se prononcer sur les indemnités d'office allouées à Me Cavalli, étant donné que les décisions attaquées ne détaillent pas les frais. Cela étant, la Chambre des recours pénale pouvait retenir que le recours était si ce n'est
formellement du moins matériellement dirigé contre le prononcé du 27 juin 2017 rectifié le lendemain et se borner à confirmer ce prononcé. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'elle aurait constaté les faits de manière inexacte et confirmé les mauvaises décisions.
Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux motifs retenus dans l'arrêt attaqué qui ont amené la Chambre des recours pénale à confirmer la révocation de Me Cavalli en qualité de défenseur d'office du recourant et à conclure que la désignation d'un autre avocat d'office ne s'imposait pas. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me Jean Cavalli ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 novembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_455/2017
Date : 17 novembre 2017
Publié : 05 décembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; révocation du défenseur d'office


Répertoire des lois
CPP: 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
117-II-508 • 133-IV-335 • 69-IV-54
Weitere Urteile ab 2000
1B_455/2017 • 1B_74/2013 • 2C_724/2010 • 4A_731/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adjonction • assistance judiciaire • avance de frais • avocat d'office • code de procédure pénale suisse • d'office • droit public • débat du tribunal • décision • défense d'office • examinateur • frais judiciaires • greffier • incident • la poste • lausanne • loi fédérale contre la concurrence déloyale • mandant • matériau • membre d'une communauté religieuse • nouvelles • participation à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • procédure pénale • révocation • situation financière • titre • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • vaud
RDAF
2012 II 37