Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 438/2008/ech

Arrêt du 17 novembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ AG,
Y.________ SA,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Christophe Wilhelm,

contre

A.________,
intimé, représenté par Mes Pierre-Louis Manfrini et Guillaume Fatio.

Objet
arbitrage international; compétence; droit d'être entendu,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 18 août 2008 par le Tribunal arbitral CCI.

Faits:

A.
A.a X.________ AG (ci-après: X.________), ayant son siège en Allemagne, est la société mère du X.________ Group, un important fabricant de machines.

Par contrat du 18 mai 2001, A.________, d'une part, et le groupe anglais V.________ Ltd, d'autre part, qui détenaient chacun, indirectement pour le premier et directement pour le second, la moitié du capital-actions de la société W.________ SA, ayant son siège à ..., ont vendu la totalité des actions de cette société à X.________ qui en a transformé la raison sociale en Y.________ SA.
A.b Le 10 mai 2001, A.________ et X.________ ont conclu un contrat de commission, rédigé en anglais (Commission Agreement), par lequel le prénommé a autorisé Y.________ SA à continuer à faire usage du nom "A.________" et s'est engagé à ne pas lui faire concurrence jusqu'au 31 décembre 2005. En contrepartie, X.________ a promis de verser à A.________ une commission de 3% sur chaque commande de machines et d'équipement accessoire passée par des clients de Y.________ SA durant la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2005.

Le contrat en question comporte un art. 4 dont le contenu est le suivant, étant précisé que l'expression "the company" y est utilisée pour désigner Y.________ SA:

" Article 4: Audit of the Commission
4.1
X.________ shall provide Mr. A.________ with a yearly statement of commission by the 31st of January of each year for the previous calculation period, starting from April 1st, 2001.

4.2
Such statements contain a list of all the orders received for the company's products during the previous year(s) indicating, for each order received, (i) the date on which the order was received, (ii) the value of the corresponding contract(s), and (iii) the date of the goods delivery.
4.3
The yearly statement of commission shall be controlled and certified as true and correct by an accounting firm (the "Auditor") jointly appointed by both parties and which shall not be X.________'s and/or the company's auditors. The Auditor shall be independent from both parties. The costs of the Auditor shall be honored equally by each party, i.e. Mr. A.________ for 50%, X.________ for 50%. The audit review shall take place each year during the five first days of February.

4.4
For the purpose of such control and certification, X.________ undertakes to provide or to have the company provide the Auditor with all supporting documentation including but not limited to certified copies of (i) the order book of the company, (ii) all orders received regarding the company's products, (iii) all outstanding contracts with the customers, and (iv) all documents evidencing the delivery of the goods to the customer.

4.5
The Auditor shall have the right to request additional information and documentation from X.________ and/or the company if it so deems necessary for the purpose of the control and certification and X.________ undertakes to provide such information and documentation without delay.

4.6
Mr. A.________ and X.________ shall have the right to provide the Auditor with information and/or suggestions regarding the market of ... machines at any time for the purpose of facilitating the Auditor's mission.

4.7
In case of discrepancies between the yearly statement prepared by X.________ and the Auditor's certification, the Auditor's opinion shall prevail and both parties hereto undertake to respect and materialize such opinion through corresponding payments and/or reimbursements, as the case may be. The Auditor's decision shall be final and both parties waive all challenge of this decision."
Quant à l'art. 14 du contrat, intitulé "Arbitration", il énonce notamment ce qui suit:
"14.1
All disputes arising out or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

The place of the arbitration shall be Geneva, Switzerland.

The language of the arbitration shall be English.

14.2
..."

D'un commun accord, les parties ont mandaté le cabinet U.________, à ..., comme auditeur au sens de l'art. 4 du contrat de commission.

La mise en oeuvre du mécanisme de paiement des commissions a donné lieu, dès le départ, à des difficultés d'application, en particulier à propos d'une commande de machines passée par la Chine. Des discussions entre les parties ont permis de régler ces difficultés.

Le décompte audité des commissions pour l'année 2005 a fait surgir un nouveau différend entre les parties. A.________ s'est, en effet, plaint de ce qu'il n'incluait pas des commandes effectuées par le Nigéria et la Malaisie. X.________ a soutenu, pour sa part, que ces commandes n'avaient pas à y figurer.

Par courrier du 28 juin 2006, U.________ a indiqué aux parties qu'elle préférait leur laisser le soin de trouver un arrangement à ce sujet ou de recourir à l'arbitrage prévu par l'art. 14 du contrat de commission.

B.
Le 8 février 2007, A.________ a adressé une requête d'arbitrage à la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Il a demandé au Tribunal arbitral à constituer de constater que les commandes du Nigéria et de la Malaisie devaient être incluses dans les relevés de commissions litigieux (conclusions 1 et 2), puis de condamner solidairement X.________ et Y.________ SA à lui payer les sommes de 2'672'229 fr. et 3'249'522 fr., intérêts en sus, de ce chef (conclusion 3). Le demandeur a réclamé en outre aux défenderesses, prises solidairement, le versement de 244'044 fr. à titre d'intérêts pour paiement tardif des commissions dues et de 93'822 fr. pour frais de procédure additionnels, avec les intérêts y afférents (conclusion 4).
Dans leur réponse du 16 mars 2007 à la requête d'arbitrage, les défenderesses ont contesté la compétence ratione materiae du futur Tribunal arbitral pour statuer sur les conclusions 1 à 3 prises par le demandeur et elles ont requis le rejet de la conclusion 4 de la demande.

Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la CCI. En date du 18 août 2008, il a rendu une sentence préjudicielle et partielle au terme de laquelle il a admis sa compétence ratione materiae (ch. 1 du dispositif), dit que les commandes passées par le Nigéria et la Malaisie devaient être incluses dans les relevés de commissions (ch. 2 et 3 du dispositif), rejeté la conclusion 4 de la demande (ch. 4 du dispositif) et réservé le prononcé d'une sentence future sur les questions en suspens, y compris les frais de la procédure arbitrale (ch. 5 du dispositif). Sur le fond, les arbitres, interprétant les termes "commandes passées" (orders placed) figurant à l'art. 3.1 du contrat de commission, ont jugé, contrairement à l'avis des défenderesses, que le demandeur avait droit à une commission pour toute commande passée entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2005, même si la commission ne devenait exigible qu'après livraison et paiement de l'objet de la commande. Ce principe posé, le Tribunal arbitral a estimé qu'il ne disposait pas encore de tous les éléments factuels nécessaires pour statuer sur la conclusion 3 du demandeur. Quant à la conclusion 4, il l'a rejetée parce que l'intéressé
n'avait pas établi l'existence d'une mise en demeure valable des défenderesses.

C.
Le 19 septembre 2008, X.________ et Y.________ SA ont formé ensemble un recours en matière civile. Elles y invitent le Tribunal fédéral à réformer le chiffre 1 du dispositif de la sentence attaquée, en constatant que le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions 1 à 3 prises par A.________, et à annuler les chiffres 2 et 3 de ce dispositif. A titre subsidiaire, les recourantes concluent à l'annulation de la sentence entreprise et au renvoi du dossier au Tribunal arbitral afin qu'il reprenne la procédure probatoire et ordonne l'audition des témoins requise par elles.

L'intimé s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et propose le rejet de celui-ci.

Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur le recours, tout en précisant que ses membres font l'objet d'une demande de récusation déposée par les recourantes et actuellement pendante devant la Cour d'arbitrage de la CCI.
Une requête d'effet suspensif présentée par les recourantes a été rejetée par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2008.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt dans cette langue.

2.
2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF).

2.2 Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, l'intimé et l'une des deux recourantes) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP).

2.3 Sous chiffre 1 du dispositif de la sentence entreprise, le Tribunal arbitral a constaté sa compétence ratione materiae, rendant ainsi une décision incidente, au sens de l'art. 186 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
LDIP, qui pouvait être attaquée uniquement pour les motifs prévus à l'art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
et b LDIP (art. 190 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP). Les recourantes s'en prennent principalement à cette décision incidente dans leur recours en matière civile, en invoquant l'un de ces deux motifs. Le présent recours est, dès lors, recevable sur ce point.

La question de la recevabilité du recours apparaît plus délicate en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif de la sentence incriminée. Les arbitres y constatent que les commandes du Nigéria et de la Malaisie doivent être incluses dans les relevés de commissions. Pareille constatation n'est qu'un préalable à l'admission de la conclusion 3 de l'intimée, qui tend au paiement des commissions afférentes auxdites commandes et sur laquelle le Tribunal arbitral statuera ultérieurement. Aussi la sentence déférée, qui doit être qualifiée de sentence préjudicielle relativement aux chiffres 2 et 3 de son dispositif, ne pouvait-elle être attaquée, sur ces deux points, que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
et b LDIP (ATF 130 III 755 consid. 1.2.2 p. 162), à l'exclusion du grief de violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP) soulevé par les recourantes dans ce contexte (cf. mémoire de recours, p. 27 ss). Le présent recours est, partant, irrecevable en ce qui concerne ce grief-ci. Il est vrai que la constatation litigieuse a été faite sur la base de conclusions en constatation de droit formulées spécifiquement par l'intimé (conclusions 1 et 2 de la demande), conclusions dont les arbitres ont admis la
recevabilité malgré l'existence de la conclusion en paiement des commissions se rapportant aux commandes visées par les conclusions constatatoires. Toujours est-il que, nonobstant la constatation faite à leur sujet sous chiffres 2 et 3 du dispositif de la sentence attaquée, les prétentions pécuniaires litigieuses n'ont pas encore été liquidées, même in parte qua, étant donné que cette sentence ne fournit pas à l'intimé un titre qui lui permettrait d'en obtenir l'exécution forcée, fût-elle partielle, contre les recourantes. En d'autres termes, il s'agit, dans le cas particulier, de l'hypothèse assez singulière où il a été statué sur l'une des diverses conclusions se rapportant à la même prétention pécuniaire, sans qu'une décision exécutoire ait été rendue au sujet de cette prétention. Dès lors, sauf à confondre conclusions et prétention, force est d'admettre, pour ce qui est du paiement des commissions liées aux commandes du Nigéria et de la Malaisie, que le Tribunal arbitral n'a pas statué sur une partie quantitativement limitée de la créance invoquée par l'intimé, mais qu'il s'est borné à constater l'existence d'un élément constitutif de cette créance, à savoir le fait que les commandes litigieuses ont été passées durant la
période stipulée dans le contrat de commission. Ce faisant, il a rendu une sentence préjudicielle et non pas une sentence partielle à l'égard de laquelle le moyen pris de la violation du droit d'être entendu eût été recevable.

En rejetant, sous chiffre 4 du dispositif de leur sentence, les conclusions pécuniaires de l'intimé relatives au paiement prétendument tardif des commissions dues, les arbitres ont, en revanche, rendu une sentence partielle proprement dite. Cependant, ce chiffre du dispositif de la sentence, qui donne raison aux recourantes, n'a pas été attaqué par l'intimé de sorte qu'il est exorbitant de la procédure conduite devant le Tribunal fédéral.

2.4 Les recourantes sont directement touchées par la sentence entreprise, puisqu'elles soutiennent que le Tribunal arbitral n'était pas compétent pour la rendre. Elles ont ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à faire constater que cette sentence a été rendue par un Tribunal arbitral incompétent ratione materiae (art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP), ce qui leur confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

Déposé dans les 30 jours suivant la notification de la sentence attaquée (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF), le recours, qui satisfait aux exigences formelles posées par l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, est recevable dans la mesure sus-indiquée.

2.5 Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été jugé, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 127 III 279 consid. 1b; 117 II 94 consid. 4). Aussi convient-il d'admettre la recevabilité de la conclusion de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral constate l'incompétence du Tribunal arbitral pour statuer sur les conclusions 1 à 3 prises par l'intimé et à ce qu'il annule les constatations faites sous chiffres 2 et 3 du dispositif de la sentence dans le cadre de cette compétence prétendument usurpée. Est, en revanche, irrecevable la conclusion subsidiaire par laquelle les recourantes demandent au Tribunal fédéral, non seulement d'annuler ladite sentence, mais encore de formuler des injonctions à l'intention des arbitres.

2.6 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A 450/2007 du 7 janvier 2008, consid. 2.2).
En l'espèce, les recourantes ne remettent pas en cause les constatations de fait du Tribunal arbitral. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux seuls faits constatés dans la sentence attaquée.

2.7 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Celui-ci doit donc formuler ses griefs conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), lesquelles demeurent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral.

3.
Se fondant sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, les recourantes soutiennent que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître des conclusions 1 à 3 de la demande formée par l'intimé à leur encontre.

3.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il ne revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que dans les situations exceptionnelles rappelées plus haut (cf. consid. 2.6).

3.2 La controverse porte sur l'interprétation de l'art. 4, précité, du contrat de commission, disposition relative à la procédure d'audit arrêtée par les parties afin de fixer le montant annuel des commissions que les recourantes devaient verser à l'intimé. Il s'agit plus précisément de déterminer si l'auditeur chargé d'effectuer ce travail s'est vu confier la mission d'un arbitre, comme le soutiennent les recourantes, ou celle d'un expert-arbitre, ainsi que le prétend l'intimé.
3.2.1 L'expertise-arbitrage est un contrat de droit matériel au moyen duquel les parties chargent un tiers de donner son avis sur une question de fait ou sur un point de droit, avis auquel elles déclarent d'avance se soumettre obligatoirement (ATF 129 III 535 consid. 2 et les références; sur cette institution, voir en particulier: MICHAEL SCHÖLL, Réflexions sur l'expertise-arbitrage en droit suisse, Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage (ASA) 2006 p. 621 ss). La volonté commune, exprimée à l'avance, de se soumettre à l'avis de l'expert-arbitre distingue l'expertise-arbitrage de l'expertise privée (SCHÖLL, op. cit., p. 629).
La distinction entre la sentence arbitrale et l'expertise-arbitrage réside en ce que la première jouit de la chose jugée, tant formelle que matérielle, et peut être modifiée si les conditions d'une demande de révision sont réunies, tandis que la seconde - même si elle tranche des questions de fait ou de droit de manière à lier les parties - ne peut être invalidée que par la voie d'une procédure ordinaire dans laquelle il faut établir que les constatations de l'expert-arbitre sont manifestement injustes, arbitraires, défectueuses, gravement contraires à l'équité ou reposent sur un état de fait erroné, voire sont entachées de vices du consentement (ATF 129 III 535 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 5P.215/1993 du 30 septembre 1993 consid. 2a). La jurisprudence a retenu divers critères destinés à permettre une telle distinction; elle propose d'avoir égard, notamment, aux termes utilisés dans l'accord des parties, à l'étendue des attributions conférées au tiers à désigner selon cet accord, ainsi qu'à l'aptitude de la décision prise par ce tiers à constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 p. 368 s.; arrêt 4P.299/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3 et les références).

Au demeurant, arbitrage et expertise-arbitrage ne s'excluent pas toujours mutuellement, de sorte qu'il est possible de rencontrer une combinaison de ces deux institutions (Jean-François Poudret/Sébastien Besson, Comparative Law of International Arbitration, 2e éd. 2002, p. 14 note 62a; Schöll, op. cit., p. 645).
3.2.2 Il convient d'examiner, à la lumière de ces principes, quel rôle les parties au contrat de commission ont entendu assigner à l'auditeur.
3.2.2.1 Le Tribunal arbitral constate, tout d'abord, que les parties ne lui ont pas fourni les indications nécessaires à l'interprétation subjective des dispositions pertinentes du contrat de commission. Dès lors, seule une interprétation objective de celles-ci entre en ligne de compte en l'espèce.

Prenant en considération non seulement l'art. 4 du contrat de commission, mais encore les autres dispositions dudit contrat, le Tribunal arbitral en déduit que le mandat de l'auditeur consistait à contrôler la conformité des relevés de commissions établis par les recourantes avec les pièces justificatives fournies par elles, ce qui n'était pas un travail de nature juridique mais la tâche typique d'un auditeur. Le caractère limité de cette mission correspond du reste au rôle que les parties se sont réservé dans leurs rapports avec l'auditeur: il s'agissait de fournir à l'expert des informations ou suggestions concernant des questions techniques et non des problèmes d'ordre juridique. L'auditeur lui-même n'avait d'ailleurs pas interprété son rôle comme celui d'un arbitre appelé à se prononcer sur ce type de problèmes. Ainsi, lorsqu'il y avait divergences d'opinion au sujet d'un point de droit, il suspendait sa mission jusqu'à ce que les parties fussent parvenues à un accord sur ce point. De la même manière, il a invité ces dernières, par lettre du 28 juin 2006, à trouver un arrangement concernant la question des commandes litigieuses ou, à ce défaut, à recourir à l'arbitrage conformément à l'art. 14 du contrat de commission. En
outre, toujours selon les arbitres, il est inconcevable que les parties aient pu se mettre d'accord pour confier à une personne n'étant manifestement pas un juriste le soin d'interpréter les notions de droit figurant dans ledit contrat, comme celle de savoir à quel moment une commande était censée avoir été passée. Si tel avait été le cas, l'art. 14 du contrat de commission resterait lettre morte, qui prévoit de soumettre à l'arbitrage tous les litiges issus de ce contrat ou en rapport avec lui. Le Tribunal arbitral précise encore que le caractère contraignant, final et inattaquable de l'avis de l'expert-arbitre est inhérent à l'institution de l'expertise-arbitrage, de sorte qu'il ne constitue pas un argument de nature à justifier de qualifier d'arbitrage la mission confiée à ce spécialiste. Enfin, de l'avis des arbitres, il est exclu de traiter la stipulation contractuelle relative à l'expertise-arbitrage comme une lex specialis par rapport à celle ayant trait à l'arbitrage, étant donné la différence existant entre les tâches dévolues à un auditeur et le mandat conféré à un arbitre.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal arbitral considère qu'il est compétent en vertu de l'art. 14 du contrat de commission.
3.2.2.2 Selon les recourantes, l'art. 4 du contrat de commission devrait être interprété comme une clause compromissoire, comprenant une procédure d'arbitrage simplifiée avec, sous chiffre 4.7, une renonciation à recourir, au sens de l'art. 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP, contre la décision rendue par l'arbitre unique. Cependant, les longues explications fournies par les intéressées à l'appui de cette thèse ne sont pas de nature à infirmer la solution inverse, retenue par le Tribunal arbitral.

Les recourantes énumèrent certes de manière correcte les différents éléments sur lesquels la jurisprudence fédérale se fonde pour distinguer l'expertise-arbitrage de l'arbitrage proprement dit. Toutefois, elles ne démontrent nullement en quoi, eu égard à ces éléments-là, les circonstances du cas particulier auraient dû amener les arbitres à admettre que, sur la question des commissions relatives aux commandes du Nigéria et de la Malaisie, l'auditeur avait rendu une sentence arbitrale qui les liait.

Il ne ressort pas du texte de l'art. 4 du contrat de commission que les parties y auraient posé de véritables règles de procédure ni, surtout, qu'elles y auraient conféré à l'auditeur la compétence de trancher des questions de droit et de rendre des décisions susceptibles de constituer des titres d'exécution forcée. La disposition en question, en particulier sous ses chiffres 4.1 à 4.6, se borne, en effet, à indiquer les pièces justificatives que les recourantes sont tenues de soumettre à l'auditeur, à permettre au spécialiste de demander aux parties des informations et documents supplémentaires à des fins de contrôle et de certification, ainsi qu'à autoriser les parties à fournir à l'auditeur des renseignements et/ou des suggestions de nature technique concernant les machines. Il ne s'agit pas là de la mise en forme d'une véritable procédure probatoire détaillée, telle qu'on la trouve généralement dans le domaine de l'arbitrage international, que ce soit dans un règlement d'arbitrage ou dans un acte de mission. Quant à l'objet du mandat conféré à l'auditeur, il était strictement délimité puisque l'intéressé se voyait confier uniquement le soin de vérifier le relevé annuel des commissions établi par X.________. Cette tâche, de
nature essentiellement comptable, consistait à confronter ce relevé annuel avec l'ensemble de la documentation requise (carnets de commandes, contrats signés avec les clients, certificats de livraison des produits aux clients). Qu'elle nécessitât, dans une certaine mesure, le recours au procédé de l'interprétation était inévitable, mais cela ne suffisait pas à justifier son assimilation à celle qui est généralement dévolue à un tribunal arbitral. Il n'est pas non plus déterminant que la décision prise par l'auditeur devait être définitive et inattaquable, en vertu de l'art. 4.7 du contrat de commission, dès lors que le caractère contraignant de la décision prise par l'expert est inhérent à l'expertise-arbitrage. En revanche, ce caractère contraignant ne signifie pas encore que les parties acceptaient d'ores et déjà que la décision prise par l'auditeur au sujet du relevé annuel des commissions vaudrait titre d'exécution forcée quant au montant arrêté dans cette décision. Sans doute s'engageaient-elles à respecter cette dernière en procédant aux paiements ou remboursements qu'elle impliquait. Cependant, il ne ressort pas de la stipulation ad hoc que la partie tenue au paiement ou au remboursement acceptait par avance de se voir
opposer le prononcé de l'auditeur comme titre de mainlevée sans pouvoir faire valoir ses moyens de fond - notamment ceux n'ayant aucun rapport avec cette décision, telle la compensation - dans une procédure judiciaire ou arbitrale.
Selon les recourantes, la pratique des parties entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2004 montrerait que la mission confiée à l'auditeur était indubitablement celle d'un véritable arbitre. Force est, toutefois, de souligner d'emblée que cet argument ne repose pas sur des constatations de fait figurant dans la sentence attaquée, mais sur des pièces tirées du dossier de l'arbitrage. Comme tel, il est donc irrecevable puisque les recourantes ne soulèvent pas, à l'encontre de ces constatations, l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, sinon de manière évasive et insuffisamment motivée sous chiffre 4.1.2.7 de leur mémoire. Quoi qu'il en soit, sur le point litigieux, c'est-à-dire les commissions en rapport avec les commandes du Nigéria et de la Malaisie, la pratique alléguée est démentie par un fait, dûment constaté, lui, par le Tribunal arbitral. Il s'agit du courrier, cité sous chiffre 10.3.5 in fine de la sentence déférée, à savoir la lettre adressée le 28 juin 2006 aux parties par l'auditeur. Dans cette missive, ce dernier indiquait à celles-ci que, pour suivre la position qu'il avait adoptée quelques années plus tôt lorsqu'il s'était agi de trancher des différends issus de l'interprétation du contrat de commission,
il préférait leur laisser le soin de trouver un arrangement ou de recourir à l'arbitrage prévu à l'art. 14 dudit contrat. Sur le vu de cet écrit, il est exclu d'admettre que l'auditeur a tranché définitivement la question des commandes litigieuses.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le Tribunal arbitral ne dit pas qu'il est impossible de choisir comme arbitre une personne sans formation juridique. Il se borne à relever, avec raison, qu'il n'est guère concevable que les parties aient pu confier à une telle personne le soin d'interpréter le contrat de commission et à se demander, à bon droit, quel serait, dans le cas contraire, le champ d'application de l'art. 14.1 du contrat de commission, qui soumet à l'arbitrage tous les différends découlant de ce contrat ou s'y rapportant.

Enfin, les explications fournies par les recourantes quant aux conditions d'application de l'art. 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP sont hors de propos, étant donné que l'auditeur n'a pas rendu une sentence arbitrale sur le point controversé, mais a invité les parties à en solliciter le prononcé au cas où elles ne parviendraient pas à trouver un arrangement.
Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal arbitral pour connaître du litige découlant du relevé de commissions relatif à l'année 2005 n'est pas fondé.

4.
Dans un second moyen, les recourantes font valoir que la sentence entreprise a été rendue en violation de leur droit d'être entendues. Elles reprochent au Tribunal arbitral d'avoir procédé à une interprétation objective du texte de l'art. 3.1 du contrat de commission, en particulier de l'expression "orders placed" qui y figure, sans leur avoir donné la possibilité de faire entendre des témoins au sujet du déroulement de la négociation dudit contrat et de la pratique interne suivie depuis 2001 par les parties dans le cadre de l'exécution de cet accord.

Comme on l'a exposé au considérant 2.3 ci-dessus, le Tribunal arbitral, en interprétant l'expression litigieuse et en retenant qu'elle s'appliquait aux commandes passées par le Nigéria et la Malaisie, a rendu, non pas une sentence partielle, mais une sentence préjudicielle. En effet, en statuant sur ce point, même s'ils l'ont formalisé par une constatation ad hoc dans le dispositif de leur sentence, les arbitres se sont uniquement prononcés sur l'une des conditions de fond constituant le préalable à l'admission des conclusions condamnatoires prises par l'intimé en vue d'obtenir le paiement des commissions afférentes auxdites commandes. En tant qu'il soulève le grief de violation du droit d'être entendu à l'encontre de cette sentence préjudicielle, le présent recours est, dès lors, irrecevable (cf. considérant cité).

5.
Les recourantes, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et à verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral CCI.

Lausanne, le 17 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_438/2008
Date : 17 novembre 2008
Publié : 05 décembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage internationale; compétence; droit d'être entendu


Répertoire des lois
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
186 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 186 - 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1    Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
1bis    Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.147
2    L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.
3    En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OJ: 90
Répertoire ATF
117-IA-365 • 117-II-94 • 127-III-279 • 128-III-50 • 129-III-535 • 129-III-727 • 130-III-755
Weitere Urteile ab 2000
4A_438/2008 • 4A_450/2007 • 4P.299/2006 • 5P.215/1993
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal arbitral • tribunal fédéral • contrat de commission • quant • expert-arbitre • recours en matière civile • droit d'être entendu • violation du droit • anglais • documentation • exécution forcée • examinateur • sentence arbitrale • compétence ratione materiae • vue • frais de la procédure • décision • titre • jour déterminant • communication
... Les montrer tous