Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.221/2003 /frs

Arrêt du 17 novembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Y.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Raemy, avocat, Boulevard de Pérolles 6, 1701 Fribourg,

contre

Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet
saisie de salaire,

recours LP contre la décision de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance,
du 3 septembre 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Y.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de 5'388'873 fr. 40. Au 14 avril 2003, le total des actes de défaut de biens délivrés contre lui s'élevait à 3'545'454 fr. 15. Son salaire a été saisi par l'Office des poursuites de la Broye pour un montant de 650 fr. par mois dès le 2 novembre 2001.
A l'occasion de la notification d'un nouvel avis de saisie le 13 juin 2003, le poursuivi a demandé à l'office de réduire son revenu saisi de la charge fiscale qu'il assumait. Il se référait à un arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 21 mai 2002 ayant admis la déduction des impôts payés par un débiteur (BlSchK 2003, p. 30 ss). Par décision du 16 juillet 2003, l'office a refusé de donner suite à la requête du poursuivi et a maintenu la saisie de salaire à 650 fr. par mois. Sur plainte du poursuivi, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la décision de l'office par arrêt du 3 septembre 2003, notifié le 16 du même mois au poursuivi.
Par acte du 26 septembre 2003, ce dernier a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin d'obtenir que l'office soit contraint d'admettre sa requête. Par ordonnance du 3 octobre 2003, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée.
2.
Selon la jurisprudence, le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP, cette disposition ne considérant comme telles que les dépenses qui sont absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 69 III 41). La prise en compte des dettes d'impôt dans le calcul du minimum vital reviendrait à conférer un privilège à l'Etat (ATF 95 III 39 consid. 3) et serait donc contraire au principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 118 ad art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 33 ad art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 239/240 ch. 228 s. et les références citées aux notes 9 et 13). Même si l'on voulait déclarer insaisissable la part de salaire nécessaire au paiement des impôts afin de préserver les intérêts de l'Etat, il n'y aurait aucune garantie que le débiteur emploie le montant correspondant à cette fin (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989,
p. 69 ch. 132; Vonder Mühll, loc. cit.).
3.
Le recourant sollicite vainement un réexamen de cette jurisprudence.
3.1 Celle-ci a été récemment confirmée (ATF 126 III 89 consid. 3b in fine) et la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, il y a peu également, a décidé de s'y tenir en refusant de donner suite à une proposition qui visait à inclure dans le montant de base un nouveau supplément comprenant les impôts courants (BlSchK 2000, p. 69 ss, spéc. p. 76 ss et 79 ch. V/3). De fait, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) édictées le 24 novembre 2000 maintiennent expressément, en se référant à la jurisprudence susmentionnée, l'exclusion des impôts du calcul du minimum vital (BlSchK 2001, p. 19 ss, ch. III p. 21).
Un récent arrêt soleurois ordonnant de tenir compte des impôts payés par le débiteur dans le calcul de son minimum d'existence, à condition qu'il paie régulièrement ses impôts et que ceux-ci résultent d'une taxation ordinaire basée sur une déclaration (BlSchK 2001, p. 98 ss), a été qualifié de contraire auxdites lignes directrices (Vonder Mühll, BlSchK 2001, p. 103 s.).
Il en a été de même de l'arrêt saint-gallois invoqué par le recourant, taxé à juste titre de contraire non seulement aux lignes directrices, mais encore à la jurisprudence fédérale susmentionnée, ainsi qu'à celle du droit de la famille commandant de ne pas prendre en considération la charge fiscale du débiteur d'une contribution pour l'entretien d'enfants en cas de ressources financières modestes (ATF 126 III 353; Vonder Mühll, BlSchK 2003, p. 35).
3.2 Le recourant prétend que les créances fiscales, qui sont inévitables et constituent une charge courante notoire, sont prétéritées par rapport aux créances de droit privé si l'on n'en tient pas compte dans le calcul du minimum vital: le débiteur se verrait en effet contraint de s'endetter auprès du fisc pour pouvoir désintéresser de préférence d'autres créanciers. Cet argument ne résiste pas à l'examen, car il présuppose que le fisc renoncerait à engager des poursuites pour le recouvrement des impôts, ce qui n'est en général pas le cas.
3.3 Selon le recourant, il ne se justifierait plus de traiter différemment les cotisations d'assurance-maladie et la charge fiscale, car depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, un assuré ne peut plus être exclu et privé de l'accès aux soins en cas de non-paiement des primes. Le recourant se réfère à ce propos à l'art. 90
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
OAMal et à l'art. 7 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
de la loi fribourgeoise d'application de la LAMal (LALAMal). Si cette dernière disposition prévoit bien qu'en cas de non-paiement des primes la commune se substitue à l'assuré pour le paiement de celles-ci ou des participations aux coûts, ce n'est que lorsque les procédures d'encaissement et de réduction de primes ont été menées à terme et sur présentation d'un acte de défaut de biens, l'obligation de la commune étant par ailleurs soumise à prescription (art. 8 LALAMal). Il ressort en outre de l'art. 90 al. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
OAMal que l'assureur peut suspendre la prise en charge des prestations jusqu'à complet paiement des primes, participations, intérêts moratoires et frais de poursuite. Cette conséquence, lourde pour le débiteur assuré, justifie de maintenir la prise en compte des cotisations d'assurance-maladie dans le calcul de son minimum vital, partant de continuer à traiter
différemment les deux postes de dépenses en cause.
3.4 Les raisons qui ont conduit à traiter différemment l'impôt prélevé par voie ordinaire et celui perçu à la source sont exposées dans l'arrêt Schumacher du 8 juin 1964 (ATF 90 III 33). D'après cet arrêt, on doit considérer comme constituant le salaire du débiteur la somme qui lui est réellement payée; la réduction de salaire - du montant de l'impôt forfaitaire - est opérée par l'employeur sur la base de la réglementation de l'impôt forfaitaire ou à la source, donc sans intervention du débiteur; elle ne crée ni privilège de poursuite en faveur du fisc, qui se prévaut d'un titre juridique spécial résultant de la réglementation en question, ni différence de traitement entre les deux catégories de contribuables; le principe selon lequel tout débiteur doit recevoir en fait le minimum vital auquel il a droit et ne doit pas être crédité d'un salaire dont il ne peut pas du tout disposer par suite de compensation ou de cession est respecté. Les lignes directrices se réfèrent expressément à cette jurisprudence (ch. III). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le critère décisif ne consiste pas en ce que "avec la retenue à la source, la certitude est acquise que l'impôt est effectivement payé", ce qui justifierait, selon lui, qu'on
mette sur pied d'égalité le contribuable qui s'acquitte toujours ponctuellement de ses impôts et le contribuable imposé à la source. On ne peut, sur ce point, que renvoyer le recourant aux motifs dudit arrêt de référence.
3.5 Le recourant n'avance par ailleurs aucun autre argument pertinent, propre à remettre en cause la jurisprudence constante en la matière.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 17 novembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.221/2003
Date : 17 novembre 2003
Publié : 28 novembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.221/2003 /frs Arrêt du 17 novembre


Répertoire des lois
LAMal: 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
OAMal: 90
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
Répertoire ATF
126-III-353 • 126-III-89 • 69-III-41 • 90-III-33 • 95-III-39
Weitere Urteile ab 2000
7B.221/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
minimum vital • tribunal cantonal • tribunal fédéral • mois • saisie de salaire • lausanne • charge fiscale • recouvrement • acte de défaut de biens • office des poursuites • impôt forfaitaire • droit privé • greffier • droit public • autorité de surveillance • tennis • décision • poursuite pour dettes • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • prolongation
... Les montrer tous
BlSchK
2000 S.69 • 2001 S.103 • 2001 S.19 • 2001 S.98 • 2003 S.30 • 2003 S.35