Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2022.12

Décision du 17 octobre 2022 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Tribunal des mesures de contrainte Amthaus,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 227 Haftverlängerungsgesuch - 1 Läuft die vom Zwangsmassnahmengericht festgesetzte Dauer der Untersuchungshaft ab, so kann die Staatsanwaltschaft ein Haftverlängerungsgesuch stellen. Hat das Zwangsmassnahmengericht die Haftdauer nicht beschränkt, so ist das Gesuch vor Ablauf von 3 Monaten Haft zu stellen.
1    Läuft die vom Zwangsmassnahmengericht festgesetzte Dauer der Untersuchungshaft ab, so kann die Staatsanwaltschaft ein Haftverlängerungsgesuch stellen. Hat das Zwangsmassnahmengericht die Haftdauer nicht beschränkt, so ist das Gesuch vor Ablauf von 3 Monaten Haft zu stellen.
2    Die Staatsanwaltschaft reicht dem Zwangsmassnahmengericht das schriftliche und begründete Gesuch spätestens 4 Tage vor Ablauf der Haftdauer ein und legt ihm die wesentlichen Akten bei.
3    Das Zwangsmassnahmengericht gibt der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung Gelegenheit, die ihm vorliegenden Akten einzusehen und innert 3 Tagen schriftlich zum Gesuch Stellung zu nehmen.
4    Es kann die provisorische Fortdauer der Untersuchungshaft bis zu seinem Entscheid anordnen.
5    Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet spätestens innert 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahme beziehungsweise Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist. Es kann die Staatsanwaltschaft anweisen, bestimmte Untersuchungshandlungen vorzunehmen, oder eine Ersatzmassnahme anordnen.
6    Das Verfahren ist in der Regel schriftlich, doch kann das Zwangsmassnahmengericht eine Verhandlung anordnen; diese ist nicht öffentlich.
7    Die Verlängerung der Untersuchungshaft wird jeweils für längstens 3 Monate, in Ausnahmefällen für längstens 6 Monate bewilligt.
en lien avec l'art. 222
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 222 Rechtsmittel - Einzig die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Artikel 233.
CPP)

Faits:

A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe156 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP), subsidiairement assassinat (art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.158
CP), A. (ci-après: le recourant) a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: TMC-BE), pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), puis le Tribunal fédéral. Suite à l’admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0283 ss).

B. Le 28 juillet 2021, B. (ci-après: le plaignant) et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. Le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0101 ss).

C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,176
CP), menaces (180 CP), viol (art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP), ainsi qu’infraction à l’art. 22 al. 1 let. du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS 935.81; RO 2005 1241), pour avoir travaillé, à Genève, entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, en tant qu’agent de sécurité, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0159).

D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).

E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le TMC-BE a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022, à la requête du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00-0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss). La Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2022.6 du 20 avril 2022).

F. Le 19 juillet 2022, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance du TMC-BE du 21 juin 2022 prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 septembre 2022 (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2022.9 du 19 juillet 2022) et le Tribunal fédéral celui interjeté contre la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022).

G. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le TMC-BE a, sur requête du MPC du 12 septembre 2022, prolongé la mesure de détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2022 (act. 2; dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-00-0372 ss).

H. Par mémoire du 3 octobre 2022, le recourant a interjeté recours contre le prononcé du TMC-BE par devant la Cour de céans, concluant principalement à son annulation, au rejet de la prolongation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision (act. 1).

I. Invités à se déterminer, le TMC-BE et le MPC y ont renoncé, en date du 5 octobre 2022, le MPC concluant au rejet du recours, sous suite de frais (act. 4 et 6).

J. Par lettres des 12 et 13 octobre 2022, transmises au TMC-BE et au MPC, pour la première, le lendemain, et, pour la seconde, avec la présente décision, le recourant renonce à répliquer et persiste dans ses conclusions (act. 7 à 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 222 Rechtsmittel - Einzig die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Artikel 233.
et 393 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
et 65 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 65 - 1 Die kantonalen Zwangsmassnahmengerichte am Sitz der Bundesanwaltschaft oder ihrer Zweigstellen entscheiden in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit über alle Zwangsmassnahmen gemäss Artikel 18 Absatz 1 StPO49.
1    Die kantonalen Zwangsmassnahmengerichte am Sitz der Bundesanwaltschaft oder ihrer Zweigstellen entscheiden in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit über alle Zwangsmassnahmen gemäss Artikel 18 Absatz 1 StPO49.
2    Zuständig ist das kantonale Zwangsmassnahmengericht am Ort, wo das Verfahren geführt wird.
3    Beschwerden gegen Entscheide nach Absatz 1 beurteilt das Bundesstrafgericht.
4    Entscheidet ein kantonales Zwangsmassnahmengericht in einem Fall von Bundesgerichtsbarkeit, so entschädigt der Bund den Kanton dafür. Die Entschädigung erfolgt im Einzelfall; sie bemisst sich nach den Verfahrenskosten, welche das Zwangsmassnahmengericht in einem gleichen Fall kantonaler Gerichtsbarkeit festlegen würde, erhöht um einen Viertel.
et 3
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 3 Verfahrenssprache - 1 Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
1    Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
2    Die Bundesanwaltschaft bestimmt die Verfahrenssprache bei der Eröffnung der Untersuchung. Sie berücksichtigt dabei namentlich:
a  die Sprachkenntnisse der Verfahrensbeteiligten;
b  die Sprache der wesentlichen Akten;
c  die Sprache am Ort der ersten Untersuchungshandlungen.
3    Die bezeichnete Verfahrenssprache gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.
4    Sie kann ausnahmsweise aus wichtigen Gründen gewechselt werden, namentlich bei der Trennung und bei der Vereinigung von Verfahren.
5    Die Verfahrensleitung kann bestimmen, dass einzelne Verfahrenshandlungen in einer der beiden anderen Verfahrenssprachen durchgeführt werden.
6    Vor den Zwangsmassnahmengerichten bestimmt sich die Verfahrenssprache nach dem kantonalen Recht.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB263 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP).

1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.

2. Le recourant reproche au TMC-BE une appréciation manifestation inexacte des faits, pour n’avoir pas considéré certains éléments du dossier et retenu, comme le MPC, un renforcement des charges à son encontre. Se référant aux auditions de trois témoins, D., E. et F., le recourant estime qu’aucune d’elles n’a confirmé l’existence de violences ou contrainte sexuelles. Les deux dernières n’auraient fait que confirmer leurs déclarations précédentes s’agissant des coups reçus du recourant. Ces témoignages ne permettraient pas de renforcer les soupçons à son encontre. Cela serait d’autant plus vrai s’agissant d’un autre témoin, G., entendue le 24 août 2022, laquelle a contesté toute violence physique et sexuelle de la part du recourant. La seule personne faisant état de violences sexuelles serait ainsi la plaignante C. (act. 1, p. 5 à 7). Le recourant rappelle contester les charges s’agissant des dénonciations de viol, contrairement à ce que semble retenir la décision entreprise (act. 1, p. 7 et s.). De l’avis du recourant, dès lors que les violences sexuelles ne ressortent pas des déclarations des témoins précités, le MPC, afin de motiver le renforcement des soupçons, aurait évolué dans sa présentation des faits reprochés, pour s’employer à établir, sans le dire expressément, qu’ils seraient constitutifs de contrainte sexuelle, selon la nouvelle notion développée par le Tribunal fédéral (dans son arrêt 6B_1498/2021 du 29 novembre 2021) et commentée en doctrine. Les formules employées par le MPC ne permettraient pas de comprendre si les contraintes sexuelles concernent uniquement C. ou « la gent féminine » et seraient d’une imprécision regrettable à ce stade de l’enquête. Le TMC-BE n’aurait pas examiné ces éléments, se limitant à considérer que la prévention demeure établie « pour les motifs déjà invoqués (son interprétation des auditions de témoins, tendance du recourant à se ‘poser en victime’ et arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2022) » (act. 1, p. 9 et s.). Le recourant estime ensuite que le renforcement des déclarations de C. par les récents témoignages doit être examiné sous l’angle de l’emprise. Il dresse ensuite une liste comprenant des éléments ressortant, de son point de vue, des précédentes déclarations de la plaignante, des contradictions qu’elles contiennent, ainsi que de l’orientation
de l’enquête, pour conclure que les notions de peur et d’emprise nouvellement élaborées par le MPC ne sont pas crédibles (act. 1, p. 11ss). Enfin, se référant à la mention du TMC-BE, à l’appui du renforcement des soupçons, relative à sa tendance à « se poser en victime », il expose ne pas être victime, tout en rappelant l’orientation uniquement à charge de l’enquête, mais prévenu dans cette affaire et demande à être traité comme tel (act. 1, p. 15ss).

2.1

2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.112
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.113
CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.112
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.113
CPP).

2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.112
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.113
CPP; art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 et s.). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 et s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 et s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; voir aussi arrêts 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1).

2.2 Dans la décision entreprise, renvoyant à diverses pièces du dossier, dont la demande de prolongation du MPC du 12 septembre 2022, le TMC-BE, résume l’état de faits reproché au recourant, dans ce volet de la procédure (v. supra Faits, let. B) comme dans le précédent (v. supra Faits, let. A), ajoutant, comme dans son ordonnance du 21 juin 2022, qu’il est également reproché au recourant d’avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D. au cours de la relation qu’il entretenait avec elle (act. 2, consid. 2.1). Reprenant les considérations de la Cour de céans dans sa décision du 19 juillet 2022, ainsi que celles du Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 août 222, il constate, après examen des pièces mises à disposition par le MPC, que les arguments de la défense ne sont pas aptes à renverser les conclusions retenues par le Tribunal pénal fédéral le 19 juillet 2022. Ainsi, il se permet une fois de plus de renvoyer à la demande de prolongation de la détention, laquelle s'avère concluante. Le TMC-BE fait ainsi sienne l'appréciation du MPC et de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), selon laquelle les dépositions de E. et F. démontrent que, dans le cadre de leur relation avec le recourant, celles-ci ont subi des faits similaires, voire comparables, à ceux décrits par les plaignantes, en ce qui concerne à tout le moins les violences physiques, les menaces, les pressions, la peur et l'emprise subies. C'est également à juste titre que le MPC souligne que le cas de E. fait écho à celui de la plaignante C. s'agissant des difficultés rencontrées par cette dernière pour venir à bout de sa séparation d'avec le recourant. Ces témoignages étayent et s'ajoutent à celui de H. (entendue en 2018). S'agissant de C., les résultats des diverses contraintes physiques et psychiques que le recourant aurait exercées sur cette dernière ont pu être constatés par son entourage. Il en découle, de l’avis du TMC-BE, que les actes d'enquêtes effectués depuis le 21 juin 2022 renforcent les déclarations de cette dernière concernant les violences physiques et sexuelles endurées par celle-ci durant sa relation avec le recourant. Quant aux reproches formulés par le recourant à l'encontre de C., les recherches effectuées par la PJF ont permis de démontrer que la plaignante ne pouvait être à
l'origine des cicatrices que porte le recourant sur son dos et sur son torse, la crédibilité des propos de ce dernier paraissant ainsi très mauvaise. Et le TMC-BE de préciser qu’ainsi, à l'instar de la situation examinée au moment du rendu de l'ordonnance du 21 juin 2022, les réflexions de la défense quant à la valeur probante et la qualité des déclarations recueillies depuis ladite ordonnance, à la manière dont elles doivent être appréciées et comprises ainsi qu'à la « construction » des accusations de viol par le MPC ne permettent toujours pas d'écarter les charges pesant contre le recourant au point de conclure à la disparition des graves soupçons portés sur lui. Au contraire, ils se voient encore renforcés sur la base des explications fournies par E. et F., lesquelles ne paraissent pas d'emblée invraisemblables ou infondées, également au regard de la tendance du recourant à se poser en victime. Le TMC-BE rappelle finalement qu'un examen et une appréciation approfondis des déclarations recueillies sortent en l'occurrence clairement du cadre de ses compétences dans la procédure de détention et que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 29 août 2022, a conclu que ces faits étaient étayés par différents dossiers médicaux, photographies de blessures ou de tuméfactions subies en 2017 et 2018 et reposaient sur les explications de plusieurs témoins (act. 2, consid. 3.2.2).

2.2.1 Dans sa décision du 19 juillet 2022, la Cour de céans a considéré que l’instruction du MPC est, en l’état, s’agissant des faits en lien avec C. et B., menée des chefs de viol, de lésions corporelles simples et de menaces, de sorte que les considérations du TMC-BE, selon lesquelles les actes d’instruction accomplis ces derniers mois viendraient renforcer les déclarations de la plaignante concernant les violences physiques et sexuelles endurées, se rapportaient aux infractions de viol et de lésions corporelles simples. Quant à la référence, dans la décision entreprise, à l’art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
bbis  an seiner eingetragenen Partnerin oder seinem eingetragenen Partner während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung; oder
c  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.184
CP, c’est le recourant lui-même qui avait affirmé, dans sa prise de position au TMC-BE du 17 juin 2022, que la seule infraction envisageable, s’agissant des lésions de C., serait les voies de fait. Le reproche relatif aux imprécisions de la part du MPC et du TMC-BE dans la définition des infractions opposées au recourant tombait ainsi à faux, étant en outre précisé que l’examen définitif de la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées relevait du juge du fond, non de celui de la détention. Quant aux critiques relatives au déroulement de l’enquête, elles n’avaient pas à être examinées dans la procédure de prolongation de la détention. Les agressions physiques dont le recourant aurait fait l’objet de la part de la plaignante et pour lesquelles, il l’admettait lui-même, aucune plainte n’avait été déposée, n’étaient pas de nature à remettre en cause la crédibilité de la plaignante. Il en allait de même du ton - notion plus que subjective s’agissant d’écrits - très déterminé des messages, sans plus de précision, de la plaignante au recourant qui lui avaient été lus lors de son audition du 3 juin 2022. S’agissant des dossiers médicaux de la plaignante, contrairement à ce que prétend le recourant, qui là encore, ne détaillait pas plus son argument, plusieurs mentions faites par la psychologue relevaient l’état de la plaignante en lien avec la personne du recourant. C’était d’ailleurs pour ce motif que la plaignante avait consulté un centre de psychothérapie. On pouvait, en particulier, citer les notes relatives aux consultations de février à juin 2019, relatant les « [v]écus de violences conjugales, physiques et psychologiques, dans le cadre d'une relation conjugale ayant duré 8 ans, avec un homme
actuellement emprisonné » et les « [v]écus d'angoisse, de tristesse, de colère et d'incompréhension relativement à cette relation conjugale ». La Cour de céans avait conclu que les griefs formulés par le recourant n’étaient, en l’état du dossier, pas susceptibles de diminuer les forts soupçons existant à son encontre, depuis la précédente prolongation de la détention provisoire.

2.2.2 Dans sa demande du 12 septembre 2022, le MPC fait état des nouveaux actes d’enquêtes effectués depuis la dernière prolongation de la détention par le TMC-BE le 21 juin 2022, soit, tout d’abord, l’audition du recourant du 14 juillet 2022, au cours de laquelle il a été confronté à plusieurs éléments issus de l’analyse des données de ses téléphones portables et a, pour l’essentiel, confirmé ses précédentes déclarations. Parmi les éléments ressortant de l’examen desdits téléphones, le MPC mentionne un enregistrement de conversation téléphonique du recourant avec un policier disant qu’il était seul le 27 juillet 2021, alors qu’il avait déclaré être avec un ami; plusieurs photos, montrant les cicatrices qu’il reproche à C. de lui avoir infligées, antérieurs aux dates desdits reproches; des enregistrements faisant notamment état des menaces et de la peur vécues par ladite plaignante; diverses séquences audio d’une relation sexuelle avec G. Le MPC détaille ensuite les auditions des trois témoins entendus, E., F. et G. La première, épouse du recourant au début des années nonante, entendue le 22 août 2022, a confirmé ses précédentes déclarations du 8 novembre 2018, dans le premier volet de la procédure (v. supra Faits, let. A), en ce qui concerne les violences physiques régulières du recourant à son encontre, l’emprise et la pression constante qu’il exerçait sur elle, avant et après le divorce (présence et appels sur son lieu de travail, pour et jusqu’à ce qu’elle le rejoigne; présence du recourant ou d’amis à lui à son domicile, pour sonner à sa porte; transmission, pour lui nuire, de numéros de téléphones d’amis et familiers à un tiers; menace de précipiter le véhicule dans lequel ils se trouvaient dans le vide). Elle a également déclaré avoir été amenée à mentir, d'une part, à la police en lui fournissant un alibi alors qu'il venait d'être arrêté pour un vol et, d'autre part, au travail, en lien avec les marques sur son corps – provenant des actes de violence perpétrés par le recourant – et ses absences. Questionnée au sujet d'éventuels actes sexuels imposés par le recourant, le MPC précise qu’elle avait indiqué que bien qu'il n'y avait pas eu de relations forcées au moyen de violences, elle avait fini par céder et accepter ces dernières tout en précisant: « [j]e ne crois pas avoir subi un viol,
mais parce que j'ai dit 'ok'. Comment puis-je répondre à ça ? [S]'il a été violent et qu'il a violé d'autres personnes, je ne cherche pas à le soutenir ou à l'enfoncer, mais cela ne m'étonnerait pas. Je ne peux pas affirmer avoir subi cette violence, j'entends par là sexuelle. Ma façon de voir le viol est-elle juste ? Est-ce qu'il m'a forcé à lui faire une fellation à un moment donné, oui, peut-être, mais je n'ai pas souvenir de ça, malheureusement. Des fois je dormais à ras du matelas et lui était collé contre moi. C'était pour se faire pardonner. Des fois, il insistait et je me suis dit 'et ben, ok, vas-y, fait ton affaire et fous-moi la paix' ». Entendue le 23 août 2022, F. a également confirmé ses précédentes déclarations du 9 novembre 2018, dans le premier volet de la procédure et évoqué plusieurs épisodes de violence tant envers des tiers qu'envers elle-même (gifle lui ayant causé une perforation de son tympan; coups de genou dans le ventre, alors qu’elle était enceinte), afin qu’elle fasse ce qu’il voulait (comme revendre des ordinateurs volés), de menaces (de tuer son père, lorsqu’elle voulait le quitter). Ce n’est qu’après avoir consulté une psychiatre, qu’elle est parvenue à surmonter sa peur du recourant, à lui tenir tête et que ce dernier, comprenant qu’elle serait allée déposer plainte en cas de nouvelles violences, a changé d’attitude envers elle. Au sujet de sa vie intime avec le recourant, elle a affirmé, comme le relate le MPC, qu’elle s’était bien passée, que leurs relations sexuelles n'avaient rien de particulier, qu'ils étaient « sur la même longueur d'onde » et qu'« il n'y avait pas de souci ». Le MPC relate, enfin, l’audition du dernier témoin, entendue le 24 août 2022, G., laquelle a déclaré avoir fait la connaissance du recourant en septembre 2020 et avoir entretenu une relation jusqu’au jour où il avait « disparu », le 18 décembre 2021. Elle décrit le recourant comme quelqu’un de gentil, ne parlant pas beaucoup ou refusant de le faire. Questionnée au sujet de leur vie intime, elle a déclaré qu'elle était normale, que le recourant l'avait toujours bien traitée, qu'ils avaient des relations sexuelles fréquentes et que son attitude à ces occasions était tendre, plutôt tranquille, et prévenante. Elle a précisé n'avoir jamais refusé de relation sexuelle, sauf lorsqu’elle était
trop fatiguée et il était d'accord de ne pas la voir. S'agissant d’un épisode en lien avec une intervention chirurgicale intime, elle a précisé que le prévenu s'était occupé d'elle et montré compréhensif durant sa convalescence de deux mois. Confrontée, comme l’a été le recourant, à diverses séquences audios d’une relation sexuelle entre eux, issues du téléphone portable de ce dernier, enregistrées une semaine après sa sortie de l'hôpital, elle a déclaré ne pas se souvenir des faits à proprement parler, bien qu'ils semblaient s'être produits. Elle a précisé qu'au moment des faits, elle n'était pas sous influence d'alcool ou de médicaments et que, malgré les nombreux « non » (qu’elle ne se rappelait pas) et « j'ai peur » qu'elle prononçait, elle avait « constamment peur », mais que le recourant ne l’avait jamais obligée à une relation sexuelle et que, « si ça se trouve, je le voulais aussi ». Elle a précisé ne plus être amoureuse du prévenu et n'avoir jamais eu peur de lui (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-0372 à 0381).

2.3 En l’espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il estime que c’est à tort et en interprétant de manière incorrecte les déclarations de D. et des trois témoins entendues depuis le 21 juin 2022 que le TMC-BE aurait retenu un renforcement des charges à son encontre. Des cinq femmes ayant eu une relation intime avec le recourant entendues dans le second volet de la procédure, soit depuis l’extension de l’instruction, notamment, aux préventions de viol et lésions corporelles simples contre C., une seule, G., déclare n’avoir subi aucune violence physique ou sexuelle de sa part. Les quatre autres, C., D., ainsi que les deux entendues depuis la dernière prolongation de la détention provisoire, le 21 juin 2022, E. et F., relatent les violences physiques du recourant à leur égard, pour certaines déjà évoquées lors de leurs auditions de 2018, ainsi que l’emprise qu’il exerçait sur elles et/ou la peur qu’il leur inspirait. Ce qui, comme l’a retenu le TMC-BE, renforce les déclarations y relatives de C. et ses déclarations, d’une manière générale. Ce qui n’est pas le cas de celles du recourant, comme l’a, à juste titre, relevé le TMC-BE. Il ressort, en effet, du dossier que les cicatrices témoignant des violences dont il aurait été victime de la part de C. existaient avant les dates auxquelles il prétend que les blessures lui auraient été infligées par la plaignante (dossier MPC EAI.95.0002, n. 06-00-00-0374 et s.). Depuis le 21 juin et, partant, le 19 juillet 2022, la crédibilité du recourant y relative a, ainsi, été mise à mal. Les arguments du TMC-BE suffisent à justifier le renforcement des soupçons retenu. Pour le surplus, il n’y a pas lieu, comme tente de le faire le recourant, de revenir sur les éléments, fondant les forts soupçons, déjà examinés lors des précédentes prolongations de la détention provisoire, au motif allégué que le MPC aurait changé son approche et que les soupçons de violences sexuelles à son égard se seraient transformés en domination par la peur et l’emprise (act. 1, p. 10 in fine), deux éléments, au demeurant, présents dès les premières déclarations de C., dans le second volet de la procédure (v. supra Faits, let. B). L’enquête menée, en relation avec les faits concernant C., l’est des chefs de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,176
CP, et de viol, au sens de l’art.
190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
CP. L’appréciation définitive de la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées reviendra au juge du fond. Quant aux critiques relatives au déroulement de l’enquête, en particulier au « sens unique » de l’instruction et à l’accès limité aux pièces du dossier, elles n’ont, comme l’admet lui-même le recourant (act. 1, p. 16), pas à être examinées dans la procédure de prolongation de la détention.

2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être écartés. Les forts soupçons de commission des infractions reprochées existants demeurent, de sorte que la première condition du maintien en détention est remplie.

3. Le recourant ne remet pas en question le risque de fuite et les risques de collusion et de réitération, lesquels n’ont, dès lors, n’ont pas à être examinés par la Cour de céans. L’existence, déjà retenue dans la décision du 19 juillet 2022 (BH.2022.12, consid. 3), d’un risque de collusion concret, en cas de mise en liberté, (art. 221 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.112
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.113
CPP) envers les deux plaignantes, C. et D., demeure, s’agissant de l’influence que pourrait exercer le recourant sur leurs déclarations à venir, en instruction comme dans la phase de jugement, au vu des caractéristiques personnelles du recourant et de la nature des liens et des relations existants ou ayant existé entre eux (v. ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et 4.3).

4. Quand bien même l’argumentation du recourant ne porte pas sur la question de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de retenir, vu les soupçons, en particulier de viol, pesant contre lui dans le second volet de la procédure, que la détention subie depuis son incarcération le 17 décembre 2021, à laquelle s’ajoute celle demandée par le MPC en date du 12 septembre 2022, soit au total douze mois, demeure proportionnée à la sanction prévisible encourue par le recourant, compte tenu des reproches qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période (10 ans) sur laquelle ils se sont déroulés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.2).

5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 décembre 2022, confirmée.

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP). Ainsi, en application des art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 octobre 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Girod, avocat

- Tribunal des mesures de contrainte

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.19
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.19
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2022.12
Date : 17. Oktober 2022
Publié : 28. Oktober 2022
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
126 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CPP: 221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
227 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 3 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
65
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
137-IV-122 • 139-IV-186 • 143-IV-316 • 143-IV-330
Weitere Urteile ab 2000
1B_139/2020 • 1B_143/2019 • 1B_195/2020 • 1B_416/2022 • 1B_497/2019 • 6B_1498/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • détention provisoire • tribunal fédéral • viol • physique • tribunal pénal fédéral • mois • examinateur • tribunal des mesures de contrainte • cour des plaintes • quant • lésion corporelle simple • vue • contrainte sexuelle • mention • risque de collusion • pression • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • jour déterminant • tombe
... Les montrer tous
Décisions TPF
BH.2022.9 • BH.2022.12 • BH.2022.6
AS
AS 2005/1241