Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 291/2018
Arrêt du 17 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Maîtres Nicolas Jeandin et Alisa Telqiu, Avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représentée par Me Stefan Disch, avocat,
3. Y.________, représentée par
Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimés.
Objet
Dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation; actes autorisés par la loi, principe de l'autorité de chose jugée, droit d'être entendu, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2017 (n° 348 [PE14.015551-DAC]).
Faits :
A.
A.a. X.________ a été mariée avec A.________. Le couple a eu un enfant, B.________, né en 2003. Dans le cadre d'une requête de mesures protectrices, X.________, agissant sous la plume de son conseil, l'avocate Y.________, a relevé que son époux avait fait preuve de comportements violents et dangereux, que la sécurité de l'enfant n'était pas garantie lorsqu'il se trouvait seul avec son père et qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal du fait des menaces de mort proférées par son époux. A la suite de ces allégations, A.________ a déposé plainte pénale. Lors d'une audience du Tribunal de police, du 19 septembre 2013, la conciliation a abouti entre les parties. X.________ a retiré purement et simplement la totalité de ses allégations et présenté ses excuses à A.________; les parties se sont accordées sur le fait que les assertions de X.________ étaient fausses et formulées dans le cadre d'une grave crise conjugale. Y.________ a également présenté ses excuses à A.________.
A.b. Par acte du 16 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, après avoir rappelé, en préambule, les faits précités, a engagé l'accusation, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre X.________, pour dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des faits suivants:
" 1. A C.________, entre le 6 décembre 2013 et le 6 mai 2014, X.________ a rapporté, au Dr D.________ et à la psychologue E.________, qui suivaient l'enfant B.________, que A.________ avait commis des actes de maltraitance au préjudice de son fils et qu'il s'était livré à des actes de violence domestique, à son préjudice, en présence de l'enfant. X.________ a rapporté directement auprès du Dr D.________ et/ou de la psychologue E.________ les éléments qui figurent dans le signalement d'un mineur en danger dans son développement qui a été adressé au Service de protection de la jeunesse le 16 mai 2014, soit: " Père a été violent pendant le mariage. B.________ témoin de violences, Monsieur a étranglé son ex-femme devant lui. B.________ témoin chez son père d'une séance photo érotique qu'il aurait été invité à rejoindre la séance de photos. Selon Madame, B.________ n'a pas été entendu par la justice ". Elle savait que ses propos ne correspondaient pas à la vérité. Le signalement a été transmis par le Service de protection de la jeunesse à la Justice de paix du district de Nyon le 3 juin 2014.
2. Le 6 juin 2014, dans un mémoire de réponse à recours adressé au Tribunal fédéral, Y.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de X.________, a implicitement laissé entendre que les accusations de violences conjugales formulées à l'encontre de A.________ dont sa mandante avait fait état dans le cadre de la procédure PE09.020043-XCR étaient fondées alors même qu'elle connaissait leur fausseté, ayant elle-même participé à l'audience pénale du 19 septembre 2013 devant le Tribunal de police au cours de laquelle elle avait par ailleurs présenté des excuses à A.________ pour lesdites allégations. Par la même occasion, Y.________ a allégué qu'il semblait que A.________ se livrait sur son fils à des violences et à des maltraitances, sans prendre le soin de vérifier le bien-fondé de ces accusations.
3. Le 19 juin 2014, X.________ s'est entretenue avec F._________ et G._________, collaboratrices auprès du Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève. A cette occasion, X.________ a faussement déclaré que son ex-mari se livrait à des violences physiques et psychologiques sur la personne de son fils B.________. Elle a notamment expliqué que celui-ci recevait des coups de pied et de genoux dans les fesses, ainsi que des coups sur la tête de la part de son père. Elle a également évoqué le fait que son père l'obligeait à dormir avec lui dans son lit et qu'il avait pris sa copine en photo nue en sa présence. Elle a ajouté que son mari avait adopté des conduites sexuelles inadéquates avec elle sur le plan sexuel du temps de la vie commune, comme par exemple lorsqu'il voulait qu'elle le masturbe en présence de l'enfant, alors qu'elle savait que ces faits n'avaient pas été commis.
Par courrier du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève a dénoncé A.________ auprès de la Cheffe de la police.
Le 29 juillet 2014, X.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police judiciaire de la République et canton de Genève à la suites des éléments qu'elle avait rapportés au Service de protection des mineurs. A cette occasion, X.________ a en substance confirmé la teneur du signalement en disant qu'elle n'avait fait que rapporter les propos de son fils.
Le 13 janvier 2015, X.________ a confirmé ses propos auprès du Ministère public de la république et canton de Genève, réitérant ainsi les accusations de maltraitance de A.________ envers son fils.
Le 3 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec les faits dénoncés par le Service de protection des mineurs. Il a relevé que la dénonciation, basée sur des faits tels qu'ils ont été relatés à des intervenants du Service de protection des mineurs par la mère, s'inscrivait dans un contexte d'un très important conflit de nature familiale entre celle-ci et A.________. L'audition de B.________ n'a pas confirmé les faits relatés par X.________ au Service de protection des mineurs.
Le 19 juin 2014, par requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles adressée au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Y.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de X.________, a allégué que A.________ s'était livré à des actes de violence sur son enfant, B.________. Elle a notamment fait état d'événements survenus le lundi 16 juin 2014 dans la cour d'école de l'enfant en indiquant que A.________ aurait empoigné son fils et qu'il l'aurait maintenu de force alors que celui-ci tentait de s'en défaire et fuir. Or, ces allégations ont été infirmées par les collaborateurs de l'école.
5. A H.________, Place I.________, le 9 décembre 2015, lors de son audition en qualité de prévenue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la présente procédure, X.________ a persisté à dire que A.________ s'était livré à des violences physiques à son égard et qu'il avait maltraité son fils B.________. ".
A.c. Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré Y.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, et a libéré X.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation. Ce jugement se prononce en outre sur les questions des frais, des dépens et des indemnités.
B.
Le 1er décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel interjeté par la partie plaignante A.________ contre ce jugement qu'elle a réformé en ce sens que X.________ a été libérée des accusations de dénonciation calomnieuse et calomnie, et condamnée, pour diffamation, à 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que X.________ soit reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et de calomnie (subsidiairement de diffamation) pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation du 16 décembre 2016, que Y.________ soit reconnue coupable de calomnie (subsidiairement de diffamation) pour l'ensemble des faits la concernant dans l'acte d'accusation, que les deux intimées soient condamnées conjointement et solidairement à une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er mai 2014 ainsi qu'une indemnité de 346'849 fr. plus intérêt à 5% dès la même date, à titre de remboursement de ses frais d'avocat. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à formuler des observations sur la question des prétentions en réparation du dommage selon l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Considérant en droit :
1.
Le recourant a pris des conclusions civiles en réparation du tort moral en instance cantonale contre les intimées, qui n'ont été que partiellement admises à l'encontre de l'intimée 2 et rejetées à l'encontre de l'intimée 3. Le recourant a aussi conclu à l'indemnisation d'un dommage (infra consid. 5.5.3) et a été débouté. Le jugement attaqué a ainsi une incidence sur les prétentions civiles, de sorte que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
En bref, la cour cantonale a retenu que la fausseté des allégations de X.________ relatives à des violences conjugales ne pouvait être établie sur la base de la seule transaction judiciaire de septembre 2013. Il était impossible d'affirmer avec certitude que X.________ savait ses accusations fausses et que A.________ était parfaitement innocent. On ne pouvait non plus retenir qu'elle avait agi dans le but de dire du mal; il fallait au contraire admettre qu'elle avait agi de bonne foi.
Quant aux violences physiques exercées contre l'enfant du couple, on ne pouvait déduire de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2015 que X.________ avait allégué des propos qu'elle savait pertinemment faux et qu'elle aurait agi dans le but de nuire à son ex-mari, plusieurs éléments du dossier laissant au contraire penser qu'elle pouvait avoir des doutes et qu'elle s'était fiée aux dires de son fils. En d'autres termes, la cour cantonale a conclu que l'on ne pouvait affirmer que X.________ savait que ses accusations de mauvais traitements sur l'enfant étaient fausses et que A.________ était innocent. Il fallait admettre qu'elle n'avait fait que rapporter les propos de son fils et avait ainsi agi de bonne foi (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 18 ss).
En ce qui concerne les conduites sexuelles inadéquates, les éléments du dossier ne permettaient pas de trancher le point de savoir si elle savait faux ce qu'elle alléguait. En revanche, il ne faisait aucun doute qu'elle était consciente du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. Elle n'avait rapporté la preuve ni de la vérité ni de sa bonne foi (jugement entrepris, consid. 3.4 p. 20 s.).
Enfin, il fallait admettre que Y.________ avait agi licitement dans la mesure où ses déclarations attentatoires à l'honneur étaient justifiées par son devoir de profession. Ces assertions n'avaient pas été proférées de mauvaise foi (jugement entrepris, consid. 4.1 et 4.2, p. 21 s. et les renvoi aux consid. 3.2 et 3.3).
4.
Le recourant reproche dans un premier moyen à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de chose jugée. Il objecte qu'une transaction judiciaire a été conclue lors de l'audience du Tribunal de police du 19 septembre 2013, que, dans ce contexte, les intimées ont expressément reconnu le caractère faux des accusations portées contre lui (notamment celles relatives à un épisode de violence sur l'enfant B.________ survenu en Egypte), cependant qu'il a lui-même retiré les plaintes dirigées contre celles-ci. Selon le recourant, la portée de cet accord ne se limiterait pas à l'obligation d'en respecter les termes inter partes (pacta sunt servanda). Le fait que cette convention a été passée en justice lui conférerait aussi l'autorité de chose jugée et consacrerait judiciairement la vérité selon laquelle les accusations en question étaient fausses. L'interprétation fournie par la cour cantonale aboutirait à imposer au recourant la renonciation définitive à ses droits de partie lésée, tout en octroyant de facto toute latitude aux intimées pour réitérer leurs accusations. Il s'ensuivrait une insécurité judiciaire. En se référant à divers moyens de preuve pour s'écarter du contenu de la transaction passée par les parties, la
cour cantonale aurait remis en cause le principe ne bis in idem. Cela conduirait à un résultat choquant, en privant de toute valeur la vérité judiciaire scellée dans la transaction, en l'absence de tout motif de révision.
Le recourant discute, par ailleurs, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Au pénal, la conciliation est régie par les mêmes dispositions devant l'autorité de jugement et devant l'autorité d'instruction (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
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1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 321 Notification - 1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement: |
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1 | Le ministère public notifie l'ordonnance de classement: |
a | aux parties; |
b | à la victime; |
c | aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé; |
d | le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours. |
2 | La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée. |
3 | Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie. |
4.2. En tant que le recourant invoque le principe ne bis in idem, il suffit de relever que la procédure achevée par la conciliation à l'audience du 19 septembre 2013 avait pour objet les plaintes qu'il a lui-même déposées contre les intimées et qu'il a retirées. On ne perçoit, dès lors, pas ce qu'il entend concrètement déduire de ce principe dans la présente procédure, qui a pour objet de nouvelles plaintes qu'il a formulées contre les intimées à raison de faits postérieurs à l'audience précitée. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant souligne, de la sorte, les effets de la transaction judiciaire qui a mis fin à la première procédure pénale dirigée contre les intimées, cette question se confond avec celle de l'autorité de chose jugée matérielle de la transaction judiciaire, respectivement de la décision de classement.
4.3. En l'espèce, nul ne remet en question le classement intervenu ensuite de l'audience de septembre 2013. Il est constant que les accusations objets de la présente procédure concernent des faits postérieurs à cette décision. Le recourant semble, en revanche, soutenir que la transaction judiciaire alors passée entre les parties, qui incluait la reconnaissance du caractère faux des accusations portées contre lui, en contrepartie du retrait des plaintes, bénéficierait de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de classement. Elle ne pourrait ainsi être remise en cause dans la présente procédure et les accusations identiques portées contre lui après septembre 2013 devraient, selon lui, également être considérées comme fausses.
4.3.1. L'autorité de chose jugée matérielle ne peut s'attacher qu'à l'objet de la décision. In casu, la décision dont cette autorité est invoquée par le recourant ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre les intimées ensuite de la plainte formulée par le recourant en raison du retrait de cette plainte. Cette décision équivaut à un acquittement des intéressées (art. 320 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation. |
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1 | La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation. |
2 | Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316. |
3 | Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves. |
que l'autorité de chose jugée ne peut s'étendre au point de savoir si les déclarations de la recourante étaient fausses ou non.
4.3.2. Qu'une déclaration en ce sens de X.________ ait été portée au procès-verbal comme faisant partie de la négociation transactionnelle n'y change rien. En effet, la transaction n'a, tout d'abord, pas pour objectif la recherche de la vérité matérielle (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, p. 174; KARL SPÜHLER, Der gerichtliche Vergleich, 2015, p. 39 s.). Ensuite, si les parties peuvent transiger, elles ne le peuvent sans limitation qu'en ce qui concerne des éléments qui sont en leur libre disposition (MORAND, op. cit., p. 85; cf. aussi, dans la perspective du contrôle de la transaction judiciaire civile: SPÜHLER, op. cit., p. 38). Ainsi, la plainte déposée (cf. art. 316 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
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1 | Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. |
2 | Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation. |
3 | Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. |
4 | Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |
appréciation des preuves (art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
pas non plus faire obstacle au devoir de l'autorité pénale saisie ultérieurement de rechercher la vérité matérielle, de surcroît lorsqu'il s'agit de délits poursuivis d'office. Il s'ensuit que la cour cantonale, en écartant l'affirmation de l'intimée 2 selon laquelle ses allégations antérieures étaient fausses au profit d'autres éléments de preuve figurant au dossier n'a méconnu ni la portée de la conciliation intervenue ni l'autorité de chose jugée de la décision de classement rendue ensuite de l'aboutissement de la conciliation. Seul doit être examiné le point de savoir si l'appréciation portée par la cour cantonale sur l'ensemble des éléments probatoires dont elle disposait est insoutenable.
4.3.3. La cour cantonale a jugé que l'on ne pouvait déduire de la seule ordonnance de classement que X.________ avait allégué des propos qu'elle savait pertinemment faux et qu'elle aurait agi dans le but de nuire à son ex-mari. Elle a souligné, d'une part, qu'il résultait d'un rapport établi le 31 mars 2015 par la Dresse J.________ et la psychologue-psychothérapeute K.________ que X.________ était manifestement dépassée et envahie par d'immenses inquiétudes pour son fils. Il résultait également de ce rapport que la crise de déstructuration psychique apparue chez B.________ en fin de séance était à comprendre comme un puissant révélateur de sa difficulté à se confronter à la réalité, de son intolérance majeure à toute forme de frustration et de son impossibilité d'accéder à toute forme de triangulation. C'est-à-dire que dans la situation présente, B.________ avait dû, pendant un bref instant, supporter d'avoir dans son psychisme les deux représentations internes ambivalentes de ses deux parents. Sur le plan émotionnel, cela lui était impossible. B.________ pouvait penser aux deux pour autant qu'il y en ait un bon et un mauvais (clivage). Les expertes relevaient encore que la situation de B.________ ne relevait pas d'un syndrome
d'aliénation parentale, qu'il n'y avait aucune instrumentalisation de l'enfant, ni de la part de sa mère, ni de la part de son père. En revanche, la symptomatologie psychique spécifique de B.________, inconsciente, mais active et très efficace, induisait en erreur autant les parents que les intervenants.
D'autre part, dans son cahier personnel, B.________ avait lui-même mentionné des coups sur les bras reçus de son père (20 avril 2014), respectivement des coups de poings et des coups de pieds (25 avril 2014). A une date indéterminée, il avait également écrit: " mon père m'énerve à me dire que je suis un bourriquot et que je fais chiez que je suis con et il me bat ". Par ailleurs, ce n'était pas X.________ qui avait relevé des actes de maltraitance de A.________ envers B.________, mais le service de protection de la jeunesse, par courrier du 3 juin 2014, ensuite du signalement, daté du 16 mai 2014, établi par E.________, psychologue de l'enfant. Il résultait de ce signalement que B.________ aurait subi chez son père des maltraitances physiques (coups de poing sur le dos, les bras et le ventre, ainsi que des coups de pieds aux fesses) et psychologiques (cris et insultes) et qu'il aurait été en danger dans son développement physique, psychique et affectif. Il ressortait également de ce signalement que c'est l'enfant lui-même qui avait fait part à la psychologue de certains propos de son père envers sa mère, que celui-ci aurait dit " j'aurai la tête de ta mère et de son avocate " et qu'à partir de ce moment, B.________ lui avait avoué
à plusieurs reprises avoir très peur de son père. Entendue le 18 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, E.________ a confirmé que c'était l'enfant qui lui avait rapporté directement ces faits et qu'elle les avait également lus dans le cahier noir précité. Enfin, X.________ avait été avisée par le personnel du collège de L.________, à M.________, établissement alors fréquenté par B.________, que celui-ci avait dû être pris en charge ensuite d'un événement survenu avec son père. En effet, N.________, encadrante au collège en question, avait déclaré avoir vu A.________ approcher son fils dans la cour de l'établissement, alors qu'il n'en avait pas le droit, et B.________ fuir son père. O.________, également encadrant au même endroit, avait indiqué qu'ensuite des faits précités, B.________ était effectivement troublé, qu'il tremblait et qu'il avait peur (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 19 s.).
4.3.4. Le recourant objecte qu'il serait arbitraire de retenir à la décharge de X.________ le signalement du 16 mai 2014 établi par E.________ à l'adresse du SPJ, alors que ce document reprendrait en grande partie les propos de la mère retirés lors de l'audience du 19 septembre 2013 et avait été établi sans que le père soit entendu. Il serait, de même, insoutenable de retenir à décharge " l'épisode de L.________ ", alors que tous les témoins employés de cette institution entendus seraient venus confirmer l'absence de toute violence de la part du père, qui se serait contenté de venir embrasser son fils. Le recourant relève enfin que tant l'écriture que certains propos figurant dans le cahier personnel de l'enfant B.________ excluraient clairement que l'enfant ait pu écrire cela de lui-même et, en partie, de sa main. Il souligne aussi les difficultés rencontrées pour faire produire ce document en procédure.
4.3.5. En avançant que le contenu du signalement correspondrait aux déclarations retirées, alors que pour la cour cantonale cette rétractation ne permettait pas, à elle seule, d'exclure la bonne foi de l'intimée lorsqu'elle avait répété ses assertions, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale. Du reste, la cour cantonale a aussi relevé que E.________ avait confirmé que c'était l'enfant qui lui avait rapporté directement ces faits. Elle a ainsi exclu que la psychologue de l'enfant n'ait que répété les allégations de la mère. On ne perçoit, pour le surplus, pas ce que le recourant entend déduire du fait que ce signalement aurait été établi sans qu'il ait été entendu.
Quant à l'épisode de L.________, on comprend que la cour cantonale en a conclu que l'enfant était effectivement troublé, qu'il tremblait et qu'il avait peur. Rien n'indique, en revanche, que la cour cantonale aurait retenu que cette attitude aurait résulté d'un comportement violent du recourant. La cour ayant, par ailleurs, relevé que la symptomatologie psychique spécifique de l'enfant, inconsciente mais active et très efficace, induisait en erreur autant les parents que les intervenants (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 19), il n'était pas arbitraire de retenir qu'indépendamment de toute violence établie de la part du recourant, l'attitude de l'enfant rapportée par le personnel du collège était susceptible d'avoir influencé l'intimée 2 dans le sens de sa bonne foi.
Pour le surplus, en affirmant que tant l'écriture que certains propos permettraient d'exclure que l'enfant B.________ ait pu écrire de lui-même et en partie de sa main, les textes contenus dans son cahier personnel, le recourant se borne à affirmer sa propre conviction et ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Il ne précise, du reste, pas qui aurait pu être l'auteur ou l'inspirateur de ces textes alors que la Dresse J.________ et la psychologue-psychothérapeute K.________ ont exclu un syndrome d'aliénation parentale, respectivement une instrumentalisation de l'enfant, de la part de sa mère notamment (jugement entrepris, consid. 3.3, p. 19). De surcroît, la psychologue E.________ a elle-même indiqué s'être référée au contenu dudit carnet en tant qu'il confirmait certains faits qui lui avaient été rapportés par l'enfant (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 20). Que cette professionnelle se soit référée à ce document démontre déjà qu'il n'était pas insoutenable de retenir que X.________ était de bonne foi en en faisant de même.
Ces griefs sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.
5.
Le recourant invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu dans sa composante du droit à une motivation suffisante. De manière générale, le jugement entrepris ne permettrait pas de reconnaître clairement l'état de fait, respectivement les moyens de preuve administrés sur lesquels la cour cantonale s'est fondée; il ne permettrait pas de comprendre quels sont les faits retenus et les motifs déterminants sur lesquels la cour cantonale s'est appuyée pour apprécier les faits. Le recourant en conclut que la décision devrait être annulée en application de l'art. 112 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
5.1. Conformément à l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
5.2. La décision attaquée ne doit reproduire textuellement les conclusions, allégués, offres de preuve et déterminations des parties que si ces données ne résultent pas des pièces du dossier (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nos 19 et 20 ad art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
En l'espèce, le recourant n'expose tout d'abord pas clairement quelles conclusions, allégués, offres de preuve et déterminations ne ressortiraient pas du dossier cantonal et auraient, pour ce motif, dû être reproduits dans la décision cantonale. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet aspect du grief qui n'apparaît pas suffisamment motivé.
5.3. Après avoir exposé les conditions légales des infractions de dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation, la cour cantonale a souligné que l'auteur de la dénonciation calomnieuse doit savoir la personne qu'il dénonce innocente (jugement entrepris, consid. 3.1.1 p. 15). Elle a relevé que l'auteur de la calomnie doit avoir su fausses ses allégations attentatoires à l'honneur, la preuve de ce caractère faux incombant à l'accusation (jugement entrepris, consid. 3.1.2 p. 16) et que dans le domaine de la diffamation l'auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, dont l'exigence est moins stricte (jugement entrepris, consid. 3.1.3 p. 16). Elle a ensuite exposé les raisons pour lesquelles, à ses yeux, il était impossible d'affirmer avec certitude que X.________ savait que les accusations portées à l'encontre de A.________ étaient fausses et que ce dernier était parfaitement innocent ainsi que pourquoi elle considérait que l'intéressée avait agi de bonne foi (jugement entrepris, consid. 3.2 p. 16 ss). La cour cantonale a mentionné, à ce propos, sur la base de quels éléments du dossier elle avait forgé sa conviction, en se référant, notamment, aux
explications fournies et au certificat établi par le Dr P.________, à l'attestation émanant du Dr Q.________, aux déclarations du témoin R.________, à celles du recourant ainsi qu'au contenu du cahier personnel de l'enfant B.________.
Ces éléments permettent de comprendre que la cour cantonale a jugé que les éléments constitutifs subjectifs des infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie n'étaient pas réalisés cependant que X.________ avait rapporté la preuve de sa bonne foi en ce qui concernait la diffamation. Ils permettent également de comprendre quels éléments probatoires ont été déterminants aux yeux de la cour cantonale et de formuler des critiques sur ce point, comme l'a du reste fait le recourant dans un autre contexte (v. supra consid. 4.3.4). Le grief est infondé.
5.4. Quant aux infractions reprochées à Y.________, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision, faute d'expliquer les raisons pour lesquelles l'intéressée devait être mise au bénéfice du fait justificatif de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
5.4.1. Au consid. 4 de son jugement, la cour cantonale a rappelé que conformément à l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
5.4.2. Cette motivation permet elle aussi de comprendre les raisons qui ont conduit la cour cantonale à retenir que l'avocate avait agi de bonne foi dans la mesure où certains éléments figurant au dossier étayaient les propos de sa cliente. Si comme le souligne le recourant, les consid. 3.2 et 3.3 ont effectivement trait aux infractions reprochées à X.________, on n'en comprend pas moins qu'aux yeux de la cour cantonale, les éléments de preuve qu'elle a elle-même discutés dans ces considérants, dans la perspective d'établir ce que X.________ savait, permettaient aussi d'admettre que l'avocate de cette dernière, qui disposait des mêmes éléments probatoires dans son dossier, pouvait les comprendre comme étayant les explications de sa cliente. Pour le surplus, dans la même ligne, l'avocate pouvait, dès lors, présenter les allégations telles qu'elles lui avaient été rapportées par sa cliente sans excéder son devoir professionnel d'allégation et sans que cela requière une motivation plus détaillée de la part de la cour cantonale.
5.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant aux conclusions civiles, singulièrement en ce qui concerne la liste des opérations produites pour la première instance.
5.5.1. Dans son dispositif, la cour cantonale a alloué au recourant une indemnité de 5000 fr. (art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
|
1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
5.5.2. Quant aux autres prétentions du recourant, en bref, après avoir indiqué que l'appelant concluait " à une indemnité de 346'849 fr. à titre de remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure de première et de deuxième instances ", la cour cantonale a rappelé les principes régissant l'application de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
5.5.3. Alors que le jugement de première instance n'a accordé ni dépens ni indemnité d'aucune sorte au recourant, il ressort de la déclaration d'appel du 28 juillet 2017 (p. 3) que celui-ci a indiqué conclure à la condamnation des intimées au versement d'une indemnité de 313'079 fr. 35 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2014, à titre de remboursement de ses frais d'avocat, avec la précision " art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
fr.), du 1er août au 30 septembre 2017 (864 fr.), ainsi que du 1er novembre au 1er décembre 2017 (12'540 fr. 90).
Il ressort, tout d'abord des pièces produites à l'audience du 1er décembre 2017 que les frais de défense pénale afférents à la période ayant couru depuis le jugement de première instance étaient chiffrés à 16'860 francs. Il est ainsi manifeste que les pièces produites en appel ne couvrent guère que les frais de défense relatifs à la procédure de deuxième instance, soit une partie des frais susceptibles d'entrer en considération pour l'indemnité prévue par l'art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
courrier détaillant les prétentions en réparation du tort moral ainsi que celles relatives aux frais d'avocat engagés sur le plan tant pénal que civil, à concurrence de 313'079 fr. 35. Ledit courrier expliquait, notamment le système de facturation (1 quart d'heure par unité de temps facturée) ainsi que le taux horaire pratiqué en fonction des différents intervenants. Il précisait également en quoi, aux yeux du recourant, ces frais d'avocat, y compris dans des procédures civiles, constituaient un dommage consécutif aux infractions reprochées aux intimées. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait, sans discuter plus précisément toutes les notes d'honoraires en question, et les explications ainsi fournies, dans la perspective tant de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
pertinents.
La cour cantonale examinera, dans ce contexte, si le dommage allégué par le recourant peut être mis, en tout ou partie, en rapport de causalité avec les faits fondant la condamnation de X.________ pour diffamation (accusations, dirigées contre le recourant, d'avoir eu des conduites sexuelles inadaptées en présence de l'enfant B.________). Il lui incombera notamment de déterminer ce qui, dans les prétentions du recourant envers X.________, relève des dépens judiciaires civils ou pénaux ou d'honoraires pour des opérations antérieures au procès, respectivement d'un dommage causé illicitement (cf. ATF 117 II 394; v. aussi arrêt 4A 264/2015 du 10 août 2015 consid. 3) et d'examiner, au besoin la question d'une éventuelle prescription. A cet égard, il sied de relever que si X.________ a invoqué la prescription dans sa réponse au recours du 3 septembre 2018, il ne ressort pas de la décision cantonale qu'elle aurait soulevé ce moyen précédemment. Il convient donc de rappeler qu'elle ne peut, en relation avec les prétentions de nature civile, valablement le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral, autant que ce moyen aurait pu être soulevé devant l'autorité précédente (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd.
2014, no 53b ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
6.
A.________ succombe intégralement face à Y.________. Il n'obtient que très partiellement gain de cause à l'encontre de X.________, sur le seul point civil. Il supporte des frais de justice légèrement réduits (2250 fr.), le solde (750 fr.) étant mis à la charge de X.________ (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté par A.________ est partiellement admis. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur le point civil et la question de l'indemnité selon l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2250 fr., est mise à la charge de A.________. Le solde, par 750 fr., est mis à la charge de X.________.
3.
X.________ versera à A.________ la somme de 1000 fr. à titre de dépens.
4.
A.________ versera à Y.________ la somme de 3000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat