Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2014.127
Décision du 17 octobre 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Faits:
A. Le 4 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP; cf. act. 1 p. 6).
B. Par courriers des 8 et 10 septembre 2014, A. a requis du MPC le classement de la procédure (act. 1.11 et 1.12).
C. Le MPC a rejeté cette requête par décision du 12 septembre 2014 (act. 1.1).
D. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. interjette un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au classement de la procédure pénale ouverte contre lui et à ce qu'il soit dit que, cela fait, il pourra déposer des conclusions en indemnisation, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour mise en œuvre d'une instruction complémentaire et, en tout état de cause, à l'octroi d'une indemnité de partie ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure (act. 1).
E. Dans sa réponse du 8 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).
La Cour considère en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision du MPC rejetant une demande déposée par le recourant, par laquelle ce dernier sollicitait le classement de la procédure pénale ouverte contre lui.
Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public, cf. art. 300 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Aux termes de l'art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Bellinzone, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.