Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.127

Décision du 17 octobre 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Faits:

A. Le 4 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP; cf. act. 1 p. 6).

B. Par courriers des 8 et 10 septembre 2014, A. a requis du MPC le classement de la procédure (act. 1.11 et 1.12).

C. Le MPC a rejeté cette requête par décision du 12 septembre 2014 (act. 1.1).

D. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. interjette un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au classement de la procédure pénale ouverte contre lui et à ce qu'il soit dit que, cela fait, il pourra déposer des conclusions en indemnisation, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour mise en œuvre d'une instruction complémentaire et, en tout état de cause, à l'octroi d'une indemnité de partie ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure (act. 1).

E. Dans sa réponse du 8 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).

La Cour considère en droit:

1. Le recours est dirigé contre une décision du MPC rejetant une demande déposée par le recourant, par laquelle ce dernier sollicitait le classement de la procédure pénale ouverte contre lui.

Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public, cf. art. 300 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
let b CPP) n'est pas sujette à recours (art. 300 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la procédure pénale, telles le classement et l'ordonnance pénale (mais pas la mise en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et donc poursuivie). Il s'ensuit que le prévenu ne peut pas recourir contre l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3 et du Tribunal pénal fédéral BV. 2014.18 du 3 juillet 2013 consid. 1.3). Le prévenu, qui sans cette exception au principe selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
CPP) pourrait en pratique bloquer le cours de la procédure pénale à sa guise, ne saurait contourner la réglementation légale en formant une demande de classement puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité, consid. 2; en ce sens également arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.146 du 2 décembre 2013 consid. 1.4).

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

2. Aux termes de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires devraient en principe être mis à la charge du recourant. Etant donné qu'en l'espèce, l'acte attaqué indique qu'un recours est ouvert auprès de la Cour de céans, il y a toutefois lieu de renoncer à percevoir des frais.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Bellinzone, le 20 octobre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Pierre Schifferli, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2014.127
Date : 17 octobre 2014
Publié : 26 novembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP).


Répertoire des lois
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
300 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Weitere Urteile ab 2000
1B_209/2011 • 1B_657/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • classement de la procédure • tribunal fédéral • cour des plaintes • frais de la procédure • greffier • procédure pénale • acte de procédure • frais judiciaires • décision • demande • autorité de recours
Décisions TPF
BB.2013.146 • BB.2014.127