Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 959/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aurore Estoppey, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 juillet 2019 (n° 557 PE18.021697-JON).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 6 novembre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre son oncle X.________ et ses cousins Y.________ et Z.________, pour menaces, voies de fait et atteinte à l'honneur. Il a expliqué que le 7 août 2018, à B.________, Y.________ l'aurait traité de "balance" et lui aurait déclaré en albanais : "je nique ta mère" et "je vais niquer ta race". Selon lui, ce dernier lui aurait en outre dit : "je vais te casser les côtes. Je vais te mettre en morceaux. Je vais finir par te tuer. Tu m'as séparé de mes enfants durant huit mois et tu vas payer. Viens derrière le restaurant et je te massacre", ainsi que : "tu vas te faire casser la gueule et tu ne sauras pas qui c'était". Le 9 août 2018, à C.________, X.________ aurait encore déclaré à A.________ qu'il était une "balance" et qu'il méritait les propos tenus par Y.________. Il lui aurait en outre dit que les menaces proférées par celui-ci allaient se concrétiser et aurait ajouté : "fais gaffe". Le 6 octobre 2018, à la mosquée de D.________, Y.________ aurait encore indiqué à A.________, qui était accompagné d'une vingtaine de personnes : "Tu veux que j'aille casser les dents à tout le monde?". Selon A.________, le 7 octobre 2018, à E.________, Z.________ aurait déclaré à son oncle
F.________, par téléphone : "Je ne viens pas si la balance, A.________, est là. Lui, il ne faut pas qu'il m'énerve sinon je vais lui casser la gueule un de ces quatre". Enfin, selon A.________, le 4 novembre 2018, X.________ lui aurait envoyé un message dont la teneur était la suivante :

"Balance tu as été balance tu resteras toute ta vie

Tu as été un espion et tu resteras toujours un espion pour ce monde

Tu m'as estomaqué car je n'arrive même pas à dormir car nous savons que tu es leur collaborateur, sans doute

En ce qui concerne la justice, ne rentre pas dans cette voie parce que ça va se retourner contre toi, car tu sais que tu as fait des trucs avec des assurances, des passeports et encore des trucs. Je vais te balancer. Reste assis sur ton cul et ne bouge pas"

1.2. Par ordonnance du 21 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale qui avait été ouverte contre X.________, Y.________ et Z.________ - pour injure et menaces - en raison de cette plainte.

1.3. Par arrêt du 10 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l'annulation de l'ordonnance de classement du 21 mai 2019, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, subsidiairement pour nouvelle décision.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer
dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'une infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B 1266/2016 du 4 août 2017 consid. 1.2).

Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B 810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B 581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, le recourant ne précise aucunement quelles conclusions civiles pourraient - dans leur principe et leur quotité - être déduites des diverses infractions de diffamation, d'injure, de menaces et de contrainte dont il se plaint. Il se borne à indiquer, à cet égard, qu'"en cas d'admission de ses réquisitions de preuves et de condamnation des prévenus, il pourra faire valoir des conclusions civiles déduites des infractions au sens des art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
, 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
, 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
et 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP". A défaut d'explications supplémentaires en la matière, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné l'audition d'un témoin. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi cette mesure aurait été nécessaire afin d'établir ses accusations. L'intéressé ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et son grief ne saurait fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_959/2019
Date : 17 septembre 2019
Publié : 26 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement)


Répertoire des lois
CO: 41
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 119  320
LTF: 42  66  81  108
Répertoire ATF
121-IV-76 • 141-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
6B_1266/2016 • 6B_581/2019 • 6B_810/2019 • 6B_959/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • qualité pour recourir • tribunal cantonal • frais judiciaires • recours en matière pénale • incombance • droit pénal • oncle • greffier • lausanne • participation à la procédure • décision • honneur • plainte pénale • décision d'irrecevabilité • calcul • non-lieu • condition • salaire • droit de partie • voies de fait • assises • action pénale • procédure pénale • doute • albanie • montre • quant • droit civil • tribunal civil • race • entrée en vigueur • tort moral • mois • autorité cantonale • dernière instance • mention • vengeance • vue
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