Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 460/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Paul Gully-Hart et Charles Goumaz, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie;
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 3 août 2018 (RR.2018.194) et
du 26 août 2019 (RR.2019.72).
Faits :
A.
Saisi d'une demande d'entraide judiciaire formée par l'Italie pour les besoins d'une enquête dirigée notamment contre A.________ pour des actes de blanchiment d'argent de la corruption et de dissimulation de preuves, le Ministère public genevois a ordonné au mois d'avril 2016 le séquestre d'une valise saisie précédemment chez un ami de A.________, et mise sous scellés dans le cadre d'une procédure pénale. Le 11 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la levée des scellés et la remise, pour les besoins de la procédure d'entraide, de photocopie des objets et de copies des fichiers informatiques contenus dans la valise.
Par arrêt du 3 août 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision, considérant notamment que seul le possesseur direct de la valise avait qualité pour agir.
B.
Par décision de clôture du 5 mars 2019, le Ministère public a ordonné la transmission aux autorités italiennes d'une partie de la documentation contenue dans la valise. Par arrêt du 26 août 2019, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision, considérant à nouveau que le recourant n'était pas directement touché par la mesure d'entraide. Les griefs soulevés sur le fond ont été rejetés, par surabondance.
C.
Par acte du 6 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du 3 août 2018 et du 26 août 2019 et de renvoyer les causes à l'instance précédente pour nouvelles décisions; subsidiairement il conclut à l'annulation de la décision de clôture et à la reconnaissance de sa qualité de partie; plus subsidiairement, il conclut à une annulation partielle de la décision de clôture; il demande l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la demande de révision formée contre l'arrêt du 26 août 2019.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
2.
Invoquant les art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
2.1. Le recourant y voit à tort une question de principe. La qualité pour agir est en effet régie selon les dispositions précitées qui recourent à des critères clairs afin de faciliter autant que possible la tâche de l'autorité d'exécution au moment de notifier ses décisions, dans le souci de célérité propre à la procédure d'entraide judiciaire (art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
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1 | L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
2 | À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. |
3 | Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
régulièrement la possession, avait donc qualité pour recourir conformément à la pratique constante, et il ne se pose dès lors aucune question de principe.
2.2. Dans la mesure où les deux recours soumis à la Cour des plaintes ont été à juste titre - et de manière suffisamment expliquée - déclarés irrecevables en raison de l'absence de qualité pour agir, le recourant ne saurait se plaindre d'une motivation insuffisante des arrêts entrepris, sur cette question ou sur celle de l'existence d'un préjudice irréparable. Le fait que la qualité de partie lui aurait été reconnue dans une certaine mesure durant la procédure d'entraide - ce qui lui a au demeurant permis d'exercer certains droits de défense -, de même que les différentes décisions rendues au sujet de sa légitimation, ne sauraient constituer des garanties à ce sujet et n'empêchaient pas la Cour des plaintes d'examiner d'office et librement la question de la qualité pour recourir à l'occasion des deux recours qui lui étaient soumis, sans violer le principe de la bonne foi. Les griefs soulevés sur le fond en rapport avec les considérants émis à titre subsidiaire dans le second arrêt attaqué, ne sauraient non plus constituer un motif d'entrée en matière puisque les recours ont été, à titre principal, déclarés irrecevables.
2.3. En définitive, le cas ne présente aucune importance particulière au sens de l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
3.
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 17 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz