Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 176/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte de la République et canton de Genève
du 7 mars 2019 (P/21865/2017 - 15 / STMC/3/2019).
Faits :
A.
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale pour complicité de traite d'êtres humains, complicité d'usure, complicité d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; nouvelle dénomination de la loi fédérale sur les étrangers [aLEtr], entrée en vigueur au 1er janvier 2019 [RO 2018 3171; 2017 6521]) et complicité d'infractions aux législations en matière d'assurances sociales. Il lui est reproché d'avoir, dès 1997, prêté assistance à ses employeurs - également prévenus - dans l'organisation et la mise sur pied d'un système leur permettant d'employer, dans leur villa à Genève, des travailleurs dépourvus d'autorisation de séjour, engagés et salariés aux conditions prévalant dans un pays d'Asie (salaires plus de dix fois inférieurs aux minimums légaux, horaires trop importants, défaut de paiement des cotisations sociales). Le prévenu A.________ aurait notamment facilité, par la délivrance d'attestations signées de sa main établissant que ces personnes n'auraient pas été des employés de la famille, l'octroi d'autorisations de séjour françaises, destinées à permettre leur séjour à Genève en cas de contrôle inopiné.
Par ordonnances du 5 juillet 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre, auprès des établissements bancaires B.________ SA, C.________, D.________ et E.________, de toute relation dont l'un ou l'autre des prévenus était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration; il était précisé que les titulaires des relations bancaires pouvaient être informés des mesures ordonnées.
Le 11 juillet suivant - ayant "tout juste pris connaissance de l'ordonnance de séquestre probatoire" -, le conseil de A.________ a requis la mise sous scellés de toute documentation en lien avec son mandant qui serait transmise par la banque B.________ AG et/ou B.________ (Suisse) SA.
Par lettre du 27 juillet 2018 - adressée aux conseils des parties -, le Ministère public les a informées avoir "ordonné des séquestres bancaires le 5 juillet 2018 auprès des banques C.________, E.________, B.________, F.________ et de D.________". Accusant réception de ce courrier le 2 août suivant, le mandataire de A.________ a requis la mise sous scellés des déclarations fiscales, ainsi que des extraits de poursuites et faillite relatives à son mandant.
Ce même jour, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) "la levée des scellés sur les pièces transmises par E.________, relatives aux comptes dont A.________ [était] titulaire".
Par requête du 13 août 2018, le mandataire de A.________ a notamment sollicité la mise sous scellés de la documentation bancaire à recevoir ou transmise par la banque E.________. L'avocat a précisé que Me G.________ avait mis à sa "disposition le dossier de la procédure", "un coursier de l'Étude [étant] allé le chercher vendredi soir", soit le 10 août 2018; le conseil de A.________ avait ainsi "pu parcourir ces dossiers ce matin", à savoir le 13 août 2018.
Le procès-verbal du 13 août 2018 inventoriant les pièces reçues du Ministère public relatives à l'ensemble des prévenus a été transmis dans une version caviardée à A.________, afin que celui-ci ne prenne connaissance que de la liste des pièces le concernant, soit les pièces bancaires reçues de la société E.________ et de B.________ SA.
Le 10 [recte 20] août 2018, A.________ a formé, par l'intermédiaire de son conseil, recours contre l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018 concernant la banque E.________. Il a notamment fait valoir que "cette ordonnance n'a[vait] pas été notifiée par le Ministère public à M. A.________. Le soussigné en a[vait] pris connaissance le 10 août 2018, alors qu'il consultait le dossier relatif à la présente procédure". Au jour de l'arrêt attaqué, cette procédure était encore pendante.
Par courrier du 7 septembre 2018 adressé au mandataire de A.________, le Ministère public a fait valoir que la requête de mise sous scellés du 13 août 2018 était manifestement tardive. Il a également reconnu la commission d'une erreur s'agissant de la documentation ciblée par sa requête de levée des scellés; il en découlait que le Tmc était prié de restituer les pièces de B.________ SA concernant A.________ à cet établissement et que le séquestre portant sur la relation xxx était levé. Le Ministère public a en revanche confirmé le maintien de cette mesure s'agissant de la banque E.________ et "par conséquent la demande de levée de scellés sur les pièces E.________, quand bien même, à [son] sens, cette levée de scellés [était] sans objet puisqu'aucune demande de scellés n'a[vait] été formée par [A.________] avant celle du 13 août 2018, manifestement tardive". Un courrier daté du même jour et contenant des éléments similaires a été adressé au Tmc.
Le 10 septembre 2018, A.________ a conclu au rejet de la demande de levée des scellés et a requis qu'ordre soit donné au Ministère public de retirer du dossier la lettre d'accompagnement de la banque C.________ ayant été versée au dossier (yyy), respectivement d'enjoindre toute partie qui en disposerait à faire de même. A._______ s'est notamment prévalu de l'absence de soupçons suffisants, du défaut de pertinence de sa documentation bancaire pour l'établissement de la vérité et de la violation du principe de proportionnalité. Le 24 octobre suivant, le Ministère public a persisté dans les termes de sa demande du 2 août 2018 et s'est déterminé sur les arguments soulevés par A.________. Ce dernier a encore déposé des observations le 24 octobre et le 29 novembre 2018; dans les premières, il a en particulier soutenu n'avoir eu connaissance du séquestre des documents bancaires que le 13 août 2018.
B.
Le 7 mars 2019, le Tmc a constaté, en relation avec les pièces relatives à A.________ remises par la banque E.________ en exécution de l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018, que la demande de mise sous scellés du susmentionné du 13 août 2018 était tardive, que ces pièces n'étaient pas placées sous scellés et que la demande de levée de scellés du Ministère public du 2 août 2018 était sans objet (ch. 1); leur transmission au bénéficiaire autorisé qui sera identifié une fois connue l'issue de la procédure de recours visant l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018, a été ordonnée (ch. 2); ces pièces restaient en mains du tribunal jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours visant l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018 et jusqu'à décision définitive et exécutoire dans la cause de levée des scellés (ch. 3).
Le Tmc a ensuite relevé, en relation avec les pièces relatives à A.________ remises par B.________ en exécution de l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018, qu'aucune demande de levée de scellés n'avait été formée par le Ministère public (ch. 4) et a ordonné leur restitution à son détenteur, soit B.________ (ch. 5); ces pièces restaient en mains du tribunal jusqu'à décision définitive et exécutoire dans la cause de levée des scellés (ch. 6).
Le Tmc a enfin déclaré irrecevables les conclusions prises par A.________ en lien avec le retrait du dossier du courrier sous référence yyy (ch. 7).
C.
Par acte du 10 avril 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation en tant qu'il constate, en relation avec les pièces le concernant remises par la banque E.________ en exécution de l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018, que sa demande de mise sous scellés du 13 août 2018 est tardive, que les documents en cause ne sont donc pas placés sous scellés et que la demande de levée du Ministère public est ainsi sans objet. Le recourant sollicite en conséquence le renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre de mesures super-provisionnelles et provisionnelles, il demande également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.
Le 16 juillet 2019, le recourant a requis l'anonymisation de l'exemplaire qui sera mis à la disposition du public en application de l'art. 59 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
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1 | Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
2 | Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
3 | Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. |
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le 12 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a levé le séquestre portant sur le compte du recourant détenu auprès de la société E.________. Le recourant conserve cependant un intérêt juridiquement protégé à l'examen de son recours contre l'ordonnance attaquée (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa demande de mise sous scellés du 13 août 2018 était tardive. Il se prévaut à cet égard d'un établissement arbitraire des faits, de violations de l'art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. Selon la jurisprudence, une demande de mise sous scellés doit être déposée immédiatement dès la connaissance d'un motif de mise sous scellés (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 156; arrêt 1B 487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.4). Une demande déposée plusieurs semaines ou mois après la mesure de saisie provisoire d'objets et/ou des documents est généralement tardive. En revanche, la requête formée une semaine plus tard peut, le cas échéant, avoir été déposée en temps utile. En tout état de cause, cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêt 1B 85/2019 du 8 août 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités).
2.3. En l'occurrence, la question de savoir si l'invocation d'un secret suffit en soi pour que l'autorité de poursuite en déduise que toutes les pièces qui pourraient être concernées par cette protection devraient dès lors être placées sous scellés peut rester indécise. Il en va de même de savoir à partir de quel moment le recourant ou son mandataire a su que son compte auprès de la banque E.________ avait aussi fait l'objet d'une mesure de saisie.
Certes, la demande de mise sous scellés du 11 juillet 2018 du recourant ne concernait expressément que les pièces de B.________ SA. Le Ministère public a pourtant, parallèlement à sa demande de levée des scellés du 2 août 2018, transmis immédiatement au Tmc - autorité compétente en matière de levée des scellés - tant la documentation remise par la banque susmentionnée que celle reçue de la banque E.________. Le Procureur a de plus conclu formellement à la levée de la mesure de protection des documents relatifs à la seconde banque. Au regard de ces circonstances très particulières, il y a lieu de retenir que les pièces de la banque E.________ ont été placées de facto sous scellés par le Ministère public. Vu le procès-verbal du 13 août 2018 du Tmc - établi a priori antérieurement à la réception de la demande du recourant de mise sous scellés des documents de la banque E.________ -, il apparaît que cette autorité considérait également que ces pièces bénéficiaient de cette protection. Peu importe dès lors de savoir si le Ministère public a procédé par erreur, ce que son courrier électronique du 16 août 2018 - au demeurant ultérieur à la requête de mise sous scellés du 13 août 2018 - semble laisser sous-entendre. Eu égard notamment au
principe de bonne foi, il appartient en effet aux autorités de prendre acte des conséquences de leurs actions, y compris lorsque celles-ci sont peut-être lacunaires et/ou erronées (cf. en l'espèce les conclusions prises et les pièces transmises).
Partant, en considérant que les pièces remises par la banque E.________ n'avaient pas été placées sous scellés vu la tardiveté de la requête du 13 août 2018, le Tmc viole l'interdiction du formalisme excessif et ce grief doit être admis.
3.
Quant à la requête tendant à l'anonymisation des publications et du rubrum en lien avec cette affaire, il convient de souligner que, selon l'art. 27 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
En ce qui concerne la mise à disposition du dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés en séance publique, l'art. 59 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
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1 | Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
2 | Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
3 | Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. |
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 60 Mise à disposition du public - (art. 59, al. 3, LTF) |
D'autres exceptions ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêt 2C 443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). Il appartient à celui demandant l'anonymisation de justifier et de motiver sa requête (arrêt 2C 799/2017 du 18 septembre 2018 consid. 7.2). A cet égard, le recourant ne s'oppose pas à la publication de son nom en raison de motifs personnels, mais dans le but de protéger les intérêts de ses employeurs; le recourant ne souhaite en effet pas que l'exercice de ses droits procéduraux les exposent davantage, ce que la divulgation de son nom engendrerait. Certes, tout risque d'identification de ses employeurs - notamment par le biais de recherches Internet - ne peut être d'emblée exclu; cela vaut en particulier lorsque l'affaire a été médiatisée. Cela étant et vu notamment le statut des personnes concernées (prévenus), l'éventuelle atteinte - inhérente au système de la publication - que constitue une possible identification ne saurait suffire pour obtenir l'anonymisation du rubrum. Partant, cette requête peut être rejetée.
4.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée dans la mesure où elle constate en relation avec les pièces concernant le recourant remises par la banque E.________ en exécution de l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018 que la demande de mise sous scellés du 13 août 2018 était tardive, que ces pièces n'ont pas été placées sous scellés et que la demande de levée de cette mesure du 2 août 2018 était sans objet. Leur transmission à d'éventuels tiers est refusée, les pièces devant en l'état rester en mains du Tmc. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur la requête de levée des scellés du 2 août 2018.
La requête tendant à une mise à disposition anonymisée de l'ensemble des publications, rubrum y compris, en lien avec l'affaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Le recourant, qui obtient gain de cause sur la question principale, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'ordonnance du 7 mars 2018 du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève est annulée dans la mesure où elle constate en relation avec les pièces concernant le recourant remises par la banque E.________ en exécution de l'ordonnance de séquestre du 5 juillet 2018 que la demande de mise sous scellés du 13 août 2018 était tardive, que ces pièces n'ont pas été placées sous scellés et que la demande de levée de cette mesure du 2 août 2018 était sans objet. Les pièces en cause restent en l'état en mains du Tribunal des mesures contrainte à qui la cause est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
2.
La requête tendant à une mise à disposition anonymisée de l'ensemble des publications, rubrum y compris, en lien avec l'affaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une indemnité de dépens, fixées à 2'500 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Genève.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf