Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2014.209

Sentenza del 17 settembre 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Raffaele Bernasconi,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestro di un conto bancario (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OAIMP)

Fatti:

A. Con sentenza del 4 aprile 2013, la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso presentato da A. contro una decisione del 10 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha respinto una domanda di dissequestro del conto n. 1 denominato B., presso UBS SA, a Lugano, intestato alla predetta, per un importo di USD 11.6 milioni, presentata nell'ambito di procedura riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Tribunale ordinario di Milano (v. sentenza RR.2012.214). L'autorità giudicante ha nel contempo rinviato la causa al MPC affinché, prima di sbloccare il conto in questione, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura conformemente all'art. 12 n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3).

B. Informata dal MPC di quanto sopra, l'autorità rogante, con scritto del 15 maggio 2013, ha espresso la sua ferma opposizione al dissequestro pronunciato, indicandone i motivi. Preso atto delle motivazioni inoltrate dalle autorità italiane, il MPC, con decisione di chiusura del 7 giugno 2013, ha confermato il sequestro del conto in parola (v. act. 1.1 doc. 1).

C. Contro tale decisione A. è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo il dissequestro del suo conto. Con sentenza RR.2013.192 del 6 dicembre 2013 questa Corte ha respinto il ricorso (v. act. 1.1 doc. 4). Avendo l'autorità rogante ricevuto nel frattempo, per via rogatoriale, nuova documentazione dalle autorità giudiziarie di Hong Kong ritenuta utile per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi, la presente autorità, in ossequio all'art. 12
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 12 Exécution des mesures provisoires - 1. Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
1    Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
CRic, ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla predetta documentazione atti a confermare il sequestro del conto B. Sulla base di detta risposta il MPC avrebbe dovuto decidere, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali.

D. Asserendo che l'autorità rogante non avrebbe fornito, nel termine imposto, nessun nuovo elemento a favore del mantenimento del sequestro e alla luce della sentenza dell'8 luglio 2014, mediante la quale il Tribunale di Milano (II Sezione penale) ha assolto tutti gli imputati nel processo in Italia, A. ha presentato al MPC, il 10 luglio 2014, un'istanza di riesame e di revoca di sequestro (v. act. 1.1, 1.2 e 1.3), ciò dopo che l'autorità d'esecuzione aveva già deciso una prima volta, più precisamente il 4 giugno 2014, di non entrare nel merito di una simile precedente richiesta inoltrata il 18 aprile 2014 (v. act. 1.1, doc. 6 e 7).

E. Con scritto del 15 luglio 2014 il MPC, basandosi su una comunicazione scritta del 14 luglio precedente ricevuta dall'autorità rogante (v. act. 1.5), ha confermato il sequestro del conto B. (v. act. 1.4).

F. Contro tale decisione A. è insorta dinanzi a questo Tribunale postulando l'annullamento della stessa nonché il dissequestro del suo conto.

A conclusione delle loro osservazioni del 12 agosto 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ed il MPC hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 6 e 7).

G. Con scritto del 18 agosto 2014 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare a replicare, limitandosi a contestare nel modo più reciso le argomentazioni sviluppate dall'UFG ed dal MPC (v. act. 9). In una sua lettera del 21 agosto 2014, susseguente ad una richiesta telefonica d'informazioni rivolta alla presente autorità circa la tempistica della decisione, ella ha nondimeno puntualizzato come una riunione del suo caso con quello delle società C. Ltd., D. Ltd., E. Ltd. e F. Ltd. non fosse giustificata, così come inutile risultasse attendere, come postulato dal MPC, la motivazione scritta della sentenza del Tribunale di Milano (v. act. 11).

Invitati a duplicare, l'UFG ed il MPC, con scritti del 1° settembre 2014, trasmessi alla ricorrente per informazione, si sono riconfermate nelle loro posizioni (v. act. 13 e 14).

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 39 Relations avec d'autres conventions et accords - 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
1    La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
2    Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3    Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.
CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 15 luglio 2014 che ha confermato il sequestro dei valori depositati sul conto B. dell'insorgente presso l'UBS a Lugano. In quanto titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP e art. 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.

2.

2.1 Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.), l'autorità deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, va premesso che la presente autorità si limiterà ad analizzare unicamente quanto di nuovo è emerso susseguentemente alla sentenza RR.2013.192 del 6 dicembre 2013 (v. lett. E supra), derivante segnatamente dalla presa di posizione del 14 luglio 2014 inoltrata dall'autorità rogante in virtù dell'art. 12 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 2 CRic (v. act. 1.5), tralasciando quindi quelle censure e quegli elementi allegati dalle parti già accolti o respinti con la predetta sentenza, passata in giudicato e quindi non più in discussione né formalmente né materialmente. Va da sé che lo stesso discorso vale per quanto definitivamente accertato e deciso nella sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, la quale costituisce la premessa sia materiale che logica della sentenza 6 dicembre 2013 (v. act. 1.1 doc. 4).

2.3 Promemoria, qui di seguito verranno pertanto riprese le considerazioni principali contenute nelle predette sentenze.

2.3.1 Nella sentenza 4 aprile 2013 (RR.2012.214), questa Corte ha in particolare considerato:

"2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

2.2 Nella sua sentenza del 1° novembre 2007 il Tribunale federale affermava, riguardo al blocco del conto B., che "le pretese dello Stato richiedente, anche se non del tutto chiare, non sembrano comunque manifestamente infondate. Il contestato sequestro è inoltre sufficientemente connesso ai fatti esposti nel complemento in esame (…). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficiente con i fatti perseguiti" (v. sentenza 1A.204/2006 consid. 5.7). L'Alta Corte aggiungeva poi che "è comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spiegandone le ragioni, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustifichino il suo ulteriore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in linea di conto o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto" (v. ibidem).

2.3 In una sentenza RR.2010.135-138 del 4 ottobre 2010 riguardante un ricorso interposto dalle società C. Ltd., D. Ltd., E. Ltd. e F. Ltd. contro il blocco di conti di loro pertinenza, per un ammontare complessivo di circa USD 117'000'000.--, ordinato dal MPC per la medesima inchiesta italiana per la quale è stato sequestrato il conto B., questa Corte aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adottate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rinvio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chiarire (v. consid. 4.1 di suddetta sentenza). Potendo, ad ogni modo, il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del provento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudizio, che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accreditate da G. ad H. Trading tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto precede avrebbe potuto indurre a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società di cui sopra, le quali hanno anch'esse contestato con un nuovo gravame una decisione del MPC del 10 agosto 2012 che confermava il blocco delle loro relazioni bancarie
(v. RR.2012.215-218). Sennonché, con il summenzionato decreto viene contestato a I. e J., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti n. 2 intestato a E. Ltd., n. 3 intestato a D. Ltd. e n. 4 intestato a C. Ltd., tutti presso UBS a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
-bis CP italiano, "la somma complessiva di $ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di H. Trading presso Irish National Bank di Dublino nonché la somma di $ 10,50 mln proveniente dal conto E. Ltd. presso Bank of the West Los Angeles (…) denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Sulla base di quanto precede, il Tribunale penale federale ha ritenuto che non appaiono più motivi per il mantenimento integrale dei sequestri al di là della somma di USD 87'686'000 nonché dei fondi di pertinenza della società F. Ltd., dato che nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 emesso dal GUP non vengono contestati versamenti di valori di origine criminale sul conto di sua pertinenza (cfr. RR.2010.135-138, consid. 4.1 pag. 8 in basso; sentenza RR.2012.215-218, consid. 2.4). Ciò che risulta determinante per il presente litigio è che il suddetto decreto del 18 ottobre 2011 non contempla neppure versamenti di valori di origine criminale sul conto B. di pertinenza della ricorrente. Al riguardo, il MPC, con scritto del 23 gennaio 2012 (v. act. 7.6), aveva posto il seguente quesito all'autorità rogante, più precisamente al Sost. Procuratore K. (v. domanda n. 4): "Nella Sua lettera del 18 maggio 2010 ci ha informato che il GUP deciderà anche sul sequestro degli averi. Nella decisione del GUP del 18 ottobre 2011 invece non è fatto riferimento né al conto B. né a A.. E soprattutto non è stato fatto nessun commento in merito al denaro bloccato in Svizzera e al suo destino. Per quale motivo?". Il MPC chiedeva inoltre "se il GUP non ha deciso in merito al sequestro, chi deciderà in merito al destino del denaro bloccato in Svizzera e concretamente al conto bloccato B. e quando?" (v. act. 7.6, domanda n. 5). Con missiva del 16 febbraio 2012 l'autorità italiana
rispondeva che "l'udienza preliminare relativa al caso Mediatrade è durata un considerevole lasso di tempo stante le difficoltà di individuare date d'udienza compatibili con gli impedimenti istituzionali di Silvio Berlusconi, all'epoca Presidente del Consiglio. Si è ritenuto quindi opportuno non introdurre una domanda di sequestro avanti al GIP (recte: GUP; v. act. 7.10) – che comunque è competente solo per le decisioni relative al rinvio a giudizio e non è il giudice del merito – e rimettere queste valutazioni al giudice del dibattimento", aggiungendo che "il Tribunale di Milano, II Sezione Penale, all'esito del giudizio dovrà necessariamente decidere con sentenza di merito in ordine al denaro in sequestro" (v. act. 7.8, pag. 2-3). Tenuto conto del fatto che in realtà il decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011, confermato dalla Corte suprema di Cassazione (v. act. 1.5), circoscrive la materia su cui il giudice del merito dovrà statuire, con evidenti conseguenze anche sui valori confiscabili, le risposte fornite dall'autorità rogante non sono soddisfacenti. Secondo l'art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
CPP italiano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'accusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere definitiva, precisa e circostanziata. La lett. b di detta disposizione impone al pubblico ministero di formulare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di procedura penale esplicato, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e precisione si ripercuote naturalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP italiano; G. Conso/V. Grevi, op. cit., cifra V ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP italiano) ed è espressione dei principi di cui all'art. 6 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
. 1 e 3 lett. a e b CEDU (v. Christoph
Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menchenrechtskonvention, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; Walter Kälin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.). In concreto, non contemplando il decreto che dispone il giudizio né il conto B. né i presunti atti di riciclaggio compiuti con l'ausilio del medesimo, non si vede come ci possano ancora essere margini per una confisca di detto conto. Per tacere del fatto che i valori sequestrati nei conti correttamente citati nel decreto del GUP coprirebbero comunque le pretese confiscatorie attualmente ancora ipotizzabili (v. sentenza RR.2012.215-218, consid. 2.4).

Tuttavia, prima di procedere allo sblocco del conto B. di pertinenza della ricorrente, in applicazione dell'art. 12 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espressione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.3 di questa sentenza dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi questa Corte ha quindi accolto il ricorso della ricorrente nella misura della sua ammissibilità.

2.3.2 Il 6 dicembre 2013, con sentenza RR.2013.192, la stessa Corte ha in particolare considerato quanto segue:

"3.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Giusta l'art. 12 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 2 CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma dell'art. 12
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 12 Exécution des mesures provisoires - 1. Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
1    Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
CRic, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura.

3.2 Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali, con la sua sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, ha ordinato il dissequestro integrale del conto della ricorrente, ritenendo la misura, a suo tempo ordinata, non più giustificata alla luce del decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, atto confermato dalla Corte di cassazione italiana in data 18 maggio 2012 (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). Nel contempo, l'autorità giudicante, in ossequio alla CRic, ha dato la possibilità all'autorità rogante di esprimersi sulla decisione di dissequestro. All'uopo, il MPC è stato invitato a comunicare alle autorità italiane il contenuto della suddetta sentenza, dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito. Sulla base di detta risposta, l'autorità d'esecuzione era tenuta a decidere, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali (v. ibidem). Orbene, sulla base dello scritto del 15 maggio 2013, il MPC ha riconfermato il sequestro del conto B., senza tuttavia presentare nuovi motivi rispetto alla procedura sfociata nella sentenza RR.2012.214.

Va rilevato che nel suddetto scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato per la prima volta la possibilità di confiscare i valori patrimoniali bloccati in Svizzera sulla base dell'art. 12-sexies, comma 1, della Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge dell'8 giugno 1992, n. 306, recante la denominazione "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (in seguito: D.l. n. 306; v. act. 1.19, pag. 3 e seg.). Secondo tale disposizione, "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 12 Exécution des mesures provisoires - 1. Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
1    Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale". Questa modalità di confisca non è di per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, la quale è già stata
oggetto di giurisprudenza da parte di questa Corte (v. TPF 2010 158). Occorre dunque esaminare se i principi sviluppati in detta giurisprudenza sono qui applicabili in analogia.

3.3 La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla confisca in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 12 Exécution des mesures provisoires - 1. Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
1    Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
-sexies D.l. n. 306 non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna; ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10549 del 26 febbraio 2009; Pasquale Tancredi, I beni confiscati alla criminalità organizzata, Aspetti giuridici e sociologici, pubblicato in Internet dal Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm]; Leonardo Filippi/Maria Francesca Cortesi, Il codice delle misure di prevenzione, Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insindacabile scelta politico criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a
vincere tale presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del 13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003). Non si richiede pertanto la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine (v. P. Tancredi, op. cit., capitolo II cifra 3.1 e giurisprudenza citata); si conferma la ragionevolezza della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della sproporzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti (Cassazione penale, ibidem). Quanto all'onere della prova, la Corte di cassazione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (cit. in P. Tancredi, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giurisprudenza citata).

Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'organizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 12 Exécution des mesures provisoires - 1. Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
1    Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
-sexies D.l. n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla disponibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore sproporzionato del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pubblico ministero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua parallelamente a carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimoniale, al fine di svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interessato con l'obiettivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condizione cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. Tancredi, op. cit., capitolo II cifra 3.2; Antonio Gialanella, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, pag. 163 e segg.; Anna Maria Muageri, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esistenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presenta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione essere assimilata ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
63 AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecuzione ha del resto essa stessa omesso di riprendere nella decisione impugnata il richiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopraccitato scritto del 15 maggio 2013, tacitamente anticipando il qui emerso giudizio di non conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

3.4 Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatorialmente da Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 settembre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 agosto 2013 il Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del 2007. Si tratterebbe di documentazione relativa anche alle società C. Ltd., D. Ltd., E. Ltd. e F. Ltd., nonché di atti acquisiti presso la società L., fiduciaria appartenente a I.. La trasmissione di tale documentazione sarebbe stata bloccata per molti anni da svariati ricorsi interposti all'estero da Frank Agrama ed altri. Tali ricorsi sarebbero stati definitivamente respinti dalla Court of Final Appeal di Hong Kong in data 9 agosto 2013. L'autorità rogante ritiene che dall'analisi di detta documentazione possano scaturire ulteriori informazioni utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel 2007 alle autorità inquirenti italiane è stata trasmessa da Hong Kong unicamente la documentazione bancaria concernente un conto intestato a C. Ltd. presso UBS a Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che sia nello spirito dell'art. 12
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 12 Exécution des mesures provisoires - 1. Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
1    Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
CRic permettere alle autorità italiane di analizzare la documentazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili alla presente procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e specificando in concreto le misure procedurali che intende intraprendere. In definitiva, il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, dando pedissequamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a confermare il sequestro del conto B.. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali."

Per i predetti motivi il Tribunale penale federale ha respinto la domanda di sospensione della procedura così come il ricorso.

3.

3.1 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia da annullare, nella misura in cui due fatti nuovi di eccezionale rilevanza sarebbero intervenuti nel procedimento penale estero. Il primo è costituito dalla sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano (II Sezione penale), la quale ha prosciolto I. e J. dal reato di riciclaggio, assolto Frank Agrama dal reato di frode fiscale perché il fatto non costituisce reato nonché prosciolto I., J. e Agrama per tutte le contestazioni di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione. A conseguenza di ciò, il tribunale milanese ha respinto la richiesta di confisca avanzata del pubblico ministero italiano in data 22 maggio 2014 relativamente alla somma sequestrata presso UBS SA in Svizzera pari a USD 133'890'968. Il secondo fatto nuovo risulterebbe invece dalla decorrenza, l'8 luglio 2014, del termine perentorio di sei mesi fissato all'autorità rogante per presentare, sulla base della documentazione ricevuta da Hong Kong, eventuali nuovi elementi a sostegno del mantenimento del sequestro contestato.

Il MPC, dal canto suo, considera importante attendere la motivazione scritta della sentenza milanese e quindi un'eventuale impugnazione di quest'ultima da parte del pubblico ministero italiano, ritenuto che il dissequestro dei valori patrimoniali bloccati potrebbe intervenire unicamente al termine della procedura penale estera, quindi con una sentenza cresciuta in giudicato.

Della stessa opinione è l'UFG, per il quale è necessario attendere una decisione definitiva ed esecutiva delle autorità giudiziarie italiane.

3.2 In concreto, visto il recinto materiale e formale imposto sia dalla sentenza 4 aprile 2013 che da quella 6 dicembre 2013 (v. supra consid. 2), questa Corte non può che limitare l'esame sostanziale della causa al contenuto dello scritto 14 luglio 2014, pena la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e della certezza del diritto. Con il predetto scritto, il pubblico ministero italiano ha informato l'autorità d'esecuzione della sentenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano, affermando che quest'ultimo "ha assolto gli imputati dal reato di frode fiscale loro ascritto dichiarando altresì la prescrizione del reato di appropriazione indebita" (v. act. 1.5 pag. 1 e 1.6). Più precisamente, "dalla lettura del dispositivo (all. 1) emerge che: i reati di appropriazione indebita sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione; il reato di frode fiscale è stato dichiarato estinto per prescrizione limitatamente all'annualità 2005; per le restanti annualità (2006, 2007 e 2008) gli imputati sono stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", che si riferisce all'assenza dell'elemento psicologico; i reati di riciclaggio contestati a I. e J. sono stati riqualificati come fatti di appropriazione indebita e pertanto dichiarati estinti per intervenuta prescrizione (v. ibidem). L'autorità rogante afferma inoltre che "il Tribunale ha deciso in modo difforme a quanto richiesto da questo Pubblico Ministero, pertanto ci riserviamo di proporre appello avverso la decisione del Tribunale dopo avere valutato le motivazioni (v. act. 1.5 pag. 2). Essa aggiunge, infine, che "con riferimento a quanto indicato nel considerando 3.4 della decisione del TPF del 6 dicembre 2013 si conferma che i documenti trasmessi da Hong Kong hanno ribadito il ruolo di Frank Agrama quale beneficiario effettivo – tramite trust – delle società formalmente riferibili a I. e J." (v. ibidem). Orbene, tenuto conto dell'esito della sentenza italiana, la quale ha potuto ovviamente esaminare la documentazione proveniente da Hong Kong per cui questa Corte aveva eccezionalmente concesso un'ulteriore sospensione della decisione di dissequestro (v. supra consid. 2.3.2 in fine), non vi è più margine a questo punto per un supplementare rinvio dello stesso,
viste le sue ragioni materiali così come sono già stata esposte nella sentenza 4 aprile 2013, in particolare al consid. 2.3 (v. qui sopra al consid. 2.3.1). Le conclusioni presentate dal pubblico ministero italiano al Tribunale di Milano in data 22 maggio 2012 nulla mutano a quanto precede (v. act. 1.1 doc. 3), nella misura in cui l'autorità requirente ha comunque chiesto la confisca dei valori patrimoniali depositati sul conto B. sulla base dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, disposizione che riguarda una modalità di confisca che non è assimilabile ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
63 AIMP, come in concreto già ritenuto e considerato nella sentenza 6 dicembre 2013 al consid. 3.3 a cui per economia processuale si può semplicemente rinviare (v. qui sopra al consid. 2.3.2).

Da quanto sopra discende che il ricorso va accolto e che va ordinato il dissequestro del conto in questione.

4.

4.1 Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.--.

4.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'inoltro dell’unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RSPPF). Nel caso concreto si giustifica di fissare in favore del ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- (IVA compresa), la quale è messa a carico del MPC in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. È ordinato il dissequestro del conto n. 1 B., intestato a M. ed A., presso UBS SA.

2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.--.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 18 settembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Raffaele Bernasconi

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2014.209
Date : 17 septembre 2014
Publié : 30 septembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP).


Répertoire des lois
CBl: 11e  12 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 12 Exécution des mesures provisoires - 1. Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
1    Les mesures provisoires visées à l'art. Il sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
2    Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante lit faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
12n  39
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 39 Relations avec d'autres conventions et accords - 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
1    La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
2    Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3    Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.
CEDH: 6n
CP: 648
CPP: 417 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
D: 12
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RFPPF: 10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
SR 0.632.314.891.1: 423
Répertoire ATF
118-IB-547 • 122-II-140 • 123-II-134 • 123-II-595 • 126-I-97 • 130-II-329 • 130-II-530 • 134-I-83 • 135-IV-212 • 136-I-229 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.204/2006 • 1B_380/2010 • L_327/15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • italie • recourant • tribunal pénal fédéral • hong kong • procédure pénale • entraide • cour des plaintes • abus de confiance • ministère public • international • valeur patrimoniale • cio • cirque • décision • entraide judiciaire pénale • convention relative au blanchiment • dépens • autorité judiciaire • communication
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 124 • TPF 2007 79 • TPF 2010 158
Décisions TPF
RR.2012.215 • RR.2010.135 • RR.2012.214 • RR.2013.192 • RR.2014.209