Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 547/2015
Arrêt du 17 août 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Procédure pénale, sûretés, assistance judiciaire, bonne foi en procédure,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 mai 2015 (OCPR/47/2015).
Faits :
A.
Par ordonnance du 9 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ déposée le 14 janvier 2015 dans la procédure P/1115/2015.
B.
Par mémoire du 19 mars 2015, X.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, exposant notamment que " ... ne pas traiter mes lettres de plaintes, y opposer des ordonnances de non-entrée en matière ou encore même mettre des délais pour que je paye d'avance des frais dans des recours sont des manières de faire traîner mes plaintes de manière dommageable. Je ne peux que confirmer ce que je vous ai dit : je suis sans ressource. Alors ne faites donc pas traîner le traitement de mon recours en me demandant de payer telle ou telle somme d'avance ".
Le 26 mars 2015, la Direction de la procédure a requis X.________ de fournir des sûretés d'un montant de 800 francs jusqu'au 17 avril 2015, aux termes d'un courrier resté sans suite.
Par ordonnance du 15 notifiée le mardi 19 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a refusé d'entrer en matière et rayé du rôle la procédure citée sous rubrique, les sûretés requises en couverture des frais et indemnités éventuels n'ayant pas été versées.
C.
Par écriture du 22 mai 2015 complétée le 22 juin 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
2.
2.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours de lui avoir réclamé des sûretés alors que son recours cantonal spécifiait qu'il était sans ressource. Son indigence aurait justifié qu'il fût dispensé d'avancer des sûretés conformément à l'art. 136 al. 2 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
2.2. Selon l'art. 383

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 383 Fourniture de sûretés - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé. |
L'art. 136 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
2.3. Dans son recours du 19 mars 2015, le recourant s'est contenté de se déclarer sans ressource. Pour autant, il n'a pas pris de conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas non plus établi, pièces à l'appui, sa prétendue incapacité financière, pas plus qu'il n'a démontré en quoi son action civile n'était pas vouée à l'échec. La seule évocation de sa précarité économique, ainsi que sa critique d'ordre général contre le versement de sûretés ne sauraient constituer une motivation dont la juridiction cantonale aurait dû déduire une demande implicite d'assistance judiciaire et inviter le recourant à compléter celle-ci, plutôt que de lui réclamer une avance des frais judiciaires. Il appartenait en revanche au recourant de réagir à réception du courrier du 26 mars 2015 en expliquant, le cas échéant, ne pas être en mesure de verser les sûretés requises faute de ressources financières suffisantes et en déposant formellement une demande d'assistance judiciaire. A défaut, la juridiction cantonale était légitimée à lui réclamer le versement d'une avance de frais en application de l'art. 383 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 383 Fourniture de sûretés - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 383 Fourniture de sûretés - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé. |
pas acquitté des sûretés réclamées. Sur le vu de ce qui précède, l'ordonnance cantonale n'est pas contraire au droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 août 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring