Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 189/2012

Arrêt du 17 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Saverio Lembo et Andrew M. Garbarski, avocats,
recourant,

contre

B.________, représenté par Maîtres Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale, réquisitions de preuves.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 février 2012.

Faits:

A.
Le 10 mars 2009, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________, notamment pour gestion déloyale. Il lui reprochait d'avoir, en sa qualité de directeur de C.________, conseillé des investissements dans des fonds Madoff en percevant des rémunérations excessives et en attestant faussement de la diversité de ces placements. Il en était résulté pour le plaignant une perte des montants investis le 24 juillet 2007 dans des parts du fonds D.________. A.________ a été inculpé le 21 août 2009 de gestion déloyale aggravée.
Par courrier du 2 novembre 2011, réitéré le 10 janvier 2012, le prévenu a requis le séquestre de tout document concernant le fonds E.________, couvrant la période allant du début 1999 à la fin 2002, alors en possession de la banque F.________ et actuellement en main de la banque G.________. Le 4 janvier 2012, il a requis la mise en oeuvre d'une expertise destinée à vérifier l'authenticité de notes manuscrites que B.________ avait prétendument prises lors d'une réunion du 28 mai 2008 et que celui-ci avait produites à l'audience d'instruction du 11 octobre 2011. Il demandait en outre la production du cahier dont provenait la page contenant ces notes manuscrites. Le 5 janvier 2012, A.________ a encore sollicité l'audition comme témoins des clients de la société H.________ - gérée par B.________ - qui détenaient des positions dans le fonds D.________ en date du 10 décembre 2008.
Par décision du 23 janvier 2012, complétée le 27 janvier 2012, le Ministère public a refusé d'ordonner les actes d'instruction requis.

B.
Par arrêt du 27 février 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a déclaré irrecevables, après les avoir joints, les trois recours formés par A.________ contre ces refus d'instruire. Selon l'art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP, le rejet d'une réquisition de preuve ne pouvait pas faire l'objet d'un recours lorsque la réquisition pouvait sans préjudice être renouvelée devant le tribunal. En l'occurrence, rien ne permettait de redouter une altération ou une disparition des pièces requises. L'audition des témoins pourrait également être ordonnée par le juge du fond, sans préjudice pour le recourant.

C.
Agissant par la voie de trois recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral. B.________ conclut à l'irrecevabilité ainsi qu'au rejet des recours.

Considérant en droit:

1.
Dirigés contre un même arrêt et soulevant des griefs similaires, les trois recours doivent être joints afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
Les recours sont dirigés contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder à diverses mesures d'instruction et au séquestre de documents bancaires. Les recours sont dès lors recevables comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de ses recours cantonaux.

1.1 Les décisions par lesquelles le Ministère public rejette les réquisitions de preuves formulées par le recourant constituent des décisions incidentes. ll en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature (cf. arrêts 1B 349/2012 du 21 juin 2012 consid. 2 et 4A 712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.1). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).

1.2 Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
En l'occurrence, le refus d'instruire porte sur trois moyens de preuve différents, de sorte que l'existence d'un préjudice irréparable doit être examinée pour chacun des trois recours.
1.2.1 En premier lieu, le Ministère public a refusé d'entendre les 22 clients de H.________ ayant investis dans le fonds D.________. Ceux-ci pourraient, selon le recourant, apporter des renseignements utiles sur les informations dont disposait le plaignant au moment des investissements dans les fonds "Madoff". Le recourant estime qu'il serait illusoire de penser que cette preuve pourra être administrée aux débats, ce qui impliquerait une suspension et l'envoi de commissions rogatoires. L'un des témoins serait âgé de 82 ans et son état de santé serait inconnu. Il pourrait en aller de même d'autres clients dont on ignore l'identité. Compte tenu toutefois du nombre de témoins évoqués, les craintes du recourant apparaissent sans fondement. A supposer que l'un des témoins ne puisse plus être entendu, il n'y a aucune raison de penser qu'il pourrait en aller de même des autres, que ce soit en raison de leur âge ou des difficultés pratiques à les atteindre. Le risque qu'avec l'écoulement du temps, les témoins ne se souviennent plus de certains points apparaît comme un dommage de fait inhérent à toute procédure (cf. arrêt 1P.160/1993 du 13 avril 1993 consid. 1c).
Dans l'hypothèse où le recourant serait renvoyé en jugement, le tribunal saisi pourra, le cas échéant, suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
CPP pour que celui-ci administre lui-même la preuve requise, s'il devait constater ne pas être en mesure de juger la cause au fond au cours de l'examen de l'accusation (cf. arrêts 1B 302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1 et 1B 304/2011 du même jour consid. 3.2.1 in Pra 2012 n° 54 p. 380). Pour sa part, le recourant pourra renouveler sa requête d'audition de témoins aux débats (art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
, 318 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
in fine et 331 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
CPP). Le recourant invoque en vain le principe de continuité des débats, concrétisé à l'art. 340 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
CPP, car ce principe ne s'applique qu'après la liquidation des questions préjudicielles et incidentes, en particulier celles qui se rapportent à l'administration des preuves (art. 339 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
CPP). Le principe de continuité n'empêche dès lors nullement une suspension de la procédure par le tribunal, dans l'hypothèse expressément prévue à l'art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
CPP. En outre, du point de vue de la durée totale de la procédure, il est indifférent que l'audition de témoins, le cas échéant par voie de commission
rogatoire, ait lieu durant l'instruction ou sur ordre du tribunal.
Les craintes émises à ce sujet par le recourant ne suffisent donc pas à démontrer l'existence d'un dommage irréparable. Le premier recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
1.2.2 Le recourant désire par ailleurs (c'est l'objet du second recours) faire effectuer une expertise afin de pouvoir dater les notes manuscrites qui auraient été prises au mois de mai 2008 par le plaignant et produites au mois d'octobre 2011. Il soutient, avis d'expert à l'appui, que les éléments permettant de dater le texte (soit en particulier le "foulage latent") s'estomperaient avec le temps.
La pièce litigieuse figure d'ores et déjà au dossier et il n'y a dès lors pas de risque de disparition du moyen de preuve. En outre, le Ministère public peut prendre les mesures nécessaires afin que le document en question soit conservé au dossier sans subir d'altération. La pièce datant (prétendument) de 2008, il n'est guère probable que l'écoulement de quelques mois supplémentaires puisse avoir des conséquences irréversibles. Sur ce point également, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée, et le deuxième recours doit lui aussi être déclaré irrecevable.
1.2.3 Le troisième recours concerne le refus d'ordonner le séquestre de documents qui seraient détenus auprès de la banque G.________. Le recourant relève que ces documents sont soumis à un délai de conservation de dix ans, en vertu des art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
et 962 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
CO. Il y aurait dès lors un risque que la banque les détruise et qu'ils ne puissent plus être produits aux débats.
Les documents requis se rapportent à une période allant du début 1999 à fin 2002, de sorte que la banque serait effectivement déjà légitimée à en détruire une partie. Un risque concret de destruction de moyens de preuve constitue, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable permettant d'attaquer sans attendre une décision de refus d'acte d'instruction (cf. arrêts 4A 269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3, 1B 339/2009 du 17 mai 2010 consid. 3.1.3 et 1B 59/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.3). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le troisième recours.

2.
Selon l'art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP, le recours visé à l'art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique, au sens de cette disposition, n'est pas définie. Elle n'est pas davantage explicitée dans le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005.

2.1 Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (cf. en ce sens, STEPHENSON/THIRIET, op. cit., n. 7, p. 2625). La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyens de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visée à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure.
La doctrine évoque à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. THOMAS MAURER in GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2008, p. 388; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 394 StPO, p. 760; MARC RÉMY, Commentaire CPP, n. 6 ad art. 394
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP, p. 1762; PETER ANDREAS KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 394 StPO, p. 1897; STEPHENSON/ THIRIET, Basler Kommentar, n. 6, p. 2625; MARK PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und Praxis, 2009, p. 230). Il en va de même lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés (cf. ATF 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287).
Pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents. Même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l'art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP, elle découle de l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
CPP (cf. STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, n. 6 p. 2625). C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner le rejet de chacune des requêtes d'instruction formulées par le recourant.

2.2 En l'occurrence, les pièces requises, soit des documents bancaires en lien avec le fonds E.________, qui serait l'un des "feeders fund" de Bernard Madoff, sont soumis à un délai de conservation de dix ans, en vertu des art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
et 962 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
CO. Dès lors que ce délai est déjà échu pour certains d'entre eux, la banque serait effectivement déjà légitimée à les détruire. Le risque de destruction apparaît, dans ces circonstances, indéniable. Quant à la pertinence du moyen de preuve, elle ne saurait être d'emblée exclue puisqu'il s'agit de déterminer l'activité du plaignant à la tête d'un établissement ayant également procédé à des investissements dans des fonds Madoff. Le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur le troisième recours viole par conséquent l'art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP.

3.
Le troisième recours doit être admis pour ce motif et la cause renvoyée à la Chambre pénale afin qu'elle statue sur le fond et se prononce le cas échéant à nouveau sur les frais de la procédure de recours. Les deux autres recours sont irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge du recourant, pour moitié à la charge de l'intimé B.________. Compte tenu de l'issue des recours, les dépens peuvent être compensés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours concernant l'audition des clients de H.________ et l'expertise des notes manuscrites sont irrecevables.

2.
Le recours concernant la saisie des documents relatifs au Fonds E.________ est admis; l'ordonnance attaquée est annulée sur ce point et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours afin qu'elle statue sur le fond.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié (1'000 fr.) à la charge du recourant et pour moitié (1'000 fr.) à la charge de l'intimé B.________. Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 17 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_189/2012
Date : 17 août 2012
Publié : 04 septembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale, refus de donner suite à des requêtes d'actes d'instruction


Répertoire des lois
CO: 957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
962
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
CPP: 139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
189 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
331 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
340 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
394
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
101-IA-161 • 134-III-188 • 137-IV-172 • 98-IB-282 • 99-IA-437
Weitere Urteile ab 2000
1B_189/2012 • 1B_302/2011 • 1B_304/2011 • 1B_339/2009 • 1B_349/2012 • 1B_59/2009 • 1P.160/1993 • 4A_269/2011 • 4A_712/2011 • 4P.117/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moyen de preuve • tribunal fédéral • administration des preuves • plaignant • recours en matière pénale • destruction • procédure pénale • mois • dommage irréparable • calcul • gestion déloyale • frais judiciaires • droit public • décision finale • greffier • quant • décision • première instance • communication • partie à la procédure
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SJ
1999 I S.186