Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 189/2012
Arrêt du 17 août 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Saverio Lembo et Andrew M. Garbarski, avocats,
recourant,
contre
B.________, représenté par Maîtres Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,
intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale, réquisitions de preuves.
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 février 2012.
Faits:
A.
Le 10 mars 2009, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________, notamment pour gestion déloyale. Il lui reprochait d'avoir, en sa qualité de directeur de C.________, conseillé des investissements dans des fonds Madoff en percevant des rémunérations excessives et en attestant faussement de la diversité de ces placements. Il en était résulté pour le plaignant une perte des montants investis le 24 juillet 2007 dans des parts du fonds D.________. A.________ a été inculpé le 21 août 2009 de gestion déloyale aggravée.
Par courrier du 2 novembre 2011, réitéré le 10 janvier 2012, le prévenu a requis le séquestre de tout document concernant le fonds E.________, couvrant la période allant du début 1999 à la fin 2002, alors en possession de la banque F.________ et actuellement en main de la banque G.________. Le 4 janvier 2012, il a requis la mise en oeuvre d'une expertise destinée à vérifier l'authenticité de notes manuscrites que B.________ avait prétendument prises lors d'une réunion du 28 mai 2008 et que celui-ci avait produites à l'audience d'instruction du 11 octobre 2011. Il demandait en outre la production du cahier dont provenait la page contenant ces notes manuscrites. Le 5 janvier 2012, A.________ a encore sollicité l'audition comme témoins des clients de la société H.________ - gérée par B.________ - qui détenaient des positions dans le fonds D.________ en date du 10 décembre 2008.
Par décision du 23 janvier 2012, complétée le 27 janvier 2012, le Ministère public a refusé d'ordonner les actes d'instruction requis.
B.
Par arrêt du 27 février 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a déclaré irrecevables, après les avoir joints, les trois recours formés par A.________ contre ces refus d'instruire. Selon l'art. 394 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |
C.
Agissant par la voie de trois recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral. B.________ conclut à l'irrecevabilité ainsi qu'au rejet des recours.
Considérant en droit:
1.
Dirigés contre un même arrêt et soulevant des griefs similaires, les trois recours doivent être joints afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
Les recours sont dirigés contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder à diverses mesures d'instruction et au séquestre de documents bancaires. Les recours sont dès lors recevables comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.1 Les décisions par lesquelles le Ministère public rejette les réquisitions de preuves formulées par le recourant constituent des décisions incidentes. ll en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature (cf. arrêts 1B 349/2012 du 21 juin 2012 consid. 2 et 4A 712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.1). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2 Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
En l'occurrence, le refus d'instruire porte sur trois moyens de preuve différents, de sorte que l'existence d'un préjudice irréparable doit être examinée pour chacun des trois recours.
1.2.1 En premier lieu, le Ministère public a refusé d'entendre les 22 clients de H.________ ayant investis dans le fonds D.________. Ceux-ci pourraient, selon le recourant, apporter des renseignements utiles sur les informations dont disposait le plaignant au moment des investissements dans les fonds "Madoff". Le recourant estime qu'il serait illusoire de penser que cette preuve pourra être administrée aux débats, ce qui impliquerait une suspension et l'envoi de commissions rogatoires. L'un des témoins serait âgé de 82 ans et son état de santé serait inconnu. Il pourrait en aller de même d'autres clients dont on ignore l'identité. Compte tenu toutefois du nombre de témoins évoqués, les craintes du recourant apparaissent sans fondement. A supposer que l'un des témoins ne puisse plus être entendu, il n'y a aucune raison de penser qu'il pourrait en aller de même des autres, que ce soit en raison de leur âge ou des difficultés pratiques à les atteindre. Le risque qu'avec l'écoulement du temps, les témoins ne se souviennent plus de certains points apparaît comme un dommage de fait inhérent à toute procédure (cf. arrêt 1P.160/1993 du 13 avril 1993 consid. 1c).
Dans l'hypothèse où le recourant serait renvoyé en jugement, le tribunal saisi pourra, le cas échéant, suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
rogatoire, ait lieu durant l'instruction ou sur ordre du tribunal.
Les craintes émises à ce sujet par le recourant ne suffisent donc pas à démontrer l'existence d'un dommage irréparable. Le premier recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
1.2.2 Le recourant désire par ailleurs (c'est l'objet du second recours) faire effectuer une expertise afin de pouvoir dater les notes manuscrites qui auraient été prises au mois de mai 2008 par le plaignant et produites au mois d'octobre 2011. Il soutient, avis d'expert à l'appui, que les éléments permettant de dater le texte (soit en particulier le "foulage latent") s'estomperaient avec le temps.
La pièce litigieuse figure d'ores et déjà au dossier et il n'y a dès lors pas de risque de disparition du moyen de preuve. En outre, le Ministère public peut prendre les mesures nécessaires afin que le document en question soit conservé au dossier sans subir d'altération. La pièce datant (prétendument) de 2008, il n'est guère probable que l'écoulement de quelques mois supplémentaires puisse avoir des conséquences irréversibles. Sur ce point également, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée, et le deuxième recours doit lui aussi être déclaré irrecevable.
1.2.3 Le troisième recours concerne le refus d'ordonner le séquestre de documents qui seraient détenus auprès de la banque G.________. Le recourant relève que ces documents sont soumis à un délai de conservation de dix ans, en vertu des art. 957

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |
Les documents requis se rapportent à une période allant du début 1999 à fin 2002, de sorte que la banque serait effectivement déjà légitimée à en détruire une partie. Un risque concret de destruction de moyens de preuve constitue, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable permettant d'attaquer sans attendre une décision de refus d'acte d'instruction (cf. arrêts 4A 269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3, 1B 339/2009 du 17 mai 2010 consid. 3.1.3 et 1B 59/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.3). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le troisième recours.
2.
Selon l'art. 394 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.1 Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (cf. en ce sens, STEPHENSON/THIRIET, op. cit., n. 7, p. 2625). La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyens de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La doctrine évoque à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. THOMAS MAURER in GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2008, p. 388; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 394 StPO, p. 760; MARC RÉMY, Commentaire CPP, n. 6 ad art. 394

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |
Pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents. Même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l'art. 394 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2.2 En l'occurrence, les pièces requises, soit des documents bancaires en lien avec le fonds E.________, qui serait l'un des "feeders fund" de Bernard Madoff, sont soumis à un délai de conservation de dix ans, en vertu des art. 957

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |
3.
Le troisième recours doit être admis pour ce motif et la cause renvoyée à la Chambre pénale afin qu'elle statue sur le fond et se prononce le cas échéant à nouveau sur les frais de la procédure de recours. Les deux autres recours sont irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours concernant l'audition des clients de H.________ et l'expertise des notes manuscrites sont irrecevables.
2.
Le recours concernant la saisie des documents relatifs au Fonds E.________ est admis; l'ordonnance attaquée est annulée sur ce point et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours afin qu'elle statue sur le fond.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié (1'000 fr.) à la charge du recourant et pour moitié (1'000 fr.) à la charge de l'intimé B.________. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz