Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 484/2017
Arrêt du 17 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
H.X.________,
représenté par Me Michael Anders,
recourant,
contre
1. F.Z.________,
2. H.Z.________,
représentés par Me Roxane Morand,
intimés.
Objet
contrat de travail; heures supplémentaires,
recours contre l'arrêt rendu le 7 août 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2302/2015-5, CAPH/112/2017).
Faits :
A.
H.X.________ (ci-après: l'employé), né en 1963, a été engagé en qualité de gardien, jardinier et homme d'entretien par F.Z.________ et H.Z.________ (ci-après: les employeurs) à partir du 1er juillet 2009. Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties; l'employé s'est vu remettre un exemplaire du contrat-type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique dans son état au 11 novembre 2008.
Parallèlement, les employeurs ont engagé comme employée de maison F.X.________ (ci-après: F.X.________), épouse de l'employé. Les époux X.________ étaient logés avec leur fils dans un appartement meublé de quatre pièces situé dans une annexe de la propriété des époux Z.________, sise à....
Le salaire mensuel brut de H.X.________ s'élevait à 5'000 fr.; de ce montant, la moitié du loyer mensuel, soit 345 fr., était déduite. Les congés hebdomadaires étaient fixés au mercredi et au samedi matin.
Durant la première quinzaine de juin 2014, F.X.________ a demandé oralement à F.Z.________ de pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois; l'employeuse a répondu qu'elle en parlerait à son époux.
Par courrier du 29 juin 2014 remis en mains propres, les employeurs ont résilié les contrats de travail des époux X.________ pour le 31 juillet 2014; compte tenu de leur ancienneté, deux mois de salaire supplémentaires leur étaient octroyés; contrairement à son époux, F.X.________ était libérée de son obligation de travailler; l'appartement de fonction devait être évacué au 31 juillet 2014. H.X.________ a refusé de signer ce document.
Par pli recommandé du 30 juin 2014, les époux Z.________ ont confirmé à l'employé la résiliation du contrat de travail au 31 juillet 2014; ils mentionnaient le paiement du salaire de juillet 2014 et de deux mois supplémentaires, ainsi que la demande de restitution de l'appartement de fonction pour fin juillet.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2014, H.Z.________ a informé l'employé que, à la suite de leur entretien, il avait pris acte de son refus d'effectuer son travail; il lui demandait dès lors de prendre ses congés avec effet immédiat.
Selon un certificat médical établi le 3 juillet 2014, H.X.________ s'est trouvé en incapacité totale de travailler dès cette date jusqu'à la fin juillet 2014.
Par courrier du 7 juillet 2014 de son conseil, l'employé a contesté avoir refusé de travailler; il était d'avis que la fin des rapports de travail était reportée au 31 août 2014; il relevait par ailleurs avoir accompli un nombre considérable d'heures supplémentaires pendant les rapports de travail.
Les employeurs avaient souscrit pour leurs employés, auprès de U.________ SA (ci-après: U.________), une assurance collective perte de gain soumise à la LCA, accordant une couverture du salaire à hauteur de 80% pendant 730 jours avec un délai d'attente de 30 jours.
Par courriel du 9 juillet 2014, H.Z.________ a demandé à U.________ de procéder à un contrôle des époux X.________, leurs certificats médicaux lui paraissant être des attestations de complaisance. Le 22 juillet 2014, l'employé a rencontré un représentant de la compagnie d'assurance et signé un protocole d'entretien; il y a notamment déclaré que, lors de la remise en mains propres de la lettre de licenciement le 29 juin 2014, il lui avait été proposé de recevoir des salaires supplémentaires en échange de la libération de l'appartement au 31 juillet 2014, ce qu'il n'avait pas accepté. Par courrier du 28 juillet 2014, U.________ a refusé toute prise en charge, car elle considérait que l'incapacité de travail de l'employé ne relevait pas d'un cas de maladie, mais d'un conflit professionnel.
Par courrier du 31 juillet 2014, H.X.________ a précisé que son courrier du 7 juillet 2014 valait opposition au congé, dans la mesure où il envisageait que le motif réel du licenciement soit lié au congé abusif notifié à son épouse.
Le 4 août 2014, l'employé a fait notifier aux époux Z.________ un commandement de payer la somme de 15'000 fr. avec intérêts, correspondant aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de juillet à décembre 2009.
Les époux X.________ ont quitté l'appartement qu'ils occupaient dans la propriété de... le 28 mai 2015.
B.
Après l'échec de la tentative de conciliation et la délivrance de l'autorisation de procéder, H.X.________ a, par demande du 11 juin 2015, assigné F.Z.________ et H.Z.________ en paiement des montants suivants:
- 15'000 fr. à titre de salaire, plus intérêts à 5%
dès le 1er septembre 2014;
- 1'249 fr.50 à titre d'indemnité pour vacances
non prises;
- 136'618 fr.90 à titre de salaire afférent aux heures
supplémentaires effectuées la semaine et aux
heures accomplies le dimanche et les jours fériés,
plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012;
- 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
abusif, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014.
Les époux Z.________ ont conclu au déboutement du demandeur.
Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné solidairement les employeurs à payer à l'employé:
- la somme brute de 15'000 fr. avec intérêts à 5%
dès le 1er septembre 2014, correspondant au
salaire d'août 2014 (5'000 fr.) et à la prime de
deux mois de salaire mentionnée dans la lettre
de congé du 29 juin 2014 (10'000 fr.);
- la somme brute de 1'249 fr.50, correspondant à
l'indemnisation des vacances non prises;
- la somme brute de 52'923 fr.75 avec intérêts
à 5% dès le 1er juillet 2012, correspondant à
l'indemnisation des heures supplémentaires;
- la somme nette de 30'000 fr., correspondant à
l'indemnité pour licenciement abusif.
Pour le surplus, la partie qui en avait la charge était invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles; toute autre conclusion était rejetée.
Statuant le 7 août 2017 sur appel des employeurs, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé partiellement le jugement de première instance. Elle a réduit à 5'000 fr. la somme brute que les époux Z.________ étaient condamnés à payer à titre de salaire et a rejeté toute prétention en rémunération d'heures supplémentaires; le jugement était confirmé sur les autres points.
C.
H.X.________ interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement le dispositif de l'arrêt cantonal, puis de condamner F.Z.________ et H.Z.________ à lui payer la somme de 52'923 fr.75 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012 et de les débouter de toutes autres conclusions.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
et art. 100 al. 1
LTF) contre un arrêt final (art. 90
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
LTF) par le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75
LTF) dans une cause dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
LTF). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en matière civile.
2.
A ce stade, le litige porte uniquement sur les heures supplémentaires dont l'employé réclame le paiement, qui correspondent à présent à 30 heures par mois durant cinq ans.
2.1. Les premiers juges ont retenu que le recourant avait effectué des heures supplémentaires comme chauffeur de la fille des intimés en soirée ainsi qu'en contrôlant les écrans de surveillance en dehors de ses heures usuelles de travail. Ils les avaient évaluées en équité à 30 heures par mois, soit 1,38 heures supplémentaires par jour.
La Chambre des prud'hommes n'a pas confirmé cette estimation. Sur la base des témoignages, il ne pouvait être tenu pour acquis que le recourant se tenait à la disposition de la fille des intimés et la véhiculait à la fréquence admise par les premiers juges; quant à la vérification des écrans de surveillance en dehors de l'horaire usuel, il s'agissait d'une activité non quantifiable pour laquelle aucun témoin n'avait fourni d'éléments utiles. La cour cantonale s'est placée ensuite dans l'hypothèse où l'employé avait bien effectué des heures supplémentaires et a constaté alors que les intimés - absents durant la journée et très fréquemment les soirs de semaine et certains week-ends - n'en avaient jamais eu connaissance puisqu'il était établi que le recourant ne leur en avait pas parlé; au demeurant, même s'il fallait admettre qu'ils pouvaient subodorer l'existence d'heures supplémentaires, les employeurs pouvaient considérer de bonne foi que l'intimé, qui ne s'était jamais plaint et jouissait d'une certaine flexibilité dans l'organisation de son travail, compensait d'éventuelles heures supplémentaires par du temps libre.
2.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage d'un voisin - qui avait constaté que le recourant travaillait le soir et le samedi matin comme chauffeur - au profit de celui d'une employée des intimés, de très longue date à leur service; au demeurant, les déclarations de cette dernière n'invalideraient pas la quotité de 30 heures supplémentaires par mois arrêtée en équité par les premiers juges.
Le recourant fait valoir ensuite que la motivation supplémentaire de la cour cantonale viole le droit fédéral. Il explique tout d'abord n'avoir pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant les rapports de travail, de peur de perdre son emploi et le logement familial. Et, à son sens, les intimés ne pouvaient de toute manière pas ignorer les déplacements nocturnes et du samedi matin de leur fille dans leur propre véhicule. Or, dans ce cas-là, le raisonnement subsidiaire de la cour cantonale, fondé sur la croyance sincère des employeurs en une compensation spontanée des heures supplémentaires par le travailleur, serait contraire à la fois à l'art. 321c al. 2
CO et à l'art. 341 al. 1
CO.
2.3. Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c
CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a p. 342; 116 II 69 consid. 4a p. 70).
Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2
CO; ATF 123 III 84 consid. 5a p. 84); la convention peut être tacite (arrêt 4A 611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3
CO in principio).
Conformément à l'art. 8
CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1
CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176; arrêt 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de
la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 p. 174 s.).
Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c
CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2
CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt précité du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.4. Le recourant devait prouver, d'une part, qu'il avait accompli des heures au-delà de la limite contractuelle et, d'autre part, que celles-ci avaient été ordonnées par les employeurs ou approuvées par ceux-ci, fût-ce implicitement s'ils en avaient connaissance ou devaient en avoir connaissance.
En ce qui concerne la seconde condition posée à la rétribution d'heures supplémentaires, il n'est pas contesté en l'espèce que les employeurs n'ont pas requis expressément l'exécution d'heures supplémentaires. Par ailleurs, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas informé les intimés de l'accomplissement d'heures supplémentaires et il n'est pas établi que les employeurs devaient en avoir connaissance par un autre biais. Sur ce dernier point, le recourant se borne à invoquer le caractère prétendument invraisemblable de l'ignorance des parents à propos des déplacements de leur fille, ce qui n'est pas suffisant à motiver un grief fondé sur un établissement manifestement inexact des faits.
Il s'ensuit que les heures supplémentaires invoquées par l'employé, qui n'ont pas été ordonnées par les employeurs, n'ont pas non plus été approuvées par eux. Toute prétention en rétribution d'heures supplémentaires s'en trouve par là-même privée de fondement.
Dès lors qu'il a trait à la première condition posée à la rémunération d'heures supplémentaires, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des témoignages dans ce contexte tombe à faux. En effet, même fondé, il ne saurait modifier l'issue du litige au fond.
Il n'y a pas lieu non plus d'examiner le moyen pris d'une violation des art. 321c
et 341
CO, puisqu'il se base sur l'hypothèse, non établie, que les intimés devaient être au courant d'heures supplémentaires effectuées par le recourant.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), mais n'aura pas à verser de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 484/2017
Arrêt du 17 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
H.X.________,
représenté par Me Michael Anders,
recourant,
contre
1. F.Z.________,
2. H.Z.________,
représentés par Me Roxane Morand,
intimés.
Objet
contrat de travail; heures supplémentaires,
recours contre l'arrêt rendu le 7 août 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2302/2015-5, CAPH/112/2017).
Faits :
A.
H.X.________ (ci-après: l'employé), né en 1963, a été engagé en qualité de gardien, jardinier et homme d'entretien par F.Z.________ et H.Z.________ (ci-après: les employeurs) à partir du 1er juillet 2009. Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties; l'employé s'est vu remettre un exemplaire du contrat-type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique dans son état au 11 novembre 2008.
Parallèlement, les employeurs ont engagé comme employée de maison F.X.________ (ci-après: F.X.________), épouse de l'employé. Les époux X.________ étaient logés avec leur fils dans un appartement meublé de quatre pièces situé dans une annexe de la propriété des époux Z.________, sise à....
Le salaire mensuel brut de H.X.________ s'élevait à 5'000 fr.; de ce montant, la moitié du loyer mensuel, soit 345 fr., était déduite. Les congés hebdomadaires étaient fixés au mercredi et au samedi matin.
Durant la première quinzaine de juin 2014, F.X.________ a demandé oralement à F.Z.________ de pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois; l'employeuse a répondu qu'elle en parlerait à son époux.
Par courrier du 29 juin 2014 remis en mains propres, les employeurs ont résilié les contrats de travail des époux X.________ pour le 31 juillet 2014; compte tenu de leur ancienneté, deux mois de salaire supplémentaires leur étaient octroyés; contrairement à son époux, F.X.________ était libérée de son obligation de travailler; l'appartement de fonction devait être évacué au 31 juillet 2014. H.X.________ a refusé de signer ce document.
Par pli recommandé du 30 juin 2014, les époux Z.________ ont confirmé à l'employé la résiliation du contrat de travail au 31 juillet 2014; ils mentionnaient le paiement du salaire de juillet 2014 et de deux mois supplémentaires, ainsi que la demande de restitution de l'appartement de fonction pour fin juillet.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2014, H.Z.________ a informé l'employé que, à la suite de leur entretien, il avait pris acte de son refus d'effectuer son travail; il lui demandait dès lors de prendre ses congés avec effet immédiat.
Selon un certificat médical établi le 3 juillet 2014, H.X.________ s'est trouvé en incapacité totale de travailler dès cette date jusqu'à la fin juillet 2014.
Par courrier du 7 juillet 2014 de son conseil, l'employé a contesté avoir refusé de travailler; il était d'avis que la fin des rapports de travail était reportée au 31 août 2014; il relevait par ailleurs avoir accompli un nombre considérable d'heures supplémentaires pendant les rapports de travail.
Les employeurs avaient souscrit pour leurs employés, auprès de U.________ SA (ci-après: U.________), une assurance collective perte de gain soumise à la LCA, accordant une couverture du salaire à hauteur de 80% pendant 730 jours avec un délai d'attente de 30 jours.
Par courriel du 9 juillet 2014, H.Z.________ a demandé à U.________ de procéder à un contrôle des époux X.________, leurs certificats médicaux lui paraissant être des attestations de complaisance. Le 22 juillet 2014, l'employé a rencontré un représentant de la compagnie d'assurance et signé un protocole d'entretien; il y a notamment déclaré que, lors de la remise en mains propres de la lettre de licenciement le 29 juin 2014, il lui avait été proposé de recevoir des salaires supplémentaires en échange de la libération de l'appartement au 31 juillet 2014, ce qu'il n'avait pas accepté. Par courrier du 28 juillet 2014, U.________ a refusé toute prise en charge, car elle considérait que l'incapacité de travail de l'employé ne relevait pas d'un cas de maladie, mais d'un conflit professionnel.
Par courrier du 31 juillet 2014, H.X.________ a précisé que son courrier du 7 juillet 2014 valait opposition au congé, dans la mesure où il envisageait que le motif réel du licenciement soit lié au congé abusif notifié à son épouse.
Le 4 août 2014, l'employé a fait notifier aux époux Z.________ un commandement de payer la somme de 15'000 fr. avec intérêts, correspondant aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de juillet à décembre 2009.
Les époux X.________ ont quitté l'appartement qu'ils occupaient dans la propriété de... le 28 mai 2015.
B.
Après l'échec de la tentative de conciliation et la délivrance de l'autorisation de procéder, H.X.________ a, par demande du 11 juin 2015, assigné F.Z.________ et H.Z.________ en paiement des montants suivants:
- 15'000 fr. à titre de salaire, plus intérêts à 5%
dès le 1er septembre 2014;
- 1'249 fr.50 à titre d'indemnité pour vacances
non prises;
- 136'618 fr.90 à titre de salaire afférent aux heures
supplémentaires effectuées la semaine et aux
heures accomplies le dimanche et les jours fériés,
plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012;
- 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
abusif, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014.
Les époux Z.________ ont conclu au déboutement du demandeur.
Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné solidairement les employeurs à payer à l'employé:
- la somme brute de 15'000 fr. avec intérêts à 5%
dès le 1er septembre 2014, correspondant au
salaire d'août 2014 (5'000 fr.) et à la prime de
deux mois de salaire mentionnée dans la lettre
de congé du 29 juin 2014 (10'000 fr.);
- la somme brute de 1'249 fr.50, correspondant à
l'indemnisation des vacances non prises;
- la somme brute de 52'923 fr.75 avec intérêts
à 5% dès le 1er juillet 2012, correspondant à
l'indemnisation des heures supplémentaires;
- la somme nette de 30'000 fr., correspondant à
l'indemnité pour licenciement abusif.
Pour le surplus, la partie qui en avait la charge était invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles; toute autre conclusion était rejetée.
Statuant le 7 août 2017 sur appel des employeurs, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé partiellement le jugement de première instance. Elle a réduit à 5'000 fr. la somme brute que les époux Z.________ étaient condamnés à payer à titre de salaire et a rejeté toute prétention en rémunération d'heures supplémentaires; le jugement était confirmé sur les autres points.
C.
H.X.________ interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement le dispositif de l'arrêt cantonal, puis de condamner F.Z.________ et H.Z.________ à lui payer la somme de 52'923 fr.75 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012 et de les débouter de toutes autres conclusions.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 46 Stillstand |
||||||
| Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still: | ||||||
| vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern; | ||||||
| vom 15. Juli bis und mit dem 15. August; | ||||||
| vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. | ||||||
| Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend: | ||||||
| die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen; | ||||||
| die Wechselbetreibung; | ||||||
| Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c); | ||||||
| die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| die öffentlichen Beschaffungen. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 72 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. | ||||||
| Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch: | ||||||
| Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,über die Bewilligung zur Namensänderung,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,... | ||||||
| über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen, | ||||||
| über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien, | ||||||
| über die Bewilligung zur Namensänderung, | ||||||
| auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, | ||||||
| auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen, | ||||||
| auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 75 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts. [1] | ||||||
| Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen: | ||||||
| ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; | ||||||
| ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; | ||||||
| eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 74 Streitwertgrenze |
||||||
| In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt: | ||||||
| 15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen; | ||||||
| 30 000 Franken in allen übrigen Fällen. | ||||||
| Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig: | ||||||
| wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; | ||||||
| gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin; | ||||||
| gegen Entscheide des Bundespatentgerichts. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). | ||||||
2.
A ce stade, le litige porte uniquement sur les heures supplémentaires dont l'employé réclame le paiement, qui correspondent à présent à 30 heures par mois durant cinq ans.
2.1. Les premiers juges ont retenu que le recourant avait effectué des heures supplémentaires comme chauffeur de la fille des intimés en soirée ainsi qu'en contrôlant les écrans de surveillance en dehors de ses heures usuelles de travail. Ils les avaient évaluées en équité à 30 heures par mois, soit 1,38 heures supplémentaires par jour.
La Chambre des prud'hommes n'a pas confirmé cette estimation. Sur la base des témoignages, il ne pouvait être tenu pour acquis que le recourant se tenait à la disposition de la fille des intimés et la véhiculait à la fréquence admise par les premiers juges; quant à la vérification des écrans de surveillance en dehors de l'horaire usuel, il s'agissait d'une activité non quantifiable pour laquelle aucun témoin n'avait fourni d'éléments utiles. La cour cantonale s'est placée ensuite dans l'hypothèse où l'employé avait bien effectué des heures supplémentaires et a constaté alors que les intimés - absents durant la journée et très fréquemment les soirs de semaine et certains week-ends - n'en avaient jamais eu connaissance puisqu'il était établi que le recourant ne leur en avait pas parlé; au demeurant, même s'il fallait admettre qu'ils pouvaient subodorer l'existence d'heures supplémentaires, les employeurs pouvaient considérer de bonne foi que l'intimé, qui ne s'était jamais plaint et jouissait d'une certaine flexibilité dans l'organisation de son travail, compensait d'éventuelles heures supplémentaires par du temps libre.
2.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage d'un voisin - qui avait constaté que le recourant travaillait le soir et le samedi matin comme chauffeur - au profit de celui d'une employée des intimés, de très longue date à leur service; au demeurant, les déclarations de cette dernière n'invalideraient pas la quotité de 30 heures supplémentaires par mois arrêtée en équité par les premiers juges.
Le recourant fait valoir ensuite que la motivation supplémentaire de la cour cantonale viole le droit fédéral. Il explique tout d'abord n'avoir pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant les rapports de travail, de peur de perdre son emploi et le logement familial. Et, à son sens, les intimés ne pouvaient de toute manière pas ignorer les déplacements nocturnes et du samedi matin de leur fille dans leur propre véhicule. Or, dans ce cas-là, le raisonnement subsidiaire de la cour cantonale, fondé sur la croyance sincère des employeurs en une compensation spontanée des heures supplémentaires par le travailleur, serait contraire à la fois à l'art. 321c al. 2
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
||||||
| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
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| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
2.3. Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
Conformément à l'art. 8
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 p. 174 s.).
Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 42 |
||||||
| Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. | ||||||
| Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. | ||||||
| Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 41645806). | ||||||
2.4. Le recourant devait prouver, d'une part, qu'il avait accompli des heures au-delà de la limite contractuelle et, d'autre part, que celles-ci avaient été ordonnées par les employeurs ou approuvées par ceux-ci, fût-ce implicitement s'ils en avaient connaissance ou devaient en avoir connaissance.
En ce qui concerne la seconde condition posée à la rétribution d'heures supplémentaires, il n'est pas contesté en l'espèce que les employeurs n'ont pas requis expressément l'exécution d'heures supplémentaires. Par ailleurs, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas informé les intimés de l'accomplissement d'heures supplémentaires et il n'est pas établi que les employeurs devaient en avoir connaissance par un autre biais. Sur ce dernier point, le recourant se borne à invoquer le caractère prétendument invraisemblable de l'ignorance des parents à propos des déplacements de leur fille, ce qui n'est pas suffisant à motiver un grief fondé sur un établissement manifestement inexact des faits.
Il s'ensuit que les heures supplémentaires invoquées par l'employé, qui n'ont pas été ordonnées par les employeurs, n'ont pas non plus été approuvées par eux. Toute prétention en rétribution d'heures supplémentaires s'en trouve par là-même privée de fondement.
Dès lors qu'il a trait à la première condition posée à la rémunération d'heures supplémentaires, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des témoignages dans ce contexte tombe à faux. En effet, même fondé, il ne saurait modifier l'issue du litige au fond.
Il n'y a pas lieu non plus d'examiner le moyen pris d'une violation des art. 321c
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321c |
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| Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. | ||||||
| Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. | ||||||
| Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 341 |
||||||
| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten. | ||||||
| Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. | ||||||
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann
Répertoire des lois
CC 8
CO 42
CO 321 c
CO 341
LTF 46
LTF 66
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 90
LTF 100
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 42 |
||||||
| La preuve du dommage incombe au demandeur. | ||||||
| Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. | ||||||
| Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
||||||
| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
||||||
| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000