Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 623/2013
2C 624/2013
{T 0/2}
Arrêt du 17 juillet 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
représentés par Me Antoine Berthoud, avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal 2004,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Les époux A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés à Y.________. A.X.________, architecte, a exercé sa profession en raison individuelle jusqu'à la fin des années 1990. Il a ensuite fondé la société X.________ Sàrl, sise à Y.________ et inscrite au registre du commerce le 5 octobre 2000. En 2004, A.X.________ était salarié de cette société.
Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève a jugé que les abandons de créances dont A.X.________ avait bénéficié en vertu d'une convention conclue le 29 janvier 1999 avec Z.________ SA en relation avec quatre prêts accordés par cette dernière, constituaient un revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonal et communal de la période 2004. Cela valait aussi bien pour les dettes privées que pour les dettes commerciales, cette distinction conservant toutefois une importance, dans la mesure où seul le revenu provenant de l'abandon de créances lié à des dettes commerciales pouvait être compensé avec d'éventuelles pertes commerciales subies durant l'exercice ou reportées. La cause était renvoyée au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, afin que celui-ci détermine la nature privée ou commerciale des prêts octroyés à A.X.________ et ayant fait l'objet de la convention du 29 janvier 1999.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la Cour de justice et de constater que l'abandon de créances consenti par Z.________ "n'est imposable, s'agissant des dettes privées, que dans la mesure où ces dettes avaient conservé une valeur", de dire que cette valeur est nulle ou de renvoyer la cause à la Cour de justice ou au Tribunal administratif de première instance pour déterminer la valeur effective des dettes en question et de dire qu'ils sont autorisés à déduire de l'entier de leur revenu imposable les pertes reportées de l'activité indépendante. Ils relèvent que la Cour de justice a statué de manière définitive sur le point de savoir si un abandon de créance représente un revenu imposable non seulement lorsqu'il est consenti en relation avec une dette commerciale, mais aussi quand il porte sur une dette privée; l'autorité précédente a également tranché la question de savoir si les pertes reportées peuvent être compensées aussi avec le revenu provenant de l'abandon de créance accordé en relation avec une dette privée. Les recourants font valoir que, sur ces deux points, l'arrêt
attaqué contient des instructions impératives pour l'autorité à laquelle la cause est renvoyée; il apparaît ainsi comme final et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal de céans.
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C 623/2013 et 2C 624/2013 correspondant à l'impôt cantonal et communal, d'une part, et à l'impôt fédéral direct, d'autre part. Au vu du sort qui doit lui être réservé, les causes peuvent être jointes.
3.
3.1. D'après l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance, afin que celui-ci détermine la nature privée ou commerciale des prêts octroyés à A.X.________ et ayant fait l'objet de la convention du 29 janvier 1999 et rende une nouvelle décision. Dans la détermination de la nature des prêts, cette juridiction sera éventuellement amenée à procéder à des mesures d'instruction et disposera en tous les cas d'une certaine marge de manoeuvre. Son rôle ne se limitera donc pas à effectuer un simple calcul, au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.
Il s'ensuit que l'arrêt de renvoi rendu le 28 mai 2013 par la Cour de justice du canton de Genève n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
4.
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les causes 2C 623/2013 et 2C 624/2013 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 17 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin