Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
C 114/06

Urteil vom 17. Juli 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Leuzinger,
Gerichtsschreiberin Riedi Hunold.

Parteien
Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen, David-
strasse 21, 9000 St. Gallen, Beschwerdeführerin,

gegen

G.________, Beschwerdegegner.

Gegenstand
Arbeitslosenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. April 2006.

Sachverhalt:
A.
G.________, geboren 1979, war vom 15. März bis 30. November 2004 bei der Firma F.________ angestellt. Am 7. Januar 2005 ersuchte er um Arbeitslosenentschädigung. Vom 10. Januar bis 4. Februar 2005 leistete er Militärdienst. Mit Schreiben vom 26. April 2005 forderte ihn die Kantonale Arbeitslosenkasse (nachfolgend: Arbeitslosenkasse) auf, das Formular "Bescheinigung über die Erwerbsausfallentschädigung" sowie die Meldekarte bis zum 10. Mai 2005 einzureichen. Am 12. Mai 2006 wiederholte die Arbeitslosenkasse ihre Aufforderung zur Aktenergänzung vom 26. April 2006 verbunden mit der Androhung, dass ohne diese zusätzlichen Unterlagen sein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht geprüft werden könne und bei fehlender Einreichung der angeforderten Unterlagen Verzicht angenommen werde. Mit Verfügung vom 18. Juli 2005, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 27. Juli 2005, lehnte die Arbeitslosenkasse Entschädigungen für den Zeitraum vom 10. Januar bis 4. Februar 2005 ab.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 7. April 2006 teilweise gut und wies die Sache an die Arbeitslosenkasse zurück.
C.
Die Arbeitslosenkasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) mit dem Antrag, unter Aufhebung des kantonalen Entscheids sei der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen vom 1. bis 4. Februar 2005 zu verneinen. Die Vorinstanz schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. G.________ und das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Stellungnahme.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 (OG; Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
2.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 20 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
4    ...90
AVIG; Art. 29
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
AVIV; BGE 114 V 123; ARV 2005 S. 135) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
3.
Letztinstanzlich ist lediglich die Differenzzahlung (Art. 26
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile - Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de l'école de recrues et des services d'avancement, ou est affecté pendant trente jours au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il n'a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l'art. 27.
AVIG) zwischen der Erwerbsausfallentschädigung (Tagesansatz Fr. 113.10) und der Arbeitslosenentschädigung (Tagesansatz Fr. 167.75) für die Zeit vom 1. bis 4. Februar 2005 streitig. Es rechtfertigt sich, in diesem Zusammenhang auf den römischrechtlichen Grundsatz "minima non curat praetor" hinzuweisen (zit. nach Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 6. Aufl., München 1998, S. 133). Zwar hat er im hier anwendbaren OG keinen Niederschlag gefunden. Indessen ist es der Verwaltung unbenommen, sich dieser Regel zu erinnern, wenn es um die Entscheidung geht, ob sie Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben will (vgl. Urteile H 276/99 vom 19. Mai 2000 und P 30/99 vom 24. August 1999).
4.
4.1 Es ist unbestritten, dass der Versicherte den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für Februar 2005 noch in demselben Monat und somit innert der dreimonatigen Frist von Art. 20 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
4    ...90
AVIG stellte. Zu prüfen bleibt jedoch, ob die Arbeitslosenkasse zu Recht Entschädigungen für die Zeit vom 1. bis 4. Februar 2005 ablehnte, nachdem der Versicherte die von ihr einverlangten Unterlagen innert der gesetzten Frist nicht eingereicht hatte.
4.2 Eine versicherte Person hat nach Art. 29 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
AVIV zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden der Arbeitslosenkasse den Ausdruck des Datensatzes "Kontrolldaten" oder das Formular "Angaben der versicherten Person" (lit. a), die Arbeitsbescheinigungen für Zwischenverdienste (lit. b) sowie weitere Unterlagen, welche die Arbeitslosenkasse zur Beurteilung ihres Anspruchs verlangt (lit. c), einzureichen. Nötigenfalls setzt die Arbeitslosenkasse der versicherten Person eine angemessene Frist für die Vervollständigung der Unterlagen und macht sie auf die Folgen der Unterlassung aufmerksam (Art. 29 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
AVIV). Die mit der Beibringung der erforderlichen Unterlagen säumige versicherte Person ist von der Arbeitslosenkasse vorschriftsgemäss auf die Säumnisfolge des Erlöschens des Anspruchs hinzuweisen; wird dies unterlassen oder eine andere, weniger einschneidende Säumnisfolge angedroht, kann die Verwirkungsfolge trotz versäumter Frist für die Geltendmachung nicht eintreten (ARV 1993/94 Nr. 33 S. 231).
4.3 Die Arbeitslosenkasse hatte den Versicherten am 26. April 2005 zur Einreichung des Formulars "Bescheinigung über die Erwerbsausfallentschädigung" und der Meldekarte aufgefordert und ihm dazu eine Frist bis 10. Mai 2005 gesetzt. Am 12. Mai 2005 wiederholte sie ihre Aufforderung zur Einreichung dieser Unterlagen und drohte an, bei Nichteinreichung bis zum 26. Mai 2005 werde Verzicht auf die Entschädigungen angenommen. Beide Schreiben endeten mit dem Vermerk, bei Fragen oder Unklarheiten stehe die Arbeitslosenkasse zur Verfügung. Der Versicherte reichte zwar das Formular bei seiner ehemaligen Arbeitgeberin ein, wo es jedoch liegen blieb. Erst am 15. Juli 2005 wurde es von der ehemaligen Arbeitgeberin ausgefüllt, vom Versicherten am 20. Juli 2005 unterzeichnet und am 21. Juli 2005 zusammen mit der Einsprache an die Arbeitslosenkasse weitergeleitet. Der Versicherte hat somit die verlangten Unterlagen nicht fristgereicht eingereicht. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das Formular bei der ehemaligen Arbeitgeberin liegen blieb; denn innert der angesetzten Frist teilte er dies weder der Arbeitslosenkasse mit noch ist nachgewiesen, dass er sich in dieser Zeit bei der ehemaligen Arbeitgeberin um beförderliche
Erledigung bemühte. Ebenfalls unbeachtlich sind seine gesundheitlichen Probleme, da Dr. med. R.________, Facharzt für Allgemeine Medizin, erst ab 13. Juni 2005 eine vollständige Arbeitsfähigkeit attestiert, diese sich somit auf einen Zeitpunkt bezieht, in welchem die Frist schon abgelaufen war. Was schliesslich die von der Vorinstanz angeführte nicht hinreichend klare Aufforderung zur Mitwirkung betrifft, kann ihr nicht gefolgt werden. Insbesondere aus dem Schreiben vom 12. Mai 2005 geht hervor, dass es nicht ausreicht, wenn der Versicherte das Formular weiterleitet, sondern dass er dieses Formular und die Meldekarte bis zur angegebenen Frist bei der Arbeitslosenkasse einzureichen hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. April 2006 wird aufgehoben, soweit damit die Sache zur Neufestsetzung der Arbeitslosenentschädigung für die Zeit von 1. bis 4. Februar 2005 an die Kantonale Arbeitslosenkasse zurückgewiesen wird.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, dem Amt für Arbeit des Kantons St. Gallen und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 17. Juli 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 114/06
Date : 17 juillet 2007
Publié : 14 septembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung (AlV) - Arbeitslosenversicherung (AlV)


Répertoire des lois
LACI: 20 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
4    ...90
26
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile - Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de l'école de recrues et des services d'avancement, ou est affecté pendant trente jours au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il n'a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l'art. 27.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OACI: 29
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
Répertoire ATF
114-V-123 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
C_114/06 • H_276/99 • P_30/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
attestation • autorité inférieure • caisse de chômage • demande de prestation d'assurance • document écrit • décision • décision sur opposition • délai • délai raisonnable • frais judiciaires • gain intermédiaire • intimé • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur le tribunal fédéral • mois • pré • période de contrôle • question • secrétariat d'état à l'économie • travailleur • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • volonté • état de fait
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243