Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummern: BB.2016.246, BP.2016.42
Beschluss vom 17. Juni 2016 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Tito Ponti und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
A. Ltd., vertreten durch Rechtsanwalt Raphaël Cristiano,
Beschwerdeführerin
gegen
Bundesanwaltschaft,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Siegelung (Art. 248 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Sachverhalt:
A. Die Bundesanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung gegen B., C., D. und gegen weitere Gesellschaften und natürliche Personen u. a. wegen des Verdachts der Bestechung, der Falschbeurkundung und der qualifizierten Geldwäscherei. Diesbezüglich richtete sie am 26. Februar 2016 eine Verfügung an die im Kanton Genf domizilierte E. SA, mit welcher sie diese um Auskünfte u. a. betreffend deren Vertragspartnerin A. LLP sowie um Herausgabe der entsprechenden Verträge, Korrespondenzen und der von der E. SA gehosteten Daten, auf welche die genannte Gesellschaft Zugriff habe, ersuchte (siehe Beilage zu act. 1.1). Die mit dem Vollzug dieser Verfügung beauftragten Mitarbeiter der Bundeskriminalpolizei nahmen am 1. März 2016 vor Ort die eingeforderten Unterlagen in Empfang, beschlagnahmten die von der A. Ltd. gemieteten Datenträger und unterbrachen die bestehenden Verbindungen zu den Infrastrukturen der A. Ltd. (vgl. act. 1.5, S. 2). Hierauf habe sich ein gewisser F. unmittelbar nach dem Unterbruch der Verbindungen bei der E. SA telefonisch über technische Störungen beklagt. Er sei bei dieser Gelegenheit vom Vertreter der E. SA darüber orientiert worden, dass die von der A. Ltd. angemieteten Datenträger von der Bundesanwaltschaft beschlagnahmt worden seien (vgl. act. 1.5, S. 2).
B. Mit Eingabe vom 9. März 2016 zeigte Rechtsanwalt Raphaël Cristiano (nachfolgend «Cristiano») der Bundesanwaltschaft an, von F. und von der A. Ltd. mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt worden zu sein. Dabei ersuchte er um Akteneinsicht und behielt bezüglich des erwähnten Verbindungsunterbruchs die Geltendmachung von Schadenersatz vor (act. 1.2). Die Bundesanwaltschaft verlangte diesbezüglich am 10. März 2016 Unterlagen, aus welchen die Zeichnungsberechtigung von F. für die A. Ltd. hervorgehe (act. 1.3). Am 16. März 2016 ersuchte Rechtsanwalt Cristiano im Namen der A. Ltd. um die Wiederherstellung der unterbrochenen Verbindung und die Siegelung der Unterlagen oder zumindest der Server «dans la mesure où ils contiennent des informations appartenant à des tiers, et ce aux fins de sauvegarder le secret des affaires des clients de ma mandante». Zudem ersuchte er um Zustellung der gegenüber der E. SA erlassenen Verfügung und der bereits beschlagnahmten Dokumente (act. 1.4). Mit Verfügung vom 23. März 2016 wies die Bundesanwaltschaft den Antrag auf Siegelung der beschlagnahmten Unterlagen und Server Daten als verspätet ab. Die weiteren Anträge wies sie zum damaligen Zeitpunkt ab, soweit darauf – wegen nach wie vor nicht nachgewiesener Legitimierung von Rechtsanwalt Cristiano – überhaupt einzutreten war (act. 1.5).
C. Am 5. April 2016 reichte Rechtsanwalt Cristiano der Bundesanwaltschaft Unterlagen zur Klärung der Legitimation ein und beantragte erneut die Zustellung der gegenüber der E. SA erlassenen Verfügung und der bereits beschlagnahmten Dokumente. Weiter beantragte er im Namen der A. Ltd. die Siegelung der sich auf den Servern der E. SA befindenden Dokumente, sobald diese in den Besitz der Bundesanwaltschaft gelangen sollten (act. 1.6). Mit Verfügung vom 13. April 2016 trat die Bundesanwaltschaft auf den erneuten Antrag auf Siegelung nicht ein. Den Antrag auf Zustellung einer Kopie der Verfügung vom 26. Februar 2016 wies sie ab, soweit sie darauf – wegen nach wie vor nicht vorliegender rechtsgültiger Vollmacht des Rechtsanwalts Cristiano – überhaupt eintrat (act. 1.7). Mit Eingabe vom 25. April 2016 wurden der Bundesanwaltschaft schliesslich die zum Nachweis der rechtsgültigen Legitimation erforderlichen Dokumente eingereicht (act. 1.8).
D. Am 17. Mai 2016 erneuerte Rechtsanwalt Cristiano namens der A. Ltd. sein Gesuch um Akteneinsicht vom 9. März 2016. Zudem ersuchte er erneut um Siegelung der sich auf den Servern der E. SA befindenden Dokumente, sobald diese in den Besitz der Bundesanwaltschaft gelangen sollten (act. 1.9). Am 27. Mai 2016 verfügte die Bundesanwaltschaft Folgendes (act. 1.1):
1. Auf den erneuten Antrag vom 25. April 2016 auf Siegelung wird nicht eingetreten.
2. Dem Antrag auf Zustellung einer Kopie der Verfügung vom 26. Februar 2016 wird stattgegeben.
(…).
E. Hiergegen gelangte die A. Ltd. mit Beschwerde vom 10. Juni 2016 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (act. 1). Sie beantragt Folgendes:
A la forme:
1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Préalablement:
2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.
Principalement:
3. Annuler et mettre à néant la décision du 27 mai 2016 du Ministère public de la Confédération en ce qu’elle refuse la mise sous scellés des serveurs hébergés chez E. SA, respectivement des documents provenant des serveurs.
Cela fait:
4. Ordonner la mise sous scellés des serveurs hébergés chez E. SA, respectivement des documents provenant des serveurs.
5. Ordonner au Ministère public de la Confédération de conférer à la recourante un accès complet au dossier de la procédure (…).
6. Condamner tout opposant aux dépens de la présente procédure de recours, comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat de la recourante.
Auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde nach den Vorschriften der Art. 393 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
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1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.2 Der Streitgegenstand wird durch die angefochtene Verfügung oder Verfahrenshandlung verbindlich festgelegt und kann von der Beschwerdeführerin nicht frei bestimmt werden. Die Beschwerdekammer kann nicht Gegenstände beurteilen, über welche die vorinstanzliche Strafbehörde nicht entschieden hat (vgl. hierzu zuletzt die Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BB.2014.192 vom 13. Mai 2015, E. 1.2; BB.2014.150 vom 4. Mai 2015, E. 6; jeweils mit Hinweis auf Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Berner Diss., Zürich/St. Gallen 2011, N. 390 und 543). Bezüglich der mit Beschwerde beantragten Akteneinsicht wird in der angefochtenen Verfügung lediglich festgehalten, der Beschwerdeführerin werde antragsgemäss die Editions- und Beschlagnahmeverfügung vom 26. Februar 2016 zugestellt (act. 1.1, S. 2). Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, die Beschwerdegegnerin habe damit ihren Antrag auf vollumfängliche Akteneinsicht implizit abgewiesen (act. 1, S. 5 und 12). Dem kann nicht gefolgt werden. Vielmehr ist den Akten zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin am 9. März 2016 umfassende Akteneinsicht beantragte (act. 1.2), sich ihre weiteren diesbezüglichen Anträge vom 16. März und 5. April 2016 aber auf die der E. SA gegenüber erlassene Verfügung und die bisher beschlagnahmten Dokumente beschränkten (act. 1.4, 1.6). Im Vorfeld der angefochtenen Verfügung erneuerte die Beschwerdeführerin ihr Gesuch um Akteneinsicht gemäss ihrem Schreiben vom 9. März 2016 (act. 1.9). Aufgrund der angefochtenen Verfügung ist anzunehmen, dass die Beschwerdegegnerin fälschlicherweise davon ausging, sie habe lediglich den (nach dem 9. März 2016 wiederholt gestellten) Antrag auf Zustellung der an die E. SA gerichteten Verfügung zu behandeln. Diesem Antrag hat sie denn auch entsprochen. Dass sie eine darüber hinausgehende Akteneinsicht ablehnte, kann der angefochtenen Verfügung weder im Dispositiv noch in der Begründung entnommen werden. War der Antrag auf Gewährung einer umfassenden Akteneinsicht nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung, so bildet diese Frage auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens. Auf den Beschwerdeantrag Ziff. 5 ist daher nicht einzutreten. Falls die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde als Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde verstanden haben
möchte, so wäre darauf ebenfalls nicht einzutreten, weil eine solche Beschwerde voraussetzt, dass wegen der Säumnis bei der Vorinstanz zumindest einmal interveniert worden ist (vgl. hierzu die Urteile des Bundesgerichts 1B_138/2016 vom 18. April 2016, E. 2; 1B_24/2013 vom 12. Februar 2013, E. 4 m.w.H.; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2014.96 vom 3. Februar 2015, E. 2.1). Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber direkt mit Beschwerde an die Beschwerdekammer gelangt.
1.3 Auf den Beschwerdeantrag Ziff. 4 bzw. den Antrag auf Siegelung der sichergestellten Daten ist demgegenüber einzutreten. Die Beschwerdeführerin erscheint diesbezüglich als Inhaberin der betroffenen Daten hinreichend legitimiert und ihre Beschwerde erweist sich als form- und fristgerecht.
2.
2.1 Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der Inhaberin oder des Inhabers wegen eines Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht oder beschlagnahmt werden dürfen, sind zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden weder eingesehen noch verwendet werden (Art. 248 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
2.2 Das Gesetz enthält keine Frist, innert welcher die Siegelung verlangt werden muss; auch die Botschaft äussert sich dazu nicht (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1239). Die Literatur geht, soweit ersichtlich, einhellig davon aus, dass dies sofort zu geschehen hat, das heisst in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Sicherstellung der Aufzeichnungen oder Gegenstände (Thormann/Brechbühl, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
2.3
2.3.1 Die Beschwerdegegnerin taxierte den ausdrücklich im Namen der Beschwerdeführerin gestellten Antrag auf Siegelung vom 16. März 2016 mit Verfügung vom 23. März 2016 – unabhängig von den damals bestehenden Zweifeln bezüglich der Legitimation des mandatierten Rechtsanwalts – als verspätet (act. 1.5). Sie führte hierbei aus, ein solcher Antrag sei in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Sicherstellung der Gegenstände zu stellen, wovon vorliegend bei einer Zeitdauer zwischen dem Vollzug der Edition/Beschlagnahme am 1. März 2016 mit gleichzeitiger Kenntnisnahme durch die Beschwerdeführerin und ihrem Antrag auf Siegelung am 16. März 2016 offensichtlich nicht die Rede sein könne, erst recht weil diese nicht bereits mit der ersten Eingabe der Beschwerdeführerin vom 9. März 2016 erfolgt sei (act. 1.5, S. 3). Diese Ausführungen der Beschwerdegegnerin sind im Ergebnis – trotz dem nachfolgend anzubringenden Vorbehalt – nicht zu beanstanden. Dementsprechend war sie auch nicht mehr gehalten, auf die in der Folge wiederholten Anträge auf Siegelung einzutreten.
2.3.2 Eine Siegelung von Datenträgern wird nur vorgenommen, wenn sich der Inhaber oder die zur Einsprache berechtigte Person (vgl. zum Kreis der berechtigten Personen BGE 140 IV 28 E. 4.3.4) gegen die Durchsuchung des Datenträgers ausspricht. Es obliegt der Strafbehörde, gegebenenfalls dafür zu sorgen, dass die Berechtigten dieses Verfahrensrecht auch rechtzeitig und wirksam ausüben können (BGE 140 IV 28 E. 4.3.5). Vorliegend hatte die Beschwerdegegnerin nach der Entgegennahme bzw. Sicherstellung des Datenträgers am 1. März 2016 bei der E. SA und noch vor der Durchsuchung der Aufzeichnungen von Amtes wegen der Beschwerdeführerin als Inhaberin der in der Schweiz gehosteten Daten zur Wahrung des rechtlichen Gehörs die Möglichkeit einzuräumen, ein Siegelungsbegehren zu stellen (BGE 140 IV 28 E. 4.3.5). Offenbar wurde die Beschwerdeführerin zu diesem Zeitpunkt aber nur vom Vertreter der E. SA über die erfolgte Beschlagnahme orientiert (act. 1.5, S. 2). Dass die Beschwerdeführerin zu diesem Zeitpunkt bereits – wie durch die Rechtsprechung des Bundesgerichts gefordert – auf das Recht der Siegelung aufmerksam gemacht worden wäre, ist den Akten nirgends zu entnehmen. Nichtsdestotrotz hat sich die Beschwerdeführerin in der Folge offenbar (der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt) durch einen Anwalt beraten lassen. Der effektive Rechtsschutz der Beschwerdeführerin war damit – trotz dem allfälligen Versäumnis der Beschwerdegegnerin – gewährleistet. Der Anwalt der Beschwerdeführerin hat in dieser Angelegenheit am 9. März 2016 bei der Beschwerdegegnerin schriftlich interveniert, hierbei aber keine Siegelung der Daten verlangt. Das entsprechende Begehren datiert erst vom 16. März 2016 und erweist sich damit als verspätet.
2.4 Was die Beschwerdeführerin zur Begründung ihres Beschwerdeantrags auf Siegelung vorbringt, findet in den Akten demgegenüber keinerlei Stütze. Einerseits macht sie geltend, die Verfügung vom 23. März 2016 sei Rechtsanwalt Cristiano einzig als Verteidiger von F., nicht aber der Beschwerdeführerin eröffnet worden, weshalb diese keine Beschwerde erhoben habe (act. 1, S. 4). Rechtsanwalt Cristiano hat den von der Beschwerdegegnerin behandelten Antrag auf Siegelung am 16. März 2016 ausdrücklich und nur im Namen der Beschwerdeführerin gestellt (act. 1.4). Die Beschwerdegegnerin hat den Antrag zudem eindeutig als verspätet abgewiesen, unabhängig davon, ob Rechtsanwalt Cristiano zu jenem Zeitpunkt überhaupt zur Vertretung der Beschwerdeführerin legitimiert war (act. 1.5, S. 3). Nicht nachvollziehbar sind die Ausführungen der Beschwerdegegnerin, ihr Antrag auf Siegelung sei als gegenstandslos qualifiziert worden (vgl. act. 1, S. 4), da die Bundesanwaltschaft zu jenem Zeitpunkt nicht physisch über die sich auf dem Server der E. SA befindenden Daten verfügt habe (act. 1, S. 9). Letzteres führe auch dazu, dass ihr Antrag auf Siegelung gar nicht verspätet sein könne (act. 1, S. 9). Diesbezüglich bietet die Verfügung vom 23. März 2016 nicht im Geringsten eine Stütze. Vielmehr ist dieser zu entnehmen, dass die Mitarbeiter der Bundeskriminalpolizei den entsprechenden Datenträger am 1. März 2016 beschlagnahmten (act. 1.5, S. 2), womit die Beschwerdegegnerin die physische Kontrolle über die fraglichen Daten erlangte. Die allenfalls von der Beschwerdeführerin missverstandene Passage in der Verfügung vom 23. März 2016, wonach die auf den Servern gespeicherten Daten bis dato aus technischen Gründen noch nicht hätten forensisch gesichert (mit anderen Worten: kopiert) werden können, steht zudem eindeutig im Zusammenhang mit dem abgewiesenen Antrag auf Wiederinbetriebnahme der abgetrennten Server und ist für die Frage der Siegelung ohne jede Relevanz (act. 1.5, S. 4). In der erwähnten Verfügung wird auch erwogen, eine Wiederinbetriebnahme komme nicht in Frage, da diese die Löschung der als Beweismittel in Frage kommenden Daten ermögliche. Der von der Beschwerdeführerin hierzu erstellte Zusammenhang mit dem Antrag auf Siegelung (vgl. act. 1, S. 10) beruht ebenfalls nicht auf etwaigen Ausführungen der Beschwerdegegnerin.
3. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde, soweit auf sie überhaupt einzutreten ist, als offensichtlich unbegründet. Sie ist demnach ohne Durchführung eines Schriftenwechsels abzuweisen (Art. 390 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist das mit Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung als gegenstandslos abzuschreiben.
5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Das Gesuchsverfahren betreffend aufschiebende Wirkung wird als erledigt abgeschrieben.
3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.– wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
Bellinzona, 17. Juni 2016
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Vorsitzende: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Raphaël Cristiano
- Bundesanwaltschaft (unter Beilage eines Doppels der Beschwerde)
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |