Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 307/2016
Urteil vom 17. Juni 2016
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Oberholzer,
Gerichtsschreiber Briw.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Häusermann,
Beschwerdeführerin,
gegen
Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Maulbeerstrasse 10, 3011 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Versuchte vorsätzliche Tötung; ungenügende Verteidigung, rechtliches Gehör,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern, Strafabteilung, 2. Strafkammer, vom 22. September 2015.
Sachverhalt:
A.
X.________ wurde wegen versuchter vorsätzlicher Tötung sowie eventualiter wegen versuchten Totschlags angeklagt. Die Tat vom 26. Oktober 2010 wird in der Anklageschrift wie folgt umschreiben:
X.________ behändigte anlässlich eines verbalen und tätlichen Streits mit ihrer Lebenspartnerin A.________ in den Räumlichkeiten ihrer Massageschule in Bern ein spitziges Messer mit Wellenschliff und Klingenlänge von ca. 13 cm und stach mehrfach auf sie ein, wodurch sie mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Brust- und Bauchbereich (Perforation des Magens, knöcherne Rippenverletzung, Blut und Luft im Brustkorb rechts [Hämatopneumothorax]) sowie diverse Schnittverletzungen auf der Innenseite der linken Hand, an der rechten Hand und auf dem Nasenrücken (mit Beteiligung des Knorpels) erlitt. Nach dem rechtsmedizinischen Gutachten vom 15. Dezember 2010 ist die Magenperforation für sich alleine bereits als lebensbedrohende Verletzung zu qualifizieren. X.________ sah aufgrund ihres Tatvorgehens den Tod als möglich voraus und nahm diesen zumindest in Kauf.
Eventualiter wird X.________ wegen versuchten Totschlags angeklagt, indem sie die Tat unter dem Eindruck einer heftigen entschuldbaren Gemütsbewegung (Affekt) und/oder unter grosser seelischer Belastung aufgrund des Streits bzw. dessen Ursprungs verwirklichte.
B.
Das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach X.________ am 4. März 2015 von der Anschuldigung der versuchten vorsätzlichen Tötung bzw. des versuchten Totschlags frei.
Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte X.________ am 22. September 2015 auf Berufung der Staatsanwaltschaft wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu 4 Jahren Freiheitsstrafe.
C.
X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, sie in Abänderung des vorinstanzlichen Urteils vom Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung freizusprechen und die kantonalen Verfahrenskosten auf die Staatskasse zu nehmen, eventualiter das Urteil vollumfänglich aufzuheben und die Sache zu neuer Durchführung des Verfahrens und neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Erwägungen:
1.
1.1. Nach der Erstinstanz war nicht von einer Dritttäterschaft auszugehen; der Ablauf der Auseinandersetzung und vor allem, wer an dieser Auseinandersetzung welche Rolle eingenommen hatte, seien gänzlich unklar.
Für die Vorinstanz ergab sich ein stimmiges und schlüssiges Gesamtbild. Allfällige Zweifel seien bloss theoretischer Natur. Die Beschwerdeführerin erscheine als diejenige Person, die ihre Partnerin - aus welchen Gründen auch immer - mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt habe.
1.2. Die Beschwerdeführerin rügt, erstens sei sie vor der Vorinstanz ungenügend verteidigt gewesen (Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
|
1 | Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
2 | Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin behauptet, ihr früherer Verteidiger habe sie vor der Vorinstanz in einer Art und Weise im Stich gelassen, die an Klientenverrat grenze (Beschwerde S. 6). Sie erblickt die schwerste und offensichtlichste Pflichtverletzung darin, dass der Verteidiger an der Version der Dritttäterschaft nicht festgehalten habe; damit habe er sie "schlicht und einfach im für dieses Verfahren absolut entscheidenden Punkt als Lügnerin hingestellt und in die Pfanne gehauen" und sei ihr krass in den Rücken gefallen. Der Verteidiger sei auf die besonders wichtige Aussage der Zeugin B.________ ("si isch düreträiht") sowie auf ihre ersten Aussagen und jene von A.________ nicht eingegangen und habe deren Unverwertbarkeit mit keinem Wort dargelegt. Er sei dem Staatsanwalt faktisch überhaupt kein "Gegner" gewesen und habe diesem regelrecht in die Hände gespielt. Es sei nicht erstaunlich, dass die Vorinstanz das Urteil "gedreht" habe (Beschwerde S. 9-11).
2.2. Nach der in Art. 128
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 128 Statut - Le défenseur n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
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1 | Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
2 | Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. |
obliegt im Wesentlichen der beschuldigten Person und ihrem Verteidiger (BGE 126 I 194 E. 3d S. 199; Urteil 6B 172/2011 vom 23. Dezember 2011 E. 1.3.2).
2.3. Die Vorwürfe an den früheren Verteidiger sind überzogen und vermögen eine schwere Pflichtverletzung nicht zu begründen.
2.3.1. Die Beschwerdeführerin rügt, der frühere Verteidiger sei auf die besonders wichtige Aussage der Zeugin B.________ ("Jetzt isch si völlig düredräiht"; Urteil S. 22) nicht eingegangen; die Aussage sei mangels Konfrontation unverwertbar (Beschwerde S. 9, 20 ff., 38). Die Erstinstanz befragte die Beschwerdeführerin zur "Bewandtnis" dieser Aussage. Sie antwortete: Weil ich vor dem Messer Panik gehabt habe, und auf die Anschlussfrage: Sie beziehen das auf diese Situation?: Ja, ich habe "durchgedreht" (Protokoll, kantonale Akten, act. 444, 445).
2.3.2. Der frühere Verteidiger hatte vor der Vorinstanz die Dritttäter-Version "nicht mehr bemüht" und sich im Plädoyer trotzdem darauf bezogen (act. 570 ff.). Die Vorinstanz beurteilte die "Dritttäterschaft bzw. einseitig/wechselseitig geführte Auseinandersetzung", weil sich die beiden Fragen nicht trennen liessen und die Verteidigung immer wieder auf diese Version zurückgekommen war (Urteil S. 6). Die Dritttäterschaft bildete eine wesentliche vorinstanzliche Fragestellung.
2.3.3. Der frühere Verteidiger hatte - soweit ersichtlich - zu keinem Zeitpunkt eine Konfrontationseinvernahme beantragt oder eine Unverwertbarkeit von Beweismitteln formell geltend gemacht, jedoch bei der Erstinstanz die Entfernung bestimmter Einvernahmeprotokolle aus den Akten beantragt (unten E. 2.4.2). Im vorinstanzlichen Plädoyer führte er aus, die "ersten beiden Male sei die Beschuldigte als Auskunftsperson einvernommen worden, obwohl der Polizist offensichtlich bereits zu diesem Zeitpunkt der Meinung gewesen sei, die Beschuldigte müsse die Tat begangen haben, weshalb ein Fall von notwendiger Verteidigung vorgelegen habe" (act. 570 f.). Der Verteidiger wies somit auf eine Problematik der ersten Befragungen und ihrer Verwertbarkeit ausdrücklich hin.
2.3.4. Dem Verteidiger ist in der Prozessführung ein erhebliches Ermessen zuzugestehen (Urteil 6B 172/2011 vom 23. Dezember 2011 E. 1.3.2). Eine Verurteilung indiziert keine unwirksame Verteidigung. Diese ist insbesondere nicht gehalten, eine abwegige Argumentation aufrecht zu halten. Es kann durchaus angezeigt sein, die Verteidigungstrategie darauf auszurichten, die beschuldigte Person "in einem besseren Licht erscheinen zu lassen", statt sich in einer Fundamentalopposition einzurichten, mit welcher eine Gerichtsbehörde ohnehin nicht zu beeindrucken ist. Gefragt ist Sachkompetenz. Es ist nicht ersichtlich, dass sich der frühere Verteidiger aus Verteidigerperspektive in seiner Interessenvertretung einer eklatanten Inkompetenz befleissigt hätte, wie das der heutige Rechtsvertreter behauptet.
2.4. Anders verhält es sich unter dem Gesichtspunkt der strafprozessualen Untersuchungsmaxime und Rechtsanwendung von Amtes wegen. Die Strafbehörden können den Verfahrensgegenstand nicht der Disposition der beschuldigten Person bzw. ihres Interessenvertreters überlassen (vgl. etwa Urteile 6B 98/2014 vom 30. September 2014 und 6B 959/2015 vom 10. Februar 2016).
2.4.1. Wie sich der Prozessgeschichte des erstinstanzlichen Urteils (act. 482) entnehmen lässt, eröffnete das Untersuchungsrichteramt noch unter dem damals geltenden kantonalen Verfahrensrecht am 26. Oktober 2010 die gerichtliche Strafuntersuchung gegen unbekannte Täterschaft "wegen einfacher Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand, evtl. vollendeter, evtl. versuchter vorsätzlicher schwerer Körperverletzung, evtl. versuchter vorsätzlicher Tötung".
Am 10. Mai 2011 wurden gegen die Beschwerdeführerin eine Untersuchung wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung sowie evtl. versuchter vorsätzlicher Tötung eröffnet und für sie mit Wirkung ab dem 8. November 2010 der amtliche Verteidiger eingesetzt (act. 329). Am 28. April 2014 wurde das Verfahren auf versuchten Totschlag ausgedehnt. A.________ zog sich am 9. Mai 2014 als Privatklägerin zurück. Am 9. Oktober 2014 wurde das Verfahren gegen Unbekannt von jenem gegen die Beschwerdeführerin abgetrennt und sistiert (Art. 314 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
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1 | Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
a | lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; |
b | lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
c | lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
d | lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction. |
2 | Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois. |
3 | Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. |
4 | Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime. |
5 | Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement. |
2.4.2. An der erstinstanzlichen Hauptverhandlung beantragte der frühere Verteidiger, das Verfahren zweizuteilen (Schuldinterlokut), die Protokolle der polizeilichen Einvernahmen der Beschwerdeführerin vom 28. Oktober und 4. November 2011 sowie der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 23. Juni 2011 aus den amtlichen Akten zu entfernen und bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens zur nachfolgenden Vernichtung unter separatem Verschluss zu halten. Die Erstinstanz wies die drei Anträge ab (act. 434). Sie begründete dies einerseits mit Hinweisen auf Art. 342 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 342 Scission des débats en deux parties - 1 D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées: |
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1 | D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées: |
a | dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement, ou |
b | dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement.243 |
1bis | Cette décision relève: |
a | jusqu'à l'ouverture des débats: de la direction de la procédure; |
b | après l'ouverture des débats: du tribunal.244 |
1ter | La direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.245 |
2 | La décision relative à la scission des débats n'est pas sujette à recours.246 |
3 | Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l'objet des débats que dans le cas d'une déclaration de culpabilité, à moins qu'elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction. |
4 | Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l'objet d'un recours qu'une fois le jugement complet rendu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
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1 | Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
2 | Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. |
Die Erstinstanz, die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger befragten die Beschwerdeführerin (act. 435-450).
Die Erstinstanz hielt zur Tatversion der beiden involvierten Frauen fest: "In dieser Art - hätte es sich so zugetragen - ein seltsamer und mysteriöser Fall." Gleiches gelte aber auch für die Variante, wie sie der Anklage zugrunde liege. Sie schliesse die behauptete Dritttäterschaft nach durchgeführtem Beweisverfahren aus und halte eine wechselseitige Provokation und eine gegenseitige Verletzung für mindestens ebenso wahrscheinlich. Der mutmassliche Ablauf und der Tötungsvorsatz der Beschwerdeführerin seien nicht rechtsgenüglich nachzuweisen (erstinstanzliches Urteil S. 5; act. 485).
2.4.3. An der vorinstanzlichen Verhandlung waren neben der Beschwerdeführerin und ihrem Verteidiger auch A.________, die Partnerin der Beschwerdeführerin, als Zuhörerin, anwesend (Protokoll der Berufungsverhandlung (act. 566 ff., 567).
Die Vorinstanz stellte fest: Keine Vorfragen und keine Rekusionen. Keine Beweisanträge der Kammer und der Parteien. Es werden keine weiteren Beweisergänzungen beantragt. Das Beweisverfahren wird geschlossen (act. 567).
Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Schuldspruch wegen versuchten Totschlags und Bestrafung mit 30 Monaten Freiheitsstrafe unter bedingtem Aufschub einer Teilstrafe von 24 Monaten (act. 567).
Der Verteidiger beantragte, das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich zu bestätigen (act. 570). Die Beschwerdeführerin hatte "nichts mehr zu ergänzen und verzichtet[e] daher auf ihr letztes Wort" (act. 573).
Die Vorinstanz verurteilte die Beschwerdeführerin wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu 4 Jahren Freiheitsstrafe.
2.4.4. Somit gelangte die Erstinstanz - wie bereits die Untersuchungs- und Anklagebehörden - zu keinem schlüssigen Ergebnis hinsichtlich des Vorkommnisses hinter "verschlossenen Türen" (erstinstanzliches Urteil S. 39; act. 519), während die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf derselben Tatsachengrundlage schuldig sprach.
Die Erstinstanz hatte die vor und nach Inkrafttreten der StPO am 1. Januar 2011 erfolgten Befragungen weder daraufhin überprüft, ob sie den Anforderungen des neuen Rechts genügten (oben E. 2.4.2), noch sich veranlasst gesehen, die beiden ("mehrmals befragten"; vorinstanzliches Urteil S. 15) involvierten Frauen zu konfrontieren, obwohl ihr die Ereignisse auch nach Würdigung der subjektiven Beweismittel rätselhaft blieben (Urteil S. 19).
Die Vorinstanz ging davon aus, sie habe vorab zu klären, ob eine Dritttäterschaft ausgeschlossen werden könne. Habe sich die Auseinandersetzung einzig zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Partnerin abgespielt, müsse deren Ablauf zwar nicht in allen Details bekannt sein; es müsse jedoch geklärt sein, ob die Beschwerdeführerin als (Haupt-) Aggressorin zu bezeichnen sei. Es gelte Rückschlüsse auf das Wissen und Wollen der Beschwerdeführerin zu ziehen, zumal diese die Tat bestreite (Urteil S. 6 f.). Allfällige Beweismassnahmen zu diesem Zwecke zog sie nicht in Betracht.
2.5. Nach der Rechtsprechung kann die beschuldigte Person den Behörden grundsätzlich nicht vorwerfen, gewissen Beweisen nicht nachgegangen zu sein, wenn sie es unterlässt, rechtzeitig und formgerecht entsprechende Beweisanträge zu stellen (Urteil 6B 288/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.3.2; zum Verzicht auf das Konfrontationsrecht etwa Urteil 6B 877/2014 vom 5. November 2015 E. 2.4). Strafbehörden dürfen einen Sachverhalt jedoch nur als erwiesen (oder nicht erwiesen) ansehen und in freier Beweiswürdigung darauf eine Rechtsentscheidung gründen, wenn sie ihrer Amtsermittlungspflicht genügten (Urteil 6B 288/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.5.3).
Eine unmittelbare Beweisabnahme im Rechtsmittelverfahren hat gemäss Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
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1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
Eine unmittelbare Abnahme eines Beweismittels ist notwendig im Sinne von Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
2.6. Für die Vorinstanz drängte es sich unter den vorliegenden Umständen sachlich auf, gemäss Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
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1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
2.7. Die Vorinstanz verletzt Bundesrecht, indem sie sich trotz des nicht nachvollziehbaren Verfahrensverlaufs, welcher vor der Erstinstanz in eine eigentliche Pattsituation geführt hatte, darauf beschränkte, eine schlichte Berufungsverhandlung ohne weitere Beweismassnahmen durchzuführen und ohne die bekannte Rechtslage (oben E. 2.5) sowie die auf der Hand liegende und vom früheren Verteidiger (oben E. 2.3.3, 2.4.2) wiederholt monierte Verwertbarkeitsproblematik der wesentlichen Beweismittel überhaupt zu thematisieren.
3.
Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin einzutreten. Das Urteil ist wegen Verletzung von Verfahrensrecht von Gesetzes wegen aufzuheben, weshalb auf eine Vernehmlassung verzichtet werden kann (vgl. Urteil 6B 260/2016 vom 25. Mai 2016 E. 2).
4.
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann. Das Urteil ist aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dem Kanton Bern sind keine Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 22. September 2015 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Bern wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- auszurichten.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Strafabteilung, 2. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. Juni 2016
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Briw