Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 605/2013
Arrêt du 17 juin 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thierry Ulmann, avocat,
recourant,
contre
Ville de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Aide sociale,
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juillet 2013.
Faits :
A.
A.a. Le 10 janvier 2005, un contrat de bail à loyer d'une durée déterminée a été conclu entre B.________ et la Ville de Genève, portant sur un logement social de trois pièces sis au 4 ème étage de l'immeuble rue U.________, à Genève, propriété de la Ville. Le contrat stipulait qu'il débutait le 1 er janvier 2005 pour se terminer trois mois après que les crédits nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble auraient été acceptés par le Conseil municipal de la Ville.
B.________ occupait déjà depuis plusieurs années les locaux sans droit. Son fils, A.________, a vécu dans l'immeuble depuis le 1 er janvier 2002.
Le 17 septembre 2008, le Conseil municipal de la Ville a déposé une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la rénovation de l'immeuble rue U.________. B.________ a quitté l'appartement susmentionné et A.________ est demeuré seul dans le logement.
Par la suite, A.________ a demandé à la Ville de lui attribuer, après rénovation, l'appartement qu'il occupait rue U.________. Ultérieurement, il a donné son accord à une proposition de la Ville de relogement provisoire dans un appartement de deux pièces sis dans l'immeuble rue V.________.
Le 1 er mars 2010, la Gérance immobilière C.________ a informé l'intéressé qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa candidature pour la location d'un appartement dans l'immeuble rue U.________ après les travaux, au motif qu'il était étudiant. Le contrat de bail pour l'appartement de l'immeuble rue V.________ lui était remis, avec la précision qu'il était de durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2010, car l'immeuble était aussi promis à la rénovation. Le 16 mars 2010, la conseillère administrative du département des finances et du logement de la Ville a confirmé le refus de C.________.
A.________ a pris possession de l'appartement rue V.________, tout en déclarant son intention de retourner dans son logement de l'immeuble rue U.________ après les travaux de rénovation. Le 6 juillet 2010, il a requis de la Ville qu'elle reconsidère sa décision du 16 mars 2010 relative au refus d'entrer en matière sur son relogement dans cet immeuble.
Par décision du 14 septembre 2010, C.________ a déclaré que le département maintenait sa position.
A.b. Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (avant le 1 er janvier 2011: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable une conclusion subsidiaire, prise en cours de procédure et tendant à ce que la Ville attribue à l'intéressé un appartement de deux pièces dans l'immeuble rue V.________ à la fin des travaux. Pour le reste, elle a rejeté le recours (jugement du 20 septembre 2011).
A.c. Par arrêt du 20 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté un recours en matière de droit public formé par A.________, lequel concluait à ce que le tribunal ordonne à la Ville de lui attribuer un appartement, principalement rue U.________, subsidiairement rue V.________, plus subsidiairement dans un des immeubles propriété de la Ville de Genève (cause 8C 799/2011 ).
B.
Auparavant, le 27 septembre 2010, A.________ a demandé à la Commission cantonale en matière de baux et loyers (ci-après: CCMBL) une prolongation du contrat de bail portant sur l'appartement de l'immeuble rue V.________. Le 8 novembre 2010, la Ville l'a informé que le chantier de cet immeuble ne débuterait qu'au début du mois de mai 2010, de sorte qu'il était autorisé à demeurer dans l'appartement situé dans cet immeuble jusqu'au 30 avril 2011. En raison de difficultés rencontrées dans le déroulement du chantier de l'immeuble voisin, le début du chantier de l'immeuble rue V.________ a toutefois été reporté au mois de juillet 2013.
Le 17 juillet 2012, l'intéressé, par son mandataire, a adressé à C.________ une demande tendant à ce qu'il soit relogé pendant les travaux prévus dans l'immeuble rue V.________, ainsi qu'à l'obtention d'un contrat de bail dans cet immeuble à l'issue des travaux de rénovation.
Par courrier du 20 juillet 2012, C.________ a rejeté les demandes. Elle a considéré que la question du relogement au terme du bail actuel constituait l'objet de la procédure introduite le 27 septembre 2010 et toujours pendante devant la CCMBL. En outre, le contrat de bail conclu par la Ville et l'intéressé portant sur l'appartement de l'immeuble rue V.________ était de durée déterminée et la Ville n'avait pas pris l'engagement de le reloger pendant ni après les travaux de rénovation. Au demeurant, l'intéressé ne démontrait pas qu'il exerçait une activité lucrative, de sorte qu'il était invité à fournir tous renseignements utiles à ce sujet.
C.
A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a considéré le refus de C.________ comme une décision et a rejeté le recours par jugement du 30 juillet 2013 .
D.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à la Ville de le reloger pendant les travaux de rénovation de l'immeuble rue V.________ et, au terme de ces travaux, de lui attribuer l'appartement qu'il loue dans cet immeuble, subsidiairement un autre appartement de deux pièces dans ledit immeuble, plus subsidiairement un appartement à caractère social dans un des immeubles de la Ville situés dans le même quartier, le tout sous suite de frais et dépens.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Par l'une de ses conclusions subsidiaires, le recourant demande l'attribution, au terme des travaux de rénovation de l'immeuble rue V.________, d'un appartement à caractère social dans un des immeubles de la Ville situés dans le même quartier. Une conclusion identique a déjà été formée à titre subsidiaire dans le recours en matière de droit public qui a été interjeté contre le jugement de la cour cantonale du 20 septembre 2011 et rejeté dans toutes ses conclusions par le Tribunal fédéral (arrêt 8C 799/2011 du 20 juin 2012). Cette conclusion a été rejetée au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition légale lui conférant le droit de se voir attribuer par la Ville un logement social propriété de la Ville (consid. 2).
Aussi, dans la mesure où elle a fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire, qui revêt la force matérielle de chose jugée, la conclusion subsidiaire du présent recours tendant à l'attribution, au terme des travaux de rénovation de l'immeuble rue V.________, d'un appartement à caractère social dans un des immeubles de la Ville situés dans le même quartier apparaît-elle irrecevable.
1.2. Le recours tend pas ailleurs à l'attribution d'un logement de remplacement pendant les travaux de rénovation de l'immeuble rue V.________, ainsi qu'au terme de ces travaux, à l'attribution de l'appartement qu'il loue dans cet immeuble et, subsidiairement, d'un autre appartement de deux pièces dans ledit immeuble.
Dans son recours en matière de droit public interjeté contre le jugement de la cour cantonale du 20 septembre 2011, l'intéressé a contesté le refus des premiers juges d'entrer en matière sur sa conclusion subsidiaire tendant à l'attribution d'un logement de deux pièces dans l'immeuble rue V.________ à la fin des travaux (et assortie d'une conclusion visant à le reloger pendant les travaux). Sur ce point, le Tribunal fédéral a considéré que le recours n'exposait pas en quoi le refus des premiers juges d'entrer en matière serait contraire au droit fédéral, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Cela étant, dans la mesure où elles n'ont pas été tranchées sur le fond, les conclusions du recours tendant à l'attribution d'un logement de remplacement pendant les travaux de rénovation de l'immeuble rue V.________, ainsi qu'à l'attribution d'un appartement dans cet immeuble au terme de ces travaux sont recevables.
2.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 38
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Selon l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Hormis dans les cas prévus à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Selon l'art. 38
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
Par ailleurs, le recours ne contient aucune démonstration du caractère arbitraire de l'interprétation des premiers juges, selon laquelle le règlement communal du 18 février 2009 ne lui confère pas le droit de se voir relogé pendant et après les travaux de rénovation de l'immeuble rue V.________, dès lors que le contrat de bail dont il est titulaire sur l'appartement de cet immeuble est d'une durée déterminée (jusqu'à l'ouverture du chantier de rénovation) et assorti d'une clause aux termes de laquelle la Ville rejette tout engagement en ce qui concerne un éventuel relogement à l'échéance dudit contrat.
3.
3.1. Par un second moyen, le recourant fait valoir que le jugement attaqué viole le principe de l'égalité de traitement devant la loi, consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
de l'égalité de traitement, dans la mesure où la Ville l'oblige à entreprendre deux procédures jusque devant le Tribunal fédéral pour simplement conserver son logement, alors qu'elle relogerait D.________.
3.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.3. En l'espèce, le recourant n'expose toutefois pas en quoi les situations comparées seraient similaires en ce qui concerne les éléments de fait pertinents au regard des conditions de location des logements à caractère social de la Ville, fixées dans le règlement communal du 18 février 2009. Au demeurant, le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 17 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Greffier :
Leuzinger Beauverd