Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.41 (Procédure principale: BB.2013.78)

Ordonnance du 17 juin 2013 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Banque A., représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat, requérante

contre

Tribunal pénal fédéral,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- les débats en cours devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause "MUS" contre B. et consorts,

- la demande de la requérante d'être autorisée à participer aux débats en tant que partie, formée devant la Cour des affaires pénales le 8 mai 2013 (BB.2013.78, act. 1.2),

- la décision du 13 mai 2013 de la Cour des affaires pénales (actée le 21 mai 2013; BB.2013.78, act. 1.1), par laquelle elle déclare la demande de la requérante irrecevable,

- le recours interjeté contre ladite décision par la requérante en date du 22 mai 2013, qui conclut en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),

Et considérant:

que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu’en application de l’art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;

qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant manifestement mal fondée;

que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b);

qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la requérante ce que l'instance inférieure lui a refusé;

que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet;

que la requête de la requérante doit partant être rejetée;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 18 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Emanuele Stauffer, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2013.41
Date : 17 juin 2013
Publié : 01 juillet 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP)


Répertoire des lois
CPP: 387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
390
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
Répertoire ATF
117-V-185
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de recours • cour des affaires pénales • cour des plaintes • décision • décision négative • effet suspensif • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vue
Décisions TPF
BP.2013.41 • BB.2013.78