Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 434/2009

Urteil vom 17. Juni 2010
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Verfahrensbeteiligte
X.________ Aktiengesellschaft,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch KPMG (Liechtenstein) AG,

gegen

Liechtensteinische Steuerverwaltung.

Gegenstand
Mehrwertsteuer für das 2. Quartal 2002 bis 2. Quartal 2005,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs des Fürstentums Liechtenstein vom 26. Mai 2009.
Sachverhalt:

A.
Am 7. Mai 2002 gelangte die A.________ an die Liechtensteinische Steuerverwaltung und teilte dieser mit, sie sei im Rahmen eines Beratungsmandates auf verschiedene, im Schreiben einzeln aufgeführte Vertragsentwürfe (im Versicherungsbereich) gestossen, welche zu einer Mehrwertsteuerpflicht führen könnten. Die fragliche Gesellschaft sei vor einigen Monaten gegründet worden und es stelle sich die Frage, ob die Gesellschaft bei einer allfälligen Steuerpflicht rückwirkend die Mehrwertsteuernummer beantragen könne. Mit Schreiben vom 22. Mai 2002 legte die A.________ sodann der Liechtensteinischen Steuerverwaltung eine Beschreibung der Geschäftsfälle der fraglichen Aktiengesellschaft dar, wobei sie diese unterteilte in italienisches Onshore-Geschäft und Schweizerisches Offshore-Geschäft. Mit Brief vom 25. Juli 2002 wies die A.________ darauf hin, dass es sich bei der fraglichen Gesellschaft um die X.________ Aktiengesellschaft mit Sitz in Vaduz handle (im Folgenden: X.________ AG), machte weitere Ausführungen zur Tätigkeit der Gesellschaft und reichte den Fragebogen zur Eintragung als Mehrwertsteuerpflichtige sowie weitere Unterlagen ein. Nach Austausch diverser Korrespondenz und Durchführung von Besprechungen bescheinigte die
Liechtensteinische Steuerverwaltung der X.________ AG am 5. August 2002, sie sei mit Wirkung ab 1. April 2002 in das Verzeichnis der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen worden.

B.
Am 20. und 21. September 2005 führte die Liechtensteinische Steuerverwaltung bei der X.________ AG eine Revision betreffend die Steuerperioden vom 1. April 2002 bis 30. Juni 2005 durch. Nach Durchführung einer weiteren Besprechung und Wechsel diverser Korrespondenz verfügte die Liechtensteinische Steuerverwaltung am 24. Januar 2006 - rückwirkend auf den 1. April 2002 - die Streichung der X.________ AG aus dem Mehrwertsteuer-Register. Sie setzte die Bezüge von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland für die Steuerperioden 2. Quartal 2002 bis 2. Quartal 2005 sowie die Vorsteuern für diese Perioden je mit Fr. 0.-- fest und führte aus, das Mehrwertsteuerkonto der X.________ AG weise somit per 24. Januar 2006 einen Saldo von Fr. 1'973'926.-- zu Gunsten der Liechtensteinischen Steuerverwaltung aus. Zur Begründung wurde sinngemäss im Wesentlichen ausgeführt, bei den von der X.________ AG hauptsächlich erzielten Umsätzen handle es sich um solche aus einer Tätigkeit als Versicherungsvermittler und nicht - wie von der Gesellschaft vorgetragen - um "Finder's Fee" aus blosser Zuführung von Kunden. Aufgrund der steuerlichen Beurteilung der Einnahmen aus dem Verkauf von Lebensversicherungen als Dienstleistung nach Art. 18 Ziff. 18
des liechtensteinischen Mehrwertsteuergesetzes bestehe keine Eintragungsberechtigung in das Mehrwertsteuer-Register. Demzufolge sei die bisher ausbezahlte Vorsteuer der Liechtensteinischen Steuerverwaltung rückzuerstatten.

Die von der X.________ AG gegen diese Verfügung erhobene Einsprache wies die Liechtensteinische Steuerverwaltung am 1. Juli 2007 ab. Die dagegen erhobene Beschwerde wies der Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein am 26. Mai 2009 ebenfalls ab.

C.
Die X.________ AG beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 3. Juli 2009, der Entscheid des Verwaltungsgerichtshofs Liechtenstein vom 26. Mai 2009 sei aufzuheben und die Sache sei "mit rückwirkendem Effekt per 1. April 2002 zur Eintragung der Beschwerdeführerin in das Register der Mehrwertsteuerpflichtigen an die Liechtensteinische Steuerverwaltung sowie zur Verlegung der liechtensteinischen Kosten- und Entschädigungsfolgen an den Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein zurückzuweisen". Die Liechtensteinische Steuerverwaltung sei ferner anzuweisen, der Beschwerdeführerin das ihr zustehende Vorsteuerguthaben in Höhe von Fr. 3'420'220.-- inkl. eines Vergütungszinses gutzuschreiben.
D. Die Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein und der Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die zur Vernehmlassung eingeladene Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt die Abweisung der Beschwerde. Mit Replik vom 12. Januar 2010 hält die X.________ AG an ihren Rechtsbegehren fest. Mit Eingabe vom 27. Januar 2010 hat die liechtensteinische Steuerverwaltung ihrerseits zur Replik Stellung genommen.

Mit Verfügung vom 26. Juni 2009 hat der Abteilungspräsident der Beschwerde - antragsgemäss - aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:

1.
1.1 Die Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Entscheid des liechtensteinischen Verwaltungsgerichtshofs an das Schweizerische Bundesgericht ergibt sich völkerrechtlich aus Art. 11 der Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein vom 28. November 1994 zum Vertrag betreffend die Mehrwertsteuer im Fürstentum Liechtenstein (nachfolgend: MWST-Vereinbarung; SR 0.641.295.142.1) und landesrechtlich aus Art. 66 Abs. 1 des vorliegend anwendbaren liechtensteinischen Gesetzes vom 16. Juni 2000 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG/2001/FL; LGBl. 2000, Nr. 163, in Kraft vom 1. Januar 2001 bis bis zum 31. Dezember 2009; zum anwendbaren Recht vgl. E. 1.3 nachfolgend). Auf die unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 66 Abs. 1 MWSTG/2001/FL, Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und Form (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

1.2 Art. 11 der MWST-Vereinbarung mit Liechtenstein beschränkt die Anfechtbarkeit auf "Entscheidungen über materielle Vorschriften der Mehrwertsteuer". Mit der Beschwerde an das Bundesgericht kann somit nur gerügt werden, materielle Rechtsvorschriften der liechtensteinischen Mehrwertsteuergesetzgebung und der gemäss dieser Gesetzgebung anwendbaren Vorschriften seien verletzt (s. auch Art. 66 Abs. 2 MWSTG/2001/FL). Eine Sachverhaltsprüfung steht dem Bundesgericht nicht zu (vgl. Urteil 2C 904/2008 vom 22. Dezember 2009, E. 1.2).

1.3 Der zu beurteilende Sachverhalt hat sich in den Jahren 2002 bis 2005 verwirklicht. Am 1. Januar 2010 ist das liechtensteinische Gesetz vom 22. Oktober 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG/2010/FL; LGBl. 2009, Nr. 330) in Kraft getreten. Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen Vorschriften bleiben grundsätzlich weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar (Art. 107 MWSTG/2010/FL). Anwendbar ist im vorliegenden Fall daher das liechtensteinische Mehrwertsteuergesetz vom 16. Juni 2000.
Da das Gesetz das schweizerische Mehrwertsteuerrecht in weiten Teilen unverändert in das eigene Recht übernommen hat (vgl. Art. 1 Abs. 1 MWST-Vereinbarung), kann bei der Beurteilung auf die entsprechende Lehre und Rechtsprechung zur schweizerischen Mehrwertsteuer abgestellt werden. Das gilt zumindest insoweit, als keine abweichenden Gesetzesbestimmungen bestehen. Das Verfahren richtet sich nach schweizerischem Recht (Art. 11 MWST-Vereinbarung; Art. 66 Abs. 5 MWSTG/2001/FL, vgl. auch das vorerwähnte Urteil 2C 904/2008, E. 1.3). Eine Berücksichtigung des inzwischen - am 1. Januar 2010 - in der Schweiz in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (MWSTG; SR 641.20) fällt dagegen ausser Betracht.

2.
2.1 Gemäss Art. 21 Abs. 1 MWSTG/2001/FL ist steuerpflichtig, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt, auch wenn die Gewinnabsicht fehlt, sofern seine Lieferungen, seine Dienstleistungen und sein Eigenverbrauch im Inland jährlich gesamthaft Fr. 75'000.-- übersteigen. Die für die Steuerpflicht massgebenden Umsätze müssen durch im Inland gegen Entgelt erbrachte Lieferungen von Gegenständen, durch im Inland gegen Entgelt erbrachte Dienstleistungen oder durch Eigenverbrauch im Inland erzielt werden (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 lit. a - c MWSTG/2001/FL). Die gemäss Art. 18 MWSTG/2001/FL von der Steuer ausgenommenen Umsätze sind dabei nicht zu berücksichtigen, unter Vorbehalt der - vorliegend nicht relevanten - Optierung für die Versteuerung solcher Umsätze gemäss Art. 26 Abs. 1 MWSTG/2001/FL. Demgegenüber zählen die gemäss Art. 19 MWSTG/2001/FL von der Steuer befreiten Umsätze zu den massgebenden Umsätzen (vgl. zum Ganzen GERHARD SCHAFROTH/DOMINIK ROMANG, mwst.com., N 33 zu Art. 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
MWSTG).

2.2 Von der Steuer ausgenommen sind nach Art. 18 Ziff. 18 MWSTG/ 2001/FL die Versicherungs- und Rückversicherungsumsätze einschliesslich der Umsätze aus der Tätigkeit als Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler. Dieser Ausnahmetatbestand entspricht der Regelung von Art. 18 Ziff. 18 des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer (aMWSTG, AS 2000 S. 1300 ff.), weshalb bei der Beurteilung des vorliegenden Falles auf die zu dieser Norm vorhandene Rechtsprechung und Doktrin abgestellt werden kann.
2.3
2.3.1 Die Steuerbefreiungen nach Art. 18 aMWSTG sind unechte Befreiungen, da der Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist (Art. 17 aMWSTG). Solche Steuerbefreiungen werden im Allgemeinen als systemwidrig betrachtet. Sie greifen grundsätzlich auf der Stufe des Endverbrauchs ein, um zu vermeiden, dass sie eine "taxe occulte" erzeugen (Urteil 2C 506/2007 vom 13. Februar 2008, E. 5 [mit Hinweisen], in: RDAF 2008 II p. 33). Art. 18 Ziff. 18 aMWSTG nimmt die Umsätze aus der Tätigkeit der Versicherungsvertreter und -makler von der Steuer aus. Unter den Ausnahmetatbestand fallen ausschliesslich tätigkeitsspezifische Aktivitäten dieser Berufsgattungen (Urteil 2C 612/2007 vom 7. April 2008, E. 6.5 und E. 6.6, in: RDAF 2008 II, p. 554, vgl. auch PETER LANG, Aspekte der Versicherung im schweizerischen Mehrwertsteuerrecht, in: ASA 77 S. 135; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON, ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basel 2009 S. 320 f.). Nicht berufsspezifische Tätigkeiten, wie etwa Dienstleistungen im Bereich der Organisation, Administration, Koordination oder Geschäftsführung bleiben der Steuer unterworfen (Urteil 2C 612/2007, E. 7.5).
2.3.2 Im Rahmen des Versicherungsbetriebs können mehrere Vertriebsstufen hintereinander geschaltet werden, d.h. es liegt ein so genannter mehrstufiger Versicherungsvertrieb mit Untervertretern vor. Auch solche Strukturen sind nach den soeben genannten Grundsätzen zu beurteilen, d.h. für jede Leistungsstufe ist festzustellen, ob eine tätigkeitsspezifische Aktivität im Sinne von Art. 18 Ziff. 18 aMWSTG vorliegt. Soweit vorangehende Umsätze ebenfalls Versicherungsumsätze sind - wozu wie ausgeführt die Umsätze aus Vermittler- und Maklerleistungen gehören - sind alle Stufen von der Ausnahme erfasst und sind auch Entschädigungen im Rahmen einer mehrstufigen Vertriebsstruktur unter den Ausnahmetatbestand von Art. 18 Ziff. 18 aMWSTG zu subsumieren (vgl. PETER LANG, a.a.O., S. 136 sowie nachfolgend E. 3.4).

2.4 Ferner ist - im Rahmen der Berücksichtigung schweizerischer Rechtsprechung und Doktrin (vorne E. 1.3) - auch auf die Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu Art. 18 Ziff. 18 aMWSTG hinzuweisen. Danach sind die Umsätze sämtlicher Arten von Versicherungen, die durch anerkannte und der Versicherungsaufsichtsgesetzgebung unterstellte Versicherungsträger des privaten Rechts und solche des öffentlichen Rechts angeboten werden, der Krankenversicherungen und die Umsätze der selbständigen Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler und Versicherungsbroker aus den dazugehörenden Dienstleistungen umfassend von der Mehrwertsteuer ausgenommen (Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer [Wegleitung 2001] Rz. 626 ff.; vgl. auch Ziffer 2.2 der Branchenbroschüre Versicherungswesen vom September 2000 [Branchenbroschüre 15; BB 15/2001]). Um eine Tätigkeit als Versicherungsvertreter handelt es sich nach der Praxis dann, wenn jemand im Auftrag von Versicherern Abschlüsse von Versicherungsverträgen gegen Provision vermittelt. Darunter fallen alle Aufgaben, die berufstypisch sind und die mit dem abzuschliessenden Versicherungsvertrag zusammenhängen, ihm unmittelbar vorausgehen oder ihm nachfolgen (BB 15/2001 Ziff. 2.2.4; vgl. auch Branchenbroschüre
Versicherungswesen vom 1. Januar 2008 [BB 15/2008] Ziff. 2.4). Kein Versicherungsvertreter im Sinne von Art. 18 Ziff. 18 aMWSTG ist, wer lediglich einen Kunden anwirbt, z.B. indem er einzig die Adressen potentieller Kunden bekannt gibt, ohne jedoch darüber hinaus auf den Abschluss eines Versicherungsvertrages hinzuarbeiten.

3.
3.1 Der Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein hat im angefochtenen Urteil festgestellt, die Beschwerdeführerin erbringe berufstypische Dienstleistungen eines Versicherungsvertreters, welche über das blosse Zuführen von Kunden bzw. das Überlassen von Kundendaten hinausgehe. Sie habe nicht bloss für die Versicherungsprodukte der Versicherer zu werben und den Versicherern die Daten von interessierten (potentiellen) Kunden zu überlassen, sondern dauernd für die Versicherer Abschlüsse von Versicherungsverträgen gegen Provision vorzubereiten und zu vermitteln. Sie werde zu diesem Zweck von Versicherern mit zweckdienlichen Versicherungsunterlagen ausgestattet, führe mit potentiellen Kunden (selber oder über Subvermittler) ein Abklärungsgespräch, fülle das Versicherungsformular mit Kunden, die ein entsprechendes Versicherungsbedürfnis hätten, aus und leite schliesslich das vom Kunden unterzeichnete Antragsformular an den Versicherer weiter. Sie habe dabei die jeweils anwendbaren lokalen Gesetze, Regeln und Praktiken zu beachten und im Rahmen der Vermeidung von Geldwäscherei zu Handen des Versicherers die Identität des Kunden abzuklären und festzuhalten. Die Rolle, welche die Beschwerdeführerin für die Versicherer übernommen
habe, sei weitreichend. Sie habe für die Produkte der Versicherer ein Vertriebsnetz aufgebaut, indem sie mehrere Finanzintermediäre als Sub-Vermittler in den Vertrieb eingebunden habe. Die Versicherer würden die fertig ausgefüllten und unterzeichneten Antragsformulare mit abgeschlossener Identifizierung des Kunden ins Haus erhalten und müssten letztlich nur noch über die Annahme oder Ablehnung des Antrages entscheiden. Ein Versicherungsgespräch zwischen den Versicherern und den Kunden erfolge nicht mehr.

3.2 An diese Sachverhaltsfeststellungen des Verwaltungsgerichtshofes des Fürstentums Liechtenstein ist das Bundesgericht gebunden (vorne E. 1.2). Soweit die Beschwerdeführerin Ausführungen zum Geschäftsablauf macht, sind ihre Vorbringen daher nicht relevant. Dies trifft sodann ebenfalls zu auf die Vorbringen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, soweit sie die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz - wonach Abklärungen über Versicherungsbedürfnisse geführt worden sind, Abschlüsse von Versicherungsverträgen vermittelt wurden, die Beschwerdeführerin mit Versicherungsunterlagen ausgestattet war und berufstypische Leistungen eines Versicherungsvertreters erbracht wurden - in Zweifel zieht.

3.3 Ausgehend vom dargelegten Sachverhalt kam der Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein zum Schluss, die Tätigkeit der Beschwerdeführerin sei als Tätigkeit eines Versicherungsvertreters zu qualifizieren. Diese Folgerung ist nicht zu beanstanden: Die Vorinstanz hat im Detail hergeleitet, welche Elemente zum Schluss führen, dass die Tätigkeit der Beschwerdeführerin als diejenige eines Versicherungsvertreters zu qualifizieren ist (vgl. S. 14 f. des angefochtenen Entscheides); es kann auf diese schlüssigen Ausführungen verwiesen werden. Aufgrund des angefochtenen Urteils bzw. der darin getroffenen Sachverhaltsfeststellungen bestehen sodann keine Anhaltspunkte, dass es sich bei den vertriebenen Produkten nicht um Versicherungsleistungen handeln könnte (vgl. auch den Einsprache-Entscheid der liechtensteinischen Steuerverwaltung vom 1. Juli 2007, S. 12, wonach "einzige Aufgabe" der Beschwerdeführerin sei, "den Vertrieb und die Abwicklung der Erlebensversicherung von bestimmten Versicherungsgesellschaften aus UK durchzuführen", wobei es sich "unbestritten um ein Versicherungsprodukt" handle).

Die Vorbringen der Beschwerdeführerin ändern nichts: Sie macht geltend, sie habe keinen direkten Kundenkontakt, sei nicht zuständig für Kundenbetreuung, Abklärungen von Fragestellungen im Versicherungsbereich, Fremdfinanzierung, Überprüfung von Versicherungsverträgen (etc.), und sie erbringe auch keine spezifischen Versicherungsdienstleistungen wie Kundenberatung oder die Bearbeitung von Schadenfällen. Die Vorinstanz hat diesbezüglich zu Recht festgehalten, dass eine Tätigkeit als Versicherungsvertreter nicht erst dann vorliegt, wenn der Steuerpflichtige das gesamte Tätigkeitsfeld eines Versicherungsvertreters abdeckt bzw. eine umfassende Kundenbetreuung gewährleistet. Unbehelflich ist auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach sie nicht im Besitz einer Abschlussvollmacht gewesen sei. Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang richtig festgehalten, massgebend sei, dass die Tätigkeit der Beschwerdeführerin weit über das blosse Gewinnen und Zuführen von Kunden an die Versicherer hinausgehe und die Beschwerdeführerin in verschiedener Weise gegenüber den Versicherern vertraglich verpflichtet sei. Es würden von ihr nicht bloss Daten möglicher Kunden weitergeleitet, sondern die Antragsformulare würden von ihr bzw. unter ihrer
Verantwortung von Sub-Vermittlern mit den Kunden ausgefüllt und schliesslich an die Versicherer weitergeleitet.

3.4 Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, die Vorinstanz habe Art. 18 Ziff. 18 MWSTG/2001/FL zu Unrecht zur Anwendung gebracht, da sie ausschliesslich über Untervermittler tätig geworden sei. Sie vertritt die Auffassung, bei einer zwei- oder mehrstufigen Struktur würden immer Finder's Fee-Leistungen vorliegen, also nicht von Art. 18 Ziff. 18 MWSTG/2001/FL erfasste Leistungen aus der Tätigkeit als Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler.
Die Begründung für die Ausnahme von Versicherungs- und Rückversicherungsumsätzen von der Steuer ergibt sich einerseits aus sozialen Erwägungen, andererseits daraus, dass einzelne dieser Umsätze bereits der Stempelabgabe unterliegen und deshalb eine doppelte Steuerbelastung vermieden werden soll (vgl. das bereits genannte Urteil 2C 506/2007 vom 13. Februar 2008, E. 6.1, mit Hinweisen). Sozialpolitisch soll mit dieser Regelung der Bezug von Versicherungsleistungen steuerlich entlastet werden. Bereits aus dem Wortlaut der Norm ergibt sich, dass das gesamte Versicherungsverhältnis, angefangen bei den Entgelten, welche die Versicherungsnehmer zu entrichten haben bis hin zu den Rückversicherungsumsätzen sowie die zwischengeschalteten Umsätze der Versicherungsmakler und der Versicherungsvertreter steuerlich entlastet werden soll. Erreicht werden soll eine geringere Steuerbelastung für den Endverbraucher, also für denjenigen, der den Versicherungsschutz in Anspruch nimmt, indem die gesamten Versicherungsumsätze von der Ausnahmevorschrift erfasst werden (vgl. auch vorne E. 2.3.2). Nicht erfasst werden von der Ausnahme dagegen diejenigen Umsätze, welche nicht als Versicherungs- oder Rückversicherungsumsätze im Sinne von Art. 18 Ziff. 18
MWSTG/2001/FL zu qualifizieren sind, wie beispielsweise sogenannte Vorumsätze aus Tätigkeiten, welche den eigentlichen Versicherungsumsätzen vorgelagert sind, oder aus parallel erzielten Umsätzen (vgl. dazu Urteile 2C 506/2007 vom 13. Februar 2008 E. 7; 2C 612/2007 vom 7. April 2008 E. 7; vgl. auch BB 15/2008 Ziff. 3.3).
Aufgrund der dargelegten gesetzlichen Regelung kann es entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin keine Rolle spielen, ob ein direkter Kontakt besteht zwischen dem Erbringer der als Versicherungs- bzw. Rückversicherungsumsatz qualifizierten Leistung und dem Endkunden, das heisst demjenigen, welcher den Versicherungsschutz in Anspruch nehmen will. Dies erscheint offensichtlich in Bezug auf die Versicherungsumsätze, welche von den Versicherern bzw. Rückversicherern selber erzielt werden. Es gilt aufgrund der expliziten Regelung in der fraglichen Gesetzesbestimmung aber auch in gleicher Weise für die Umsätze, welche von Versicherungsvertretern oder Versicherungsmaklern aus deren spezifischer Tätigkeit erzielt werden. Es ergibt keinen Sinn, solche Umsätze aus dem von der Steuer ausgenommen Bereich herauszulösen, bloss weil es aufgrund einer zwei- oder mehrstufigen Gestaltung der Vertriebsstruktur teilweise am direkten Kontakt mit dem Endverbraucher fehlt. Vielmehr hätte eine solche - mit dem Gesetzeswortlaut in Widerspruch stehende - Lösung mit einer Steuerpflicht auf einer Zwischenstufe zur Folge, dass die dem Endverbraucher erbrachte gesamthafte Leistung mit höheren Mehrwertsteuern belastet würde (vgl. zu den Auswirkungen der
objektiven Befreiung auf Zwischenstufen Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer, S. 76 ff., insb. S. 79 ff.). Dies stünde mit dem Zweck der Norm in klarem Widerspruch. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat diese Überlegung in ihrer Branchenbroschüre 15/2001 aufgenommen, indem sie dort in Bezug auf Versicherungsmakler ausführte, dass sowohl die Provisionen, die der Erstmakler vom Versicherer beziehe als auch die Provisionen, die der Zweitmakler vom Erstmakler bzw. Direktvermittler erhalte, von der Steuer ausgenommen würden, sofern bestimmte formelle Voraussetzungen erfüllt seien (a.a.O. Ziff. 6.1.2). Analoges muss auch in Bezug auf Versicherungsvertreter gelten, ist doch nicht erkennbar, aus welchen Gründen abweichende Lösungen getroffen werden sollten, je nachdem ob eine Person eher im Auftrage des Versicherers, also als Versicherungsvertreter, oder eher im Auftrage des Kunden, also als Versicherungsmakler, tätig wird (vgl. zur Differenzierung Urteil 2C 612/ 2007 vom 7. April 2008 E. 6.1; vgl. dazu auch Philip Robinson/Christina Oberheid, mwst.com, a.a.O., N. 5 [S. 320] zu Art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
aMWSTG, mit Hinweis).

4.
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich eine Verletzung von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Im Wesentlichen macht sie geltend, sowohl aus der konkreten mehrwertsteuerlichen Würdigung der Eidgenössischen Steuerverwaltung wie auch aus den Praxisklarstellungen der Versicherungsexperten der Eidgenössischen Steuerverwaltung sei immer eindeutig hervorgegangen, dass nur bei Vorliegen eines direkten Kundenkontaktes eine steuerausgenommene Versicherungsleistung vorliegen könne.

4.2 Der in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in unrichtige Zusicherungen, Auskünfte, Mitteilungen oder Empfehlungen einer Behörde, wenn (a) die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat, (b) die Behörde für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war, (c) der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne Weiteres erkennen konnte, (d) er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und (e) die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 131 II 627 E. 6.1 S. 636 f.; 131 V 472 E. 5 S. 480f.).

4.3 Für eine Berufung auf Vertrauensschutz fehlt es vorliegend bereits an der Voraussetzung, dass die Beschwerdeführerin gestützt auf eine Vertrauensgrundlage Dispositionen getroffen hätte. Vielmehr führt die Beschwerdeführerin selber aus, dass sie im Nachgang zu der von der Liechtensteinischen Steuerverwaltung durchgeführten Mehrwertsteuerrevision die Eidgenössische Steuerverwaltung kontaktierte (zwecks Klarstellung der Praxisauslegung). Die Beschwerdeführerin traf somit ihre Dispositionen, bevor ihr irgendwelche Auskünfte durch die Eidgenössische Steuerverwaltung erteilt worden waren. Hinzu kommt, dass gemäss Art. 52 MWSTG/2001/FL die Steuer auf den Umsätzen im - liechtensteinischen - Inland durch die - liechtensteinische - Steuerverwaltung erhoben wird und dass diese alle hiezu erforderlichen Weisungen, Verfügungen und Entscheidungen erlässt, deren Erlass nicht ausdrücklich einer anderen Behörde vorbehalten ist. Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung im vorliegenden Fall für die Erteilung von Auskünften gar nicht zuständig war.

5.
Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
, Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Eine Parteienschädigung ist nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Liechtensteinischen Steuerverwaltung, dem Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. Juni 2010

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zünd Klopfenstein
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_434/2009
Date : 17 juin 2010
Publié : 05 juillet 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Mehrwertsteuer für das 2. Quartal 2002 bis 2. Quartal 2005


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTVA: 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
Répertoire ATF
131-II-627 • 131-V-472
Weitere Urteile ab 2000
2C_434/2009 • 2C_506/2007 • 2C_612/2007 • 2C_904/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liechtenstein • assureur • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal fédéral • autorité inférieure • société anonyme • pré • norme • intermédiaire • état de fait • exactitude • principe de la bonne foi • directive • doctrine • réplique • recours en matière de droit public • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • charge fiscale • contrat d'assurance • greffier
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Journal Archives
ASA 77,135
RDAF
200 8 • 2008 II 33