Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 313/01

Urteil vom 17. Juni 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen; Gerichtsschreiberin Helfenstein Franke

Parteien
R.________, 1935, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 2. August 2001)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 13. März 2000 sprach die Schweizerische Ausgleichskasse (nachfolgend Ausgleichskasse) R.________ eine Altersrente von monatlich Fr. 205.- ab 1. April 2000 zu, basierend auf einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 34'974.- sowie einer anrechenbaren Beitragsdauer von neun Jahren und sieben Monaten. Mit gleichentags ergangener Verfügung wurde seiner Ehefrau H.________ eine Altersrente von monatlich Fr. 72.- ab 1. April 2000 zugesprochen, auf der Grundlage eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 14'472.- sowie einer anrechenbaren Beitragsdauer von vier Jahren und acht Monaten. Gegen diese Verfügungen erhoben beide Ehegatten gemeinsam Beschwerde. Mit Schreiben vom 29. Juni 2001 machte die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen R.________ auf eine mögliche Schlechterstellung (reformatio in peius) aufmerksam und gab ihm Gelegenheit zur Stellungnahme und zum Beschwerderückzug bis 23. Juli 2001. Daraufhin liess sich R.________ nicht vernehmen.
B.
Mit Entscheid vom 2. August 2001 wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen die Beschwerde des R.________ ab und sprach ihm in Abänderung der angefochtenen Verfügung mit Wirkung ab 1. April 2000 eine monatliche Altersrente von Fr. 180.- zu.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt R.________ in Aufhebung des angefochtenen Entscheides einen neuen Termin, der ihm die Rücknahme seiner Beschwerde ermögliche.

Die Schweizerische Ausgleichskasse enthält sich ausdrücklich einer Stellungnahme, während das Bundesamt für Sozialversicherung (nachfolgend: BSV) auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe ihm mit Schreiben vom 29. Juni 2001 die Möglichkeit gegeben, seine Beschwerde vom 20. März 2000 bis zum 23. Juli 2001 zurückzuziehen. Im gleichen Schreiben sei ihm mitgeteilt worden, er solle noch die genaue Begründung des Entscheides - das seiner Ehefrau in der ersten Hälfte August 2001 noch zu eröffnende Urteil vom 27. Juni 2001 - abwarten. Da er und seine Ehefrau die Beschwerde gemeinsam geführt hätten, habe er den Bescheid abwarten müssen und habe somit von der Möglichkeit, seine Beschwerde zurückzuziehen, keinen Gebrauch machen können.
2.
2.1 Beabsichtigt eine Behörde, auf ein Rechtsmittel hin zu einer reformatio in peius zu schreiten, hat sie gemäss konstanter Praxis die betroffene Partei vorgängig darauf aufmerksam zu machen und ihr Gelegenheit zu einer Stellungnahme einzuräumen. Dieser Grundsatz fliesst direkt aus der verfassungsrechtlichen Garantie des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV (BGE 126 V 130 Erw. 2a). Dies gibt dem von einer Verschlechterung bedrohten Beschwerdeführer die Möglichkeit, sein Rechtsmittel zurückzuziehen und damit den in Aussicht stehenden ungünstigen Entscheid abzuwenden (BGE 122 V 166 mit Hinweisen). Die Androhung einer reformatio in peius mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, die Beschwerde zurückzuziehen, kann summarisch und ergebnisbezogen abgefasst sein; sie muss keine vertiefte materielle Auseinandersetzung mit dem Fall enthalten (unveröffentlichtes Urteil D. vom 5. August 1999, C 445/98).
2.2 Das Schreiben der Vorinstanz vom 29. Juni 2001 an den Beschwerdeführer hat folgenden Wortlaut:
"Mit Verfügung vom 13. März 2000 hat Ihnen die Schweizerische Ausgleichskasse ab dem 1. April 2000 eine ordentliche Altersrente von monatlich Fr. 205.- zugesprochen. Der Berechnung der Rente hat sie die Rentenskala 6, eine Beitragsdauer von 9 Jahren und 7 Monaten sowie ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 34'974.- zu Grunde gelegt. Mit Verfügung vom gleichen Tage hat die Schweizerische Ausgleichskasse ihrer Ehefrau H.________ ab dem 1. April 2000 eine ordentliche Altersrente von monatlich Fr. 72.- zugesprochen. Gegen die beiden Verfügungen haben Sie und Ihre Ehefrau am 20. März 2000 gemeinsam Beschwerde erhoben und darin die festgesetzte Rentenhöhe beanstandet. Sie haben in diesem Zusammenhang geltend gemacht, die Ehefrau sei länger in der Schweiz wohnhaft gewesen, als dies von der Schweizerische Ausgleichskasse bei der Rentenberechnung anerkannt worden ist.

Unsere Anfrage beim Polizei- und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt hat nun ergeben, dass Ihre Frau dort bis zum Januar 1996 mit Jahresaufenthaltsbewilligung (Ausweis B) wohnhaft gewesen ist. Sie weist somit eine längere Beitragszeit in der schweizerischen AHV/IV auf (9 Jahre 4 Monate), als die von der Schweizerische Ausgleichskasse berücksichtigte (4 Jahre 8 Monate). Zudem ist mehr Einkommen während der Ehejahre zu splitten. Für die Altersrente Ihrer Ehefrau hat das zur Folge, dass auf Grund der längeren Beitragsdauer eine höhere Rentenskala anzuwenden ist und zudem das durchschnittliche Jahreseinkommen ansteigt. Wir werden Ihrer Ehefrau unseren Entscheid eröffnen können, wonach die Beschwerde gegen die Festsetzung einer Monatsrente von Fr. 72.- gutgeheissen und der Rentenanspruch neu auf monatlich Fr. 187.- festgesetzt wurde. Auf die genaue Begründung unseres Entscheides müssen wir an dieser Stelle auf den Wortlaut des Ihrer Ehefrau in der ersten Hälfte August 2001 noch zu eröffnenden Urteils vom 27. Juni 2001 verweisen.

Bei der Überprüfung der Sie betreffenden Rentenverfügung vom 13. März 2000 haben wir festgestellt, dass Ihnen ebenfalls ein zusätzlicher Beitragsmonat anzurechnen ist und Ihre Beitragsdauer somit 9 Jahre und 8 Monate beträgt. Dies bliebe aber ohne Auswirkungen auf die Anwendbarkeit der Rentenskala und das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen.

Hingegen hat die auf Grund der zusätzlich anerkannten Beitragsdauern Ihrer Ehefrau zu erfolgende Neuaufteilung der Einkommen in Ihrem Falle zur Folge, dass das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen nicht mehr wie in der angefochtenen Verfügung festgestellt Fr. 34'974.- beträgt , sondern lediglich noch Fr. 26'532.-. Da Ihre Rente angesichts der nur geringfügig verlängerten Beitragsdauer nach wie vor auf der Rentenskala 6 basiert, beträgt Ihr Rentenanspruch nur noch Fr. 180.- im Monat.

Auch wenn Sie und Ihre Ehefrau gemeinsam mehr Rente erhalten würden, als Sie es in der gemeinschaftlichen Beschwerde gefordert haben (Fr. 367.- anstatt Fr. 352.-), würde dies doch in Ihrem Falle eine Rentenreduktion gegenüber dem von der Verwaltung festgesetzten Betrag von Fr. 205.- nach sich zeihen. Die Rekurskommission müsste somit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur Ihre Beschwerde vom 20. März 2000 gegen die Sie betreffenden Verfügung vom 13. März 2000 abweisen, sondern sie hätte darüber hinaus festzustellen, dass die Ihnen von der Schweizerische Ausgleichskasse zugesprochene Rente zu hoch bemessen wurde.

Gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
und Abs 3 VwVG kann nämlich eine angefochtene Verfügung von der Beschwerdeinstanz auch zum Nachteil des Beschwerdeführers abgeändert werden, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalt beruht. Zuvor hat aber die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu Gegenäusserungen zu geben.

Darum weisen wir Sie darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, die Beschwerde vom 20. März 2000 gegen die Sie betreffende Verfügung vom 13. März 2000 zurückzuziehen. Sie würden dadurch verhindern, das der Richter den Entscheid zu Ihren Ungunsten fällt. Die Gutheissung der Beschwerde Ihrer Ehefrau würde von Ihrem Entscheid nicht tangiert. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass die Verwaltung in einem späteren Zeitpunkt die Festsetzung Ihrer (zu hohen) Rente sowieso überprüfen würde und die Höhe von sich aus nach unten korrigiert. In einem solchen Falle stünde Ihnen aber wiederum eine Beschwerdemöglichkeit offen.

Wir bitten Sie, uns bis zum 23. Juli 2001 mitzuteilen, ob Sie die Beschwerde aufrecht erhalten oder zurückziehen. Sollte die gesetzt Frist unbenutzt verstreichen, gehen wir davon aus, dass Sie am ergriffenen Rechtsmittel festzuhalten."
2.3 Dieser Beschluss der Vorinstanz weist auf die beabsichtigte reformatio in peius hin, gibt dem Versicherten Gelegenheit, sich zu äussern, und erwähnt ausdrücklich die Möglichkeit, die Beschwerde zurückzuziehen. Überdies werden die Gründe für die in Aussicht gestellte Schlechterstellung, die Verringerung des massgebenden Einkommens auf Grund des Einkommenssplittings über einen längeren Zeitraum, ausführlich dargelegt. Den Anforderungen an das rechtliche Gehör ist damit jedenfalls Genüge getan. Daran ändert der Verweis in der Begründung auf den noch zu eröffnenden Entscheid betreffend die Altersrente der Ehefrau nichts. Aus den Erläuterungen der beabsichtigten Erledigung, welche in der vorliegend detaillierten Art über das zur Wahrung des rechtlichen Gehörs Erforderliche hinausgehen (vgl. Erw. 2.1 hievor), sind bereits alle wesentlichen neuen Gesichtspunkte erkennbar, welche die Vorinstanz bewogen haben, eine reformatio in peius ins Auge zu fassen, sodass sich der Versicherte ohne weiteres innert Frist dazu äussern und von seinem Rückzugsrecht sinnvoll Gebrauch machen konnte.

Es ist deshalb hinsichtlich der Wahrung des rechtlichen Gehörs nicht zu beanstanden, wenn das kantonale Gericht einen den Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Verfügung schlechter stellenden Entscheid, die Reduktion des monatlichen Rentenanspruchs von Fr. 205.- auf nunmehr Fr. 180.-, gefällt hat.
3.
3.1 Zu prüfen bleibt, ob die Schlechterstellung in materieller Hinsicht vor Bundesrecht standhält.
3.2 Die streitige Verwaltungsverfügung wurde vor Inkrafttreten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen. Dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, muss demnach im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleiben (zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil S. vom 9. August 2002, C 357/01, Erw. 1).

Zur Anwendung gelangt deshalb weiterhin das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 (nachfolgend: Abkommen).
3.3 Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf Art. 3 und 4 in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 2 lit. a des Abkommens zutreffend dargelegt, dass sich die Berechnung der schweizerischen Altersrente sowohl bei deutschen wie auch schweizerischen Staatsangehörigen nach den gleichen Grundsätzen richtet. Sodann hat sie die Bestimmungen und massgebenden Grundsätze über den Anspruch (Art. 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
und 29
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG) und die Berechnung der (Teil-)Altersrente (Art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG - Art. 33ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation.
3    Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
4    Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171
5    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
AHVG, 38 ff. AHVV), insbesondere die Vorschrift der Beitragsdauer nach Einträgen im Individuellen Konto [IK] (Art. 30ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
AHVG) und über die Aufzeichnung der Beitragsdauer in Jahren und Monaten (Art. 140
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:453
1    L'inscription contient:453
a  le numéro AVS;
b  le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c  un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d  l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e  le revenu annuel en francs;
f  les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
2    Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.458
AHVV), die mit der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 per 1. Januar 1997 eingeführte Bestimmung über die Einkommensteilung (Splitting) für die Ehejahre und deren Voraussetzungen (Art. 29quinquies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
AHVG in Verbindung mit Art. 50b Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b - 1 Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
und 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b - 1 Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
AHVV), die Anrechnung von Erziehungsgutschriften nach Art. 29sexies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
AHVG und Art. 52f
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV sowie die entsprechenden Übergangsbestimmungen zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 13. März 2000) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
4.
4.1 Als Grundlage des von ihr ermittelten, tieferen Rentenanspruchs des Beschwerdeführers verweist die Vorinstanz auf die beim Polizei- und Militärdepartement Basel-Stadt eingeholte Aufenthaltsbestätigung vom 18. Juni 2001. Wie aus dieser Bestätigung hervorgeht, hielt sich die Ehefrau des Beschwerdeführers mit Jahresaufenthaltsbewilligung (B-Bewilligung) vom 12. April 1961 bis 5. Januar 1966 in der Schweiz auf. Damit weist sie, wie die Vorinstanz bereits im Schreiben vom 29. Juni 2001 zu Recht ausgeführt hat, unter Berücksichtigung der Beitragszeiten in den Jahren 1955-59 eine gegenüber der angefochtenen Verfügung längere Versicherungszeit in der Schweizerischen AHV/IV und damit eine längere Beitragszeit auf, nämlich insgesamt 9 Jahre und 4 Monate anstelle der verfügten 4 Jahre und 8 Monate.
4.2 Zu prüfen ist weiter, ob dies einen tieferen Rentenanspruch des Beschwerdeführer zur Folge hat, wie das die Vorinstanz gestützt auf ein tieferes massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen auf Grund der längeren Dauer des Einkommenssplittings erwogen hat.
4.3 Die Vorinstanz berücksichtigte bei der Rentenberechnung die Einträge im Individuellen Konto, IK (für den Beschwerdeführer Jugendjahr 1955 Fr. 1'075.-, 1956 Fr. 6'350.-, 1957 Fr. 3'150.-, 1958 Fr. 9'425.-, 1959 Fr. 9'650.-, 1960 Fr. 10'950.-, 1961 Fr. 13'100.-, 1962 Fr. 15'200.-, 1963 Fr. 16'800.-, 1964 Fr. 20'400.-, 1965 Fr. 20'175.- sowie 1966 Fr. 125.-; für die Ehefrau Jugendjahre 1955 und 1956 Fr. 3'325.- und Fr. 4'450.-, 1957 Fr. 7'375.-, 1958 Fr. 5'675.-, 1959 Fr. 2'850.-, 1961 Fr. 25.- sowie 1962 Fr. 275.-) und nahm auf Grund der Heirat des Ehepaars im Oktober 1960 sowie der nunmehr bestätigten Versicherteneigenschaft der Ehefrau von April 1961 bis Januar 1966 das Einkommenssplitting für die Jahre 1961 bis 1966 vor.

Gemäss dem kantonalen Gericht beträgt das Einkommen des Beschwerdeführers nach der Einkommensteilung Fr. 83'650.- und setzt sich aus den nicht gesplitteten Beiträgen der Jahre 1956 bis 1960 von Fr. 40'600.-, den gesplitteten Einkommen der Jahre 1961-1966 von Fr. 42'900.- sowie der Hälfte der von der Ehefrau in den Jahren 1961 und 1962 erzielten Einkünfte von Fr. 150.- zusammen. Aufgewertet mit dem Faktor 1.672 (erster IK-Eintrag nach Erreichen des 20. Altersjahres: 1956, Fr. 139'862.-) und unter Anrechnung einer ganzen (1961) und vier halben (1962-1965) Erziehungsgutschriften von Fr. 108'540.- ermittelte die Vorinstanz ein Einkommen von Fr. 248'402.-, was geteilt durch die Beitragsdauer von 9 Jahren und 8 Monaten (Koeffizient 9,66) ein durchschnittliches massgebendes Jahreseinkommen von Fr. 25'696.- und entsprechend dem nächst höheren Tabellenwert von Fr. 25'696.- der vom BSV herausgegebenen Rententabelle 1999, gültig auch für das Jahr 2000, S. 100, einen Rentenanspruch von Fr. 180.- ergab.
4.4 Nun liegt der Unterschied zur Rentenberechnung der Ausgleichskasse darin, dass im Gegensatz zur Verfügung nicht nur die Einkommen der Jahre 1961 und 1962 gesplittet wurden, sondern auch die Jahre 1963 bis 1965. Zudem wurde dem Beschwerdeführer anstelle von 2 halben (1961 und 1962) und 3 ganzen (1963 bis 1965) neu eine ganze (für 1961) und vier halbe (für 1962-1965) Erziehungsgutschriften angerechnet.
4.5 Bei ihrer Berechnung hat die Vorinstanz indes zweierlei übersehen:
4.5.1 Einmal sind die von der Ehefrau in den sogenannten Jugendjahren 1955 und 1956 erzielten Einkommen zur Auffüllung späterer Beitragslücken anzurechnen (Art. 52b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
AHVV) und müssen deshalb, soweit sie zur Lückenfüllung von grundsätzlich dem Einkommenssplitting unterliegenden Beitragsjahren verwendet werden, ebenfalls gesplittet werden (Art. 50b Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b - 1 Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
AHVV, vgl. dazu auch Rz. 5112 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Renten, RWL). Wie aus dem Zusatzblatt zur Rentenverfügung der Ausgleichskasse hervorgeht, hat die Verwaltung die Einkommen der Ehefrau von 1955 und 1956 in der Höhe von Fr. 7'775.- zur Lückenfüllung der Jahre 1959 bis 1961 verwendet. Auf das Jahr 1961, dem einzigen davon dem Einkommenssplitting unterliegenden Beitragsjahr, entfielen noch Fr. 1'662.-. Entsprechend sind dem Einkommen des Beschwerdeführers Fr. 831.- zusätzlich anzurechnen.
4.5.2 Zudem hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer für 1961 eine volle und für 1962 bis 1965 je eine halbe Erziehungsgutschrift aufgerechnet. Zwar werden Erziehungsgutschriften für das Jahr, in dem der Anspruch entsteht, nicht angerechnet (Art. 52f Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV). Der Beginn des Anspruchs betrifft aber die Geburt des Kindes, für das Erziehungsgutschriften berücksichtigt werden, nicht den Beginn des Anspruchs auf Grund der neuen Versicherungsunterstellung. Sodann wird dem Versicherten zwar für Jahre, in denen sein Ehegatte nicht in der Schweizerischen AHV versichert war, die ganze Erziehungsgutschrift angerechnet (Art. 52f Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV). Die Anrechnung der ganzen Erziehungsgutschrift im Sinne dieser Verordnungsbestimmung setzt indes voraus, dass der andere Ehegatte im betreffenden Jahr überhaupt nicht in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert war (BGE 129 V 65 Erw. 4.3), was vorliegend nicht der Fall ist, war die Ehefrau doch ab April 1961 versichert. Dem Beschwerdeführer sind deshalb entgegen der Auffassung der Vorinstanz für 1961 bis 1965 nicht eine ganze und vier halbe, sondern fünf halbe Erziehungsgutschriften in der Höhe der dreifachen minimalen Altersrente im Zeitpunkt der Entstehung des
Rentenanspruchs, hier also im Jahr 2000, von Fr. 90'450.- (Fr. 1'005.- x 3 x 12 x 2.5) statt Fr. 108'540.- anzurechnen.
4.6 Im Übrigen ist die vorinstanzliche Festsetzung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens nicht zu beanstanden. Auch die weitere Rentenberechnung an sich, insbesondere die Ermittlung der anrechenbaren Beitragszeit und der anwendbaren Rentenskala 6, entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.
4.7 Damit ergäbe die korrekte Festsetzung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens im Vergleich zu derjenigen des kantonalen Gerichts einen um Fr. 831.- höheren Wert von Fr. 84'481.- (Fr. 83'650.- + Fr. 831.-). Unter Berücksichtigung des Aufwertungsfaktors 1.672 (Fr. 141'252.-), der Erziehungsgutschriften in der Höhe von Fr. 90'450.- sowie der Teilung der Fr. 231'702.- durch 9.66 mit Blick auf die Beitragsdauer von 9 Jahren und 8 Monaten resultierte ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 23'985.- gegenüber Fr. 25'696.-. Aus diesem tieferen, den Tabellenwert von Fr. 24'120.- im Rahmen der Skala 6 der Rententabelle 1999 unterlaufenden Betrag ergäbe sich ein Rentenbetreffnis von Fr. 173.-. Im Hinblick auf die minimale Differenz und unter Berücksichtigung, dass die reformatio in peius im Rahmen von Art. 132 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
OG keine Pflicht, sondern eine Befugnis bedeutet (Urteil R. vom 28. Juli 1999, I 547/98), wird auf eine erneute Schlechterstellung des Beschwerdeführers verzichtet.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 17. Juni 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_313/01
Date : 17 juin 2003
Publié : 05 juillet 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVS: 21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
29sexies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
30ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30ter Comptes individuels - 1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
1    Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2    Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.155
3    Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:
a  ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;
b  apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.156
4    Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.157
33ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation.
3    Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
4    Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171
5    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
OJ: 132
PA: 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RAVS: 50b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b - 1 Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
52b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
52f 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
140
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:453
1    L'inscription contient:453
a  le numéro AVS;
b  le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c  un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel;
d  l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e  le revenu annuel en francs;
f  les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
2    Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l'année qui suit la période de décompte, la première fois d'ici au 31 mars et la dernière fois d'ici au 31 octobre.458
Répertoire ATF
121-V-362 • 122-V-166 • 126-V-130 • 127-V-466 • 129-V-65
Weitere Urteile ab 2000
C_357/01 • C_445/98 • H_313/01 • I_547/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité inférieure • durée de cotisation • revenu annuel moyen • rente de vieillesse • bonification pour tâches éducatives • caisse suisse de compensation • reformatio in pejus • conjoint • office fédéral des assurances sociales • moyen de droit • année de jeunesse • table de rentes • tribunal fédéral des assurances • début • décision • motivation de la décision • calcul • langue • bâle-ville • compte individuel • année de cotisation • délai • sécurité sociale • partage • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • durée • jour déterminant • décision • autorité judiciaire • condition • révocation • directive • directive • modification • tribunal fédéral • lausanne • pré • constitution d'un droit réel • entrée en vigueur • qualité d'assuré • valeur • collecte • frais judiciaires • état membre • emploi • jour • droit constitutionnel • terme • état de fait
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