Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 454/2019
Arrêt du 17 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; sursis à l'exécution de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2019 (n° 52 PE17.017937-HNI/AWL).
Faits :
A.
Par jugement du 22 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 600 francs.
B.
Par jugement du 25 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1966 en Syrie, pays dont il est ressortissant. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour lésions corporelles simples, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour violation grave des règles de la circulation routière.
B.b. A.________, né en 1994, est le troisième enfant de X.________. Il souffre d'un retard mental non spécifié associé à des troubles cognitifs comportementaux en raison desquels il est placé à l'institut B.________. Entre août 2015 - la prescription étant atteinte concernant les événements antérieurs - et juillet 2017, au domicile familial à C.________, X.________ a frappé A.________ à plusieurs reprises, notamment le 10 juillet 2017, lui occasionnant des marques au cou. Le 13 juillet 2017, il lui a brûlé l'avant-bras avec une cigarette. Le 16 juillet 2017, il a frappé son fils au visage, lui causant une blessure sur le nez ainsi que des hématomes sous les yeux.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 janvier 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tous frais, subsidiairement que sa peine est assortie du sursis à l'exécution. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin que A.________ soit soumis à une expertise de crédibilité. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise de crédibilité portant sur l'intimé.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
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1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
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1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
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1 | Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
a | esaminare gli atti; |
b | partecipare agli atti procedurali; |
c | far capo a un patrocinatore; |
d | esprimersi sulla causa e sulla procedura; |
e | presentare istanze probatorie. |
2 | Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
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1 | Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
2 | I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
consid. 5.3 p. 236).
Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les références citées; arrêt 6B 1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les
références citées; arrêt 6B 58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1).
1.2. L'autorité précédente a exposé que l'intimé avait été auditionné le 12 décembre 2017 par les enquêteurs de la police, en conformité avec les dispositions légales applicables pour la protection des mineurs victimes dans la procédure pénale et le protocole du National institute of child health and human developmenten raison de son handicap mental. A titre liminaire, l'enquêteur s'était en particulier assuré du fait que l'intimé comprenait la différence entre le mensonge et la vérité et l'avait rendu attentif à l'importance de ne relater que les événements qui s'étaient réellement produits. Par ailleurs, les témoins D.________ et E.________, respectivement éducateur et enseignante spécialisée à l'institut B.________, avaient constaté des lésions sur l'intimé. Interrogé sur leur origine par D.________, l'intimé avait d'abord voulu taire les causes de ses blessures, avant d'incriminer son père dans les mêmes termes que devant les policiers. E.________, qui avait suivi l'intimé depuis son intégration à l'institut B.________, connaissait bien celui-ci. Il n'y avait pas lieu de douter de ses déclarations lorsqu'elle affirmait que l'intéressé était incapable de mentir car son intelligence le lui interdisait.
1.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire. Nonobstant l'affection mentale dont souffre l'intimé, il ne s'agissait pas d'examiner des déclarations fragmentaires ou difficiles à interpréter à l'instar de celles d'un petit enfant. L'autorité précédente a auditionné l'intimé durant les débats d'appel et a ainsi pu apprécier le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité de ses propos. Elle a en outre placé ceux-ci en perspective avec les autres éléments de preuve du dossier et constaté une concordance. On peut ajouter que l'intimé avait aussi été entendu lors des débats de première instance et que le tribunal avait alors lui aussi prêté foi à ses déclarations. Le recourant se contente pour sa part d'émettre des doutes concernant la crédibilité de l'intimé, sans prétendre que son affection pourrait l'avoir conduit à formuler de fausses accusations à son endroit ni que l'intéressé aurait pu être manipulé. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait valablement renoncer à mettre en oeuvre une expertise de crédibilité concernant l'intimé. Pour le reste, le grief du recourant se confond avec celui
d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 2 infra).
2.
On comprend que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et en violation de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.2. L'autorité précédente a exposé que les mises en cause du recourant par l'intimé avaient été claires. Durant son audition filmée, l'intimé avait donné des détails, notamment concernant les coups reçus après qu'il eut rejoint un ami à C.________. Il avait également rapporté clairement l'épisode durant lequel son père l'avait frappé avec une fourchette, la veille de son audition. L'intimé avait ensuite évoqué la brûlure au bras, à nouveau avec des détails. L'épisode durant lequel le recourant avait jeté une veste à la figure de l'intimé et l'avait blessé à la lèvre parce qu'un couteau se trouvait dans la poche avait été relaté avec précision tant durant l'audition qu'au cours des débats de première instance et d'appel. L'enregistrement de l'audition montrait que l'intimé s'exprimait certes de manière limitée mais avec une grande cohérence. Il savait par ailleurs faire preuve de nuance, en expliquant différemment ses disputes avec ses frères. L'intimé avait décrit avec précision comment son père le frappait avec un câble, une ceinture ou une chaussure, en expliquant posément la douleur et la peur ressenties. La cour cantonale a ajouté que le recourant avait admis que l'intimé présentait des marques. L'intéressé avait expliqué
celles-ci en affirmant que l'intimé chutait fréquemment sans être capable de se rattraper, ce qu'avaient contredit D.________ et E.________. Après avoir constaté la présence de marques sur le corps de l'intimé, cette dernière avait convoqué les parents pour discuter de la situation. E.________ estimait l'intimé incapable de mentir eu égard à son intelligence limitée, ce que le recourant avait confirmé. Seule la mère de l'intimé s'était présentée à l'entretien et avait tenté de justifier les coups donnés par le recourant à son fils. Il ressortait par ailleurs d'un rapport médical du Centre universitaire romand de médecine légale daté du 29 mai 2018 que les nombreuses ecchymoses et dermabrasions constatées sur l'intimé étaient compatibles avec ses explications. Enfin, selon la cour cantonale, on ne voyait pas qui aurait pu vouloir manipuler l'intimé pour qu'il incrimine faussement son père, ni dans quel but.
2.3. L'argumentation du recourant s'avère purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle consiste à rediscuter librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque le recourant soutient que l'intimé ne l'aurait jamais directement accusé de l'avoir frappé. E.________ a déclaré que l'intimé lui avait rapporté avoir été frappé au visage par le recourant (cf. dossier cantonal, PV d'audition 4, p. 2). D.________ a quant à lui indiqué que l'intimé lui avait confié avoir été brûlé par son père avec une cigarette, ainsi qu'avoir été saisi au cou et frappé au visage par celui-ci (cf. dossier cantonal, PV d'audition 3, p. 3; jugement du 22 novembre 2018, p. 15). Par ailleurs, on ne voit pas quelles constatations insoutenables auraient pu être tirées par la cour cantonale des déclarations de l'ancien psychiatre de l'intimé. Celui-ci a indiqué que l'intimé ne lui avait jamais parlé de violences physiques de la part du recourant, ce qui ne signifie nullement que de telles maltraitances n'auraient pas existé. E.________ a d'ailleurs expliqué que l'intimé n'évoquait pas volontiers les mauvais traitements qu'il subissait,
qu'il ne souhaitait pas incriminer sa famille et avait tendance à minimiser les coups reçus en expliquant qu'il "avait été méchant" (cf. dossier cantonal, PV d'audition 4, p. 3). Enfin, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en prêtant foi aux déclarations de l'intimé, dont le recourant conteste la crédibilité. L'intéressé a été entendu lors des débats d'appel, de sorte que la cour cantonale a pu apprécier directement la qualité de son récit. Bien que l'intimé eût alors déclaré ne plus se souvenir des déclarations faites à la police, il a rapporté que son père lui avait lancé une veste au visage, ce qui lui avait occasionné une blessure, qu'il l'avait frappé avec un câble, avec des bâtons, ou lui avait asséné des coups sur le nez (cf. jugement attaqué, p. 5). Les coups portés par le recourant avec ses poings, un bâton ou un câble électrique avaient déjà été évoqués par l'intimé lors de ses précédentes auditions (cf. jugement du 22 novembre 2018, p. 14; pièce 11 du dossier cantonal, p. 2 s.). Au vu de ce qui précède, il n'était aucunement insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que les épisodes de violences relatés par l'intimé auprès de E.________ et D.________ ou durant ses
auditions successives s'étaient bien produits et n'avaient pas été inventés. L'autorité précédente pouvait également, sans arbitraire, retenir que les blessures constatées sur l'intimé, notamment une brûlure sur le bras ou des marques sur le cou, avaient bien été causées par le recourant et non par des chutes inopinées.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine pécuniaire du sursis à l'exécution.
3.1. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
consid. 2.3; 6B 1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.3).
3.2. La cour cantonale a estimé que le recourant avait été incapable de reconnaître les agissements qui lui étaient reprochés et de se remettre en question. Lors des débats d'appel, il avait continué à se présenter comme la victime d'un complot fomenté par les éducateurs de son fils, à affirmer que l'intimé mentait, était devenu agressif avec toute la famille alors que lui était un bon père. Compte tenu de cette absence de prise de conscience, seul un pronostic défavorable pouvait être posé.
3.3. Le recourant relève qu'il ne vit désormais plus avec son fils, ce qui ressort du jugement attaqué. Il ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte un élément pertinent pour la formulation du pronostic, mais soutient que le critère de l'absence d'amendement priverait le prévenu de la possibilité de contester les faits reprochés s'il souhaite bénéficier du sursis. Or, l'état d'esprit manifesté par le prévenu constitue un aspect déterminant (cf. consid. 3.1 supra). Celui-ci ne peut à la fois nier tout comportement répréhensible et prétendre faire montre d'amendement. En l'occurrence, l'autorité précédente a précisé que le recourant ne s'était pas borné à contester les faits qui lui étaient reprochés, mais s'était présenté comme la victime d'un complot et des mensonges de son fils, sans se remettre en question. En définitive, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière ni violé le droit fédéral en infligeant une peine pécuniaire ferme au recourant. Le grief doit être rejeté.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa