Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 868/2017
Arrêt du 17 mai 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 30 octobre 2017 (608 2017 39).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1966, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 5 mars 2004. Il indiquait dans sa demande ne plus pouvoir exercer son métier d'ouvrier dans une fabrique de meubles depuis le 18 novembre 2002 en raison de la persistance d'un syndrome douloureux après la cure d'une hernie inguinale gauche.
L'office AI a interrogé le docteur B.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Celui-ci a signalé un état dépressivo-anxieux réactionnel au syndrome douloureux du pli inguinal invoqué dans la demande et attesté une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (rapport du 3 mai 2004). Sur cette base, l'administration a rejeté la demande (décision du 30 juillet 2004 confirmée sur opposition le 5 octobre suivant).
A.b. L'assuré a déposé une deuxième demande de prestations le 29 avril 2005.
L'office AI n'est pas entré en matière dès lors que le seul document produit (rapport du docteur B.________ du 13 mai 2005) n'établissait pas une détérioration de la situation (décision du 23 juin 2005).
A.c. L'intéressé s'est annoncé une troisième fois à l'administration le 4 juillet 2012.
L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________ a évoqué l'existence d'un état anxio-dépressif avec troubles intermittents du comportement. Le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble du déficit de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH) pouvant s'amender après un traitement de neuf à dix-huit mois (rapport du 28 octobre 2013). L'administration a aussi confié la réalisation d'une expertise au docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'expert a exclu le TDAH et retenu un trouble dépressif majeur, une agoraphobie, une phobie spécifique, une personnalité borderline et fruste, des traits paranoïaques ainsi qu'un fonctionnement intellectuel limite totalement incapacitants depuis 2002 (rapport du 9 octobre 2014). L'office AI a encore mandaté la psychologue E.________ pour qu'elle confirme ou infirme l'existence du TDAH par un examen neuropsychologique. A l'instar du docteur D.________, la psychologue a exclu tout trouble de l'attention mais a relevé des performances inhabituelles et de fréquentes discordances invalidant le résultat du bilan (rapport du 8 avril 2016). L'administration a dès lors désigné le docteur F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise. L'expert a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant, une dysphorie/dysthymie, une accentuation de certains traits de personnalité et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques sans incidence sur la capacité de travail (rapport du 17 octobre 2016). Se fondant sur l'avis du docteur F.________, l'office AI a à nouveau rejeté la demande (décision du 18 janvier 2017).
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales. Il concluait à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit deux rapports établis par le docteur C.________ les 30 décembre 2016 et 7 février 2017.
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 30 octobre 2017).
C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. Il a en outre déposé divers documents, dont une nouvelle attestation établie par le docteur C.________ le 3 décembre 2017.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Les documents produits par l'assuré avec son recours, en particulier le certificat du docteur C.________, constituent des nouveaux moyens de preuve qui ne peuvent pas être pris en considération par la Cour de céans. En effet, sauf exception non réalisée en l'espèce, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si, par analogie avec l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
Le jugement attaqué expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
4.
La juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision litigieuse. Pour ce faire, elle a établi quelle était la situation médicale existant au moment de la décision initiale du 5 octobre 2005 et a comparé cette situation à celle prévalant au moment de la décision du 18 janvier 2017. A cet égard, elle a écarté du dossier un rapport concernant une surveillance par un détective privé dont l'assuré avait fait l'objet. Elle a ensuite constaté que l'expertise du docteur F.________, sur laquelle reposait la décision attaquée et dont elle a rappelé le déroulement ainsi que le contenu, avait une pleine valeur probante. Elle a en outre relevé des discordances entre les constats objectifs des praticiens consultés et les plaintes du recourant et considéré que ces discordances allaient dans le sens des conclusions du docteur F.________. Elle a encore retenu que l'expertise du docteur D.________ se fondait essentiellement sur les dires de l'assuré plutôt que sur des facteurs objectifs, ce qui remettait en cause sa valeur probante. Elle a enfin écarté les avis des médecins traitants dans la mesure où ils n'examinaient pas de manière détaillée la question de la capacité de travail. Elle a déduit de ce qui précède l'absence
d'aggravation sur le plan psychiatrique. Elle a également brièvement évoqué les rapports des différents médecins qui s'étaient exprimés sur l'état de santé somatique du recourant et relevé l'absence d'incapacité de travail attestée sur ce plan.
5.
L'assuré allègue être totalement incapable de travailler depuis plus de quinze ans. Il rappelle avoir perdu son travail, subi les conséquences d'un divorce conflictuel, dû déménager à plusieurs reprises en raison de son comportement agressif et vainement pris de nombreux médicaments. Il reproche à l'office intimé et au tribunal cantonal d'avoir travesti les faits pour qu'il soit perçu comme un menteur ou un simulateur en passant sous silence ses maladies et ses souffrances et en mettant en exergue certaines erreurs ou contradictions. Il précise dès lors certains faits concernant son mariage, son service militaire, son enfance et les drames familiaux vécus. Il évoque les raisons de son agressivité et de ses déclarations contradictoires. Il critique l'organisation et le déroulement de l'examen neuropsychologique ainsi que de l'expertise du docteur F.________. Il critique également le comportement du gestionnaire de son dossier auprès de l'assurance-invalidité. Il demande dès lors l'éviction du dossier des rapports de la psychologue E.________, du docteur F.________ et également de la société de surveillance qui l'avait observé à son insu. Il considère qu'il faut suivre l'avis du docteur D.________ et lui accorder une rente entière
ou, en cas de doutes, mettre en oeuvre une expertise psychiatrique.
6.
L'argumentation du recourant est mal fondée. Certes, il ressort de l'acte de recours que l'assuré conteste le refus de prestations confirmé par les premiers juges ainsi que le raisonnement qui les y a amenés. Il critique effectivement les éléments sur lesquels repose le jugement entrepris - à savoir le déroulement des expertises du docteur F.________ et de la psychologue E.________ ainsi que l'objectivité et l'impartialité de ces derniers - et invite la Cour de céans à suivre les conclusions du docteur D.________. Néanmoins, les griefs soulevés ne sont pas de nature à faire apparaître arbitraire l'appréciation de la juridiction cantonale et le résultat auquel elle est parvenue. En effet, ces griefs ne s'attaquent pas directement aux raisons pour lesquelles le tribunal cantonal a jugé probante l'expertise du docteur F.________ ou écarté l'expertise du docteur D.________ mais cherchent essentiellement à discréditer les médecins ou intervenants dont l'opinion n'est pas favorable au recourant. Or, compte tenu des écritures déposée en procédure cantonale, il apparaît que le grief de prévention est invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui est contraire au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pouvait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 121 I 30 consid. 5f p. 38 et les références).
Par ailleurs, lesdits griefs consistent principalement en de simples allégations, qui ne reposent sur aucun fondement objectif mais sur une perception subjective des circonstances, et qui sont le plus souvent sans pertinence. Ainsi, par exemple, affirmer avoir vainement pris de nombreux médicaments ne suffit pas pour mettre en doute les résultats d'analyses sanguines attestant un taux sérique inférieur à la fourchette thérapeutique correspondant à une probable observance irrégulière. Reprocher aux différentes autorités d'avoir travesti les faits afin de faire passer l'intéressé pour un menteur ou un simulateur ne suffit pas pour remettre en question les incohérences mises en lumière notamment à l'occasion des tests neuropsychologiques. Peu importent encore les problèmes survenus lors de la convocation à l'examen neuropsychologique du moment que l'examen en soi n'en a pas été affecté. Peu importent également les explications circonstanciées de l'assuré sur sa vie personnelle passée et actuelle dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise du docteur F.________ qu'il a eu l'occasion d'aborder ces sujets et que l'expert en a dûment tenu compte. Le recours doit donc être rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton