Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummern: BB.2013.13 / BP.2013.19

Beschluss vom 17. Mai 2013 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Nathalie Zufferey Franciolli, Gerichtsschreiber Martin Eckner

Parteien

A., amtlich vertreten durch Rechtsanwalt B., Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Wechsel der amtlichen Verteidigung (Art. 134 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO); Bestellung einer unentgeltlichen amtlichen Verteidigung (Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
i.V.m. Art. 133
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
StPO)

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft (nachfolgend "BA") führt gegen A. und weitere eine Untersuchung wegen des Verdachts der Veruntreuung, evtl. der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Geldwäscherei (act. 5; act. 5.1 und 5.2).

Da ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt, wurde für die Strafuntersuchung, gestützt auf Art. 130 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO, Rechtsanwalt B. mit Verfügung vom 24. März 2011 als amtlicher Verteidiger von A. eingesetzt (act. 1.1).

B. Am 21. Januar 2013 ersuchte A. persönlich um Wechsel seines notwendigen Verteidigers; anstelle von Rechtsanwalt B. sollte dies neu Rechtsanwalt C. sein (act. 1.2).

Die Bundesanwaltschaft sah zu jenem Zeitpunkt vor, dass am 4. Februar 2013 die Schlusseinvernahmen, unter anderem von A., stattfinden würden (Vorladung vom 26. November 2012, act. 1.13).

C. Von der BA zur Stellungnahme aufgefordert, erklärte Rechtsanwalt B., sich dem Begehren nicht zu widersetzen. Das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet. Rechtsanwalt B. stellte zugleich den formellen Antrag, aus dem amtlichen Mandat entlassen zu werden (Schreiben vom 21. Januar 2013, act. 1.4). Rechtsanwalt C. antwortete auf entsprechende Anfrage der BA (22. Januar 2013), nicht bevollmächtigt, sondern bereit zu sein, als notwendiger Verteidiger eingesetzt zu werden (Schreiben vom 24. Januar 2013, act. 5.5; act. 1.5).

D. Die BA lehnte den Wechsel der notwendigen Verteidigung mit Verfügung vom 6. Februar 2013 ab (act. 1.29). Sie begründet dies im Wesentlichen damit, dass ihr bis zum 21. Januar 2013 keine Klagen über die Mandatsführung zu Ohren gekommen seien. Eine private Honorarforderung vermöge das Vertrauensverhältnis nicht erheblich zu stören, zumal A. sie ursprünglich selbst offeriert habe. Der Zeitpunkt des Gesuches sei verspätet und ziele darauf ab, den Abschluss der Untersuchung zu torpedieren. Insgesamt berechtige dies zu keinem Verteidigerwechsel.

E. Dieser Verfügung der BA vorgreifend, reichte A. persönlich mit Eingabe vom 1. Februar 2013 bei der Aufsichtsbehörde der BA Beschwerde ein. Nach der Überweisung zuständigkeitshalber trat das hiesige Gericht am 25. Februar 2013 auf die Beschwerde nicht ein (Verfahren BB.2013.9).

F. A. erstattete gegen Rechtsanwalt B. mit Schreiben vom 14. Februar 2013 Strafanzeige wegen versuchter Erpressung und mit Schreiben vom 15. Februar 2013 gegen Rechtsanwalt B. Anzeige bei der Berner Aufsichtskommission über die Anwälte (act. 1.31, 1.30).

G. Ebenfalls am 15. Februar 2013 erhebt A. Beschwerde (act. 1) gegen die ablehnende Verfügung der BA vom 6. Februar 2013 (act. 1.29) und beantragt darin (letzte Seite):

"Au préalable

1. Qu'un défenseur d'office me soit nommé dans le cadre et les limites de la présente procédure de recours et qu'il lui soit permis de revoir et le cas échéant compléter les présentes écritures, auprès duquel je puisse élire domicile en Suisse et qui puisse recevoir valablement pour moi toute communication ou décision du Tribunal de céans ;

Ceci fait et au fond

1. Annuler la décision dont est recours.

2. Constater que la relation de confiance entre moi et Me B. est gravement perturbée et qu'une défense efficace ne m'est plus assurée.

3. Relever Me B. de son mandat.

4. Nommer Me C. comme mon défenseur d'office dans le cadre de la procédure SV.10.0038 instruite à mon encontre.

5. Condamner la Confédération Suisse en tous les frais et dépens de la présente procédure."

Zur Beschwerdeantwort eingeladen, ersucht die BA am 4. März 2013 um Abweisung der Beschwerde (act. 5). Rechtsanwalt B. wurde zur Stellungnahme eingeladen; diese ging am 3. April 2013 ein (act. 7). Er ersucht darin um Entlassung aus dem Mandat. Innert dem Beschwerdeführer bis 29. April 2013 laufender Frist zur Replik ging am 11. April 2013 das Schreiben von Rechtsanwalt B. an die BA vom 9. April 2013 ein. Darin ersucht er erneut um die sofortige Entbindung von der notwendigen Verteidigung, da A. gegen ihn eine Strafanzeige wegen versuchter Erpressung gestellt habe (act. 9.1). Innert Frist ging keine Replik des Beschwerdeführers ein.

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde nach den Vorschriften der Art. 393 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
. StPO erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Zur Beschwerde berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte, welche oder welcher ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben (Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1308). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c).

1.2 Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung der BA vom 6. Februar 2013, welche entgegen den Anträgen des heutigen Beschwerdeführers den notwendigen Verteidiger nicht aus seinem Mandat entliess. Es liegt ein taugliches Anfechtungsobjekt vor (vgl. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 749). Weiter ist ein rechtlich geschütztes Interesse Voraussetzung der Beschwerde (Schmid, ibidem, N. 1458). Der Beschwerdeführer ist als Beschuldigter des Strafverfahrens durch Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung direkt betroffen und damit insoweit zur Beschwerde legitimiert. Indessen fehlt ihm die Legitimation, um namens seines notwendigen Verteidigers auch Ziffer 2 der Verfügung anzufechten.

Soweit sich die fristgerecht eingereichte Beschwerde gegen Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung richtet, ist auf sie grundsätzlich einzutreten.

1.3 Dies ist nicht so in Bezug auf den Antrag 2 – er verlangt die Feststellung des zerrütteten Verhältnisses zwischen dem Beschwerdeführer und seinem notwendigen Verteidiger – da hier kein Feststellungsinteresse besteht: Sowohl wenn der Antrag 3 zur Sache – Enthebung des notwendigen Verteidigers – gutgeheissen wird, als auch wenn er abgewiesen wird, hat der Beschwerdeführer kein (rechtliches) Interesse an der anbegehrten Feststellung. Auch diesbezüglich ist auf die Beschwerde folglich nicht einzutreten.

Soweit die Ernennung eines neuen Verteidigers beantragt ist (Antrag 4), kann ebenfalls nicht auf die Beschwerde eingetreten werden, da Art. 133 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
StPO die Bestellung der amtlichen Verteidigung der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung vorbehält. Selbst wenn die Beschwerde mit Blick auf die Auflösung der bisherigen notwendigen Verteidigung gutgeheissen würde, wäre damit noch nicht zugleich auch der neue Verteidiger bestimmt. Hierzu bedarf es wiederum eines Entscheids der dazu zuständigen BA (Art. 61 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
StPO).

2.

2.1 Der Beschwerdeführer wirft seinem Anwalt vor, ihn niemals korrekt über den Stand des Verfahrens informiert zu haben und seine Anweisungen nicht befolgt zu haben. Der Anwalt habe ihm die Vorladung für die Einvernahme mit der Zusicherung freien Geleits erst am 1. Februar 2013 zukommen lassen. Hauptsächlich macht er aber geltend, dass Rechtsanwalt B. neben der Entschädigung als amtlicher Verteidiger noch zusätzlich versucht habe, sich von ihm bezahlen zu lassen. Sodann wirft er ihm weiter im Grunde vor, nach wie vor als sein notwendiger Verteidiger zu amten, obwohl er dies nicht wünsche. Er wünsche Rechtsanwalt C., Anwalt aus Genf, und verweigere Instruktionen an Rechtsanwalt B. (act. 1, 1.2).

2.2 Die BA sieht prozesstaktische Gründe hinter der plötzlich aufgetretenen Verweigerung des Beschwerdeführers, mit Rechtsanwalt B. zusammenzuarbeiten. Es gehe ihm darum, die Schlusseinvernahme und damit den Abschluss der Untersuchung zu torpedieren. Das Netz von Anzeigen zeuge von einem strategisch durchdachten und geplanten Vorgehen des Beschwerdeführers, welches auch mit den Verteidigern der anderen Beschuldigten offensichtlich abgesprochen sei. Ein neu eingesetzter Anwalt könne sich in dieses komplexe Verfahren nur mit enormem Zeitaufwand einarbeiten. Anders zu entscheiden, als das Gesuch bezüglich Wechsel der notwendigen Verteidigung abzulehnen, würde bedeuten, Trölerei und Rechtsmissbrauch Vorschub zu leisten (act. 5 S. 6, 8-9; vgl. auch Erwägung D oben).

3.

3.1 Nach Art. 134 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Die Regelung in der Schweizerischen Strafprozessordnung geht damit über die bisherige Praxis hinaus. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, "in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde" (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1180 Ziff. 2.3.4.2).

3.2 Wird die subjektive Sichtweise des Beschuldigten in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein dessen Empfinden für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht. Vielmehr muss diese Störung mit konkreten Hinweisen, die in nachvollziehbarer Weise für ein fehlendes Vertrauensverhältnis sprechen, belegt und objektiviert werden (BGE 138 IV 161 E. 2.5.4; Urteil des Bundesgerichts 1B.410/2012 vom 3. Oktober 2012, E. 1.3; Ruckstuhl, Kommentar zur StPO, Basel 2011, Art. 134 N. 8; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, Art. 134 N. 2). Der blosse Wunsch des Beschuldigten, nicht mehr durch den ihm beigegebenen Verteidiger vertreten zu werden, reicht für einen Wechsel nicht aus (a.M. Lüderssen/Jahn, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 26. Aufl. 2007, N. 9 f. zu § 143 StPO/D), ebenso wenig die Weigerung, mit dem beigegebenen Verteidiger zusammenzuarbeiten (Urteil des Bundesgerichts 1B.197/2011 vom 14. Juli 2011, E. 1.7).

Dabei ist der amtliche Verteidiger nicht bloss das unkritische Sprachrohr seines Mandanten. Vielmehr obliegt ihm grundsätzlich die pflichtgemässe Wahl der Verteidigungsstrategie (BGE 126 I 194 E. 3d; Urteile des Bundesgerichts 6B.500/2012 vom 4. April 2013, E. 1.3.2; 1B.645/2011 vom 14. März 2012, E. 2.2-2.4, je mit Hinweisen; 1B.197/2011 vom 14. Juli 2011, E. 1.7; Ruckstuhl, ibidem; Schmid, ibidem; Walter Haefelin, Die amtliche Verteidigung im schweizerischen Strafprozess, 2010, S. 286 f.; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, Art. 134 N. 21).

3.3 Namentlich ergab es sich nicht aus dem Umstand, dass der Anwalt unter anderem eine nicht ausreichende Deckung der Verteidigungskosten vor Gericht beanstandete, dass der amtliche Rechtsvertreter vorwiegend seine eigenen Interessen verfolge und daher eine effiziente Verteidigung nicht mehr gewährleiste (Urteil des Bundesgerichts 1B.197/2011 vom 14. Juli 2011, E. 1.3/1.7).

3.4 Dass in casu der Beschwerdeführer sich bei verschiedenen Behörden über seinen notwendigen Verteidiger beschwerte und Strafanzeige stellte, muss für sich nicht zum Wechsel des notwendigen Verteidigers führen. Dass er ursprünglich offenbar in ein Zusatzhonorar einwilligte und das Gesuch um Verteidigerwechsel erst relativ kurz vor der Schlusseinvernahme gestellt wurde (vgl. act. 1.19 mit dem dortigen Verweis), spricht vielmehr objektiv gegen ein gänzliches Fehlen einer Vertrauensgrundlage.

Indessen scheinen vorliegend im Grunde alle Beteiligten einen Wechsel zu wünschen. Für den notwendigen Verteidiger bestehen neben sachlichen auch persönliche Gründe für einen Wechsel (act. 9.1). Während sich die BA einem Wechsel widersetzt, ergibt sich verschiedentlich aus den Akten ihre Bestimmtheit, Verzögerungen so gering wie möglich zu halten und schnell Klarheit zu gewinnen (vgl. act. 1.5, act. 5 S. 9, act. 1.27). Ein Abwarten, bis beispielsweise klar wird, ob die Strafanzeige wegen Erpressung überhaupt an die Hand genommen wird, erscheint damit unverträglich.

In der Person des Beschwerdeführers vereint sich mit dem gegen ihn instruierten komplexen Verfahren sein Aufenthalt im Ausland, seine Herkunft aus einem anderen Kulturraum und das nur teilweise Beherrschen der Landessprache. Eine gewisse zukünftige Schutzbedürftigkeit ist nicht von der Hand zu weisen, zumal angesichts der schweren Vorwürfe, denen er sich konfrontiert sieht. Dem mit einem einmaligen Anwaltswechsel Rechnung zu tragen, liegt objektiv im Interesse auch der Rechtspflege. Sodann reicht der Beschwerdeführer ein e-Mail des Verteidigers ein, welches strategische Überlegungen enthält und ihm für das vorliegende Beschwerdeverfahren zumindest nicht hilft (act. 1.26, act. 1.19, vgl. auch act. 1.23). Es liegt somit ein Sonderfall vor, in welchem eine engagierte und effiziente Verteidigung (so die Botschaft, ibidem) ohne Anwaltswechsel zukünftig nur in gewissen Schranken möglich sein wird.

3.5 Während damit für das bisherige Verfahren objektiv keine ungenügende Verteidigung festzustellen ist, hat sich die Sachlage für den weiteren Verlauf des Strafverfahrens aufgrund der Ereignisse und Divergenzen zwischen BA und Verteidiger verändert. Die Abberufung des bisherigen notwendigen Verteidigers ist damit angezeigt und die BA hat deshalb für die Zukunft eine neue notwendige Verteidigung zu bestellen.

3.6 Wie in Erwägung 1.3 oben erwähnt, obliegt die Bestellung eines notwendigen Verteidigers vorliegend der BA, welche in ihre Auswahl durchaus Aspekte der anwaltlichen Verfügbarkeiten miteinbeziehen kann. Aspekte der Bedürftigkeit sind im Untersuchungsstadium und bei notwendiger Verteidigung demgegenüber weniger einschlägig (act. 1.1, act. 1.11 S. 2). Das Stadium des Verfahrens (Schlusseinvernahme mit Schlussvorhalt) sollte einer zielgerechten Einarbeitung in ein neues Mandat förderlich sein.

3.7 Die Entbindung des bisherigen Verteidigers wird erst wirksam und dieser von seinem Mandat entbunden, wenn ein neuer notwendiger Verteidiger eingesetzt ist. Damit ist der bisherige Verteidiger namentlich für den vorliegenden Beschluss, wie auch für die Verfügung der BA bezüglich Bestellung einer (neuen) notwendigen Verteidigung, nach wie vor die Schweizer Zustelladresse des Beschwerdeführers. Dies ist folgerichtig mit dem Befund der bisherigen objektiv genügenden Verteidigung.

4. Insgesamt ist die Beschwerde, soweit auf sie eingetreten werden kann, im Sinne der obigen Erwägung 3 teilweise gutzuheissen.

5. Wie im Beschluss des Bundesstrafgerichts vom 5. Februar 2013, E. 7 (Verfahren BB.2012.66 zwischen denselben Parteien) festgehalten, liegen für den Beschwerdeführer die Voraussetzungen einer amtlichen Verteidigung für das Beschwerdeverfahren nicht vor. Es sind seitdem keine neuen Erkenntnisse eingebracht worden. Auf diese nach wie vor gültigen Ausführungen ist hier zu verweisen. Hinzu tritt, dass die sehr beschränkte Fragestellung des vorliegenden Verfahrens es dem Beschwerdeführer erlaubte, sich auf einfache Art und Weise und für das Gericht voll erkenntlich auszudrücken. Zudem schloss sich der notwendige Verteidiger des Strafverfahrens seinen Anträgen mit einlässlicher Begründung an. Damit bedurfte es in sachlicher Hinsicht keiner amtlichen Verteidigung im Beschwerdeverfahren, zumal sich nur beschränkt Rechtsfragen stellen. Das Gesuch (Verfahrensantrag 1) ist mangels Bedürftigkeit und Erforderlichkeit abzuweisen.

Nach dem Vorstehenden ist auch keine Ergänzung der Eingaben angebracht, wozu der Beschwerdeführer im Übrigen anlässlich der Replik Gelegenheit gehabt hätte. Bezüglich Schweizer Zustelldomizil bestehen keinerlei Hinweise, dass der notwendige Verteidiger diesbezüglich seinen Pflichten objektiv nicht nachkommen könnte oder nicht nachgekommen wäre. Demzufolge ist der Verfahrensantrag 1 auch im Übrigen abzuweisen.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der rund zur Hälfte obsiegende Beschwerdeführer die Gerichtskosten teilweise zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Diese sind auf Fr 1'200.-- festzusetzen (Art. 73 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG und die Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren, BStKR; SR 173.713.162).

Die verschiedenen und weitgehend zeitgleich eingereichten Beschwerden, darunter die Vorliegende, wurden allesamt nach der ablehnenden Verfügung der BA vom 6. Februar 2013 angehoben. Sie konnten ihre Wirkung damit erst im Beschwerdeverfahren entfalten. Es rechtfertigt sich daher, mit Art. 428 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO dem Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu zwei Dritteln, also im Betrage von Fr. 800.--, aufzuerlegen. Er hat Anspruch auf eine ebenso reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 300.-- (vgl. Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO). Diese ist von der Vorinstanz zu tragen (Art. 428 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO), wobei der notwendige Verteidiger des Strafverfahrens für seine Aufwendungen im vorliegenden Verfahren daraus mit Fr. 250.-- (inkl. MwSt.) zu entschädigen ist.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 6. Februar 2013 wird teilweise aufgehoben und die Bundesanwaltschaft angewiesen, dem Beschwerdeführer im Sinne der Erwägung 3 dieses Beschlusses eine notwendige Verteidigung zu bestellen.

2. Soweit im Übrigen auf die Beschwerde einzutreten ist, wird sie abgewiesen.

3. Das Gesuch um Gewährung einer amtlichen Verteidigung für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.

4. Die reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 800.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

5. Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht mit Fr. 300.-- zu entschädigen. Darin enthalten sind Fr. 250.-- (inkl. MwSt.) für den bisherigen notwendigen Verteidiger B.

Bellinzona, 17. Mai 2013

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt B., im Doppel für sich und seinen Mandanten

- A.

- Bundesanwaltschaft, D., Stv. Staatsanwalt des Bundes

- Bundesanwaltschaft, E., Staatsanwalt des Bundes

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.13
Date : 17 mai 2013
Publié : 03 juin 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Wechsel der amtlichen Verteidigung (Art. 134 Abs. 2 StPO). Bestellung einer unentgeltlichen amtlichen Verteidigung (Art. 132 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 133 StPO).


Répertoire des lois
CPP: 61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
133 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Répertoire ATF
126-I-194 • 138-IV-161
Weitere Urteile ab 2000
1B.197/2011 • 1B.410/2012 • 1B.645/2011 • 6B.500/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défense nécessaire • avocat • défense d'office • prévenu • tribunal pénal fédéral • maître • cour des plaintes • dénonciation pénale • code de procédure pénale suisse • tribunal fédéral • réplique • chantage • décision • procédure pénale • intérêt juridiquement protégé • frais judiciaires • greffier • ministère public • délai • intéressé • emploi • directive • président • demande adressée à l'autorité • enquête pénale • nomination • choix • directive • représentation en procédure • ordonnance administrative • motivation de la décision • choix du défenseur • calcul • rejet de la demande • mémoire complémentaire • autorité inférieure • réponse au recours • soupçon • état de fait • violation du droit • témoin • bellinzone • e-mail • jour • descendant • qualité pour agir et recourir • pouvoir d'appréciation • nécessité • gestion déloyale • langue nationale • abus de droit • assurance donnée • indication des voies de droit • couverture • moyen de droit ordinaire • assigné
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BP.2013.19 • BB.2013.13 • BB.2013.9 • BB.2012.66
FF
2006/1180 • 2006/1308