B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l

BK_H 022/04

Arrêt du 17 mai 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Keller et Ott, Le greffier Guidon Parties

A._______, plaignant

représenté par Me Walter Rumpf, contre Ministre public de la Confédération, intimé

Objet

Refus d'une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

- 2 -

Faits: A. Le 2 août 2003, A._______ a été arrêté en Macédoine pour infraction grave la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121; art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup), participation une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP) sur la base d'un mandat d'arrêt international délivré par le Ministre public de la Confédération. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Le mandat d'arrêt lui a été formellement notifié le même jour par le Procu- reur fédéral, puis confirmé le lendemain par le juge d'instruction fédéral en tant qu'il concernait les faits constitutifs d'infraction la LStup et de blan- chiment d'argent, en application de la décision rendue le 13 octobre 2003 par le Ministre de la justice de Macédoine. Il est en résumé reproché au prévenu d'avoir mis sur pied, de concert avec des membres de sa famille et des tiers, un réseau permettant la distribution sur une grande échelle d'héroïne et de cocane en Suisse et dans divers pays.

B. Par courrier du 8 mars 2004, A._______, par l'intermédiaire de son défen-seur, a requis sa mise en liberté immédiate en invoquant notamment le fait que les présomptions graves de culpabilité n'ont pas été confirmées par l'enquête, qui n'a pas avancé depuis son arrestation, et que l'inculpé ne possède, selon confirmation de la Mission des Nations Unies au Kosovo, aucun bien immobilier dans ce pays. Le risque de collusion perd de sa force du fait de la longue détention préventive de l'inculpé et le risque de fuite peut être évité par le versement d'une caution adaptée aux moyens de la famille de A._______. Ce dernier est, par ailleurs, disposé déposer ses papiers d'identité en Suisse et s'engager répondre aux convocations qui lui seraient adressées. Le 26 mars 2004, le procureur fédéral a rendu une décision de refus de mise en liberté, arguant plus particulièrement du fait que les graves soup-çons qui pesaient sur le prévenu se sont au contraire confirmés et que, par conséquent, les risques de fuite et de collusion exigent le maintien en dé-tention de l'intéressé. D'autres saisies de drogue opérées l'étranger pour-raient être liées au clan de A. _______. Le prévenu ne se montre pas coo-pératif et ne donne pas d'explications satisfaisantes un investissement global de quelque DEM 1'400'000.-- fait au Kosovo par sa famille. Tous les membres de l'organisation n'ont ce jour pas encore été identifiés et des actes d'enquêtes sont en cours l'étranger.

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C. Le 2 avril 2004, A._______ a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fé-déral d'une plainte tendant l'annulation de la décision du 26 mars 2004 et sa mise en liberté, éventuellement contre le versement d'une caution. Il invoque en particulier le fait que le procureur fédéral se fonde sur des élé-ments qui ne sont pas vérifiables puisqu'il n'a pas accès au dossier. Le principe de l'égalité des armes, le droit une défense effective et le droit du plaignant introduire un recours au sens de la jurisprudence de la Cour eu-ropéenne des droits de l'homme en sont violés. Le Tribunal fédéral a transmis le dossier la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Bellinzone, laquelle il est parvenu le 5 avril 2004, comme objet de sa compétence. Invité se déterminer sur les arguments invoqués par le prévenu, le procu-reur fédéral a conclu au rejet de la plainte. Dans ses observations du 19 avril 2004, il invoque le fait que les informations transmises par les autori-tés étrangères confirment son implication dans un vaste trafic de stupé-fiants international, même s'il n'est pour l'instant pas possible d'en révéler le contenu pour ne pas nuire aux enquêtes suisses et étrangères. S'agis-sant du risque de fuite, il rappelle qu'une somme très importante avait été promise quiconque faciliterait l'évasion de A._______ alors qu'il était dé-tenu en Macédoine titre extraditionnel. En ce qui concerne la prévention de participation une organisation criminelle, c'est la suite d'une simple erreur de traduction que la décision du Ministre de la justice de Macé-doine n'en fait pas mention.

D. Estimant ne pas pouvoir se prononcer sur la base des pièces produites, la Cour des plaintes prié le procureur fédéral de fournir des éléments, même caviardés, permettant de faire un lien direct entre l'inculpé et les in-fractions retenues. Paralllement, un délai a été donné au défenseur pour déposer des observations complémentaires en fonction des nouveaux do-cuments remis par l'accusation. Le 27 avril 2004, le procureur fédéral a transmis la Cour des plaintes divers documents destinés étayer les graves présomptions de culpabilité et confirmer que le principe de célérité a été respecté. Après avoir demandé un délai supplémentaire au 3 mai 2004, le défenseur de l'inculpé a constaté n'avoir pas reçu les observations du procureur fédé-ral du 19 avril 2004 et a demandé en avoir connaissance, respectivement obtenir un nouveau délai lui permettant de se prononcer ce sujet. La Cour des plaintes a accepté cette requête et fixé un ultime délai au défen-seur de A._______ pour déposer ses observations complémentaires éven-

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tuelles. En ce qui concerne les documents déposés par le procureur fédé-ral, l'inculpé relève que les diverses enquêtes en cours dans différents pays posent la question de la compétence des autorités fédérales pour connaître des infractions la LStup qu'il aurait pu commettre l'étranger.

La Cour des plaintes considère en droit: 1. Adressée le 2 avril 2004 au président de la Chambre d'accusation du Tri-bunal fédéral contre une décision rendue le 29 mars 2004 par le Ministre public de la Confédération, la plainte intervient dans le délai de cinq jours fixé par l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF, RS 312.0). Elle est donc recevable en la forme.

2. Le Tribunal pénal fédéral est entré en fonction le 1er avril 2004. L'art. 28 al.

1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF, RS 173.71) prévoit que la Cour des plaintes statue "sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d'instruction fédéral dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a )" et "sur les mesures de contrainte ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ou une autre loi fédérale le prévoit". Datée du 2 avril 2004, la plainte aurait ainsi d'être adressée la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. A la décharge du prévenu, on relèvera que la décision du 26 mars 2004 indique encore la Chambre d'accusation du Tri-bunal fédéral comme autorité de plainte, juste titre puisque le Tribunal pénal fédéral n'était pas encore en fonction cette date, et on ne lui tiendra donc pas rigueur de cette erreur.

3. Selon l'art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
PPF, la détention préventive se justifie lorsqu'il existe contre l'inculpé de graves présomptions de culpabilité, que sa fuite est présumée imminente et/ou que des circonstances déterminées font présumer qu'il veut détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou conculpés faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction. Il s'agit donc en premier lieu d'examiner si ces conditions cumulatives sont réunies, puis d'examiner si la détention préven-tive subie jusqu'ici paraît proportionnée la peine qui pourra être pronon-

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cée si un jugement devait entrer en force et si le principe de célérité a été respecté.

4. Ainsi que le juge d'instruction fédéral l'a indiqué dans sa décision du 30 oc-tobre 2003, les graves présomptions de culpabilité ne peuvent en principe concerner que les infractions pour lesquelles le Ministre de la justice de Macédoine a accordé l'extradition, savoir, les infractions graves la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) et le blanchiment d'argent (art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP). Il ressort néanmoins d'un échange de correspon-dance entre les autorités suisses et macédoniennes que l'absence de men- tion de la participation une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) n'était pas intentionnelle, l'infraction précitée n'ayant la suite d'une omission du traducteur pas été reportée dans la traduction du mandat d'arrêt internatio- nal délivré par les autorités suisses. Des démarches sont en cours pour ré- gulariser la situation. On ne saurait ainsi rejeter d'emblée les faits qui pour- raient être constitutifs de cette infraction. Le tribunal de 1er instance de Skopje, qui a ordonné l'extradition, a d'ailleurs déjà fait part de sa volonté de revoir sa décision le 18 février 2004.

4.1 Les pièces remises par le procureur fédéral, en particulier le rapport établi par la police judiciaire fédérale le 3 octobre 2002, qui se fonde en partie sur des informations fournies par la Mission des Nations Unies au Kosovo (UNAMIK) en 2001, font état d'un vaste trafic d'héroïne que le clan de A. _______ et, plus précisément les frères B._______ et A._______ auraient mis sur pied entre le Kosovo et la Suisse. Selon le même rapport, les frères B._______ et A._______ auraient mené grand train de vie au Kosovo, blanchissant leurs bénéfices dans "l'acquisition de maisons, commerces, motel, pizzeria, restaurants, cafés, bars, brasserie ou station d'essence". Ils posséderaient par ailleurs "des véhicules de luxe, notamment une Lam-borghini Diablo rouge qu'ils utilisent au Kosovo". Le rapport de la police ju-diciaire fédérale fait également état de renseignements selon lesquels le trafic s'étendrait dans divers pays d'Europe où le nom de A._______ re- vient régulièrement dans les investigations. Entendu le 12 mars 2004 sur un certain nombre d'éléments, en particulier sur un téléphone mobile qu'il aurait détenu, son lieu de domicile au Kosovo et les véhicules avec les-quels il a circulé ou qu'il a acquis, A._______ fait des déclarations qui sont en totale contradiction avec les rapports de la Mission des Nations Unies au Kosovo, le registre des véhicules immatriculés et un contrat d'achat pour un véhicule Mercedes Benz d'une valeur de EURO 117'640.--. Ses af-firmations selon lesquelles les biens que sa famille possède au Kosovo proviennent des économies réalisées par son pre qui a travaillé 32 ans en

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Allemagne comme manoeuvre paraissent par ailleurs bien peu crédibles. Un rapport établi le 1er septembre 2002 par la police lucernoise s'agissant d'une opération X.______ le met de plus expressément en cause pour une importation de quelque 30 kg d'héroïne en février 2002.

4.2 Les pièces remises l'appui de la prise de position complémentaire du Mi- nistre public de la Confédération attestent, quant elles, des liens étroits entre A._______ et deux autres personnages impliqués dans la procédure lucernoise, savoir C. _______ et D. _______. Confronté une photo le montrant attablé avec D. _______, A._______ a contesté le connaître. Une conversation téléphonique enregistrée peu avant la saisie opérée par la po-lice lucernoise entre C. _______ et un nommé E. _______ fait elle aussi ré-férence l'inculpé sous le pseudonyme de "den Grossen". Les empreintes digitales de C. _______ ont par ailleurs été retrouvées sur les emballages de la drogue saisie dans le canton de Lucerne, de même que sur des pa-quets d'héroïne séquestrés en mars 2002 par la police vaudoise. Des rap-ports établis par la Guardia di Finanza de Milan les 27 août et 21 octobre 2002, et 25 mars 2003 impliquent également la famille de A. _______, en particulier ce dernier dans un très important trafic de drogue destination d'Europe occidentale, et font état de ses liens avec C. _______. Des sur-veillances téléphoniques ordonnées indépendamment par les autorités ita-liennes et allemandes font apparaître les mêmes numéros de téléphone utilisés par le prévenu. Ces surveillances ont notamment permis le 7 mars 2003 l'interception en Italie de 22.4 kg d'héroïne transportés dans un véhi-cule appartenant F._______, cousin de A._______, et, le 18 juin 2003, de 35 kg transportés par F._______. 4.3 Lors d'une enquête effectuée par la police saint-galloise suite la saisie de 12 kg d'héroïne dans une cache aménagée dans son véhicule alors qu'il revenait du Kosovo, G. _______, cousin de A._______ et F._______, a di-rectement mis en cause les frères B._______ et A._______. Interrogé le 6 mai 2003 au sujet des activités du "clan de A._______" en matière de stu-péfiants, il a précisé que A._______ était "der zweit wichtigste Mann". Ré-entendu le 29 avril 2003, il encore déclaré que "diese Organisation ist auch in der Schweiz tätig" et exprimé ses craintes de représailles son égard ou l'égard de sa famille. 4.4 Les précisions apportées par le procureur fédéral et les documents remis confirment ainsi
l'existence de graves présomptions de culpabilité d'infraction grave la LStup et de blanchiment d'argent (et de participation une organisation criminelle si la justice macédonienne donne son aval pour la poursuite de cette infraction également). Les renseignements obte-nus des autorités des autres pays qui enquêtent sur les frères A.______ et

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B.______ sont pertinents dans la mesure où ils tendent confirmer l'importance du trafic dont ils sont suspectés et étayent par conséquent les soupçons portés sur eux pour des infractions commises sur territoire suisse ou en relation avec notre pays. Il n'y a donc pas lieu de les écarter. L'affaire n'en est encore qu'au stade de l'enquête. Il appartiendra le moment venu l'autorité saisie de la cause de déterminer, d'entente avec les autres pays concernés, si le prévenu sera jugé en Suisse pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés sur le plan européen ou pour les seuls faits qui concer-nent notre pays. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que l'art. 19 ch. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup pouvait être interprété avec une certains souplesse (ATF 116 IV 244, en particulier cons. 4 p. 250). 4.5 Les déclarations recueillies par la police genevoise le 5 avril 2004 tendent elles aussi confirmer l'implication de l'inculpé dans un trafic de drogue l'échelle européenne. Dans la mesure où elles sont postérieures la déci- sion attaquée, la Cour des plaintes ne peut toutefois pas en tenir compte pour l'examen des motifs qui ont présidé au refus de mise en liberté de A._______.

5. L'inculpé n'a aucune attache en Suisse où il n'est de plus pas domicilié. In- terpellé en Macédoine le 2 août 2003, il s'est opposé son extradition et a recouru contre la décision de l'autorité macédonienne de première instance qui l'avait ordonnée. Le tribunal d'appel de Skopje a confirmé l'extradition, laquelle il a été procédé le 29 octobre 2003. Le risque de fuite est encore renforcé par le fait que, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, ceux-ci seront indubitablement punis d'une lourde peine de réclusion (art. 44 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
PPF). Compte tenu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser qu'une mesure de substitution ne suffirait pas garantir que l'inculpé donne suite aux convocations de l'autorité saisie de la cause et que ce dernier cherche-ra au contraire se soustraire la poursuite pénale une fois remis en liber-té. De plus, et ainsi que le souligne juste titre le procureur fédéral, l'origine des fonds qui pourraient être fournis comme sûreté par la famille de A. _______, dont plusieurs membres font l'objet de la même enquête, est pour le moins sujette caution ce stade des investigations.

6. L'inculpé conteste le risque de collusion. Le Ministre public de la Confédé-ration invoque son appui que les autres membres de l'organisation crimi-nelle mise sur pied par A._______ ou laquelle il appartient n'ont pas en-core tous été identifiés et que les enquêtes en cours en Suisse et dans les autres pays impliqués pourraient ainsi être mises en péril. Selon la juris-

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prudence du Tribunal fédéral, la possibilité théorique que le prévenu profite de sa liberté pour avoir des contacts susceptibles de nuire l'enquête ne suffit pas pour maintenir la détention. Il faut que des indices concrets par-lent en faveur de ce risque (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). Des com-missions rogatoires sont en cours et devront encore être faites dans divers pays d'Europe, notamment au Kosovo où le frère de A._______, B._______, a récemment été arrêté en compagnie d'autres personnes suspectées d'avoir joué un rôle dans ce trafic. L'origine des fonds ayant permis la famille de A._______ d'acquérir des biens mobiliers et immobi-liers dont la valeur est sans commune mesure avec les moyens d'existence avoués de ses membres devra elle aussi être élucidée. Il est nécessaire que le prévenu ne puisse pas avoir de contacts avec les autres personnes impliquées ni avec sa famille. De plus, vu le vaste trafic de stupéfiants qui fait l'objet de l'enquête, il n'est pas déterminant pour les investigations en cours que celles-ci portent aussi sur la participation une organisation cri-minelle.

7. L'inculpé invoque que l'enquête a commencé il y a un an et demi et qu'il se trouve en détention depuis huit mois. On relèvera que la procédure d'extradition, laquelle il s'est opposé, a duré près de trois mois. Quant la détention subie en Suisse, qui dure depuis maintenant six mois, elle ne peut être considérée comme excessive au vu de la complexité d'une pro-cédure qui concerne plusieurs inculpés et nécessite des actes d'enquête dans divers pays. Dans sa prise de position complémentaire du 27 avril 2004, le procureur fédéral précise que A._______ a été entendu une fois par ses soins, une fois par le juge de l'arrestation et trois reprises par les enquêteurs de la police fédérale. Plusieurs commissions rogatoires, anté-rieures et postérieures la mise en détention du prévenu sont en cours au Kosovo et en France. D'autres sont en préparation. Des enquêteurs suis-ses ont séjourné trois mois cet hiver au Kosovo pour y gérer des surveil-lances téléphoniques et le procureur s'y est rendu plusieurs reprises. Compte tenu de la complexité de l'affaire, la Cour des plaintes estime que le principe de célérité est respecté. L'inculpé a démontré sa volonté de pas collaborer l'enquête, ce qui est son droit le plus strict. Un tel comporte-ment n'est néanmoins pas fait pour accélérer la procédure. A._______ ne saurait s'en plaindre (arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral 8G.80/2002 consid. 4). La détention préventive est également proportion-née la peine qui attend l'intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Le maintien du prévenu en détention préventive se justifie plei-nement eu égard aux circonstances et la nature de l'enquête dont il fait l'objet.

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8. Si elle comprend que l'accès au dossier soit parfois limité en raison du ris-que de collusion, la Cour des plaintes relève néanmoins qu'elle devrait, lors de l'examen d'une plainte, pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des actes d'enquêtes effectués ou en cours de manière être en mesure de juger du respect du principe de célérité en toute connaissance de cause. Lorsque le Ministre public de la Confédération ne veut pas trans-mettre des pièces pour des raisons tactiques, il pourrait néanmoins dépo-ser sa table des matières ou le bordereau des pièces, de même que la page de garde des commissions rogatoires déjà expédiées ou des extraits de procès-verbaux, après avoir pris soin de cacher les noms et autres indi-cations susceptibles d'engendrer un risque de collusion. Ceci permettrait l'autorité saisie de la plainte de se faire une idée plus précise de la dili-gence avec laquelle l'enquête est menée. Pour pallier aux inconvénients résultant d'un accès limité au dossier, le Ministre public de la Confédéra-tion est dès lors requis de joindre l'avenir ces pièces ses observations, en plus des documents qu'il estime pouvoir produire. Il lui appartiendra de même d'établir chaque fois l'existence de graves présomptions de culpa-bilité en se fondant sur des éléments concrets et de produire tout le moins une partie des éléments permettant de faire un lien direct avec les faits reprochés l'inculpé, en particulier en relation avec la Suisse.

9. [frais et dépens]

- 10 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. La plainte est rejetée.

2. [frais].

3. [dépens].

Bellinzone, le 17 mai 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution -

Me Walter Rumpf -

Ministre public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTPF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_H 022/04
Date : 17 mai 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus d'une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTPF: 28  33  214
PPF: 44  52  217
Répertoire ATF
116-IV-244 • 117-IA-257
Weitere Urteile ab 2000
8G.80/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • kosovo • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • risque de fuite • risque de collusion • chambre d'accusation • mois • organisation criminelle • blanchiment d'argent • mandat d'arrêt • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • procédure pénale • examinateur • plaignant • quant • traduction • montre • autorité suisse • greffier • vue • enquête pénale • décision • accès • titre • fausse indication • stupéfiant • prévenu • ministère public • ue • commerce de stupéfiants • jour déterminant • communication • restaurant • sûretés • forme et contenu • registre public • autorisation ou approbation • suisse • renseignement erroné • participation ou collaboration • calcul • transport • circulation routière • quote-part • devoir de collaborer • séquestre • transaction • condition • vente • limitation • danger • détention provisoire • téléphone mobile • violation du droit • analogie • concert • procès-verbal • sion • brasserie • autorité fédérale • italie • tennis • aval • europe occidentale • première instance • empreinte digitale • pseudonyme • fuite • euro • train de vie • mention • police judiciaire • viol • allemand • mesure de contrainte
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Décisions TPF
BK_H_022/04