Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1E.12/2003 /col
Arrêt du 17 mai 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
les époux A.________,
recourants, représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,
contre
S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la Gare 12, case postale 570, 1001 Lausanne,
intimée, représentée par Me Chantal Ducrot, avocate,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, p.a. M. Jean-Claude Lugon, Président, Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice,
1950 Sion 2.
Objet
expropriation, lignes électriques,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement du 14 novembre 2003.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire, depuis le 3 août 2001, de la parcelle n° 859 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Massongex. Ce terrain a actuellement une surface de 6'445 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation, construite en 1973, que A.________ occupe avec son épouse.
B.
Le 21 janvier 1963, de précédents propriétaires de la parcelle n° 859, les époux B.________, ont conclu avec la société S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse (ci-après: EOS) une convention conférant à dite société le droit d'établir trois lignes électriques à haute tension (ligne 220 kV "Chandoline-Morgins", ligne 220 kV "Col des Mosses" et ligne 380 kV projetée "Mont d'Or"); ils ont également constitué une servitude d'interdiction de bâtir sur une partie de la parcelle. EOS s'est alors engagée à payer aux époux B.________ une indemnité unique de 9'500 fr.
C.
En 1996, EOS a construit sur la parcelle n° 859 - qui alors appartenait encore aux époux B.________ - un nouveau pylône de dérivation (pylône n° 86). Ce pylône, implanté à environ 15 m de la maison, est utilisé pour les lignes électriques suivantes: 220 kV La Bâtiaz - Saint-Triphon; 220 kV Cornier - Saint-Triphon; 220 kV Cornier-Riddes.
Avant ces travaux, les époux B.________ et EOS ont conclu, le 14 mars 1995, une convention par laquelle a été conféré à l'entreprise électrique, "à titre de servitude permanente et transmissible, le droit d'établir [sur la parcelle n° 859] une ligne électrique à haute tension sur pylônes en fer". D'après l'en-tête de la convention, la ligne électrique concernée est la ligne 220 kV Riddes-Morgins. En contre-valeur de la servitude, EOS s'est engagée à payer une indemnité unique de 22'000 fr., pour "un pylône et passage de ligne", indemnité "valable pour une durée indéterminée". La convention indique en outre que la servitude est dispensée d'inscription au registre foncier, en vertu de l'art. 676 al. 3
CC.
D.
La nouvelle ligne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson, dont les plans ont été approuvés en 1993, passe également sur la parcelle n° 859, à environ 75 m de la maison. Aucun pylône n'est implanté sur cette parcelle.
Les époux B.________ et EOS ont conclu, le 14 mars 1995, une convention relative à la construction de cette nouvelle ligne. Les copropriétaires conféraient ainsi à l'entreprise électrique, "à titre de servitude permanente et transmissible, le droit d'établir [sur la parcelle n° 859] une ligne électrique à haute tension". En contre-valeur de la servitude, EOS s'est engagée à payer une indemnité unique de 1'000 fr., pour "passage de ligne", indemnité "valable pour une durée indéterminée". La servitude n'a pas non plus été inscrite au registre foncier.
E.
Le 13 septembre 2002, agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les époux A.________ ont adressé à la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement (ci-après: la Commission fédérale) une requête tendant à l'ouverture d'une procédure d'expropriation. Ils faisaient valoir que depuis qu'ils avaient pris possession de leur maison, ils souffraient des immissions provenant des lignes électriques d'EOS, à cause des champs électromagnétiques qui seraient, d'après eux, supérieurs aux limites prévues dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Ils demandaient donc à la Commission fédérale de leur allouer une indemnité pour expropriation de droits de voisinage (cf. art. 5
LEx, en relation avec l'art. 684
CC).
Après un échange d'écritures et une audience de conciliation, la Commission fédérale a rendu le 14 novembre 2003 une décision rejetant la requête des époux A.________. Les frais de la procédure ont été mis à la charge d'EOS; les requérants n'ont toutefois pas obtenu de dépens. La Commission fédérale a considéré, en substance, que la jurisprudence soumettait l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation de droits de voisinage à la condition de l'imprévisibilité, condition manifestement pas réalisée dans le cas particulier dès lors que A.________ avait acquis la parcelle en 2001 en connaissant la présence des lignes à haute tension sur son fonds.
F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau. Ils concluent en outre à l'allocation de dépens pour les procédures de première instance et de recours. Les recourants font valoir que, leur parcelle étant directement survolée par les lignes électriques, la condition de l'imprévisibilité n'est pas applicable; le dommage qu'ils subissent, notamment des atteintes à leur santé, devrait donc être indemnisé.
La société EOS conclut au rejet du recours.
La Commission fédérale se réfère à sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est recevable contre une décision prise par une commission fédérale d'estimation (art. 77 al. 1
LEx, art. 115 al. 1
OJ). A.________, qui prétend à une indemnité pour expropriation partielle de l'immeuble dont il est propriétaire, a qualité pour recourir (art. 78 al. 1
LEx). S'agissant de son épouse, la question peut demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité étant remplies (art. 97 ss
OJ), il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants reprochent à la Commission fédérale d'avoir refusé une indemnisation en appliquant les conditions de l'expropriation de droits de voisinage (art. 5
LEx) alors que les immissions des lignes électriques, qui traversent l'espace aérien de la parcelle litigieuse, ne proviennent pas de biens-fonds voisins. L'octroi d'une indemnité d'expropriation serait donc soumise à d'autres conditions.
2.1 L'entreprise qui construit ou transforme des installations de transport et de distribution d'énergie électrique, notamment des lignes à haute tension, dispose du droit d'expropriation en vertu de la législation fédérale (cf. art. 43
et 44
de la loi fédérale sur les installations électriques - LIE; RS 734.0). Cette entreprise peut donc obtenir l'ouverture d'une procédure en vue de la constitution, par voie d'expropriation, d'une servitude pour le passage d'une conduite de force électrique (cf. art. 676
CC). L'imposition forcée d'une servitude constitue juridiquement une expropriation partielle. L'indemnité pleine et entière à verser au propriétaire du fonds grevé (art. 16
LEx) correspond à la dépréciation de la parcelle, soit, d'après l'art. 19 let. b LEX, au montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante. Cette indemnité se calcule selon la méthode de la différence, qui consiste à déduire la valeur vénale du fonds libre de servitude de celle du fonds grevé de la servitude (cf. ATF 129 II 420 consid. 3.1 p. 425 et les arrêts cités).
2.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que les droits nécessaires pour le passage des lignes électriques sur la parcelle des recourants ont été acquis directement par la société intimée, sans procédures d'expropriation. Des servitudes ont été constituées par contrats en 1963 et 1995 (cf. art. 732
CC); chacune des trois conventions prévoyait une contre-prestation en faveur des propriétaires du fonds grevé. Ces conventions ont été conclues sans réserve et les parties ne prévoyaient pas, notamment, l'ouverture d'une procédure d'expropriation en vue de la fixation d'une indemnité complémentaire pour la dépréciation de l'immeuble (à propos d'une clause de ce type, cf. ATF 129 II 420 let. C p. 422). Il faut donc admettre que la contre-prestation fixée d'entente entre les parties - la société intimée et les anciens propriétaires fonciers - était censée correspondre à la moins-value subie par l'immeuble. Dans un tel cadre conventionnel, les parties ont a priori déterminé cette dépréciation en fonction des différents effets - physiques, biologiques, d'ordre psychologique ou autres - des lignes électriques (cf. notamment ATF 129 II 420 consid. 4.3 p. 429), et en tenant compte le cas échéant d'autres éléments. Peu importent les
motifs ayant conduit les intéressés à s'accorder sur l'estimation de cette différence de valeur car, d'une façon générale, un nouveau propriétaire du fonds grevé ne saurait prétendre, lui aussi, à une contre-prestation (supplémentaire) de la part du bénéficiaire de la servitude, pour dépréciation du même immeuble, fondée sur la même cause (dès lors que ni l'emplacement ni les conditions d'exploitation des lignes électriques n'ont été modifiés après le changement de propriétaire du fonds servant; cf., dans un cas d'expropriation, ATF 129 II 72 consid. 2.8 p. 80). Une procédure d'expropriation ne saurait donc être ouverte à cette fin à la requête du propriétaire concerné.
La Commission fédérale était dès lors fondée à rejeter la requête des recourants; il importe peu qu'elle ait statué sur la base d'une autre motivation juridique car le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs retenus dans la décision attaquée ou invoqués par les parties (art. 114 al. 1
OJ). Les griefs des recourants doivent en conséquence être rejetés.
3.
Les recourants concluent - sans que cette conclusion soit motivée - à l'allocation de dépens pour la procédure devant la Commission fédérale. Cette autorité leur avait refusé des dépens en considérant que leur requête apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès. Ce faisant, la Commission fédérale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 115 al. 2
LEx, disposition qui permet de ne pas allouer de dépens à l'exproprié dont les conclusions sont rejetées intégralement.
4.
Le recours de droit administratif, entièrement mal fondé, doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme la société intimée n'a pas requis elle-même l'ouverture d'une procédure d'expropriation et que les prétentions des recourants à une indemnité d'expropriation sont manifestement mal fondées, il se justifie de ne pas appliquer la règle selon laquelle les frais causés par la procédure devant le Tribunal fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant (art. 116 al. 1
LEx). Vu les circonstances de la cause, le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement.
Lausanne, le 17 mai 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
1E.12/2003 /col
Arrêt du 17 mai 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
les époux A.________,
recourants, représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,
contre
S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la Gare 12, case postale 570, 1001 Lausanne,
intimée, représentée par Me Chantal Ducrot, avocate,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, p.a. M. Jean-Claude Lugon, Président, Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice,
1950 Sion 2.
Objet
expropriation, lignes électriques,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement du 14 novembre 2003.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire, depuis le 3 août 2001, de la parcelle n° 859 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Massongex. Ce terrain a actuellement une surface de 6'445 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation, construite en 1973, que A.________ occupe avec son épouse.
B.
Le 21 janvier 1963, de précédents propriétaires de la parcelle n° 859, les époux B.________, ont conclu avec la société S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse (ci-après: EOS) une convention conférant à dite société le droit d'établir trois lignes électriques à haute tension (ligne 220 kV "Chandoline-Morgins", ligne 220 kV "Col des Mosses" et ligne 380 kV projetée "Mont d'Or"); ils ont également constitué une servitude d'interdiction de bâtir sur une partie de la parcelle. EOS s'est alors engagée à payer aux époux B.________ une indemnité unique de 9'500 fr.
C.
En 1996, EOS a construit sur la parcelle n° 859 - qui alors appartenait encore aux époux B.________ - un nouveau pylône de dérivation (pylône n° 86). Ce pylône, implanté à environ 15 m de la maison, est utilisé pour les lignes électriques suivantes: 220 kV La Bâtiaz - Saint-Triphon; 220 kV Cornier - Saint-Triphon; 220 kV Cornier-Riddes.
Avant ces travaux, les époux B.________ et EOS ont conclu, le 14 mars 1995, une convention par laquelle a été conféré à l'entreprise électrique, "à titre de servitude permanente et transmissible, le droit d'établir [sur la parcelle n° 859] une ligne électrique à haute tension sur pylônes en fer". D'après l'en-tête de la convention, la ligne électrique concernée est la ligne 220 kV Riddes-Morgins. En contre-valeur de la servitude, EOS s'est engagée à payer une indemnité unique de 22'000 fr., pour "un pylône et passage de ligne", indemnité "valable pour une durée indéterminée". La convention indique en outre que la servitude est dispensée d'inscription au registre foncier, en vertu de l'art. 676 al. 3
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 676 |
||||||
| Leitungen zur Versorgung und Entsorgung, die sich ausserhalb des Grundstücks befinden, dem sie dienen, gehören, wo es nicht anders geordnet ist, dem Eigentümer des Werks und zum Werk, von dem sie ausgehen oder dem sie zugeführt werden. [1] | ||||||
| Soweit nicht das Nachbarrecht Anwendung findet, erfolgt die dingliche Belastung der fremden Grundstücke mit solchen Leitungen durch die Errichtung einer Dienstbarkeit. | ||||||
| Die Dienstbarkeit entsteht mit der Erstellung der Leitung, wenn diese äusserlich wahrnehmbar ist. Andernfalls entsteht sie mit der Eintragung in das Grundbuch. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). | ||||||
D.
La nouvelle ligne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson, dont les plans ont été approuvés en 1993, passe également sur la parcelle n° 859, à environ 75 m de la maison. Aucun pylône n'est implanté sur cette parcelle.
Les époux B.________ et EOS ont conclu, le 14 mars 1995, une convention relative à la construction de cette nouvelle ligne. Les copropriétaires conféraient ainsi à l'entreprise électrique, "à titre de servitude permanente et transmissible, le droit d'établir [sur la parcelle n° 859] une ligne électrique à haute tension". En contre-valeur de la servitude, EOS s'est engagée à payer une indemnité unique de 1'000 fr., pour "passage de ligne", indemnité "valable pour une durée indéterminée". La servitude n'a pas non plus été inscrite au registre foncier.
E.
Le 13 septembre 2002, agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les époux A.________ ont adressé à la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement (ci-après: la Commission fédérale) une requête tendant à l'ouverture d'une procédure d'expropriation. Ils faisaient valoir que depuis qu'ils avaient pris possession de leur maison, ils souffraient des immissions provenant des lignes électriques d'EOS, à cause des champs électromagnétiques qui seraient, d'après eux, supérieurs aux limites prévues dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Ils demandaient donc à la Commission fédérale de leur allouer une indemnité pour expropriation de droits de voisinage (cf. art. 5
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 5 |
||||||
| Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. | ||||||
| Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden. | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 684 |
||||||
| Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. | ||||||
| Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). | ||||||
Après un échange d'écritures et une audience de conciliation, la Commission fédérale a rendu le 14 novembre 2003 une décision rejetant la requête des époux A.________. Les frais de la procédure ont été mis à la charge d'EOS; les requérants n'ont toutefois pas obtenu de dépens. La Commission fédérale a considéré, en substance, que la jurisprudence soumettait l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation de droits de voisinage à la condition de l'imprévisibilité, condition manifestement pas réalisée dans le cas particulier dès lors que A.________ avait acquis la parcelle en 2001 en connaissant la présence des lignes à haute tension sur son fonds.
F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau. Ils concluent en outre à l'allocation de dépens pour les procédures de première instance et de recours. Les recourants font valoir que, leur parcelle étant directement survolée par les lignes électriques, la condition de l'imprévisibilité n'est pas applicable; le dommage qu'ils subissent, notamment des atteintes à leur santé, devrait donc être indemnisé.
La société EOS conclut au rejet du recours.
La Commission fédérale se réfère à sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est recevable contre une décision prise par une commission fédérale d'estimation (art. 77 al. 1
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 77 [1] |
||||||
| Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. | ||||||
| Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [2]. | ||||||
| Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung sind neue Begehren zulässig, soweit sie nachweisbar nicht schon vor der Schätzungskommission gestellt werden konnten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 77 [1] |
||||||
| Der Entscheid der Schätzungskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. | ||||||
| Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [2]. | ||||||
| Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung sind neue Begehren zulässig, soweit sie nachweisbar nicht schon vor der Schätzungskommission gestellt werden konnten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 78 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind. | ||||||
| Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen. [2] Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197, 1069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 78 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde sind neben den Hauptparteien auch die Grundpfandgläubiger, Grundlastberechtigten und Nutzniesser als Nebenparteien berechtigt, soweit sie infolge des Entscheides der Schätzungskommission zu Verlust gekommen sind. | ||||||
| Die Gegenpartei kann innert zehn Tagen nach Empfang der Mitteilung von der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht den Anschluss erklären und dabei selbständige Anträge stellen. [2] Diese sind gleichzeitig zu begründen. Der Anschluss fällt dahin, wenn die Beschwerde zurückgezogen oder wenn auf sie nicht eingetreten wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197, 1069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.
Les recourants reprochent à la Commission fédérale d'avoir refusé une indemnisation en appliquant les conditions de l'expropriation de droits de voisinage (art. 5
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 5 |
||||||
| Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. | ||||||
| Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden. | ||||||
2.1 L'entreprise qui construit ou transforme des installations de transport et de distribution d'énergie électrique, notamment des lignes à haute tension, dispose du droit d'expropriation en vertu de la législation fédérale (cf. art. 43
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 43 [1] |
||||||
| Der Unternehmung, die um eine Plangenehmigung nachsucht, steht das Enteignungsrecht zu. | ||||||
| Das UVEK kann den Bezügern von elektrischer Energie das Enteignungsrecht erteilen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 8 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). | ||||||
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 44 [1] |
||||||
| Das Enteignungsrecht kann für die Erstellung und Änderung von Einrichtungen zur Fortleitung und Verteilung elektrischer Energie und der für deren Betrieb notwendigen Schwachstromanlagen im Einzelfall geltend gemacht werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 3425; BBl 2005 1611). | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 676 |
||||||
| Leitungen zur Versorgung und Entsorgung, die sich ausserhalb des Grundstücks befinden, dem sie dienen, gehören, wo es nicht anders geordnet ist, dem Eigentümer des Werks und zum Werk, von dem sie ausgehen oder dem sie zugeführt werden. [1] | ||||||
| Soweit nicht das Nachbarrecht Anwendung findet, erfolgt die dingliche Belastung der fremden Grundstücke mit solchen Leitungen durch die Errichtung einer Dienstbarkeit. | ||||||
| Die Dienstbarkeit entsteht mit der Erstellung der Leitung, wenn diese äusserlich wahrnehmbar ist. Andernfalls entsteht sie mit der Eintragung in das Grundbuch. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). | ||||||
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 16 |
||||||
| Die Enteignung kann nur gegen volle Entschädigung erfolgen. | ||||||
2.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que les droits nécessaires pour le passage des lignes électriques sur la parcelle des recourants ont été acquis directement par la société intimée, sans procédures d'expropriation. Des servitudes ont été constituées par contrats en 1963 et 1995 (cf. art. 732
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 732 [1] |
||||||
| Das Rechtsgeschäft über Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. | ||||||
| Beschränkt sich die Ausübung einer Dienstbarkeit auf einen Teil des Grundstücks und ist die örtliche Lage im Rechtsgrundausweis nicht genügend bestimmbar umschrieben, so ist sie in einem Auszug des Planes für das Grundbuch zeichnerisch darzustellen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). | ||||||
motifs ayant conduit les intéressés à s'accorder sur l'estimation de cette différence de valeur car, d'une façon générale, un nouveau propriétaire du fonds grevé ne saurait prétendre, lui aussi, à une contre-prestation (supplémentaire) de la part du bénéficiaire de la servitude, pour dépréciation du même immeuble, fondée sur la même cause (dès lors que ni l'emplacement ni les conditions d'exploitation des lignes électriques n'ont été modifiés après le changement de propriétaire du fonds servant; cf., dans un cas d'expropriation, ATF 129 II 72 consid. 2.8 p. 80). Une procédure d'expropriation ne saurait donc être ouverte à cette fin à la requête du propriétaire concerné.
La Commission fédérale était dès lors fondée à rejeter la requête des recourants; il importe peu qu'elle ait statué sur la base d'une autre motivation juridique car le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs retenus dans la décision attaquée ou invoqués par les parties (art. 114 al. 1
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 732 [1] |
||||||
| Das Rechtsgeschäft über Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. | ||||||
| Beschränkt sich die Ausübung einer Dienstbarkeit auf einen Teil des Grundstücks und ist die örtliche Lage im Rechtsgrundausweis nicht genügend bestimmbar umschrieben, so ist sie in einem Auszug des Planes für das Grundbuch zeichnerisch darzustellen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). | ||||||
3.
Les recourants concluent - sans que cette conclusion soit motivée - à l'allocation de dépens pour la procédure devant la Commission fédérale. Cette autorité leur avait refusé des dépens en considérant que leur requête apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès. Ce faisant, la Commission fédérale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 115 al. 2
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 115 [1] |
||||||
| Der Enteigner hat für die notwendigen aussergerichtlichen Kosten des Enteigneten im Enteignungs-, im Einigungs- und im Schätzungsverfahren eine angemessene Entschädigung zu bezahlen. Im kombinierten Verfahren besteht dieser Anspruch im Plangenehmigungsverfahren für jene Verfahrensbeteiligten, denen eine Enteignung droht. [2] | ||||||
| Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so kann von der Zusprechung einer Parteientschädigung ganz oder teilweise abgesehen werden. | ||||||
| Bei offensichtlich missbräuchlichen Begehren oder bei offensichtlich übersetzten Forderungen kann der Enteignete zur Bezahlung einer Parteientschädigung an den Enteigner verhalten werden. | ||||||
| Artikel 114 Absätze 3 und 4 sind entsprechend anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
4.
Le recours de droit administratif, entièrement mal fondé, doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme la société intimée n'a pas requis elle-même l'ouverture d'une procédure d'expropriation et que les prétentions des recourants à une indemnité d'expropriation sont manifestement mal fondées, il se justifie de ne pas appliquer la règle selon laquelle les frais causés par la procédure devant le Tribunal fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant (art. 116 al. 1
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 116 [1] |
||||||
| Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht, einschliesslich einer Parteientschädigung an den Enteigneten, trägt der Enteigner. [2] Werden die Begehren des Enteigneten ganz oder zum grösseren Teil abgewiesen, so können die Kosten auch anders verteilt werden. Unnötige Kosten trägt in jedem Fall, wer sie verursacht hat. | ||||||
| In den in Artikel 114 Absatz 3 genannten Fällen sind die Kosten gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Bundeszivilprozessgesetzes vom 4. Dezember 1947 [3] zu verteilen. | ||||||
| Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kostenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4]. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1971, in Kraft seit 1. Aug. 1972 (AS 1972 904; BBl 1970 I 1010). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] SR 273 [4] SR 173.110 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 65 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197, 1069; BBl 2001 4202). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement.
Lausanne, le 17 mai 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CC 676
CC 684
CC 732
LEx 5
LEx 16
LEx 77
LEx 78
LEx 115
LEx 116
LIE 43
LIE 44
OJ 97OJ 114OJ 115
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 676 |
||||||
| Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci. [1] | ||||||
| Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. | ||||||
| La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 684 |
||||||
| Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. | ||||||
| Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 732 [1] |
||||||
| L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. | ||||||
| La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
||||||
| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 16 |
||||||
| L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 77 [1] |
||||||
| La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 78 |
||||||
| Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte. | ||||||
| La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant. [1] Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 115 [1] |
||||||
| L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité. [2] | ||||||
| Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens. | ||||||
| En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant. | ||||||
| L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 116 [1] |
||||||
| Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. [2] Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. | ||||||
| Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [3]. | ||||||
| Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [3] RS 273 [4] RS 173.110 [5] Introduit par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 43 [1] |
||||||
| L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation. | ||||||
| Le DETEC peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 44 [1] |
||||||
| Le droit d'expropriation peut être exercé le cas échéant pour la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000