[AZA 7]
B 56/00 Vr

II. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiber Krähenbühl

Urteil vom 17. Mai 2001

in Sachen
B.________, 1943, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Stefan Hofer, Spalenberg 20, 4001 Basel,

gegen
Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zweigstelle Winterthur, 8401 Winterthur, Beschwerdegegnerin,

und
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

A.- B.________ (geb. 1943), der am 21. Dezember 1991 einen Unfall erlitten und auf anfangs August 1996 seine letzte Stelle verloren hatte, erhielt vom 1. August 1996 bis 4. September 1997 Arbeitslosenentschädigung. Mit Verfügung vom 14. Oktober 1997 erklärte ihn das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn ab 4. September 1997 für vermittlungsunfähig. Durch Verfügung vom 27. April 1999 sprach ihm die IV-Stelle des Kantons Solothurn mit Wirkung ab 1. Januar 1998 eine ganze Invalidenrente auf der Grundlage eines Invaliditätsgrades von 70 % zu.

B.- Im Hinblick darauf, dass am 1. Juli 1997 die Rechtsgrundlagen über die berufliche Vorsorge arbeitsloser Personen in Kraft gesetzt worden waren, erhob B.________ Klage gegen die Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zweigstelle Winterthur. Er beantragte sinngemäss die Zusprechung von Invaliditätsleistungen aus beruflicher Vorsorge.
Nach Durchführung eines zweifachen Schriftenwechsels wies das angerufene Versicherungsgericht des Kantons Solothurn die Klage aus der Erwägung heraus ab, B.________ sei am 1. Juli 1997 schon arbeitsunfähig gewesen, weshalb er keinen Berufsvorsorgeschutz habe erwerben können (Entscheid vom 30. Mai 2000).

C.- B.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, es sei die Stiftung Auffangeinrichtung BVG zu verpflichten, ihm rückwirkend ab 1. Juli 1997 eine Invalidenrente nach der Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen Personen auszurichten.
Die Stiftung Auffangeinrichtung BVG schliesst auf Abweisung der Beschwerde, ebenso das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV).

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- In rechtlicher Hinsicht hat das kantonale Gericht die Grundlagen gemäss Gesetz, Verordnung und Rechtsprechung zutreffend dargelegt, welche zur Beurteilung der Sache erforderlich sind. Darauf wird verwiesen (Art. 36a Abs. 3 OG).
2.- Es steht aktenmässig fest, dass dem Beschwerdeführer seitens der Eidgenössischen Invalidenversicherung rechtskräftig mit Wirkung ab 1. Januar 1998 eine ganze Invalidenrente zugesprochen worden war. Da es sich bei den Leiden, wie sie aus dem Bericht des Dr. med. S.________, Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, an die IV-Stelle vom 3. März 1998 hervorgehen, eindeutig um labiles Krankheitsgeschehen handelt, setzt der auf
1. Januar 1998 verfügte Beginn des ganzen Rentenanspruches zwingend voraus, dass vorher während mindestens eines Jahres eine Arbeitsunfähigkeit von zwei Dritteln (oder mehr) bestand (Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG). Damit galt der Beschwerdeführer, aus invalidenversicherungsrechtlicher Sicht, am 1. Juli 1997, als die Verordnung über die berufliche Vorsorge arbeitsloser Personen in Kraft trat, als arbeitsunfähig.

3.- a) Bei dieser Sach- und Rechtslage könnte eine Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin aus beruflicher Vorsorge nur dann bejaht werden, wenn die Festlegung des Beginns der Wartezeit durch die IV-Stelle am 1. Januar 1997 offensichtlich unhaltbar wäre. Das trifft nach der Aktenlage eindeutig nicht zu. Wohl hat Dr. S.________ zunächst den Versicherten erst ab 4. September 1997 als arbeitsunfähig erklärt. Doch hat der Arzt für die spätere abweichende Stellungnahme zur Arbeitsunfähigkeit plausibel dargetan, dass das Ausmass der Antriebsstörung, welche von der IV-Stelle als invalidisierend betrachtet wurde, "hinter der energisch wirkenden Fassade nur sehr schwierig zu erkennen war".

b) Aus arbeitslosenversicherungs- und berufsvorsorgerechtlichen Gesichtspunkten ergibt sich nichts anderes:
Soweit der Beschwerdeführer, wie in der vorinstanzlichen Replik der Fall, den Grundsatz in Frage zu stellen scheint, dass eine Person von einer bestimmten Vorsorgeeinrichtung nur dann Ansprüche aus Invalidität geltend machen kann, wenn sie bei Eintritt der (später invalidisierenden) Arbeitsunfähigkeit bei eben dieser Vorsorgeeinrichtung versichert war, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Es ist, entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, kein triftiger Grund ersichtlich, warum dieser tragende Gesichtspunkt, welcher sich aus Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG ergibt, bei der beruflichen Vorsorge arbeitsloser Personen nicht gelten sollte. Die auf den 1. Juli 1997 in Kraft getretenen Vorschriften bezwecken, die Lücke in der Versicherungsdeckung zu schliessen, die sich daraus ergibt, dass arbeitslose Personen sich vorher gar nicht berufsvorsorgerechtlich versichern konnten, hingegen nicht, Arbeitslosen, die schon arbeitsunfähig waren, die Versicherung für ein bereits eingetretenes Risiko zu ermöglichen. Das BSV weist in seiner Vernehmlassung zu Recht darauf hin, dass sich allenfalls die Frage nach der Leistungspflicht einer früheren Vorsorgeeinrichtung stellen könnte, als der Beschwerdeführer noch erwerbstätig war. Diese Frage ist aber
hier nicht weiter zu prüfen. Im Übrigen schliesst der Bezug von Arbeitslosentaggeld die Entstehung einer invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit und deren Fortdauer keineswegs aus, was sich aus den Koordinationsvorschriften von Art. 15 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
AVIV ergibt. Danach gelten Versicherte, die sich u.a. bei der Invalidenversicherung zum Bezug einer Invalidenrente angemeldet haben (der Beschwerdeführer am 17. Dezember 1997), vermutungsweise weiterhin als vermittlungsfähig, es sei denn ihre Vermittlungsunfähigkeit sei offensichtlich. Gerade von einer solchen klaren Erkennbarkeit kann im hier gegebenen Fall einer überdeckten Antriebsstörung nicht gesprochen werden.

4.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a Abs. 1 lit. b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
OG erledigt.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 17. Mai 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

i.V.

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 56/00
Date : 17 mai 2001
Publié : 17 mai 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : [AZA 7] B 56/00 Vr II. Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;


Répertoire des lois
LACI: 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPP: 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
OACI: 15
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
OJ: 36a
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prévoyance professionnelle • fondation • office ai • institution supplétive • emploi • début • institution de prévoyance • question • tribunal des assurances • office fédéral des assurances sociales • greffier • rente d'invalidité • décision • tribunal fédéral des assurances • pré • conclusions • échange d'écritures • période d'attente • façade • langue
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