H 9/98 Vr
IV. Kammer
Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Attinger
Urteil vom 17. Mai 2000
in Sachen
K.________, 1932, Deuschland, Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue Edmond-Vaucher 18, Genf, Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne
In Erwägung,
dass die Schweizerische Ausgleichskasse mit Verfügung vom 22. Mai 1996 das Gesuch der am 16. September 1932 geborenen, in Deutschland wohnhaften K.________ um Ausrichtung einer Altersrente mangels Erfüllung der einjährigen Mindestbeitragsdauer ablehnte,
dass die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen die dagegen eingereichte Beschwerde mit Entscheid vom 15. Dezember 1997 abwies, wobei sie einen Rentenanspruch auch für die Zeit nach Inkrafttreten der 10. AHV-Revision verneinte,
dass K.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt mit dem sinngemässen Antrag auf Zusprechung einer Altersrente ab 1. Oktober 1994, welche mit Wirkung ab 1. Januar 1997 unter Berücksichtigung der seit diesem Zeitpunkt in Kraft stehenden Errungenschaften der 10. AHV-Revision (Anrechnung von Erziehungsgutschriften, Einkommenssplitting für die Ehejahre) neu zu berechnen sei,
dass sowohl die Ausgleichskasse als auch das Bundesamt für Sozialversicherung die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen,
dass die Rekurskommission im angefochtenen Entscheid die hier massgebenden gesetzlichen Bestimmungen und von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze über den Anspruch auf eine Altersrente der AHV (insbesondere altArt. 29 Abs. 1 AHVG, altArt. 50 AHVV; rev. Art. 29 Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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1 | Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
2 | Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: |
a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |
dass die Vorinstanz überdies in einlässlicher Weise zutreffend dargelegt hat, dass sowohl eine Berichtigung des individuellen Kontos der Beschwerdeführerin als auch eine Nachzahlung von Beiträgen vorliegend ausser Betracht fällt,
dass die Rekurskommission demnach einen Rentenanspruch für den Zeitraum vom Oktober 1994 (der Vollendung des 62. Altersjahres folgender Monat) bis Dezember 1996 (Monat vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision am 1. Januar 1997) mangels Erfüllung der Mindestbeitragsdauer von einem Jahr zu Recht verneint hat,
dass die Vorinstanz ferner richtigerweise festgestellt hat, dass im Gegensatz zur - hievor dargelegten - Rechtslage vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision nach neuem Recht bei der Ermittlung der einjährigen Mindestbeitragsdauer für den ordentlichen Rentenanspruch eine persönliche Beitragsentrichtung nicht mehr erforderlich ist,
dass nämlich abgesehen von der Möglichkeit der Anrechnung von Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften im Sinne der neuen Art. 29sexies

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
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1 | Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
a | des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; |
b | un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; |
d | des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun. |
2 | La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. |
3 | La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
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1 | Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
2 | Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: |
a | plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; |
b | un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile. |
4 | La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. |
5 | Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel. |
6 | La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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1 | Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
2 | Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: |
a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
dass indessen gemäss lit. c Abs. 1 der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision die neuen Bestimmungen für alle Renten gelten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (erster Satz),
dass sie auch für laufende einfache Altersrenten von Personen gelten, deren Ehegatte nach dem 31. Dezember 1996 einen Anspruch auf eine Altersrente erwirbt oder deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird (zweiter Satz von lit. c Abs. 1 ÜbBest. AHV 10),
dass das Eidgenössische Versicherungsgericht im Hinblick auf diese Übergangsregelung festgestellt hat, dass der mit einem noch nicht rentenberechtigten Versicherten verheirateten Frau, deren Anspruch auf eine ordentliche einfache Altersrente unter altem Recht am fehlenden Mindestbeitragsjahr nach altArt. 29 Abs. 1 AHVG scheiterte, auch ab Inkrafttreten der 10. AHV-Revision (am 1. Januar 1997) keine Altersrente zusteht, selbst wenn sie im Lichte des neuen Rechts gemäss rev. Art. 29 Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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1 | Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
2 | Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: |
a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |
dass das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Bezug auf lit. c Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 des Weiteren erkannt hat, dass eine noch unter altem Recht ins Rentenalter eingetretene geschiedene Frau, der mangels Erfüllung der einjährigen Mindestbeitragsdauer gemäss altArt. 29 Abs. 1 AHVG keine ordentliche einfache Altersrente zugesprochen werden konnte, nicht in den Genuss der hievor dargelegten, mit der 10. AHV-Revision eingeführten Erleichterung bei der Erfüllung dieses gesetzlichen Anspruchserfordernisses gelangt (nicht publiziertes Urteil H. vom 6. Dezember 1999, H 318/98),
dass die Rekurskommission nach dem Gesagten jeglichen Rentenanspruch zu Recht verneint hat, wenn die Beschwerdeführerin - was diese vehement bestreitet - am 1. Januar 1997 geschieden war,
dass der Beschwerdeführerin dagegen im Hinblick auf das hievor angeführte unveröffentlichte Urteil K. vom 23. März 1999 (H 92/97) ab 1. Januar 1997 eine - auf Grund des neuen Rechts berechnete - Altersrente zusteht, wenn sie am letztgenannten Datum immer noch mit dem am 3. Dezember 1931 geborenen H.________ verheiratet war, welcher seinerseits seit 1. Januar 1997 (rev. Art. 21 Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
dass die Verwaltung, an welche die Sache zurückzuweisen ist, ergänzende Abklärungen über die anhand der vorliegenden Akten nicht zu beantwortende Frage nach dem Zivilstand der Beschwerdeführerin vorzunehmen und alsdann über deren Rentenanspruch ab 1. Januar 1997 neu zu verfügen haben wird,
erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen vom 15. Dezember 1997 und die Verfügung vom 22. Mai 1996, soweit ein Rentenanspruch ab 1. Januar 1997 verneint wurde, aufgehoben werden und die Sache an die Schweizerische Ausgleichskasse zurückgewiesen wird, damit diese, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Rentenanspruch der Beschwerdeführerin ab dem letztgenannten Zeitpunkt neu verfüge.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 17. Mai 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: