Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1445/2019

Arrêt du 17 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 novembre 2019 (AARP/382/2019 P/10029/2016).

Faits :

A.
Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, statuant sur l'opposition formée par A.________ à l'encontre d'une ordonnance pénale du Ministère public du 12 juin 2018, a acquitté le prénommé de l'accusation de violation grave des règles de la circulation routière, a condamné l'État de Genève à lui verser une indemnité de 6000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a laissé les frais à la charge de l'État.

B.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel du ministère public et réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 230 fr. l'unité, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'380 francs.
La Chambre pénale d'appel et de révision a retenu en substance qu'en date du 14 avril 2016 à 8h50, à proximité du numéro xxx de la route B.________, sur la commune de C.________, A.________ avait été contrôlé à la vitesse de 82 km/h au lieu de 50 km/h alors qu'il circulait au guidon de son motocycle en direction de l'avenue D.________. Son véhicule avait déclenché un radar situé peu avant l'intersection avec cette avenue. A.________, qui exerce la profession de policier avec le grade de sergent-chef, venait de quitter les locaux de la police internationale. L'excès de vitesse retenu à son encontre atteignait 27 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 14 novembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au versement par l'État de Genève d'une indemnité pour ses frais de défense de première et deuxième instances de 10'059 fr. 75, TVA comprise.

Considérant en droit :

1.
Le recourant expose se référer à l'état de fait constaté par la cour cantonale, sous réserve d'éléments qu'il qualifie d'erronés et qu'il lui reproche d'avoir écartés et établis de manière arbitraire. Ses critiques consistent en réalité à discuter librement, partant de façon appellatoire, les constatations cantonales, sans en établir le caractère arbitraire de manière conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Elles sont donc irrecevables.

2.
Le recourant invoque une violation des art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
, 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
et 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que des art. 16
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
et 22
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) et 4a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) en lien avec l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR. Il ne conteste pas avoir circulé à 77 km/h sur la route B.________. Il soutient toutefois que le tronçon sur lequel il a été contrôlé est limité à 80 km/h et non à 50 km/h, comme l'aurait retenu à tort la cour cantonale. Aucun excès de vitesse ne pourrait donc lui être imputé.

2.1.

2.1.1. Chacun doit, dans la circulation, se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
LCR). Chacun est de surcroît tenu de se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR). Lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont favorables, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités (art. 32 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR cum art. 4a al. 1 let. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR) et 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (art. 32 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR cum art. 4a al. 1 let. b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR).

2.1.2. A l'intérieur d'une localité (art. 4a al. 1 let. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR), la limitation générale de vitesse de 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte; elle commence au signal «vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1; art. 4a al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR). Ces signaux sont placés dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route, respectivement à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 4a al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR et 22 al. 3 OSR). Le signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités; il n'a pas à être répété après la fin d'une intersection (art. 4a al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR, 16 al. 2 OSR et 22 al. 3 OSR; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, rem. 3.6.4 ad art. 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi
valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte (art. 4a al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
2e phrase OCR). Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur ce type de routes (art. 22 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
OSR).
Hors des localités (art. 4a al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
, let. b OCR), la limitation générale de vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53; art. 4a al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
1 er membre de phrase OCR).

2.1.3. Selon la jurisprudence, la notion de zone bâtie de façon compacte (dichtbebaut), commune aux art. 4a al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR, 16 al. 2 et 22 al. 3 OSR, n'exige pas des constructions contiguës; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (ATF 127 IV 229 consid. 3b p. 234; arrêt 6B 464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. Conformément à l'art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en
d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 6B 1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500; arrêt 6B 345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, selon la jurisprudence constante, l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrètes, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées; arrêt 6B 1204/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1). La jurisprudence admet cependant que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées; cf. aussi arrêts 6B 672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; 6B 1204/2016 précité consid. 3.1).

2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que la route B.________ se situe au sein de la localité de C.________, à proximité immédiate de l'aéroport de Genève. La limite générale de 50 km/h prévaut pour cette localité en vertu d'un arrêté cantonal qui remonte au 12 avril 1984. Des panneaux signalant cette limite générale et l'entrée dans la localité de C.________ sont placés sur l'avenue D.________ et sont visibles pour les usagers qui empruntent cette dernière depuis la route de C.________. L'avenue D.________ permet de rejoindre l'une des extrémités de la route B.________. Celle-ci ne comporte aucun panneau de limitation de vitesse ou de fin de limitation, ni de sortie de localité. A son autre extrémité, la route B.________ aboutit à la rue E.________. Sur cette rue, la vitesse est limitée à 30 km/h. Un panneau de fin de zone 30 km/h est placé à l'intersection précédant celle où la rue en question débouche sur la route B.________.
A l'époque des faits, le lieu de travail du recourant, situé en face du cimetière de F.________, n'était accessible que par la route B.________ ou par la rue E.________. La cour cantonale a relevé que la zone était peu construite, avec des serres et des cultures, et qu'elle se trouvait en bordure de l'aéroport. Elle a également relevé les propos d'un responsable technique régional de la Direction générale des transports de l'État de Genève, entendu en cours d'instruction, selon lequel la limite de vitesse générale de 50 km/h valait également pour la route B.________. Il avait précisé que cette route était située en localité "en regard... de la signalisation verticale mais pas du point de vue contextuel". Selon ce même responsable, "une personne qui ne connaîtrait pas les lieux pourrait être étonnée que cette route se trouve en localité". La route B.________ se trouvait selon lui dans une zone bâtie "partiellement compacte" du fait de l'existence d'un tronçon d'environ 350 mètres entre l'avenue D.________ et le cimetière de F.________ qui ne comportait pas d'habitation. A ses dires, la route B.________ était, en dehors de cette zone, située en zone bâtie compacte.
La cour cantonale a encore relevé que la route B.________ reliait deux quartiers à l'intérieur de la localité, en bordure de l'aéroport, avec la tour de contrôle largement visible à proximité et d'incessants mouvements d'avion. Elle se terminait dans une zone limitée à 30 km/h sur la rue E.________. La présence d'un cimetière - occasionnant des déplacements de visiteurs - renforçait le caractère périurbain des lieux. Le recourant avait lui-même admis en procédure que la route était régulièrement parcourue par des joggeurs, voire par des enfants. Cette présence était peu compatible avec une route à vitesse élevée et l'ancrage dans la localité de cette dernière s'en trouvait renforcé.
Les juges précédents en ont conclu, en se référant aux art. 4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR, 16 et 22 OSR, que la limite générale de vitesse à 50 km/h était applicable sur la route B.________, non sans préciser qu'elle ne répondait pas, pour les motifs précités, à la définition d'une route secondaire peu importante au sens de l'art. 22 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
OSR.

2.4. Le recourant objecte qu'aucun signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" n'est répété après l'intersection entre l'avenue D.________ et la route B.________. Il affirme de surcroît, en évoquant l'absence de construction aux abords immédiats de la route et une zone considérée comme peu construite que cette dernière se situe hors de la zone bâtie de façon compacte. Se fondant sur une interprétation littérale des art. 16 al. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
1 èreet 2 ème phrase OSR, 22 al. 3 et 4 OSR, et 4a al. 2 OCR, il prétend que la combinaison de ces deux éléments impliquait la fin de la limite générale de 50 km/h après l'intersection entre l'avenue D.________ et la route B.________, partant une limitation de vitesse portée à 80 km/h sur cette dernière. Aucune infraction ne pouvait dès lors lui être imputée.

2.5. Par cette argumentation, le recourant perd de vue que, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.2), la notion de zone bâtie de façon compacte au sein de laquelle prévaut la limite de vitesse générale de 50 km/h s'apprécie en considération de la zone entière concernée et non pas seulement au regard d'un court tronçon. La route B.________ présente, certes, à certains égards, un caractère atypique pour une route située en localité, puisqu'elle comporte un tronçon d'environ 350 m entre l'avenue D.________ et le cimetière de F.________ qui est bordé de serres et de cultures et qui est dépourvu d'habitation. La cour cantonale n'a toutefois pas méconnu ces spécificités. Elle a retenu qu'en dehors du tronçon en cause, qui ne représente qu'une portion de la route B.________ et qui demeure court, cette dernière était située en zone bâtie de façon compacte, tout en soulignant également qu'elle reliait deux quartiers de la localité de C.________. La proximité immédiate de l'aéroport de Genève a aussi été mise en exergue. Le recourant échoue à remettre en cause ces constatations, qui ressortent sans ambiguïté du plan reproduit dans l'arrêt attaqué. Le tronçon concerné forme par conséquent une brève parenthèse au sein d'une
zone qui, considérée dans son ensemble, doit être qualifiée de zone bâtie de façon compacte. A cet égard également, la configuration propre au cas d'espèce se distingue de celle évoquée dans l'ATF 127 IV 229. Il y était notamment question d'un tronçon d'environ 500 m dépourvu de construction sur l'un des côtés de la route, en entrée de localité, alors que le tronçon litigieux, plus court, se trouve entièrement dans la localité de C.________. Le recourant ne peut donc tirer argument de cet arrêt. C'est de surcroît en vain que le recourant évoque le caractère selon lui rural de la route B.________ et l'impression que l'on pourrait y avoir de se trouver "un peu en campagne". Au vu de la configuration générale des lieux, ces éléments ne sont pas à eux seuls pertinents.

2.6. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner dans sa jurisprudence le caractère souvent fluctuant de la transition entre l'intérieur et l'extérieur des localités et à évoquer le cas de tronçons dits atypiques en localité ("atypische Innerortsstrecken"), brefs voire très brefs, dont la situation en agglomération n'est pas d'emblée apparente. Il a relevé que les conducteurs avaient tendance, précisément sur ce type de tronçons, à relâcher leur vigilance et leur discipline, raison pour laquelle le respect des signaux de limitation de vitesse s'y avère particulièrement important (arrêts 6B 622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 2.5; 6S.99/2004 du 25 août 2004 consid. 2.4 publié in JdT 2004 I 465 (rés.); cf. aussi arrêt 1C 35/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.2.3). La jurisprudence en a déduit qu'il fallait également, par comparaison avec les routes situées hors des localités, considérer l'existence d'un risque accru sur ce type de tronçons. Celui-ci justifiait de retenir, indépendamment des circonstances concrètes, un cas grave au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR en présence d'un excès de vitesse de plus de 25 km/h (arrêts 6B 1204/2016 précité consid. 3.1; 6B 622/2009 précité consid. 2.5; 6S.99/2004 précité consid. 2.4).
Dans le cas d'espèce, les éléments précités amènent à considérer que la route B.________ ressortit à la catégorie en question. Il est de surcroît constant qu'aucun signal marquant la fin de la limite générale de vitesse de 50 km/h ne figure le long de la route B.________, tandis qu'à teneur des constatations cantonales, celle-ci est accessible soit par une avenue où la limite précitée s'applique, soit par une rue où la vitesse est limitée à 30 km/h. Dans cette mesure, le recourant ne saurait se prévaloir de l'apparence des lieux, qui plus est en se focalisant sur une brève portion de la route concernée, pour faire abstraction de la signalisation en place et de l'absence de signal de fin de limitation. Il relève lui-même, à juste titre, que la limitation de la vitesse prescrite ne peut pas reposer sur une appréciation personnelle. Il développe pourtant une argumentation qui aboutit précisément à cela. Ces mêmes éléments suffisent de surcroît à disqualifier les arguments que développe le recourant par rapport au sens de circulation qui était le sien au moment du contrôle.

2.7. Au demeurant, la cour cantonale était également fondée à considérer, au vu de la configuration générale des lieux, que la route B.________ ne pouvait être qualifiée de route secondaire de peu d'importance (cf. art. 4 al. 2 i
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
. f. OCR et 22 al. 4 OSR a contrario). Le recourant ne peut donc rien tirer en sa faveur de ce que les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse de 50 km/h ne sont pas nécessaires sur ce type de routes.

2.8. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'à teneur des art. 4a al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR, 16 al. 2 et 22 al. 3 et 4 OCR, la limite générale de vitesse de 50 km/h s'applique sur l'intégralité de la route B.________. Elle n'a pas davantage violé le droit fédéral en retenant à la charge du recourant un excès de vitesse de 27 km/h en localité. A juste titre, il ne prétend pas qu'il y aurait matière à prendre en compte des circonstances exceptionnelles justifiant de s'écarter, sous l'angle de l'élément subjectif, des règles générales à l'aune desquelles se définit le cas grave au sens de l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR. Sa condamnation sous cet angle s'avère en définitive conforme au droit fédéral et ses griefs doivent être rejetés.

3.
Le recourant se plaint à titre subsidiaire d'une violation de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir admis l'existence d'une erreur sur les faits. Il prétend avoir été persuadé que la vitesse prescrite était de 80 km/h.

3.1. Aux termes de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240; plus récemment: arrêt 6B 943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas expressément écarté la possibilité que le recourant ait pu penser par erreur que la vitesse était limitée à 80 km/h sur la route B.________. Elle a toutefois considéré, en évoquant aussi bien la configuration des lieux que la profession du recourant, que son erreur était évitable. Elle a en outre rappelé que, conformément à l'art. 100 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LCR, l'art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR punissait également la négligence, qui a été retenue en l'occurrence.
Le recourant prétend que son erreur était inévitable. Pour ce faire, il discute de façon appellatoire les faits constatés par la cour cantonale, s'agissant de la configuration des lieux et de la présence régulière de piétons. Sous cet angle, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Dès lors que la règle de circulation et de prudence en cause concerne une limitation de vitesse, partant une règle élémentaire, on ne discerne pas quel argument le recourant entend tirer d'une prétendue violation du principe d'accusation (cf. art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP) concernant le contenu du devoir de diligence qui lui incombait. Il se méprend de surcroît lorsqu'il prétend qu'il ne lui appartenait pas de faire la lumière au sujet de la vitesse prescrite sur la route B.________, mais qu'il incombait aux autorités d'apposer le signal nécessaire afin d'éviter toute équivoque. La signalisation eût-elle été défaillante - ce qui n'est nullement établi - qu'il aurait de toute façon été tenu - sauf cas de nullité dont les conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce - de se conformer à la signalisation en place (ATF 128 IV 184 consid. 4 p. 185 ss; cf. encore récemment: arrêt 6B 1467/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2.3; 6B 464/2015 précité
consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, en l'absence de signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) et faute pour la route B.________ de constituer une route secondaire de peu d'importance, il appartenait au recourant d'observer la limitation de vitesse générale applicable en localité. Au vu des caractéristiques de la route B.________ considérées dans leur ensemble, il ne saurait prétendre que l'erreur dont il se prévaut était inévitable. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 13 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP. Le grief s'avère à son tour infondé.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1445/2019
Date : 17 avril 2020
Publié : 05 mai 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CPP: 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
LCR: 26 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCR: 4 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OSR: 16 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
22
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
Répertoire ATF
127-IV-229 • 128-IV-184 • 129-IV-238 • 131-IV-133 • 142-IV-93 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 143-IV-508 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
1C_35/2019 • 6B_1204/2016 • 6B_1300/2016 • 6B_1445/2019 • 6B_1467/2019 • 6B_345/2019 • 6B_464/2015 • 6B_622/2009 • 6B_672/2018 • 6B_943/2019 • 6S.99/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vitesse maximale • tribunal fédéral • excès de vitesse • règle de la circulation • vue • circulation routière • à l'intérieur des localités • viol • droit fédéral • route secondaire • cas grave • à l'intérieur • peine pécuniaire • absence de scrupules • diligence • ordonnance sur la signalisation routière • ordonnance sur les règles de la circulation routière • frais judiciaires • type de routes • droit pénal • greffier • acquittement • incombance • serre • erreur sur les faits • lieu • décision • ordonnance administrative • membre d'une communauté religieuse • effet • loi fédérale sur la circulation routière • construction et installation • jour déterminant • art et culture • forme et contenu • danger • recours en matière pénale • augmentation • transport • circulation routière • objectif • mesure de protection • condition • calcul • radar • abstraction • mouvement d'avions • conseil fédéral • lieu de travail • peine privative de liberté • lausanne • interprétation littérale • participation à la procédure • faute grave • tribunal de police
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JdT
2004 I 465