Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 426/2017

Arrêt du 17 avril 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
L.________,
représenté par Me Carole Wahlen,
recourant,

contre

Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
représentée par Me Antonio Rigozzi,
intimée.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2016/A/4830).

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Organisatrice de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, dont la phase finale aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018 (ci-après: la Coupe du Monde), elle a édicté un Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, qui est entré en vigueur en mars 2015 (ci-après: le Règlement). La Commission d'Organisation de la Coupe du Monde (ci-après: la Commission d'organisation), désignée par le Comité Exécutif de la FIFA, est responsable de l'organisation de cette compétition (art. 3.1 du Règlement). Ses décisions sont définitives et sans appel en vertu de l'art. 3.4 du Règlement.
La Coupe du Monde se déroule en deux phases: la compétition préliminaire et la compétition finale. La première phase, qui est terminée, a permis, notamment, de désigner les cinq équipes nationales de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui disputeront la phase finale de la Coupe du Monde en Russie avec vingt-sept autres équipes réparties en huit groupe de quatre équipes au moyen d'un tirage au sort qui a été effectué le 1er décembre 2017. Le Cameroun a participé au troisième tour de la phase éliminatoire, d'octobre 2016 à novembre 2017. Durant cette période, il a affronté, en matchs aller-retour, trois autres équipes africaines placées comme lui dans le groupe B - l'Algérie, la Zambie et le Nigeria - lors de six rencontres disputées successivement les 9 octobre 2016, 12 novembre 2016, 1er septembre 2017, 4 septembre 2017, 7 octobre 2017 et 11 novembre 2017. A l'issue de cette compétition préliminaire, l'équipe du Cameroun a obtenu la troisième place de son groupe, avec sept points, se classant ainsi derrière le Nigeria (treize points) et la Zambie (huit points) mais devant l'Algérie (quatre points). Dès lors, seul le Nigeria a été admis dans le cercle des cinq équipes de la CAF qualifiées pour la compétition finale.
L.________ (ci-après: le Club) est un club de football camerounais affilié à la Fédération Camerounaise de Football (ci-après: la FECAFOOT).
La présente affaire, qui divise le Club d'avec la FIFA, s'inscrit dans le contexte beaucoup plus large des difficultés que traverse la FECAFOOT depuis 2013 et qui sont à l'origine de nombreux litiges.

1.2. Par courrier du 12 septembre 2016, adressé au Président de la Commission d'organisation, le Club a sollicité le report du match Algérie-Cameroun du 9 octobre 2016 et de tous les autres matchs à venir du troisième tour du groupe B "jusqu'à ce que la légalité soit rétablie au sein de notre association". Selon lui, comme la FECAFOOT n'était pas valablement représentée par le dénommé M.________, tous les actes posés par cette personne au nom de ladite association étaient nuls, en particulier la désignation du sélectionneur de l'équipe nationale A du Cameroun, ce qui faisait craindre que l'équipe appelée à disputer le match contre l'Algérie ne fût pas "représentative" de la FECAFOOT.
Répondant à ce courrier par lettre du 20 septembre 2016, la Secrétaire générale de la FIFA a indiqué au Club que cette affaire semblait présenter un caractère exclusivement interne ne tombant pas sous la compétence des organes de la FIFA, si bien que celle-ci ne pouvait intervenir dans ce dossier. Elle a ajouté que "la FIFA a pour principe de ne communiquer qu'à travers ses associations membres".

1.3. Le 6 octobre 2016, le Club a déposé une déclaration d'appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le 21 du même mois, il a produit son mémoire d'appel en concluant, en substance, à l'annulation de la décision de la FIFA du 20 septembre 2016 et à la reprogrammation du match Algérie-Cameroun du 9 octobre 2016 ainsi que de tous les autres matchs du Cameroun disputés par une équipe non représentative de la FECAFOOT, notamment le match Cameroun-Zambie du 12 novembre 2016, afin de permettre la participation d'une équipe représentative de la FECAFOOT à ces matchs.
La Présidente de la Chambre arbitrale d'appel a désigné un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) en la personne d'un juge vaudois, lequel a décidé de rendre une sentence séparée au sujet de la recevabilité de l'appel, contestée par la FIFA, et d'une question préalable relevant du fond. Les parties ont ensuite échangé des écritures sur ces questions préliminaires avant d'être citées à une audience qui a été tenue le 17 mai 2017.
Par sentence du 26 juin 2017, l'arbitre a rejeté l'exception d'incompétence ratione personae soulevée par la FIFA. En revanche, admettant l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la même partie, il a constaté qu'il n'était pas compétent pour connaître de l'appel déposé par le Club et, partant, a clos la procédure. En résumé, l'arbitre a retenu, sur le premier point, que rien ne permettait d'admettre que M. N.________ aurait perdu son pouvoir de représenter le Club comme Président dans le cadre de la procédure d'appel et, sur le second, que l'art. 3.4 du Règlement, dûment interprété, constituait une lex specialis par rapport aux dispositions plus générales des Statuts de la FIFA (ci-après: les Statuts) et avait pour but d'exclure un appel au TAS contre les décisions de la Commission d'organisation. Il en résultait l'irrecevabilité de l'appel, conséquence qui permettait de faire l'économie de l'examen de l'intérêt et de la qualité pour agir de l'appelant.

1.4. Le 25 août 2017, le Club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 26 juin 2017, la constatation de la compétence ratione materiae du TAS et le renvoi de la cause à ce tribunal arbitral afin qu'il rende une nouvelle sentence au sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir. Qualifiant la sentence attaquée de décision incidente au sens de l'art. 190 al. 3
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, il reproche à l'arbitre de s'être déclaré à tort incompétent (art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP) et, fort de l'ATF 140 III 477, lui fait encore grief d'avoir méconnu l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP dans ce contexte.
Au terme de sa réponse du 27 novembre 2017, la FIFA a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
Le TAS a renoncé à formuler des observations au sujet du recours.
Le recourant, dans sa réplique du 13 décembre 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 9 janvier 2018, ont persisté dans leurs conclusions respectives.

2.
Contrairement à l'avis du recourant, l'arbitre, qui s'est déclaré incompétent après avoir examiné la question de la compétence à titre préalable, n'a pas rendu une décision incidente, mais une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1 p. 466 et les références; arrêt 4A 452/2007 du 29 février 2008 consid. 1.2). Aussi tous les griefs énoncés limitativement à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP étaient-ils théoriquement recevables à l'encontre de la sentence du 26 juin 2017. Ce n'est pas le cas du grief d'arbitraire, qui est étranger au recours en matière d'arbitrage international; dès lors, la remarque suivante du recourant n'est pas pertinente: "... j'attire votre attention sur le fait que l'interdiction de l'arbitraire a été invoquée à réitérées reprises dans le cadre du recours du 25 août 2017" (réplique, p. 3, 6e §). Au demeurant, il va sans dire que seuls pourront être examinés, le cas échéant, les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF).

3.

3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).

3.2. Quoi que soutienne le recourant, les explications fournies par lui sous ch. I, let. c, de son mémoire (p. 3 et 4) ne permettent pas d'admettre qu'il ait eu un intérêt digne de protection, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à l'annulation de la sentence attaquée au moment où il a déposé son recours (le 25 août 2017). En tout état de cause, pareil intérêt, fût-il établi, aurait manifestement disparu depuis lors.

3.2.1.

3.2.1.1. En premier lieu, le recourant, au moment de déposer son mémoire, se disait particulièrement touché par la sentence du 26 juin 2017 dans la mesure où la déclaration d'incompétence ratione materiae du TAS empêchait ce dernier "de statuer sur le fond de l'affaire, notamment s'agissant de l'annulation de la décision de la FIFA du 20 septembre 2016 en relation avec la problématique de la non-représentativité de l'équipe nationale du Cameroun pour la Coupe du Monde 2018 en Russie". Selon lui, cette problématique était cruciale dès lors qu'à la date du dépôt du recours, plusieurs matchs de qualification restaient à jouer dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Coupe du Monde et qu'il était encore possible, le cas échéant, de faire rejouer les matchs ayant déjà été disputés.
Force est de relever d'emblée que l'intérêt allégué par le recourant repose exclusivement sur le présupposé voulant que la sélection nationale du Cameroun ayant participé à la phase préliminaire de la Coupe du Monde n'ait pas été "représentative" du simple fait que ses joueurs ont été désignés, à tout le moins de manière indirecte, par une fédération nationale - la FECAFOOT - ayant à sa tête un représentant (le Président M.________) qui n'aurait pas été valablement élu. En effet, si le Cameroun avait aligné une équipe représentative qui aurait bien débuté le troisième tour préliminaire et laissé entrevoir la possibilité sérieuse d'une qualification pour la compétition finale de la Coupe du Monde, le recourant n'aurait pas eu d'intérêt à requérir l'annulation d'une sentence arbitrale par laquelle le TAS avait refusé d'entrer en matière sur l'appel tendant à la reprogrammation des matchs disputés et à disputer par cette équipe dans ce cadre-là. Or, ce présupposé (i.e. la non-représentativité de la sélection nationale alignée lors de la compétition préliminaire) ne constitue qu'une hypothèse à l'appui de laquelle le recourant n'a apporté aucun élément de preuve concret, alors que l'existence d'un lien de causalité entre la manière
(correcte ou non) dont les dirigeants d'une fédération nationale ont été désignés et la représentativité de l'équipe constituée par cette fédération pour représenter son pays à la Coupe du Monde ne va pas de soi. Outre que l'on voit mal l'intérêt que le Président, légitime ou non, de la FECAFOOT aurait eu à priver la sélection nationale de ses meilleurs éléments, quitte à s'accommoder d'une élimination prévisible de cette équipe au rabais, le recourant ne démontre pas, ni même n'allègue, que tel ou tel joueur constituant un pilier de celle-ci aurait été volontairement écarté de la sélection nationale. Il ne précise pas davantage quels auraient été, à ses yeux, les joueurs à sélectionner afin que l'équipe nationale A du Cameroun puisse être qualifiée de représentative.

3.2.1.2. Le recourant soutient, ensuite, que l'interprétation erronée des Statuts et du Règlement par l'arbitre lui porte gravement préjudice, "puisqu'elle explique les décisions de la Commission d'Organisation du mondial 2018 ne pourraient faire l'objet d'un appel au TAS" (sic). Ainsi formulé, cet argument n'est pas compréhensible. Au demeurant, le recourant, qui, en sa qualité de club de football, n'est pas membre de la FIFA (cf. art. 11 al. 1 des Statuts a contrario), n'explique pas en quoi il aurait néanmoins un intérêt digne de protection à contester les décisions prises par un organe de cette association - la Commission d'Organisation, qui constitue une Commission permanente de la FIFA (art. 39 al. 1 let. d et art. 43 des Statuts) - et destinées aux membres de celle-ci, à savoir les associations nationales, sauf exceptions (art. 11 al. 1, 5 et 6 des Statuts). Dès lors, il va sans dire qu'il ne saurait faire valoir un quelconque intérêt digne de protection à l'annulation d'une sentence par laquelle l'arbitre n'est pas entré en matière sur un appel visant une décision par laquelle la FIFA lui avait indiqué, en conformité avec ce qui précède, qu'elle ne pouvait pas intervenir dans ce dossier, tout en lui rappelant qu'elle a
pour principe de ne communiquer que par le truchement de l'association membre à laquelle le club requérant est affilié.

3.2.1.3. Le recourant soutient, toutefois, qu'il disposerait d'un intérêt financier significatif in casu, attendu que des équipes adverses participant à la phase éliminatoire pourraient exiger la disqualification de la sélection nationale du Cameroun, motif pris de ce qu'elle a été formée par la FECAFOOT indûment représentée par M.________, ce qui aurait pour effet de le priver des sommes importantes que la FIFA alloue aux fédérations ainsi qu'aux clubs directement à l'occasion de l'organisation de la Coupe du Monde.
L'intéressé ne démontre pas, ni même ne prétend, que ses adversaires du groupe B pour le troisième tour préliminaire auraient requis la disqualification de la sélection nationale du Cameroun. Aussi le risque financier invoqué en rapport avec une telle requête s'avère-t-il purement hypothétique, de sorte qu'il ne peut pas être retenu au titre de l'intérêt digne de protection à saisir le Tribunal fédéral.

3.2.1.4. Dans ces conditions, force est de conclure à l'irrecevabilité du recours. En effet, le recourant n'a pas réussi à démontrer qu'au moment du dépôt de son mémoire, il était particulièrement touché par la décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à son annulation (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF).

3.2.2. S'il n'était pas déjà irrecevable à l'époque, quod non, le présent recours serait devenu sans objet depuis lors.
Il est, en effet, constant que le troisième tour de la compétition préliminaire pour le groupe B a pris fin le 11 novembre 2017, avec le dernier match de ce groupe (Zambie-Cameroun), et qu'il a vu la qualification du Nigeria pour la compétition finale. Dans ces circonstances, on ne discerne pas l'intérêt actuel que le recourant pourrait encore avoir à l'admission de ses conclusions.
Mettant en avant son intérêt financier, qui demeurerait entier à l'en croire, le recourant expose, pourtant, que quatre matchs seraient encore susceptibles d'être reprogrammés, que douze points seraient ainsi remis en jeu et que cela relancerait totalement les chances du Cameroun de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde qui débutera le 14 juin 2018.
En théorie et d'un point de vue strictement chronologique, la suggestion du recourant serait envisageable tant et aussi longtemps que la compétition finale de la Coupe du Monde n'aura pas commencé. Cependant, à y regarder de plus près et à considérer la situation effective, elle relève de la pure utopie. Il faudrait déjà, pour la mettre en oeuvre, en supposant que le présent recours soit admis, que le TAS reprenne l'instruction de la cause, qu'il examine la question de l'intérêt et de la qualité pour agir du club appelant, puis qu'il statue sur le fond, ce qui prendra incontestablement un certain temps. Devrait ensuite être réouverte toute la phase éliminatoire dans la mesure où elle concerne le Cameroun, ce qui commanderait la reprogrammation des matchs du troisième tour du groupe B, lesquels se sont déroulés sur une période supérieure à un an; du reste, le recourant n'indique pas pourquoi seuls quatre des six matchs de ce groupe devraient être rejoués, pas plus qu'il n'explique en quoi les trois autres équipes, en particulier celle qui a été qualifiée pour la phase finale, devraient se laisser opposer pareille solution, consécutive à des difficultés n'intéressant que la FECAFOOT. Il n'est d'ailleurs pas réaliste d'imaginer un
seul instant que l'on puisse reporter, même pour un laps de temps relativement bref, une compétition finale pour laquelle un tirage au sort compliqué a été effectué le 1er décembre 2017 déjà et qui concerne trente-deux sélections nationales impatientes d'en découdre durant une période d'un mois préfixée de longue date en tenant compte d'un calendrier international des plus chargés, sélections qui ont de surcroît planifié leur entraînement dans cette optique-là. C'est encore sans compter les impératifs liés à l'organisation d'un tel événement, qu'il s'agisse de la mise à contribution temporaire des ressources humaines et des infrastructures nécessaires à son bon déroulement, sans parler de la couverture médiatique d'une compétition d'importance planétaire et aux retombées publicitaires gigantesques. Il n'est donc pas besoin d'épiloguer pour exclure la solution préconisée par le recourant.
Il suit de là que, s'il n'avait pas été jugé irrecevable, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans, devrait en tout état de cause être déclaré sans objet, faute d'un intérêt actuel de son auteur à ce qu'il soit admis.

3.2.3. Dans sa réplique (p. 3), le recourant prétend avoir allégué de manière on ne peut plus complète les circonstances propres à l'affaire en litige qui devraient permettre au Tribunal fédéral d'entrer en matière, à titre exceptionnel, en dérogation à l'exigence de l'intérêt actuel. Or, rien ne vient confirmer semblable allégation que l'intimée conteste. En particulier, le recourant ne cite aucun passage de son acte de recours où il aurait invoqué clairement cette exception et indiqué en quoi ses conditions seraient réalisées à son avis. Sans doute cherche-t-il à réparer cette omission dans sa réplique, mais il le fait en vain au regard de la jurisprudence en la matière (arrêt 4A 450/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.2).

4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.

Lausanne, le 17 avril 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_426/2017
Date : 17. April 2018
Publié : 05. Mai 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : arbitrage international en matière de sport


Répertoire des lois
LDIP: 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
135-I-79 • 136-II-101 • 137-I-23 • 137-I-296 • 137-II-40 • 140-III-477 • 143-III-462
Weitere Urteile ab 2000
4A_426/2017 • 4A_450/2017 • 4A_452/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cameroun • tribunal fédéral • intérêt digne de protection • football • tribunal arbitral du sport • intérêt actuel • zambie • examinateur • vue • décision • intérêt financier • recours en matière civile • directeur • mois • décision incidente • greffier • droit civil • tirage au sort • interdiction de l'arbitraire • accès
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