Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 627/2007

Urteil vom 17. April 2008
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Seiler,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.

Parteien
R.________, Beschwerdeführer, vertreten
durch seine Eltern, und diese vertreten durch Fürsprecher Alain Pfulg, Aarbergergasse 21,
3011 Bern,

gegen

IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Invalidenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 24. Juli 2007.

Sachverhalt:

A.
R.________, geboren am 18. Juli 2003, leidet an mehreren Geburtsgebrechen (Nr. 395 [leichte cerebrale Bewegungsstörung Behandlung bis Ende des 2. Lebensjahres], Nr. 313 [angeborene Herz- und Gefässmissbildungen], Nr. 412 [Ptosis palebrae congenita, d.h. Herabhängen des Augenoberliedes], Nr. 427 [Strabismus]; später zusätzlich Nr. 390 [angeborene cerebrale Lähmungen]), für welche die Invalidenversicherung Leistungen erbrachte. Gestützt auf einen Abklärungsbericht vom 12. Juli 2004 sprach die IV-Stelle Bern R.________ mit Verfügung vom 30. August 2004 eine Hilflosenentschädigung wegen leichter Hilflosigkeit ab 1. Januar 2004 und zusätzlich einen Intensivpflegezuschlag für einen Betreuungsaufwand von acht Stunden zu. Im Rahmen einer ordentlichen Revision fand am 24. Januar 2006 eine erneute Abklärung durch den Abklärungsdienst der IV statt. Gestützt auf deren Ergebnisse erhöhte die IV-Stelle mit Verfügung vom 26. Januar 2006 die Hilflosenentschädigung (da seit Januar 2006 auch die invaliditätsbedingte Hilfe beim Verrichten der Notdurft berücksichtigt werden konnte) und sprach R.________ ab 1. April 2006 eine Entschädigung bei Hilflosigkeit mittleren Grades sowie weiterhin einen Intensivpflegezuschlag für einen Betreuungsaufwand von
acht Stunden zu. Mit Schreiben vom 24. März 2006 liess der behandelnde Dr. med. V.________, FMH für Kinderneurologie, der IV-Stelle einen Abklärungsbericht der Logopädin A.________, vom 10. Januar 2005 zukommen, in welchem diese einen (im Grenzbereich zwischen mittlerer und schwerer Ausprägung liegenden) Autismus feststellte. Auf entsprechende Empfehlung ihres Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) vom 6. Juli 2006 veranlasste die IV-Stelle daraufhin ein fachärztliches Gutachten bei den Universitären Psychiatrischen Diensten (UPD). Nach Eingang eines weiteren Abklärungsberichtes vom 23. November 2006 stellte die IV-Stelle mit Vorbescheid vom 27. November 2006 bei gleichbleibender Hilflosigkeit eine Reduktion des Intensivpflegezuschlages ab 1. März 2007 in Aussicht, da der Betreuungsaufwand nurmehr sechs Stunden betrage. Hiegegen erhob die Mutter des R.________ Einwände, worauf die IV-Stelle eine Stellungnahme der Abklärungsperson vom 8. Dezember 2006 einholte. Darin hielt der Abklärungsdienst an seiner Beurteilung fest, sah sich jedoch veranlasst, das künftige Revisionsdatum auf November 2007 vorzuziehen. Das Gutachten des UPD, in welchem die Diagnose eines frühkindlichen Autismus (GgV Nr. 401) bestätigt wurde, erging am 15. Januar
2007. Am 29. Januar 2007 erliess die IV-Stelle eine dem Vorbescheid entsprechende Verfügung (mit neuem Revisionsdatum November 2007).

B.
Hiegegen liess R.________ Beschwerde erheben und (in materieller Hinsicht) unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung die rückwirkende Zusprechung einer Hilflosenentschädigung bei schwerer Hilflosigkeit sowie eines Intensivpflegezuschlages für einen Betreuungsaufwand von mindestens acht Stunden beantragen. Eventualiter sei die IV-Stelle zu verpflichten, unverzüglich die gesetzlich vorgeschriebenen Abklärungen vorzunehmen bzw. zu ergänzen.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wies die Beschwerde mit Entscheid vom 24. Juli 2007 ab.

C.
R.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und unter Aufhebung des angefochtenen Entscheides die Zusprechung einer Entschädigung wegen schwerer Hilflosigkeit sowie des maximalen Intensivpflegezuschlages, rückwirkend ab 1. März 2007, beantragen.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Vorinstanz und Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG) kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.
Vorinstanz und IV-Stelle haben die Bestimmungen und Grundsätze über die Hilflosigkeit (Art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
ATSG), den Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG in Verbindung mit Art. 37
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV), insbesondere auch den bei Minderjährigen einzig zu berücksichtigenden Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 37 Abs. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV), die bei der Abgrenzung der drei Hilflosigkeitsgrade zu beachtenden Unterscheidungskriterien (Art. 37
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV) sowie die Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Intensivpflegezuschlages für Minderjährige (Art. 42ter Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
IVG in Verbindung mit Art. 39
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV) zutreffend dargelegt. Richtig sind auch die Hinweise auf die Rechtsprechung zum Beweiswert eines Abklärungsberichtes der IV-Stelle für die Bemessung des Betreuungsaufwandes (BGE 128 V 93) und der Hilflosigkeit (BGE 130 V 61) sowie bezüglich der Revision einer laufenden Hilflosenentschädigung (Art. 17 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG, Art. 35 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 35 - 1 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
1    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
2    Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200
3    ...201
Satz 1 IVV in Verbindung mit Art. 88a Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
IVV). Darauf wird verwiesen.

3.
Streitig ist zunächst der Grad der Hilflosigkeit.

3.1 Das kantonale Gericht erwog, gestützt auf den beweiskräftigen Abklärungsbericht vom 23. November 2006 sei der Beschwerdeführer in fünf der insgesamt sechs rechtlich relevanten alltäglichen Lebensverrichtungen hilfsbedürftig und benötige überdies der dauernden persönlichen Überwachung. Die IV-Stelle habe zu Recht eine Hilfsbedürftigkeit im Bereich der Körperpflege (d.h. beim Waschen, Kämmen sowie Baden/Duschen) unberücksichtigt gelassen, da ein allfälliger Mehraufwand vor dem 6. Altersjahr nicht ins Gewicht falle. Die Zusprechung einer Hilflosenentschädigung bei einer Hilflosigkeit mittleren Grades sei daher korrekt.

Demgegenüber lässt der Beschwerdeführer rügen, Vorinstanz und IV-Stelle hätten zu Unrecht eine schwere Hilflosigkeit verneint. Insbesondere sei im Abklärungsbericht vom 23. November 2006 die Körperpflege (Ziff. 5.4) fälschlicherweise nicht berücksichtigt worden, obwohl seine Behinderungen einen gegenüber gleichaltrigen Kindern ungleich grösseren Betreuungs- und Überwachungsaufwand der Eltern erforderten. Das Baden erfolge unter dauernder Aufsicht der Mutter und sei nur möglich, wenn sie sich ebenfalls im Wasser befinde. Wegen seiner Körpergrösse und seines Gewichts (im fraglichen Zeitpunkt rund 15 kg), aber auch, weil er nicht in der Lage sei, die Beine anzuziehen, sondern diese spastisch ausstrecke, wenn man ihn in die Badewanne und aus dieser heraus hebe, seien zum Baden zwei Personen unerlässlich.
3.2
3.2.1 Eine erhebliche und dauernde Dritthilfe im Bereich der Körperpflege ist - nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz - grundsätzlich erst ab sechs Jahren zu berücksichtigen (vgl. Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH] in der hier anwendbaren, vom 1. Januar 2004 bis. 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung, Anhang III Ziff. 4, im Folgenden: KSIH 2004). Ein Mehraufwand ab drei Jahren kann bei Schwerstbehinderten (mit Lähmungen oder Cerebralparesen [CP]) berücksichtigt werden, "sofern 2 Personen zum Baden erforderlich sind, weil das Kind nicht selber in der Wanne sitzen und beim Waschen nicht mithelfen kann", ferner bei Epileptikern für die persönliche Überwachung (Ertrinkungsgefahr beim Baden oder sturzbedingte Verletzungsgefahr beim Duschen; KSIH 2004 Anhang III, Bemerkungen zu Ziff. 4).
3.2.2 Es besteht kein Zweifel, dass die Behinderungen des Beschwerdeführers einen hohen Betreuungs- und Überwachungsaufwand verursachen. Aus den Akten ergibt sich, dass er - unter anderem - erhebliche (grob-) motorische Schwierigkeiten aufweist und auf Grund seiner Ataxie insbesondere in der Fortbewegung sehr unsicher ist (Schreiben des Dr. med. V.________ vom 31. Januar 2006; vgl. auch die Schilderung des Vaters gegenüber der Abklärungsperson am 23. November 2006, wonach auffallend sei, dass sein Sohn keine Fortschritte beim Gehen mache). Immerhin war er im Rahmen der Abklärung bei Frau A.________ vom 10. Januar 2005 aber in der Lage, einen Ball vier Schritte zu tragen, alleine zu gehen und den Ball mit den Füssen zu "kicken", ansatzweise die Körperachsen zu kreuzen, um Puzzleteile zu holen, ansatzweise einen Ball zu werfen und ansatzweise Objekte von einer Hand in die andere zu nehmen. Soweit die Eltern ausführen lassen, ihr Sohn müsse in der Badewanne ununterbrochen überwacht werden, ist dies ohne Weiteres glaubhaft; der damit verbundene Zeitaufwand fällt indessen nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz mit Blick auf die auch bei gesunden gleichaltrigen Kleinkindern erforderliche Überwachung nicht ins Gewicht. Die
Vorbringen, der Beschwerdeführer sei weder in der Lage, in der Badewanne zu sitzen noch die Beine anzuziehen, finden in den medizinischen Akten keine Bestätigung (vgl. Schreiben des Dr. med. V.________ vom 31. Januar 2006; Gutachten des UPD vom 25. Januar 2007) und werden auch durch die Schilderungen der Eltern nicht gestützt, wonach ihr Sohn in der Lage ist, sich alleine auf ein Kinderstühlchen zu setzen (Abklärungsbericht vom 23. November 2006). Die Vorinstanz hat somit weder den Sachverhalt offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellt noch sonstwie Bundesrecht verletzt, wenn sie im Bereich der Körperpflege eine anspruchsrelevante Hilfsbedürftigkeit des zum massgeblichen Zeitpunkt rund 3 ½ Jahre alten Versicherten (noch) verneinte. Das letztinstanzlich erstmals geltend gemachte Vorbringen, der Versicherte könne nur gebadet werden, wenn sich die Mutter ebenfalls im Wasser befinde, weshalb die Anwesenheit von zwei Personen unerlässlich sei, braucht nicht weiter geprüft zu werden (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Die Zusprechung einer Hilflosenentschädigung bei einer Hilflosigkeit mittleren Grades ist - für den hier zu beurteilenden Zeitraum - nicht zu beanstanden (E. 1 hievor).

4.
Zu prüfen bleibt, ob Vorinstanz und IV-Stelle die Höhe des Intensivpflegezuschlages zu Recht reduziert haben.

4.1 Das kantonale Gericht erwog, im Abklärungsbericht vom 23. November 2006 werde auf verschiedene Veränderungen hingewiesen. So habe das versicherte Kind trotz aller Defizite an Selbstständigkeit gewonnen und schreie nicht mehr ununterbrochen; teilweise hätten die Beeinträchtigungen behoben bzw. gemildert werden können (Kopfschmerzen, Sehstörungen). Der zwischenzeitlich diagnostizierte Autismus bedinge nicht automatisch eine besonders intensive, dauernde Überwachung und schliesslich könne bezüglich des behinderungsbedingten Mehraufwandes (im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen) in den Bereichen Aufstehen/Absitzen/Abliegen, Essen, Körperpflege und gesellschaftliche Kontakte auf den in allen Punkten beweiskräftigen Abklärungsbericht abgestellt werden. Daraus gehe insbesondere hervor, dass es dem Beschwerdeführer - wenn auch zum Teil mit Hilfe - möglich sei, sich fortzubewegen, ohne getragen zu werden.

Der Versicherte bestreitet nicht, dass er einer dauernden persönlichen Überwachung, nicht aber einer besonders intensiven persönlichen Überwachung bedarf. Hingegen bringt er vor, in den Bereichen Körperpflege sowie Fortbewegung/Pflege gesellschaftlicher Kontakte sei ein behinderungsbedingter Mehraufwand von mindestens 10 Minuten (Körperpflege) bzw. mindestens 20 und 10 Minuten (Pflege gesellschaftlicher Kontakte; Fortbewegung) zu berücksichtigen. Da der tägliche Mehraufwand acht Stunden pro Tag deutlich übersteige, habe er weiterhin Anspruch auf den höchsten Intensivpflegezuschlag. Soweit die Vorinstanz sich entgegen klarer Anhaltspunkte in den Akten auf die Feststellungen beschränkt habe, Kinder im betreffenden Alter könnten gesellschaftliche Kontakte ausser Haus nie selbstständig wahrnehmen bzw. den Umstand, dass er sehr häufig getragen werden müsse, pauschal "vom Tisch gewischt" habe, sei sie in Willkür verfallen.

4.2 Die Feststellungen betreffend die (motorischen) Fähigkeiten des Versicherten sind Tatfragen, deren Beurteilung im angefochtenen Entscheid letztinstanzlich nicht zu beanstanden ist (vgl. auch E. 3.2.2 hievor). Rechtsfrage und vom Bundesgericht frei überprüfbar ist hingegen, in welchem Ausmass ab 1. März 2007 gegenüber einem nicht behinderten gleichaltrigen Kind ein Mehrbedarf an Betreuung und Überwachung erforderlich war (vgl. Urteil des Bundesgerichtes I 49/07 vom 10. Januar 2008, E. 6.2).

4.3 Was den zu Recht nicht berücksichtigten Aufwand bei der Körperpflege betrifft, kann auf das bereits Gesagte verwiesen werden (E. 3.2.2 hievor).
4.4
4.4.1 Die Vorbringen des Beschwerdeführers gegen die Festsetzung des behinderungsbedingten Mehraufwandes bei der Pflege gesellschaftlicher Kontakte und der Fortbewegung vermögen keine Bundesrechtsverletzung darzutun. Die Vorinstanz hat dem Abklärungsbericht vom 23. November 2006 zutreffend vollen Beweiswert zugemessen, zumal die Ausführungen der Berichterstatterin (welche sich bereits in der Vergangenheit eingehend mit dem versicherten Kind befasst hat; Berichte vom 12. Juli 2004 und 24. Januar 2006) die in der Rechtsprechung konkretisierten Anforderungen an die Abklärungsberichte (BGE 128 V 93 E. 4) erfüllen und einen Eingriff des Gerichts in ihr Ermessen nicht rechtfertigen (vgl. BGE 130 V 62 E. 6.2).
4.4.2 Das kantonale Gericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass "gesellschaftliche Kontakte" von Kindern im Alter von rund 3 1/2 Jahren stets einer Begleitung durch Bezugspersonen bedürfen; so wird gemäss Anhang III KSIH 2004 (Ziff. 6) einem Kind denn auch erst im Alter von sechs Jahren die (selbstständige) Pflege gesellschaftlicher Kontakte zugemutet. Soweit der Versicherte (beispielsweise auf dem Spielplatz) einer vermehrten Aufsicht und Aufmerksamkeit der Betreuungsperson bedarf, ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass die dauernde und für die Eltern ohne Zweifel extrem belastende Überwachung (vgl. hiezu auch die Erläuterungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003 zu Art. 39 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV; AHI 2003 S. 330) bereits als Pauschalzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV berücksichtigt wurde und nicht doppelt (einmal konkret, einmal pauschal) gezählt werden kann (Urteil des Bundesgerichtes I 567/06 vom 5. März 2007, E. 5.2 mit Hinweis).
4.4.3 Was den Mehraufwand im Bereich der Fortbewegung betrifft, wird einem Kind das Zurücklegen "normaler Wegstrecken" im Freien ohne Buggy ab einem Alter von vier Jahren zugemutet (KSIH 2004, a.a.O.). Soweit der Beschwerdeführer draussen bei längeren Strecken getragen werden muss, ist darin - bezogen auf den hier massgeblichen Zeitraum - noch kein behinderungsbedingter Mehraufwand zu sehen. Schliesslich würde selbst die von ihm, auch mit Blick auf die Wohnsituation in einem mehrstöckigen Gebäude in ländlicher Umgebung an Hanglage, beantragte Berücksichtung eines (Mindest-) Aufwandes von 10 Minuten an der Anspruchsberechtigung nichts ändern.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 17. April 2008
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Meyer Bollinger Hammerle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_627/2007
Date : 17 avril 2008
Publié : 05 mai 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 42 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
42ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
LPGA: 9 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LTF: 82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
RAI: 35 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 35 - 1 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
1    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
2    Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200
3    ...201
37 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
39 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
128-V-93 • 130-V-61
Weitere Urteile ab 2000
9C_627/2007 • I_49/07 • I_567/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aide d'autrui • assistance • ataxie • autisme • autorité inférieure • calcul • condition • condition • constatation des faits • construction et installation • diagnostic • dimensions de la construction • douleur de la tête • doute • décision • eau • enfant • exactitude • frais judiciaires • hameau • impotence grave • impotence légère • infirmité congénitale • installation sanitaire • jour • jour déterminant • langue • minorité • mère • objet • office ai • office fédéral des assurances sociales • poids • pouvoir d'appréciation • pré • ptosis • père • question de fait • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • roue • se déplacer • se lever, s'asseoir, se coucher • service médical régional • strabisme • supplément pour soins intenses • tiré • tribunal fédéral • utilisation des toilettes • violation du droit • état de fait • étendue
VSI
2003 S.330