Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 766/2007

Arrêt du 17 avril 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
G.________,
recourante, représentée par PROCAP,
Association Suisse des invalides, Rue de Flore 30,
2500 Biel/Bienne 3

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 août 2007.

Faits:

A.
G.________, mariée, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. La Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) lui alloue des prestations complémentaires depuis le 1er octobre 2001. Par décision du 6 mai 2003, l'Office AI pour le canton de Vaud a octroyé au mari de G.________ une rente d'invalidité entière avec effet au 1er mai 2002. Celui-ci a reçu à ce titre un montant arriéré de 17'000 fr. Après avoir été informée, le 23 juillet 2003, du versement de cette rente, la caisse a repris le calcul des prestations complémentaires et rendu, le 29 août 2003, une décision par laquelle elle réclamait à G.________ la restitution de 23'768 fr., correspondant aux montants alloués du 1er mai 2002 au 31 août 2003. Par lettre du 25 septembre 2003, la prénommée a déclaré former opposition à cette décision, en indiquant qu'elle communiquerait les motifs de son opposition ultérieurement. Le 1er décembre 2003, faisant référence à cette lettre, elle a indiqué qu'elle était de bonne foi et qu'elle était dans l'impossibilité de restituer quoi que ce soit car la somme versée à titre rétroactif par l'AI à son mari avait été utilisée pour rembourser des dettes. Par décision du 30 mars 2004, la caisse a refusé de lui
accorder la remise de l'obligation de restituer et déclaré que sa créance en restitution était recouvrable. Saisie d'une opposition, elle l'a écarté dans une nouvelle décision du 16 juin 2004 en rendant le dispositif suivant : "La décision de refus de remise du 30 mars 2004 doit être confirmée. Par ailleurs, l'encaissement de notre créance ne peut être abandonnée. Rappelons qu'il ne s'agit là que d'une mesure d'exécution de la décision du 30 mars 2004."

B.
Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 16 juin 2004.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement cantonal soit annulé et à ce que la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires perçues à tort lui soit accordée; à titre subsidiaire, elle invite le Tribunal fédéral à constater que la caisse ne peut effecteur la compensation de sa créance avec les prestations complémentaires qui lui sont dues. G.________ sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La caisse s'est déterminée. En référence à un arrêt L. rendu par le Tribunal fédéral le 30 octobre 2007 (P 64/06) et portant sur une affaire similaire, elle conclut à l'admission du recours en ce qui concerne les prestations complémentaires allouées durant la période de mai 2002 à mai 2003. Elle requiert, en revanche, le rejet des conclusions de la recourante s'agissant des prestations complémentaires versées aux mois de juin, juillet et août 2003.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519, 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2.
Le litige porte uniquement sur la remise de l'obligation de restituer. On doit en effet considérer que la recourante a renoncé à s'opposer à la décision de restitution de la caisse du 29 août 2003 dès lors qu'elle n'a soulevé aucun moyen en relation avec le bien-fondé de cette décision ni dans sa lettre du 25 septembre 2003, ni dans ses actes ultérieurs où elle a, en revanche, clairement exprimé son intention de se voir accorder la remise de l'obligation de restituer. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si la caisse est en droit ou non d'opérer une compensation entre sa créance en restitution et les prestations complémentaires auxquelles la recourante peut continuer de prétendre. L'intimée n'a en effet rien ordonné de tel dans sa décision litigieuse du 16 juin 2004 qui détermine la contestation (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1), si bien que cette question sort de l'objet du litige. On précisera également que la constatation par la caisse, dans cette même décision, du caractère recouvrable de la créance en restitution n'a pas de portée par rapport à la question déterminante de la remise de l'obligation de restituer, dont elle constitue tout au plus une mesure d'exécution (cf. ATF 113 V 280 consid. 4b p. 283 sv.). Aussi, les
premiers juges n'auraient-ils pas dû statuer à cet égard.

3.
Le jugement entrepris expose le contenu de l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA ainsi que les critères décisifs à l'appréciation de la bonne foi du débiteur au sens de la jurisprudence (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223 et les arrêts cités; VSI 2003 p. 162 consid. 3a; DTA 2002 no 38 p. 258 consid. 2a, 2002 no 18 p. 162 consid. 3a), de sorte qu'on peut y renvoyer.

4.
4.1 En l'espèce, il y a lieu d'admettre la bonne foi de la recourante pour la période allant du 1er mai 2002 au 31 mai 2003, comme le reconnaît à juste titre l'intimée en instance fédérale. De jurisprudence constante, en effet, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires (voir arrêt L. du 30 octobre 2007, P 64/06, consid. 6.1 et les arrêts cités). Or, durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par G.________, son époux, D.________, n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité. La recourante disposait donc à bon droit des prestations complémentaires qui lui étaient versées.

4.2 Reste à examiner si la restitution du montant des prestations concernées mettrait la recourante dans une situation difficile (deuxième condition cumulative de l'art. 25 al. 1er
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LPGA). C'est dans ce contexte que, selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221 - confirmée et précisée récemment par l'arrêt D. du 20 janvier 2007 [C 93/05] -, il convient de prendre en considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
OPGA), la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le
dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPG (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et 17a OPC-AVS/AI. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive. En l'occurrence, ce n'est pas la recourante elle-même, bénéficiaire des prestations complémentaires, mais son mari qui a reçu un paiement rétroactif de rentes. Toutefois, du moment que pour les assurés mariés faisant ménage commun, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés dans le calcul des prestations (cf. art. 3a al. 4
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), il se justifie d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence également dans un tel cas de figure. Mais comme ni l'intimée ni les premiers juges n'ont abordé la question de la situation financière de la recourante au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (du 29 août 2003), il n'est pas possible pour le Tribunal fédéral de statuer sur la condition de la situation difficile.

4.3 Les faits se présentent différemment en ce qui concerne les prestations allouées à G.________ aux mois de juin, juillet et août 2003. A ce moment-là, la recourante avait pu prendre connaissance de la décision d'octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l'existence d'un revenu supplémentaire dans le ménage était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires. Il lui incombait dès lors d'informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (cf. art. 24
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
OPC-AVS-AI), ce qu'elle n'a fait que deux mois plus tard. A cet égard, sa croyance que cette information était déjà connue de l'intimée parce que le versement de la rente AI venait également de la caisse de compensation ne la libérait pas pour autant de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle. Ce comportement relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les trois montants en cause (3 x 1517 fr.).

4.4 Vu ce qui précède, la cause sera retournée à la caisse afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires sur la condition de la situation difficile et rende une nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer le montant des prestations complémentaires allouées à tort durant la période du 1er mai 2002 au 31 mai 2003. Dans cette mesure le recours est bien fondé.

5.
L'intimée, dès lors qu'elle succombe dans une large mesure, supportera la totalité des frais de justice, arrêtés à 1'700 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Par ailleurs, elle versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire de celle-ci sans d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 23 août 2007 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision sur opposition du 16 juin 2004 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont annulés. La cause est renvoyée à ladite caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer le montant de 19'217 fr., correspondant aux prestations complémentaires allouées à tort durant la période du 1er mai 2002 au 31 mai 2003.

2.
La remise de l'obligation de restituer est refusée pour le montant de 4'551 fr., représentant les prestations complémentaires versées à la recourante durant la période allant de juin à août 2003.

3.
Les frais de justice, arrêtés à 1'700 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
La caisse versera à la recourante un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Lucerne, le 17 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_766/2007
Date : 17 avril 2008
Publié : 05 mai 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Assurance vieillesse et survivants


Répertoire des lois
LPC: 3a
LPGA: 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPC: 24
OPGA: 4 
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
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SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
Répertoire ATF
113-V-280 • 122-V-221 • 130-III-136 • 131-V-164 • 133-V-515
Weitere Urteile ab 2000
8C_766/2007 • C_93/05 • P_64/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ai • analogie • annulabilité • assistance judiciaire • augmentation • bénéficiaire de prestations • caisse de compensation • calcul • contre-prestation • d'office • dessaisissement de fortune • droit social • décision • décision sur opposition • examinateur • fausse indication • forme et contenu • fortune • incombance • information • mesure d'instruction • mois • ménage commun • nouvelles • objet du litige • obligation d'annoncer • office ai • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • opposition • prestation complémentaire • prolongation • rapport entre • recours en matière de droit public • recouvrement • rente d'invalidité • salaire • situation financière • tennis • titre • tribunal des assurances • tribunal fédéral • vaud • violation du droit • vue
VSI
2003 S.162