[AZA 0]
4C.17/2000
Ie COUR CIVILE
************************
17 avril 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffière : Mme Aubry Girardin.
___________
Dans la cause civile pendante
entre
U.________, défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas Juge, avocat à Genève,
et
X.________ S.A., demanderesse et intimée, représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat à Genève;
(droit des sociétés; responsabilité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants :
A.- Y.________ S.A. a été constituée le 2 juillet 1986. Son but social consistait à effectuer des travaux de sciage et à exploiter une usine de préfabrication. U.________ était l'administrateur unique et détenait l'intégralité des actions de Y.________ S.A.
Le 1er décembre 1986, X.________ S.A. a remis à bail à Y.________ S.A. des locaux dans sa scierie. D'avril 1988 à décembre 1991, Y.________ S.A. lui a également commandé à plusieurs reprises du bois pour un montant total de 87'039, 30 fr., dont un solde de 61'584, 75 fr. n'a jamais été payé.
Le 7 avril 1992, X.________ S.A. a alors intenté des poursuites à l'encontre de Y.________ S.A. Cette dernière ayant formé opposition, X.________ S.A. a demandé en justice, le 25 août 1992, à ce que Y.________ S.A. soit condamnée à lui verser 61'584, 75 fr., plus 2'000 fr. à titre de dommage supplémentaire.
Dans le courant de l'année 1992, Y.________ S.A. a cessé toute activité et, le 24 décembre 1992, un grave incendie a détruit la totalité de ses actifs.
Le 19 octobre 1993, Y.________ S.A. a touché de l'assurance-incendie, après diverses déductions, une indemnité de 271'000 fr., qui constituait pratiquement le seul gain de Y.________ S.A. pour 1993.
Cette somme a été utilisée, à concurrence de 51'000 fr., au remboursement de la totalité de la dette de Y.________ S.A. auprès de la banque Z.________. Les 220'000 fr. restant ont été débités, le 27 octobre 1993, du compte de Y.________ S.A. et versés, sur ordre de U.________, sur son compte personnel auprès de la banque Z.________, en remboursement d'une créance de celui-ci envers la société.
Par jugement du 24 novembre 1994, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné Y.________ S.A. à verser à X.________ S.A. 61'584, 75 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 juillet 1992 et prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de ce montant. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Le 19 janvier 1995, la dissolution de Y.________ S.A. a été décidée par l'assemblée générale. U.________ a été nommé liquidateur et son épouse, dame U.________, organe de révision. Ces fonctions ont été inscrites au registre du commerce le 8 mars 1995.
Le 27 avril 1995, la faillite de Y.________ S.A. a été prononcée. Elle a été clôturée faute d'actif par jugement du 21 août 1995. Y.________ S.A. a été radiée du registre du commerce le 17 octobre 1995 et aucun dividende n'a été versé à X.________ S.A.
Il ressort des bilans que Y.________ S.A. était en état de surendettement manifeste depuis 1987. Son passif était principalement constitué par une créance de U.________, qui a affirmé qu'elle était postposée. Elle se montait à 699'180, 95 fr. au 31 décembre 1992 et à 373'986, 65 fr. un an plus tard. La créance de X.________ S.A. n'apparaît pas dans les bilans.
B.- A la suite d'une demande formée le 14 juin 1996 par X.________ S.A. à l'encontre de U.________ et de son épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève, par jugement du 26 novembre 1998, a condamné U.________ à verser à X.________ S.A. la somme de 61'584, 75 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 juillet 1992, déboutant la demanderesse des conclusions prises à l'encontre de dame U.________.
Statuant sur appel de U.________, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 12 novembre 1999, a confirmé le jugement de première instance.
C.- Contre cet arrêt, U.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que X.________ S.A. soit déboutée des fins de sa demande en paiement.
X.________ S.A. (la demanderesse) propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 32
, 34 al. 1
let. c et 54 al. 1
OJ).
b) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64
OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c
OJ; ATF 120 II 280 consid. 6c), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 125 III 368 consid. 3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb).
Dans la mesure où le recours se fonde sur un état de fait différent de celui retenu par la cour cantonale, sans que le défendeur ne se prévale de l'une des exceptions permettant de s'en écarter, il n'en sera pas tenu compte.
2.- La cour cantonale a considéré que le défendeur était tenu de réparer le dommage équivalant au montant non payé de la créance de la demanderesse à l'égard de Y.________ S.A., dès lors que celui-ci avait affecté l'indemnité de l'assurance-incendie reçue en 1993 au remboursement partiel, à hauteur de 220'000 fr., de son prêt d'actionnaire. Elle a admis que, par ce comportement, le défendeur engageait sa responsabilité, que sa créance envers Y.________ S.A. ait été postposée ou non. Envisageant de façon distincte ces deux hypothèses, l'arrêt attaqué comporte une motivation différente pour chacune de celles-ci.
Le défendeur critiquant les deux motivations présentées, il convient d'entrer en matière (cf. ATF 122 III 488 consid. 2). L'hypothèse selon laquelle la créance remboursée était postposée sera examinée en premier lieu, puisqu'elle correspond à la version des faits soutenue par le défendeur.
3.- Pour admettre la qualité pour agir de la demanderesse et la responsabilité du défendeur dans le cas de la postposition, les juges cantonaux ont appliqué par analogie l'art. 745
CO. Selon leur raisonnement, le défendeur, en se faisant rembourser son prêt par la société, alors qu'il n'était pas certain que celle-ci n'aurait plus aucune dette, pouvait être comparé au liquidateur qui distribue les actifs aux actionnaires, sans que les créanciers n'aient été préalablement désintéressés ou garantis.
Le défendeur soutient qu'une application par analogie de l'art. 745
CO à l'administrateur qui n'est pas liquidateur est exclue, car elle revient à étendre la responsabilité des administrateurs, alors que celle-ci a été assignée par la jurisprudence dans des limites strictes.
4.- Il convient en premier lieu de déterminer s'il est possible d'appliquer au cas d'espèce les dispositions concernant la liquidation de la société anonyme.
a) Le remboursement de créance reproché au défendeur est survenu en octobre 1993, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme le 1er juillet 1992, de sorte que seul celui-ci est applicable (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd. Zurich 1996, p. 1120 no 2051). Toutefois, comme la réforme législative n'a, sous réserve de l'art. 736 ch. 4
CO, apporté pratiquement aucun changement en matière de liquidation (Böckli, op. cit. , p. 1025 no 1955), la jurisprudence rendue sous l'ancienne législation peut être reprise.
b) En octobre 1993, au moment du paiement litigieux, Y.________ S.A. n'était pas formellement en liquidation.
Ce n'est que le 19 janvier 1995 que l'assemblée générale a décidé la dissolution de la société et nommé le défendeur en qualité de liquidateur. Cette fonction a été inscrite au registre du commerce le 8 mars 1995.
Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral s'est prononcé au sujet d'actes équivalant à la liquidation d'une société anonyme survenus avant la décision formelle de l'assemblée générale de dissoudre la société. Sans trancher le bien-fondé de l'opération effectuée dans le cas d'espèce, il a indiqué que la conception selon laquelle tout acte ayant pour objectif la fin de la société serait exclu avant l'inscription de la liquidation au registre du commerce allait trop loin. Ainsi, la vente de valeurs patrimoniales importantes correspondant à des placements ne peut sans autre être considérée comme une opération de liquidation au sens des art. 736 ss
CO. De même, la réalisation d'une grande partie des actifs ne laisse pas à elle seule apparaître une volonté de dissoudre la société et par là de modifier le but social.
Il est déterminant, pour considérer qu'une société passe au stade de la liquidation, qu'il y ait une renonciation définitive à poursuivre le véritable but de la société et que les activités subsistant se limitent à la réalisation de la liquidation (art. 739 al. 2
CO; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 1er novembre 1995, dans la cause C. AG contre B., consid. 4b; cf. Suzanne Wettenschwiler, Die stille Liquidation der Aktiengesellschaft, thèse Zurich 1982, p. 12. s.; cf. von Greyerz, Schweizerisches Privatrecht VIII/2, p. 285 s.; cf. Stäubli, Commentaire bâlois, Remarques préalables aux art. 736
-747
CO no 3).
Selon les faits constatés en l'espèce, Y.________ S.A., dont le but social consistait à effectuer des travaux de sciage et à exploiter une usine de préfabrication, a cessé toute activité dans le courant de l'année 1992. En décembre de cette même année, un grave incendie a détruit la totalité de ses actifs. L'indemnité versée par l'assurance-incendie en octobre 1993 a uniquement été utilisée au remboursement des dettes de la société, dont 220'000 fr. ont été versés sur le compte-courant du défendeur. A ce propos, la cour cantonale a retenu que, par ce versement, le défendeur avait remboursé en partie sa créance d'actionnaire. Il ressort en outre des bilans de Y.________ S.A. que l'indemnité de l'assurance-incendie constituait pratiquement le seul gain de la société pour l'exercice 1993. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'en ne consacrant pas ce montant à reconstituer les actifs de la société, par ailleurs déjà inactive avant le sinistre, mais en utilisant la plus grande partie de cette somme à rembourser sa propre créance dont il affirme qu'elle était postposée, le défendeur a définitivement renoncé à poursuivre le but de la société et a procédé à la liquidation tacite de celle-ci. Par conséquent, en appréciant le
comportement du défendeur en fonction des règles protégeant les créanciers lors de la liquidation de la société (art. 744 s
. CO), la cour cantonale n'a pas procédé à une extension de la responsabilité de l'administrateur contraire au droit fédéral.
5.- Il reste à déterminer si, sur la base de ces dispositions, la prétention de la demanderesse s'avère fondée.
a) Y.________ S.A. n'a pas subi de dommage, puisque le défendeur a affecté le montant de l'indemnité reçue de l'assurance-incendie au remboursement des dettes de la société, de sorte qu'il s'agit, du point de vue comptable, d'une opération neutre. La demanderesse, qui n'a pas pu obtenir le remboursement de sa créance envers cette société, est donc seule lésée.
Pour que le créancier soit légitimé à agir personnellement en dommages-intérêts à l'encontre de l'organe d'une société anonyme, il faut que le dommage dont il se prévaut puisse être qualifié de direct. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque le comportement de l'organe contrevient notamment à des dispositions du droit de la société anonyme qui visent exclusivement à protéger les créanciers (ATF 125 III 86 consid. 3a; 122 III 176 consid. 7b, 488 consid. 4). En l'espèce, on vient de voir que la responsabilité du défendeur peut être appréciée sous l'angle des dispositions régissant la liquidation de la société anonyme, en particulier des art. 744 s
. CO. Or, le Tribunal fédéral a expressément admis que ces dispositions visaient exclusivement la protection des créanciers (ATF 122 III 176 consid. 7b in fine p. 192 s. et sa référence à l'arrêt non publié du 1er novembre 1995, op.
cit. ; cf. également Stäubli, op. cit. , art. 744
CO no 1 et 745 CO no 7; Maya Schiess, Das Wesen aktienrechtlicher Verantwortlichkeitsansprüche aus mittelbarem Schaden und deren Geltendmachung im Gesellschaftskonkurs, thèse Zurich 1978, p. 28). La légitimation active de la demanderesse doit ainsi être reconnue.
b) L'action en responsabilité du créancier pour le dommage direct que lui a causé un organe de la société implique soit un comportement relevant de l'art. 41
CO ou de la culpa in contrahendo (ATF 125 III 86 consid. 3a; 122 III 176 consid. 7b p. 191). Dans l'hypothèse de la créance postposée examinée en l'occurrence, seule l'action délictuelle a été envisagée par la cour cantonale. Pour que la demanderesse puisse obtenir réparation, il faut ainsi que les conditions d'application de l'art. 41
CO soient réalisées.
aa) L'exigence de l'illicéité suppose la violation d'une norme protectrice qui, par son but, est destinée à prévenir un dommage purement patrimonial (ATF 125 III 86 consid. 2b p. 89; 119 II 127 consid. 3). En l'espèce, il est reproché au défendeur d'avoir consacré l'essentiel de l'indemnité reçue de l'assurance-incendie au remboursement de sa propre créance dont il affirme qu'elle était postposée, alors qu'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la société était pendante. On a vu qu'en utilisant le montant reçu de l'assurance-incendie pour payer les dettes de la société et non pour reconstituer les actifs détruits, le défendeur a procédé à une liquidation tacite de celle-ci (cf. supra consid. 4b).
Indépendamment du fait qu'en agissant de la sorte, il a méconnu les formalités légales relatives à la procédure de dissolution de la société (art. 736 ss
CO), voire outrepassé ses compétences (cf. art. 718a al. 1
CO; ATF 116 II 320 consid. 3a), ce qui en soit est déjà illicite, le défendeur a également procédé à un remboursement des dettes de la société contraire aux règles tendant à la protection des intérêts patrimoniaux des créanciers. En effet, en vertu de l'art. 744 al. 2
CO, une somme correspondant au montant réclamé en justice par la demanderesse aurait dû être consignée, ce qui n'a pas été fait. En outre, le défendeur aurait dû observer les règles de priorité découlant en particulier du fait que sa créance était postposée, ce qui l'empêchait de se rembourser sans tenir compte de la prétention réclamée en justice par la demanderesse (cf. Böckli, op. cit. , p. 1040 s. no 1959d; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8e éd. Berne 1998, p. 344 no 70; Homburger, Commentaire zurichois, art. 725
CO no 1264). Enfin, la cour cantonale ayant retenu que le défendeur avait partiellement éteint sa créance d'actionnaire, on discerne également une violation de l'art.
745
CO, qui tend précisément à empêcher la distribution de l'actif aux actionnaires, sans que le paiement des dettes non encore échues ou contestées ne soit garanti (cf. Stäubli, op.
cit. , art. 745
CO no 7 et cf. Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 374 s.). Par conséquent, plusieurs dispositions tendant à prévenir la survenance d'un dommage patrimonial des créanciers de la société anonyme n'ont pas été respectées.
bb) Quant aux autres conditions de l'art. 41
CO, elles sont à l'évidence réalisées, ce qui n'est du reste pas contesté : il a été retenu en fait, d'une manière qui lie la Cour de céans (art. 63 al. 2
OJ), qu'au moment du remboursement partiel de sa créance postposée, le défendeur savait que la société était surendettée et qu'une demande en paiement était pendante, de sorte que son comportement doit être qualifié de fautif; la demanderesse a, pour sa part, subi un dommage équivalant au montant de sa créance non recouvrée; enfin, si la somme de 220'000 fr. n'avait pas été affectée au remboursement de la créance postposée, la demanderesse aurait pu obtenir son dû, de sorte qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le comportement illicite du défendeur et le dommage subi.
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en reconnaissant la responsabilité de l'organe de la société à l'égard de la demanderesse dans l'hypothèse de la postposition. Dès lors que cette version des faits correspond à celle soutenue par le défendeur, il devient superflu d'examiner la seconde hypothèse envisagée dans l'arrêt attaqué.
6.- Le défendeur reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas examiné le moyen, régulièrement allégué et soulevé, fondé sur la faute concomitante de la demanderesse au sens de l'art. 44
CO et de n'avoir pas considéré que l'incendie du 24 décembre 1992 constituait un cas de force majeure ou, à tout le moins, un facteur permettant la réduction des dommages-intérêts alloués.
a) Selon l'art. 44 al. 1
CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Comme le relève le défendeur, il est vrai que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la faute concomitante de la demanderesse. On ne peut cependant lui en faire grief, dès lors qu'aucun élément de fait retenu dans l'arrêt attaqué ne permet d'en déduire l'existence d'un comportement fautif de la créancière lésée propre à justifier l'application de l'art. 44 al. 1
CO.
L'argumentation du recourant sur ce point repose du reste pour l'essentiel sur des faits différents de ceux constatés par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible (cf.
supra consid. 1b). Ainsi, lorsqu'il soutient que la demanderesse n'ignorait pas la situation financière de Y.________ S.A., il s'écarte de l'arrêt attaqué, dans lequel il est au contraire reproché au défendeur de ne pas avoir averti la demanderesse de la situation financière de cette société, ce qui suppose que celle-ci ignorait les difficultés de sa cocontractante.
Il en va de même lorsqu'il allègue que la demanderesse avait fait fermer les locaux que Y.________ S.A.
lui louait, parce que cette dernière n'avait pas été en mesure de lui rembourser le montant réclamé, dès lors que la cour cantonale n'a fait que mentionner ce fait en résumant les griefs du défendeur, mais qu'elle ne l'a pas elle-même repris dans son arrêt.
b) Enfin, le défendeur erre manifestement lorsqu'il soutient que l'incendie du 24 décembre 1992 constituerait un cas de force majeure. En effet, pour qu'un événement puisse être pris en considération à ce titre, il faut qu'il soit de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif et le dommage (ATF 119 Ib 334 consid. 5c p. 346). Or, en l'espèce, ce n'est pas la destruction des actifs de la société par l'incendie qui a empêché la demanderesse de recouvrer sa créance, puisqu'une indemnité de l'assurance a été versée en remplacement, mais la façon dont le défendeur a ultérieurement utilisé cette indemnité. L'incendie ne constitue donc pas un facteur déterminant, de nature à reléguer à l'arrière-plan le comportement du défendeur, pas plus qu'un motif de réduction de l'indemnité à verser pour la réparation du dommage.
Le recours doit ainsi être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
7.- Le défendeur, qui succombe, sera condamné au paiement de l'émolument judiciaire et versera à la demanderesse une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 17 avril 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,
4C.17/2000
Ie COUR CIVILE
************************
17 avril 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffière : Mme Aubry Girardin.
___________
Dans la cause civile pendante
entre
U.________, défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas Juge, avocat à Genève,
et
X.________ S.A., demanderesse et intimée, représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat à Genève;
(droit des sociétés; responsabilité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants :
A.- Y.________ S.A. a été constituée le 2 juillet 1986. Son but social consistait à effectuer des travaux de sciage et à exploiter une usine de préfabrication. U.________ était l'administrateur unique et détenait l'intégralité des actions de Y.________ S.A.
Le 1er décembre 1986, X.________ S.A. a remis à bail à Y.________ S.A. des locaux dans sa scierie. D'avril 1988 à décembre 1991, Y.________ S.A. lui a également commandé à plusieurs reprises du bois pour un montant total de 87'039, 30 fr., dont un solde de 61'584, 75 fr. n'a jamais été payé.
Le 7 avril 1992, X.________ S.A. a alors intenté des poursuites à l'encontre de Y.________ S.A. Cette dernière ayant formé opposition, X.________ S.A. a demandé en justice, le 25 août 1992, à ce que Y.________ S.A. soit condamnée à lui verser 61'584, 75 fr., plus 2'000 fr. à titre de dommage supplémentaire.
Dans le courant de l'année 1992, Y.________ S.A. a cessé toute activité et, le 24 décembre 1992, un grave incendie a détruit la totalité de ses actifs.
Le 19 octobre 1993, Y.________ S.A. a touché de l'assurance-incendie, après diverses déductions, une indemnité de 271'000 fr., qui constituait pratiquement le seul gain de Y.________ S.A. pour 1993.
Cette somme a été utilisée, à concurrence de 51'000 fr., au remboursement de la totalité de la dette de Y.________ S.A. auprès de la banque Z.________. Les 220'000 fr. restant ont été débités, le 27 octobre 1993, du compte de Y.________ S.A. et versés, sur ordre de U.________, sur son compte personnel auprès de la banque Z.________, en remboursement d'une créance de celui-ci envers la société.
Par jugement du 24 novembre 1994, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné Y.________ S.A. à verser à X.________ S.A. 61'584, 75 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 juillet 1992 et prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de ce montant. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Le 19 janvier 1995, la dissolution de Y.________ S.A. a été décidée par l'assemblée générale. U.________ a été nommé liquidateur et son épouse, dame U.________, organe de révision. Ces fonctions ont été inscrites au registre du commerce le 8 mars 1995.
Le 27 avril 1995, la faillite de Y.________ S.A. a été prononcée. Elle a été clôturée faute d'actif par jugement du 21 août 1995. Y.________ S.A. a été radiée du registre du commerce le 17 octobre 1995 et aucun dividende n'a été versé à X.________ S.A.
Il ressort des bilans que Y.________ S.A. était en état de surendettement manifeste depuis 1987. Son passif était principalement constitué par une créance de U.________, qui a affirmé qu'elle était postposée. Elle se montait à 699'180, 95 fr. au 31 décembre 1992 et à 373'986, 65 fr. un an plus tard. La créance de X.________ S.A. n'apparaît pas dans les bilans.
B.- A la suite d'une demande formée le 14 juin 1996 par X.________ S.A. à l'encontre de U.________ et de son épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève, par jugement du 26 novembre 1998, a condamné U.________ à verser à X.________ S.A. la somme de 61'584, 75 fr. avec intérêt à 5 % dès le 24 juillet 1992, déboutant la demanderesse des conclusions prises à l'encontre de dame U.________.
Statuant sur appel de U.________, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 12 novembre 1999, a confirmé le jugement de première instance.
C.- Contre cet arrêt, U.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que X.________ S.A. soit déboutée des fins de sa demande en paiement.
X.________ S.A. (la demanderesse) propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 32
, 34 al. 1
let. c et 54 al. 1
OJ). b) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64
OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c
OJ; ATF 120 II 280 consid. 6c), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 125 III 368 consid. 3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb). Dans la mesure où le recours se fonde sur un état de fait différent de celui retenu par la cour cantonale, sans que le défendeur ne se prévale de l'une des exceptions permettant de s'en écarter, il n'en sera pas tenu compte.
2.- La cour cantonale a considéré que le défendeur était tenu de réparer le dommage équivalant au montant non payé de la créance de la demanderesse à l'égard de Y.________ S.A., dès lors que celui-ci avait affecté l'indemnité de l'assurance-incendie reçue en 1993 au remboursement partiel, à hauteur de 220'000 fr., de son prêt d'actionnaire. Elle a admis que, par ce comportement, le défendeur engageait sa responsabilité, que sa créance envers Y.________ S.A. ait été postposée ou non. Envisageant de façon distincte ces deux hypothèses, l'arrêt attaqué comporte une motivation différente pour chacune de celles-ci.
Le défendeur critiquant les deux motivations présentées, il convient d'entrer en matière (cf. ATF 122 III 488 consid. 2). L'hypothèse selon laquelle la créance remboursée était postposée sera examinée en premier lieu, puisqu'elle correspond à la version des faits soutenue par le défendeur.
3.- Pour admettre la qualité pour agir de la demanderesse et la responsabilité du défendeur dans le cas de la postposition, les juges cantonaux ont appliqué par analogie l'art. 745
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 745 |
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| Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, unter die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge und unter Berücksichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien verteilt. [1] | ||||||
| Die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen werden, von dem Tag an gerechnet, an dem der Schuldenruf ergangen ist. [2] | ||||||
| Eine Verteilung darf bereits nach Ablauf von drei Monaten erfolgen, wenn ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [3] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). | ||||||
Le défendeur soutient qu'une application par analogie de l'art. 745
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 745 |
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| Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, unter die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge und unter Berücksichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien verteilt. [1] | ||||||
| Die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen werden, von dem Tag an gerechnet, an dem der Schuldenruf ergangen ist. [2] | ||||||
| Eine Verteilung darf bereits nach Ablauf von drei Monaten erfolgen, wenn ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [3] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). | ||||||
4.- Il convient en premier lieu de déterminer s'il est possible d'appliquer au cas d'espèce les dispositions concernant la liquidation de la société anonyme.
a) Le remboursement de créance reproché au défendeur est survenu en octobre 1993, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme le 1er juillet 1992, de sorte que seul celui-ci est applicable (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd. Zurich 1996, p. 1120 no 2051). Toutefois, comme la réforme législative n'a, sous réserve de l'art. 736 ch. 4
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 736 |
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| Die Gesellschaft wird aufgelöst: | ||||||
| nach Massgabe der Statuten; | ||||||
| durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist; | ||||||
| durch die Eröffnung des Konkurses; | ||||||
| durch Urteil des Gerichts, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, aus wichtigen Gründen die Auflösung verlangen; | ||||||
| in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen. | ||||||
| Bei der Klage auf Auflösung aus wichtigen Gründen kann das Gericht anstelle der Auflösung eine andere sachgemässe und den Beteiligten zumutbare Lösung anordnen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
b) En octobre 1993, au moment du paiement litigieux, Y.________ S.A. n'était pas formellement en liquidation.
Ce n'est que le 19 janvier 1995 que l'assemblée générale a décidé la dissolution de la société et nommé le défendeur en qualité de liquidateur. Cette fonction a été inscrite au registre du commerce le 8 mars 1995.
Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral s'est prononcé au sujet d'actes équivalant à la liquidation d'une société anonyme survenus avant la décision formelle de l'assemblée générale de dissoudre la société. Sans trancher le bien-fondé de l'opération effectuée dans le cas d'espèce, il a indiqué que la conception selon laquelle tout acte ayant pour objectif la fin de la société serait exclu avant l'inscription de la liquidation au registre du commerce allait trop loin. Ainsi, la vente de valeurs patrimoniales importantes correspondant à des placements ne peut sans autre être considérée comme une opération de liquidation au sens des art. 736 ss
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 736 |
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| Die Gesellschaft wird aufgelöst: | ||||||
| nach Massgabe der Statuten; | ||||||
| durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist; | ||||||
| durch die Eröffnung des Konkurses; | ||||||
| durch Urteil des Gerichts, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, aus wichtigen Gründen die Auflösung verlangen; | ||||||
| in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen. | ||||||
| Bei der Klage auf Auflösung aus wichtigen Gründen kann das Gericht anstelle der Auflösung eine andere sachgemässe und den Beteiligten zumutbare Lösung anordnen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
Il est déterminant, pour considérer qu'une société passe au stade de la liquidation, qu'il y ait une renonciation définitive à poursuivre le véritable but de la société et que les activités subsistant se limitent à la réalisation de la liquidation (art. 739 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 739 |
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| Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist. | ||||||
| Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 736 |
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| Die Gesellschaft wird aufgelöst: | ||||||
| nach Massgabe der Statuten; | ||||||
| durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist; | ||||||
| durch die Eröffnung des Konkurses; | ||||||
| durch Urteil des Gerichts, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, aus wichtigen Gründen die Auflösung verlangen; | ||||||
| in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen. | ||||||
| Bei der Klage auf Auflösung aus wichtigen Gründen kann das Gericht anstelle der Auflösung eine andere sachgemässe und den Beteiligten zumutbare Lösung anordnen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 747 [1] |
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| Das Aktienbuch, die Geschäftsbücher und das Verzeichnis nach Artikel 697l sowie die diesem zugrunde liegenden Belege müssen während zehn Jahren nach der Löschung der Gesellschaft an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Dieser Ort wird von den Liquidatoren bezeichnet oder, wenn sie sich nicht einigen können, vom Handelsregisteramt. | ||||||
| Das Aktienbuch sowie das Verzeichnis sind so aufzubewahren, dass in der Schweiz jederzeit darauf zugegriffen werden kann. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). | ||||||
Selon les faits constatés en l'espèce, Y.________ S.A., dont le but social consistait à effectuer des travaux de sciage et à exploiter une usine de préfabrication, a cessé toute activité dans le courant de l'année 1992. En décembre de cette même année, un grave incendie a détruit la totalité de ses actifs. L'indemnité versée par l'assurance-incendie en octobre 1993 a uniquement été utilisée au remboursement des dettes de la société, dont 220'000 fr. ont été versés sur le compte-courant du défendeur. A ce propos, la cour cantonale a retenu que, par ce versement, le défendeur avait remboursé en partie sa créance d'actionnaire. Il ressort en outre des bilans de Y.________ S.A. que l'indemnité de l'assurance-incendie constituait pratiquement le seul gain de la société pour l'exercice 1993. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'en ne consacrant pas ce montant à reconstituer les actifs de la société, par ailleurs déjà inactive avant le sinistre, mais en utilisant la plus grande partie de cette somme à rembourser sa propre créance dont il affirme qu'elle était postposée, le défendeur a définitivement renoncé à poursuivre le but de la société et a procédé à la liquidation tacite de celle-ci. Par conséquent, en appréciant le
comportement du défendeur en fonction des règles protégeant les créanciers lors de la liquidation de la société (art. 744 s
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 744 |
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| Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen. | ||||||
| Ebenso ist für die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern nicht den Gläubigern eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ausgesetzt wird. | ||||||
5.- Il reste à déterminer si, sur la base de ces dispositions, la prétention de la demanderesse s'avère fondée.
a) Y.________ S.A. n'a pas subi de dommage, puisque le défendeur a affecté le montant de l'indemnité reçue de l'assurance-incendie au remboursement des dettes de la société, de sorte qu'il s'agit, du point de vue comptable, d'une opération neutre. La demanderesse, qui n'a pas pu obtenir le remboursement de sa créance envers cette société, est donc seule lésée.
Pour que le créancier soit légitimé à agir personnellement en dommages-intérêts à l'encontre de l'organe d'une société anonyme, il faut que le dommage dont il se prévaut puisse être qualifié de direct. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque le comportement de l'organe contrevient notamment à des dispositions du droit de la société anonyme qui visent exclusivement à protéger les créanciers (ATF 125 III 86 consid. 3a; 122 III 176 consid. 7b, 488 consid. 4). En l'espèce, on vient de voir que la responsabilité du défendeur peut être appréciée sous l'angle des dispositions régissant la liquidation de la société anonyme, en particulier des art. 744 s
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 744 |
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| Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen. | ||||||
| Ebenso ist für die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern nicht den Gläubigern eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ausgesetzt wird. | ||||||
cit. ; cf. également Stäubli, op. cit. , art. 744
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 744 |
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| Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen. | ||||||
| Ebenso ist für die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern nicht den Gläubigern eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ausgesetzt wird. | ||||||
b) L'action en responsabilité du créancier pour le dommage direct que lui a causé un organe de la société implique soit un comportement relevant de l'art. 41
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 41 |
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| Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. | ||||||
| Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 41 |
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| Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. | ||||||
| Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. | ||||||
aa) L'exigence de l'illicéité suppose la violation d'une norme protectrice qui, par son but, est destinée à prévenir un dommage purement patrimonial (ATF 125 III 86 consid. 2b p. 89; 119 II 127 consid. 3). En l'espèce, il est reproché au défendeur d'avoir consacré l'essentiel de l'indemnité reçue de l'assurance-incendie au remboursement de sa propre créance dont il affirme qu'elle était postposée, alors qu'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la société était pendante. On a vu qu'en utilisant le montant reçu de l'assurance-incendie pour payer les dettes de la société et non pour reconstituer les actifs détruits, le défendeur a procédé à une liquidation tacite de celle-ci (cf. supra consid. 4b).
Indépendamment du fait qu'en agissant de la sorte, il a méconnu les formalités légales relatives à la procédure de dissolution de la société (art. 736 ss
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 736 |
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| Die Gesellschaft wird aufgelöst: | ||||||
| nach Massgabe der Statuten; | ||||||
| durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist; | ||||||
| durch die Eröffnung des Konkurses; | ||||||
| durch Urteil des Gerichts, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, aus wichtigen Gründen die Auflösung verlangen; | ||||||
| in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen. | ||||||
| Bei der Klage auf Auflösung aus wichtigen Gründen kann das Gericht anstelle der Auflösung eine andere sachgemässe und den Beteiligten zumutbare Lösung anordnen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 718a [1] |
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| Die zur Vertretung befugten Personen können im Namen der Gesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. | ||||||
| Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine Wirkung; ausgenommen sind die im Handelsregister eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Vertretung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder über die gemeinsame Vertretung der Gesellschaft. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733, BBl 1983 II 745). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 744 |
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| Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen. | ||||||
| Ebenso ist für die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern nicht den Gläubigern eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ausgesetzt wird. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 725 [1] |
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| Der Verwaltungsrat überwacht die Zah lungsfähigkeit der Gesellschaft. | ||||||
| Droht die Gesellschaft zahlungsunfähig zu werden, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. Er reicht nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung ein. | ||||||
| Der Verwaltungsrat handelt mit der ge botenen Eile. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
745
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 745 |
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| Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, unter die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge und unter Berücksichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien verteilt. [1] | ||||||
| Die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen werden, von dem Tag an gerechnet, an dem der Schuldenruf ergangen ist. [2] | ||||||
| Eine Verteilung darf bereits nach Ablauf von drei Monaten erfolgen, wenn ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [3] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). | ||||||
cit. , art. 745
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 745 |
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| Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, unter die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge und unter Berücksichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien verteilt. [1] | ||||||
| Die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen werden, von dem Tag an gerechnet, an dem der Schuldenruf ergangen ist. [2] | ||||||
| Eine Verteilung darf bereits nach Ablauf von drei Monaten erfolgen, wenn ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [3] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). | ||||||
bb) Quant aux autres conditions de l'art. 41
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 41 |
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| Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. | ||||||
| Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. | ||||||
OJ), qu'au moment du remboursement partiel de sa créance postposée, le défendeur savait que la société était surendettée et qu'une demande en paiement était pendante, de sorte que son comportement doit être qualifié de fautif; la demanderesse a, pour sa part, subi un dommage équivalant au montant de sa créance non recouvrée; enfin, si la somme de 220'000 fr. n'avait pas été affectée au remboursement de la créance postposée, la demanderesse aurait pu obtenir son dû, de sorte qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le comportement illicite du défendeur et le dommage subi. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en reconnaissant la responsabilité de l'organe de la société à l'égard de la demanderesse dans l'hypothèse de la postposition. Dès lors que cette version des faits correspond à celle soutenue par le défendeur, il devient superflu d'examiner la seconde hypothèse envisagée dans l'arrêt attaqué.
6.- Le défendeur reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas examiné le moyen, régulièrement allégué et soulevé, fondé sur la faute concomitante de la demanderesse au sens de l'art. 44
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 44 |
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| Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. | ||||||
| Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. | ||||||
a) Selon l'art. 44 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 44 |
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| Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. | ||||||
| Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. | ||||||
Comme le relève le défendeur, il est vrai que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la faute concomitante de la demanderesse. On ne peut cependant lui en faire grief, dès lors qu'aucun élément de fait retenu dans l'arrêt attaqué ne permet d'en déduire l'existence d'un comportement fautif de la créancière lésée propre à justifier l'application de l'art. 44 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 44 |
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| Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. | ||||||
| Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. | ||||||
L'argumentation du recourant sur ce point repose du reste pour l'essentiel sur des faits différents de ceux constatés par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible (cf.
supra consid. 1b). Ainsi, lorsqu'il soutient que la demanderesse n'ignorait pas la situation financière de Y.________ S.A., il s'écarte de l'arrêt attaqué, dans lequel il est au contraire reproché au défendeur de ne pas avoir averti la demanderesse de la situation financière de cette société, ce qui suppose que celle-ci ignorait les difficultés de sa cocontractante.
Il en va de même lorsqu'il allègue que la demanderesse avait fait fermer les locaux que Y.________ S.A.
lui louait, parce que cette dernière n'avait pas été en mesure de lui rembourser le montant réclamé, dès lors que la cour cantonale n'a fait que mentionner ce fait en résumant les griefs du défendeur, mais qu'elle ne l'a pas elle-même repris dans son arrêt.
b) Enfin, le défendeur erre manifestement lorsqu'il soutient que l'incendie du 24 décembre 1992 constituerait un cas de force majeure. En effet, pour qu'un événement puisse être pris en considération à ce titre, il faut qu'il soit de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif et le dommage (ATF 119 Ib 334 consid. 5c p. 346). Or, en l'espèce, ce n'est pas la destruction des actifs de la société par l'incendie qui a empêché la demanderesse de recouvrer sa créance, puisqu'une indemnité de l'assurance a été versée en remplacement, mais la façon dont le défendeur a ultérieurement utilisé cette indemnité. L'incendie ne constitue donc pas un facteur déterminant, de nature à reléguer à l'arrière-plan le comportement du défendeur, pas plus qu'un motif de réduction de l'indemnité à verser pour la réparation du dommage.
Le recours doit ainsi être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
7.- Le défendeur, qui succombe, sera condamné au paiement de l'émolument judiciaire et versera à la demanderesse une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 17 avril 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,
Répertoire des lois
CO 41
CO 44
CO 718 a
CO 725
CO 736
CO 739
CO 744
CO 745
CO 747
OJ 32OJ 34OJ 54OJ 55OJ 63OJ 64
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
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| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718a [1] |
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| Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. | ||||||
| Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
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| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 736 |
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| La société est dissoute: | ||||||
| en conformité des statuts; | ||||||
| par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; | ||||||
| par l'ouverture de la faillite; | ||||||
| par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 739 |
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| Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». | ||||||
| Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 744 |
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| Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice. | ||||||
| Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 745 |
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| Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions. [1] | ||||||
| Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié. [2] | ||||||
| Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 747 [1] |
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| Le registre des actions, les livres de la société, la liste visée à l'art. 697l et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être conservés pendant dix ans après la radiation de la société en un lieu sûr. Celui-ci est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par l'office du registre du commerce. | ||||||
| Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000