Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1093/2021
Urteil vom 17. März 2022
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin Koch,
Gerichtsschreiberin Frey Krieger.
Verfahrensbeteiligte
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8090 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Bernard,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Stationäre therapeutische Massnahme/Verwahrung,
Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 16. August 2021 (UH200313-O/U/BEE).
Sachverhalt:
A.
A.a. Das Bezirksgericht Horgen verurteilte den mehrfach einschlägig vorbestraften A.________ am 5. Mai 1999 wegen mehrfacher, teilweise versuchter sexuellen Handlungen mit Kindern sowie der mehrfachen, teilweise versuchten Schändung zu einer Zuchthausstrafe von fünf Jahren. Der Vollzug der Strafe wurde aufgeschoben und eine Verwahrung i.S.v. Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB angeordnet. Mit Beschluss vom 30. Juli 2008 hob das Bezirksgericht Horgen die Verwahrung auf und ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme gemäss Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
A.b. Nach vorgängigen Lockerungsschritten wurde A.________ am 21. April 2017 der Übertritt in die Progressionsstufe C (Übernachtungsurlaube) gemäss Stufenkonzept der JVA St. Johannsen sowie seine Versetzung in das Haus Lägern der JVA Pöschwies in die Vollzugsstufe des Arbeitsexternats (AEX) bewilligt. Am 1. Juni 2017 erfolgte der Eintritt in das Haus Lägern. Per 28. August 2017 verfügten die Bewährungs- und Vollzugsdienste des Kantons Zürich (BVD) rückwirkend per 25. August 2017 die Rückversetzung von A.________ in den geschlossenen Massnahmenvollzug der JVA Pöschwies. Den hiergegen erhobenen Rekurs wies die Direktion der Justiz und des Innern mit Verfügung vom 12. Januar 2018 ab. Am 20. April 2018 hoben die BVD die als aussichtslos beurteilte stationäre Massnahme auf (Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. |
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1 | L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. |
2 | Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61. |
3 | La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. |
4 | Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve: |
a | à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59; |
b | de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61. |
5 | Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total. |
6 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre. |
Juli 2018 befindet sich A.________ in Sicherheitshaft.
Der Rückversetzung liegen folgende Vorkommnisse zugrunde: A.________ besuchte am 19. August 2017 das Stadtfest Badenfahrt in Baden/AG. Dort begab er sich zu einem D.________-Zelt bzw. einem D.________-Stand, wo sich viele Kinder und deren Eltern aufhielten. Im Folgenden kam es zu einer Kollision mit einem auf einem Trottinett fahrenden, ca. 12-14 Jahre alten Mädchen, bei welcher sein Mobiltelefon (mutmasslich) Schaden nahm. A.________ verlangte die Bezahlung des Schadens und die Bekanntgabe der Telefonnummer des Vaters. Als das Mädchen zu weinen begann, tröstete er es und nahm die Telefonnummer von dessen Mutter entgegen. Im Nachgang stellte er die Funktionstüchtigkeit des Mobiltelefons fest und warf die Telefonnummer weg. Schliesslich wurde anlässlich der Überführung von A.________ vom Haus Lägern in die JVA Pöschwies am 25. August 2017 in dessen Hosentasche eine in einem Plastikbeutel verpackte ca. 20 cm lange blonde Haarsträhne sichergestellt. Gemäss den Angaben von A.________ hatte er diese vor rund zwei Monaten einer vor ihm im Tram sitzenden jungen Frau im Alter von ca. 18 bis 20 Jahren abgeschnitten und alsdann zur Selbstbefriedigung benützt.
A.c. Das Bezirksgericht Horgen ordnete am 14. September 2020 die nachträgliche Verwahrung von A.________ an und beschloss die Fortdauer der Sicherheitshaft bis zur Rechtskraft des Sachentscheides betreffend die Verwahrung, längstens aber bis am 30. Dezember 2020. Gegen den ihm am 21. September 2020 zugegangenen Entscheid reichte A.________ Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich ein.
B.
Das Obergericht des Kantons Zürich verlängerte die Sicherheitshaft mehrmals bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Sache, längstens aber bis am 20. August 2021. Mit Beschluss vom 16. August 2021 hob es die bezirksgerichtlich angeordnete Verwahrung auf und ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
C.
Die Staatsanwaltschaft führt Beschwerde in Strafsachen und beantragt, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich sei teilweise aufzuheben und es sei die Verwahrung im Sinne von Art. 62c Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
|
1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
Erwägungen:
1.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe Art. 62c Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
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1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Gerügt werde die Anordnung einer stationären Massnahme aufgrund der vorinstanzlichen Schlussfolgerung, die vom Beschwerdegegner anlässlich der mündlichen Verhandlung geäusserte Willenserklärung, mit einer antihormonalen Therapie einverstanden zu sein, sei echt und dessen Therapiefähigkeit deshalb begründet. Die Auslegung von Willenserklärungen und der Entscheid über die adäquate Massnahme stellten Rechtsfragen dar. Entsprechend sei die Kontrolle durch das Bundesgericht zulässig.
Die Vorinstanz gehe davon aus, dass sich der Beschwerdegegner ansatzweise ernsthaft mit der Möglichkeit einer antihormonalen Behandlung auseinandersetze, seine Schilderungen mithin nicht den Eindruck eines rein taktischen Einverständnisses zur Abwehr der drohenden Verwahrung hinterliessen und gelange zum Schluss, dass dessen Therapiefähigkeit noch knapp zu bejahen sei. Die vom Beschwerdegegner anlässlich der Verhandlung vor Obergericht gemachten Aussagen seien indes vor dem Hintergrund zu sehen, dass er seit rund 20 Jahren therapiert werde und ihm während der Befragung möglicherweise klar geworden sei, dass die medikamentöse Behandlung seine letzte Chance sei, der Verwahrung zu entgehen. Bis zu dieser Befragung sei er nicht mit einer antihormonalen Behandlung einverstanden gewesen; noch in seiner Beschwerdeschrift vom 30. September 2020 habe er den Antrag gestellt, es sei auf eine solche zu verzichten. Entsprechend sei von einer Instruktion auszugehen. Eine bloss strategisch motivierte Kooperationsbereitschaft finde aber keine Beachtung. Aus den Aussagen des Beschwerdegegners ergebe sich kein klares Einverständnis oder auch nur eine offene Haltung gegenüber einer antihormonalen Medikation.
Die Aussagen des Sachverständigen Dr. med. B.________ vermöchten die an der echten Motivation für die Einnahme der Medikamente bestehenden Zweifel nicht zu beseitigen. Dieser habe sowohl in seinem Gutachten als auch im Rahmen seiner Befragung vor Vorinstanz festgehalten, dass die Erfolgsaussichten einer medikamentösen Behandlung sehr fraglich seien und er grosse Zweifel an der tatsächlichen Motivation des Beschwerdegegners bezüglich der Einnahme der Medikamente habe. Er habe mehrmals versucht, auf die Schwierigkeiten, die mangelnde wissenschaftliche Evidenz und die grossen Fragezeichen bezüglich der von ihm lediglich als Hypothese angedachten bzw. formulierten Therapie, aufmerksam zu machen. Selbst die Vorinstanz führe aus, dass das unzureichende Risikobewusstsein des Beschwerdegegners deutlich spürbar geworden und der bereits in den Gutachten B.________ und C.________ beschriebene Eindruck einer bloss vordergründigen Bereitschaft zur Mitarbeit und Einhaltung von Auflagen entstanden sei. Anhand dieser Umstände sei nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz dem Beschwerdegegner eine gegenüber der medikamentösen Therapie offene Haltung und ein nicht bloss taktisches Einverständnis attestiere.
Würde bei der Interpretation der Aussagen des Beschwerdegegners von einer Sachverhaltsfrage ausgegangen, sei das Willkürverbot gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Selbst wenn von der Bereitschaft des Beschwerdegegners ausgegangen würde, sich einer antihormonalen Therapie zu unterziehen und die Therapiefähigkeit mit der Vorinstanz knapp bejaht würde, sei damit keine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Gefahrenreduktion innerhalb von fünf Jahren gegeben. Die Vorinstanz habe sich zu dieser Frage nicht geäussert. Nur eine längerfristige, mindestens drei Jahre dauernde Medikamenteneinnahme und eine begleitende Psychotherapie könnten zu einem gewissen Erfolg führen. Aus den vagen Äusserungen eines allfälligen Einverständnisses könne nicht ernsthaft auf die Bereitschaft des Beschwerdegegners geschlossen werden, er sei nun bereit, die Medikamente über mehrere Jahre einzunehmen. Es sei damit zu rechnen, dass er rasch wieder am Nutzen der Therapie zweifle oder die Angst vor Nebenwirkungen wieder aufflamme.
Schliesslich sei auch Verwahrten ärztliche und therapeutische Hilfe anzubieten. Die Implementierung einer antihormonalen Behandlung erscheine auch bei der Anordnung der Verwahrung möglich. Es sei keineswegs ausgeschlossen auch im Verwahrungsvollzug mit der antihormonalen Therapie zu beginnen und später bei Erfolg und entsprechender Beurteilung durch Sachverständige über die Umwandlung der Verwahrung in eine andere Massnahme zu befinden.
Zusammenfassend sei der Beschwerdegegner nach wie vor als nicht mehr therapiefähig zu qualifizieren und seien die Voraussetzungen für die Anordnung einer Massnahme nach Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
2.
2.1. Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, ist nach Art. 56 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
|
1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
Erwächst die Verfügung betreffend Massnahmeaufhebung in Rechtskraft, hat das Gericht die Rechtsfolgen zu bestimmen. Es kann diesfalls auf den ursprünglichen Entscheid zurückkommen und eine andere (stationäre oder ambulante) Massnahme anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen (vgl. Art. 62c Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
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1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
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1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
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1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
2.2. Neben einer Anlasstat und einer hohen Rückfallgefahr setzt die Anordnung der Verwahrung gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Gegenüber einem gefährlichen psychisch gestörten Täter hat das Gericht eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
2.3. Das Gericht stützt sich bei seinem Entscheid über die Anordnung einer Massnahme auf eine sachverständige Begutachtung (Art. 56 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Der Entscheid über die adäquate Massnahme stellt eine Rechtsfrage dar (Urteile 6B 296/2021 vom 23. Juni 2021 E. 1.2.2 und 6B 796/2019 vom 16. Oktober 2019 E. 3.1 und 3.3). Bei der Beurteilung der für diese Rechtsfrage massgebenden Sachumstände wie der Legalprognose und der Frage des therapeutischen Nutzens einer Massnahme handelt es sich hingegen um Tatfragen, welche das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür überprüft. Dasselbe gilt für die Tatsachenfeststellung, was eine Person will. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte innere Tatsache und damit ebenfalls eine Tatfrage (Urteile 6B 296/2021 vom 23. Juni 2021 E.1.2.2; 6B 82/2021 vom 1. April 2021 E. 4.2.3 nicht publ. in BGE 147 IV 218 und 6B 975/2020 vom 14. Oktober 2020 E. 3.3; BGE 141 IV 369 E. 6.3; Urteil 6B 954/2016 vom 28. September 2017 E. 1.2.3).
3.
Die Vorinstanz erwägt, die Sachverständigen Dr. med. B.________ und Dr. med. C.________ gelangten übereinstimmend zur Auffassung, dass im bestehenden Setting von einer Massnahmeunfähigkeit des Beschwerdegegners auszugehen sei. Zum einen verkörperten sowohl dessen Intransparenz sowie die emotional-kognitive Abspaltung und dadurch fehlende Bearbeitung von Problembereichen gravierende Therapiehindernisse. Zum anderen zeigten die Vorfälle im Sommer 2017, dass es ihm auch über einen zwanzigjährigen Behandlungszeitraum nicht gelungen sei, ein genügendes Bewusstsein für das grundlegende Risikomanagement sowie die Sichtweise der Behandler und die an einen verurteilen Straftäter gestellten Anforderungen zu entwickeln. Immerhin habe eine klinisch beachtliche, positive Beeinflussung der Persönlichkeitsproblematik erreicht werden können.
Das unzureichende Risikobewusstsein des Beschwerdegegners sei auch anlässlich seiner persönlichen Befragung deutlich spürbar geworden. Seine Ausführungen hätten den bereits von den Sachverständigen Dr. med. B.________ und Dr. med. C.________ beschriebenen Eindruck einer bloss vordergründigen Bereitschaft zur Mitarbeit und Einhaltung von Auflagen hinterlassen. Zwar möge zutreffen, dass die Gründe für dessen Verhalten im Sommer 2017 teilweise auch auf ein durch die unkorrekte Deliktshypothese hervorgerufenes "falsches Problembewusstsein" zurückgingen. Dass er aber seiner Anwesenheit an einem Ort mit vielen Kindern von vornherein derart unkritisch gegenüberstehe und sich nach wie vor unbeirrt auf die in der Therapie erworbenen Kompetenzen, seine damals stabile psychische Verfassung (trotz des Haarlockenvorfalles) und das Fehlen entsprechender Verbote berufe, sei absolut nicht nachvollziehbar. Es dränge sich die Erkenntnis auf, dass vermeintliche Therapieerfolge der letzten Jahrzehnte nicht oder jedenfalls nicht im bisher angenommenen Ausmass hätten erzielt werden können (angefochtener Beschluss S. 43-45).
Zu einer leicht optimistischeren Einschätzung der Massnahmefähigkeit des Beschwerdegegners gelange Dr. med. B.________ für den Fall einer antihormonalen Behandlung. Durch eine solche liesse sich das individuelle Rückfallrisiko unter Umständen längerfristig auf das statistisch errechnete Basismass senken. Die wissenschaftliche Evidenz sei jedoch eher schwach ausgeprägt. Nebst einer sorgfältigen Vorbereitung des sozialen Empfangsraums, der Etablierung einer langfristigen Nachsorge sowie eines (verlässlichen) Risikomanagements bedürfe es hierzu insbesondere einer begleitenden Psychotherapie. Die Verankerung therapeutischer Interventionen im Alltag und das Erreichen therapeutischer Ziele müsse engmaschig kontrolliert werden, wobei nur dann von einer Reduktion des Rückfallrisikos ausgegangen werden könne, wenn diese Fortschritte auch im Rahmen von Lockerungen abbildbar seien. Auch unter dem Einsatz einer antihormonalen Medikation sei unsicher, ob eine überdauernde Risikoreduktion erreicht werden könne, ob namentlich die Transparenz hinsichtlich eigener Gedanken und Gefühlszustände verbessert und problematische Persönlichkeitszüge weiter positiv verändert werden könnten. Ob sich der Beschwerdegegner auf die begleitende Psychotherapie
einlassen könne, bleibe abzuwarten, wobei "grosse Fragezeichen" bestünden.
Während sodann in der Beschwerdeschrift noch betont worden sei, dass der Beschwerdegegner einer antihormonalen Behandlung ablehnend gegenüberstehe und eine solche nur als letztes Mittel zur Abwendung der drohenden Verwahrung in Erwägung zu ziehen bereit sei, habe dessen persönliche Befragung ein "etwas anderes Bild" ergeben. Seine Ausführungen deuteten zumindest im Ansatz auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Möglichkeit einer antihormonalen Behandlung und hinterliessen jedenfalls nicht den Eindruck eines rein taktischen Einverständnisses zur Abwehr der nunmehr drohenden Verwahrung. Die im Beschwerdeverfahren manifestierte offene Haltung gegenüber einer antihormonalen Therapie lasse die Frage nach seiner Massnahmefähigkeit - in Anlehnung an die Schlussfolgerungen von Dr. med. B.________ - insgesamt in einem etwas positiveren Licht erscheinen. Es stehe ausser Frage, dass bis zum Einsatz einer antihormonalen Medikation noch weitere notwendige Zwischenschritte durchlaufen werden müssten. In einer Gesamtbetrachtung sei damit die Therapiefähigkeit des Beschwerdegegners trotz erheblicher verbleibender Zweifel noch knapp zu bejahen und sei nicht dargetan, dass eine Massnahme gemäss Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
seien die Voraussetzungen zur Anordnung einer Verwahrung nicht erfüllt (angefochtener Beschluss S. 45-48).
4.
Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
4.1. Unter Einbezug des Vorgutachtens von Dr. med. C.________ und des Privatgutachtens von pract. med. D.________ würdigt die Vorinstanz das aktuell von der ersten Instanz von Dr. med. B.________ eingeholte Gutachten vom 11. März 2020 und dessen anlässlich der zweitinstanzlichen Verhandlung vom 12. Juli 2021 gemachten mündlichen Erläuterungen. Sie erachtet dessen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Frage einer psychischen Störung, deren Schwere und Zusammenhang mit den Anlasstaten und der hohen Rückfallwahrscheinlichkeit als verständlich, schlüssig und einlässlich und stellt auf diese ab. Diese vorinstanzlichen Feststellungen, die unangefochten geblieben sind, binden das Bundesgericht (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dementsprechend leidet der Beschwerdegegner an einer schweren psychischen Störung, die mit den Anlasstaten in Zusammenhang steht und besteht eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit. Konkret ist anhand der gutachterlichen Feststellungen "am ehesten" eine fetischistische paraphile Störung (ICD-10 F65.0) mit einer heterosexuellen Pädophilie (ICD-10 F65.4) als Nebenströmung bei narzisstisch-dissozialen Persönlichkeitszügen zu diagnostizieren und haben die Straftaten einen engen Zusammenhang mit den genannten Persönlichkeitszügen und Paraphilien. Die gesicherte Diagnose einer Pädophilie lässt sich heute aber nicht mehr stellen. Dies einerseits, weil im Zuge der langjährigen therapeutischen Behandlungsbemühungen hauptsächlich ein einziger Erklärungsansatz für die Delinquenz des Beschwerdegegners propagiert worden ist (Sozialdelinquenz als Copingstrategie bei psychosozialer Belastung; Selbstwertstabilisierung durch Machtausübung und Dominanz), während andere, für die Deliktshypothese ebenfalls bedeutsame Co-Faktoren - insbesondere die fetischistische und (mutmasslich) pädophile Paraphilie sowie die Dissozialität des Beschwerdegegners - ausser acht gelassen worden sind. Der Beschwerdegegner hat diesen Erklärungsansatz weitgehend übernommen
und sieht seine Straftaten einzig als Folge von Schwierigkeiten in Beziehungen oder von Belastungen. Dass dies nicht zutrifft, zeigt namentlich der Vorfall mit der abgeschnittenen Haarlocke und besteht aufgrund weiterer Risikofaktoren auch ausserhalb psychosozialer Belastungssituationen eine gesenkte Handlungsschwelle für die Umsetzung dissexueller sowie paraphiler Impulse. Zum anderen besteht beim Beschwerdegegner eine langjährig beobachtete Tendenz, trotz authentisch wirkender Bemühungen eigene innerpsychische Vorgänge nicht verständlich transparent machen zu können. Es liegt allenfalls eine totale Negierung bzw. Abspaltung des Problembereichs vor, welche dazu führt, dass er problematische Verhaltensweisen und Risikosituationen nicht angehen bzw. bearbeiten kann, da diese quasi "in einem toten Winkel des Bewusstseins" liegen und als "das darf nicht existieren" qualifiziert werden (vgl. angefochtener Beschluss S. 30-40).
4.2. Gestützt auf die weiterführenden schriftlichen und mündlichen Ausführungen des Sachverständigen Dr. med. B.________ bzw. "in Anlehnung" an diese und anhand der mündlichen Angaben des Beschwerdegegners kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass indes nicht zweifelsfrei feststehe, dass der Beschwerdegegner unbehandelbar sei und attestiert ihm - trotz erheblicher verbleibender Zweifel - "noch knapp" Therapiefähigkeit. Damit einhergehend geht sie nicht davon aus, der Beschwerdegegner habe anlässlich der zweitinstanzlichen Verhandlung sein Einverständnis zur Medikamenteneinnahme erklärt bzw. eine dementsprechende Willenserklärung abgegeben. Sie stellt im Ergebnis "lediglich" fest, dass er sich im Ansatz ernsthaft mit der Möglichkeit einer antihormonalen Therapie bzw. mit den Elementen einer solchen (Medikamenteneinnahme und Psychotherapie) auseinandersetze (vgl. angefochtener Beschluss S. 47 f. [Ziffer 4.10 f.]). Dies ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.
4.3.
4.3.1. Die Vorinstanz hat nicht unberücksichtigt gelassen, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift noch betont hatte, einer antihormonalen Behandlung ablehnend gegenüber zu stehen und eine solche nur als letztes Mittel zur Abwendung der drohenden Verwahrung in Erwägung zu ziehen bereit sei. Sie folgert indes anhand der vom Beschwerdegegner anlässlich der Verhandlung gemachten Aussagen, dass er sich jetzt zumindest im Ansatz ernsthaft mit der Möglichkeit einer antihormonalen Behandlung auseinandersetze (vgl. angefochtener Beschluss S. 46 f. [Ziff. 4.9 f.] und die dort zitierten Aussagen). Dabei trifft durchaus zu, dass der Beschwerdegegner seiner kritischen Haltung und seinen Ängsten vor Nebenwirkungen der fraglichen Medikamente Ausdruck verliehen und erklärt hat, den Nutzen einer solchen Therapie für sich erkennen und verstehen zu wollen. Weiter äusserte er sich dahingehend, dass früher der Fetisch nicht im Vordergrund gestanden, sondern als Begleiterscheinung erachtet worden sei und die Auffassung geherrscht habe, seine Persönlichkeitsstörung, welche zu Beziehungsproblemen geführt habe, hätte die Pädophilie zum Vorschein gebracht. Heute hätten sich die Prioritäten verschoben. Er habe nie gesagt, er sei nicht pädophil,
er fühle sich aber nicht kernpädophil. "Meiner Meinung nach pädophil ja, aber es kommt nur zum Ausbruch, wenn ich richtige Probleme habe." Er sei aber bereit, dies nochmals "anzuschauen" und wenn "man zur Auffassung gelangt, [er] hätte eine Neigung, würde diesen Drang verspüren", dann sei er der Meinung, "sie haben Recht, das war schon immer so". Er lasse sich nicht überreden, aber man könne ihn überzeugen, "dann mache [er] das" und nehme auch Medikamente (Protokoll S. 20 ff.).
4.3.2. Es ist unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz anhand dieser Aussagen schliesst, dass sich der Beschwerdegegner im Ansatz ernsthaft mit einer antihormonalen Therapie und dabei konkret mit einer Medikamenteneinnahme (aber auch der Einlassung auf eine begleitende, auf einer neuen Deliktshypothese beruhenden Psychotherapie; dazu nachfolgend E. 4.4) auseinandersetzt, seine Äusserungen mithin nicht rein taktisch motiviert sind. Ein rein taktisch motiviertes Aussageverhalten hätte denn auch eine weit unkritischere Haltung gegenüber der Medikamenteneinnahme und keine derartige Auseinandersetzung mit der Deliktshypothese erwarten lassen. Gemäss den unbestritten gebliebenen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz hat der Beschwerdegegner zudem das Gespräch mit seiner Psychiaterin in der Integrationsabteilung der JVA Pöschwies gesucht. Diese habe ihm (u.a.) erklärt, dass es drei Arten von Medikamenten gebe und "in welche Richtung dies bei [ihm] nützen würde", was zu einer Reduktion seiner Kritik geführt habe (Protokoll S. 20). Auch diesen Umstand durfte die Vorinstanz willkürfrei als Indiz für die Ernsthaftigkeit einer beim Beschwerdeführer in Gang gesetzten Auseinandersetzung würdigen.
Dass der Beginn einer ernsthaften Auseinandersetzung mit einer antihormonalen Behandlung und damit ein Gesinnungswandel (auch) unter dem Eindruck der drohenden Verwahrung entsteht, ist keineswegs auszuschliessen und stellt die Ernsthaftigkeit der entsprechenden Äusserungen nicht in Frage, im Gegenteil (vgl. hierzu auch Urteil 6B 796/2019 vom 16. Oktober 2019 E. 4.2). Auch der Sachverständige Dr. med. B.________ erachtet es entsprechend als "zulässig", sich - vor "diese krasse Wahl gestellt" - für eine solche Therapie zu entscheiden, "wenn auch zähneknirschend" (Protokoll S. 37). Hiervon geht sinngemäss und willkürfrei auch die Vorinstanz aus, wenn sie die Einwilligung unter dieser Prämisse als "menschlich" qualifiziert (angefochtener Beschluss S. 47).
Zusammenfassend verfällt die Vorinstanz nicht in Willkür, wenn sie anhand der Aussagen des Beschwerdegegners auf den Ansatz einer ernsthafte Auseinandersetzung mit der Möglichkeit einer antihormonalen Therapie bzw. einer Medikamenteneinnahme schliesst.
4.4.
4.4.1. Die Vorinstanz hat zudem erkannt und damit berücksichtigt, dass mit der antihormonalem Therapie einher- bzw. der Medikation vorausgeht, dass sich der Beschwerdegegner auf einen neuen Erklärungsansatz für seine Taten und damit eine revidierte Deliktshypothese einlassen muss, was dessen Mitarbeit im Therapieprozess (u.a.) bezüglich der Frage des Triebdruckes (z.B. Masturbationsfrequenz, zeitlicher Umfang sexueller Phantasien im Alltag) bedingt (vgl. angefochtener Beschluss S. 48 [Ziff. 4.11] und S. 51 [Ziff. 5.4]). Damit nimmt sie Bezug auf die vom Sachverständigen Dr. med. B.________ zu den Problemkreisen therapeutische Artefakte/"richtige" Deliktshypothese und Psychotherapie/Schaffung von Transparenz gemachten Ausführungen und Vorbehalte. Sie bejaht, wenn auch nur implizit, auch eine (zumindest im Ansatz vorhandene) Bereitschaft des Beschwerdegegners, sich auf einen neuen Erklärungsansatz für seine Taten und damit eine die medikamentöse Behandlung begleitende Psychotherapie einzulassen. Dieser Schluss hält einer Willkürprüfung stand, auch wenn sich die Vorinstanz nur marginal mit den diesbezüglichen Vorbehalten des Gutachters auseinandersetzt.
Konkret hat der Sachverständige Dr. med. B.________ anlässlich seiner Befragung im Grundsatz bestätigt, dass unter den fallbearbeitenden Gutachtern mittlerweile Einigkeit bestehe, dass für die vom Beschwerdegegner verübten Taten nicht in erster Linie dessen Persönlichkeitsmerkmale, sondern seine sexuelle Devianz ausschlaggebend war. Mithin hätten die pädophile und fetischistische Paraphilie zusätzlich stabil einen engen Bezug zur Delinquenzgenese bzw. seien als weiterer Co-Fakor bei der Delinquenzgenese zu benennen (vgl. Protokoll S. 31; Gutachten S. 97). Die bisherige Deliktshypothese habe indessen darin bestanden, dass der Beschwerdegegner nur unter Druck bzw. Stress oder Problemen dazu neige, Sexualdelikte zu begehen (Sexualdelinquenz als Copingstrategie bei psychosozialer Belastung und als Selbstwertstabilisierung durch Machtausübung und Dominanz, Fetisch könne sozialverträglich ausgelebt werden). Sinn und Zweck einer Therapie sei das Erarbeiten eines möglichst zutreffenden Erklärungsmodells mit dem Klienten, der dieses dann auch übernehme. Die bisherigen therapeutischen Bemühungen, einen erklärenden Ansatz für die Delinquenz des Beschwerdegegners zu finden, hätten denn auch zunehmend zu einer Übernahme dieser Theorien durch
den Beschwerdegegner geführt, was normalerweise der Intention therapeutischer Interventionen entspreche. Aufgrund seiner spezifischen Persönlichkeitsmerkmale führe dies beim Beschwerdegegner zu zunehmenden "therapeutischen Artefakten", mithin dazu, dass er in diesem bisherigen Ansatz die einzige Erklärung als unumstösslich und folgerichtig nur allein bestimmend für sein Rückfallrisiko anerkenne. Alternativen würden nicht mehr in Betracht gezogen und mit nahezu überheblich wirkender Sicherheit von sich gewiesen. Deswegen und wegen der beim Beschwerdegegner vorhandenen Schwierigkeit, Sachverhalte transparent und nachvollziehbar darzustellen, sei denn auch die nachgängige Darstellung einer genauen Deliktshypothese schwierig (Gutachten S. 96; Protokoll S. 32).
4.4.2. Gestützt auf diese gutachterlichen Ausführungen und anhand der Aussagen des Beschwerdegegners (vgl. oben E. 4.3.1), gemäss denen auch er davon ausgeht, dass sich die Prioritäten verschoben hätten und er die "geänderten Kausalitäten" bzw. die "Frage von Ursache und Wirkung aufarbeiten" wolle und sich von einer Medikation insbesondere erhoffe, seinen Fetisch und seine sexuellen Bedürfnisse besser kontrollieren zu können (Protokoll S. 21 und 26), ist es im Ergebnis wiederum nicht schlechterdings unhaltbar, wenn die Vorinstanz auf die vorhandene Bereitschaft des Beschwerdegegners schliesst, sich auf einen neuen bzw. revidierten Erklärungsansatz für seine Taten und damit auf eine dementsprechende, die medikamentöse Behandlung begleitende Psychotherapie einzulassen und Transparenz zu schaffen. Es trifft zwar zu, dass der Sachverständige von einer nur vordergründigen und nicht tief verankerten Transparenz des Beschwerdegegners betreffend sexuelles Erleben und Verhalten und betreffend offensiven und offenen Umgang mit den Teilaspekten der eigenen devianten Sexualität ausgeht und dass die Vorinstanz diesen Eindruck ebenfalls gewonnen bzw. bestätigt hat (angefochtener Beschluss S. 44 [Ziff. 4.6]; Gutachten S. 100). Ebenso trifft zu,
dass der Sachverständige Dr. med. B.________ aufgrund der bisher gemachten Therapieerfahrungen ein "grosses Fragezeichen" setzt, ob sich der Beschwerdegegner wirklich auf eine die antihormonale Medikation begleitende Psychotherapie einlassen und die notwendige Transparenz schaffen kann (Protokoll S. 36 f.; Gutachten S. 103). Er schliesst dies aber unter der Prämisse einer antihormonalen Behandlung nicht aus. Zudem erscheint aufgrund der bisherigen Therapiebemühungen bzw. der geschaffenen therapeutischen Artefakte zumindest nachvollziehbar, dass dem Beschwerdegegner der psychotherapeutische Zugang und damit auch die Schaffung von Transparenz bezüglich seiner sexuellen Devianz erschwert war und trägt die Vorinstanz dem Umstand, dass zunächst eine "korrekte" Deliktshypothese geschaffen und vom Beschwerdegegner verinnerlicht werden muss, Rechnung (angefochtener Beschluss S. 51 [Ziff. 5.4]).
Damit ist unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz auf den Ansatz einer ernsthaften Einlassung auf eine die medikamentöse Behandlung vorbereitende bzw. begleitende und auf einer neuen Deliktshypothese beruhenden Psychotherapie schliesst.
4.4.3. Zusammenfassend verfällt die Vorinstanz nicht in Willkür, wenn sie von einer im Ansatz gegebenen ernsthaften Auseinandersetzung des Beschwerdegegners mit der Möglichkeit einer antihormonalen Behandlung und damit einhergehend nicht von einer Unbehandelbarkeit ausgeht, mithin dem Beschwerdegegner die therapeutische Ansprechbarkeit (noch) nicht abspricht. Sollte sich jedoch in einem neuen Setting zeigen, dass innert nützlicher Frist (dazu nachfolgend) kein stabiler (psychotherapeutischer) Zugang zum Beschwerdegegner gefunden werden kann, namentlich der Schluss gezogen werden muss, dass eine totale Negierung bzw. Abspaltung des therapeutisch aufzuarbeitenden Problembereichs vorliegt, welche es dem Beschwerdegegner verunmöglicht, problematische Verhaltensweisen und Risikosituationen anzugehen bzw. zu bearbeiten, wird sich unweigerlich die Frage der Verwahrung stellen (vgl. hierzu auch Urteil 6B 1223/2019 vom 27. März 2020 E. 7.2.1 f.).
4.5. Zu beurteilen bleibt, ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
4.5.1. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin trifft nicht zu, dass sich die Vorinstanz hierzu (gar) nicht geäussert hat. Sie tut dies an anderer Stelle, konkret im Rahmen der Abweisung des eventualiter gestellten Antrags auf eine Befristung der stationären Massnahme. Sie erwägt unter anderem, dass die Etablierung einer medikamentösen Behandlung naturgemäss einige Zeit in Anspruch nehme und erste Lockerungsschritte frühestens nach eineinhalb bis zwei Jahren realistisch erschienen (angefochtener Beschluss S. 51).
4.5.2. Gemäss den unbestritten gebliebenen gutachterlichen Ausführungen bzw. den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz, gehen die Guidelines von einer langjährigen chronischen Erkrankung aus, die entsprechend mindestens drei Jahre einer kontinuierlichen hormonalen Behandlung zuzuführen ist. Es bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung des sozialen Empfangsraumes. Der Beschwerdegegner muss (allenfalls) zuerst in einer Institution ankommen und es bedarf eines gegenseitigen Kennenlernens. Dies und die Festlegung der Therapieziele nehmen eine gewisse Zeit in Anspruch. Es folgt die Bearbeitung der Therapieziele und die Medikation muss wirken, was mindestens ein viertel bis ein halbes Jahr in Anspruch nimmt. Sollten die zu erwartenden (Neben-) Wirkungen objektiv bestätigt werden, muss bei weiterbestehender Behandlungsmotivation die Verankerung therapeutischer Interventionen im Alltag und das Erreichen therapeutischer Ziele eng kontrolliert werden. Parallel zu den bereits bei Aufnahme der Medikation bestehenden psychotherapeutischen Interventionen ist eine Wiederaufnahme der Erprobungen im Rahmen von Lockerungen aufzunehmen. Mithin soll der Beschwerdegegner zeitnah die Möglichkeit bekommen, Fortschritte in Lockerungen
abzubilden. Erste Lockerungen erscheinen damit frühestens nach eineinhalb bis zwei Jahren realistisch (vgl. angefochtener Beschluss S. 45; Gutachten S. 95, 102 f. und 106 f.; vgl. auch Protokoll S. 36 und 38).
4.5.3. Mit ihrem unbestritten gebliebenen, auf den gutachterlichen Ausführungen basierenden Hinweis, innert welcher Frist erste Lockerungsschritte möglich sind, weist die Vorinstanz zutreffend darauf hin, was im Falle der (ungewissen) Etablierung der antihormonalen Behandlung gestützt auf die gutachterlichen Prognosen erwartet werden kann. Konkret, dass im Falle einer erfolgreichen Etablierung der Massnahme innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren Lockerungen erwartet werden dürfen, und damit eine (deutliche) Verringerung der Gefahr. Inwiefern dieser Schluss schlichtweg unhaltbar wäre, legt die Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich.
Den sowohl in tatsächlicher als auch in zeitlicher Hinsicht gegebenen Ungewissheiten bezüglich der erfolgreichen Implementierung einer antihormonalen Behandlung (und damit auch der Ungewissheit bezüglich einer über mehrere Jahre andauernden Motivierbarkeit) trägt die Vorinstanz damit Rechnung, dass sie mit ihrem Entscheid "lediglich" zum Schluss kommt, dass sich der Beschwerdegegner zumindest im Ansatz ernsthaft mit den Elementen einer antihormonalen Therapie, konkret einer Medikamenteneinnahme und der Einlassung auf eine begleitende, auf einer neuen Deliktshypothese beruhenden Psychotherapie auseinandersetzt (vgl. oben E. 4.3 f.). Andererseits damit, dass sie aufgrund des nunmehr seit vier Jahren andauernden Therapiestillstandes, der Notwendigkeit der Entwicklung und Verinnerlichung einer korrekten Deliktshypothese, der sehr geringen Behandlungsaussichten und der sich noch nicht konkret abzeichnenden Möglichkeit einer Medikation von einer Befristung der Dauer der stationären Massnahme absieht (angefochtener Beschluss S. 51 [Ziff. 5.4]).
Diese zweifelsohne eher vagen und mit Unsicherheiten behafteten Prämissen und Prognosen einer erfolgreichen Implementierung zieht die deliktspräventive Eignung der stationären Massnahme nicht zwingend in Zweifel. Die Rechtsprechung legt die von Gesetzes wegen erforderliche Erwartung, mit der stationären Behandlung "lasse sich der Gefahr weiterer mit [der] psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen" (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Ausgehend vom medizinisch Erwartbaren und damit, dass unter der mit verschiedenen Unsicherheiten behafteten Prämisse der erfolgreichen Etablierung einer antihormonalen Behandlung innert eineinhalb bis zwei Jahren ein deutlicher therapeutischer Fortschritt erwartet werden darf, genügt dies vorliegend der erforderlichen Deutlichkeit der prognostisch erzielbaren Wirkung.
4.5.4. Schliesslich muss der Therapieform einer antihormonalen Behandlung nicht deswegen die deliktspräventive Eignung abgesprochen werden, weil der Sachverständige Dr. med. B.________ diese "als Hypothese" formuliert hat, mithin die wissenschaftliche Evidenz für diese Behandlung eher schwach ist. Dies bedeutet gemäss dessen mündlichen Erläuterungen einzig, dass die gefundenen Ergebnisse nicht in qualitativ guten Studien überprüft worden und damit (noch) nicht sehr belastbar sind. Es handelt sich mithin um eine hypothetische Meinung, die auch klinisch weitergetragen und beobachtet wird (Gutachten S. 106; Protokoll. S. 30 f.). Entscheidend ist indes, dass unter Berücksichtigung sämtlicher Ungewissheiten und Bedenken "eine Zusammenschau [ergibt, dass] unter dem Einsatz einer antihormonalen Behandlung die Massnahmefähigkeit [des Beschwerdegegners] möglicherweise als gegeben zu bezeichnen" ist und im Falle einer Etablierung einer solchen Behandlung längerfristig eine Chance zur Reduktion des Ausgangsrisikos besteht (Gutachten S. 103 und 106). Anhand dieser Prognosen der antihormonalen Behandlung die Geeignetheit abzusprechen und stattdessen die Verwahrung anzuordnen, bedeutete, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben (vgl.
HEER/HABERMAYER, in: Basler Kommentar StGB, Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 136 - Quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
4.6. Zusammenfassend trägt der angefochtene Entscheid dem Grundsatz Rechnung, dass eine Verwahrung stets ultima ratio ist. Es besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass durch eine stationäre therapeutische Massnahme über die Dauer von fünf Jahren die Gefahr von weiteren mit der psychischen Störung in Zusammenhang stehenden Straftaten im Sinne von Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Es sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. März 2022
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Frey Krieger