Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 375/2021
Arrêt du 17 mars 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
et consorts,
tous représentés par Me C.________, avocat,
recourants,
contre
Pascal Bühler,
intimé,
Conseil d' Etat de la République
et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, du 12 mai 2021
(CDP.2020.345-PROC/yr).
Faits :
A.
Par avis du... 2019 publié dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel du 7 juin 2019, le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) a mis à l'enquête publique jusqu'au 8 juillet 2019 les plans d'aménagement et les plans d'alignement de la route principale xxx (évitement est de U.________). Ceux-ci ont fait l'objet d'une opposition émanant de soixante-trois habitants de U.________, représentés par Me C.________, lui-même opposant. Le traitement de cette opposition a été confié à Pascal Bühler, chef du bureau des acquisitions de terrains et des affaires juridiques du Service des ponts et chaussées du canton de Neuchâtel.
En vue d'une séance de conciliation fixée le 2 juillet 2020, Me C.________ a demandé, le 25 juin 2020, à avoir accès aux autres oppositions déposées à l'encontre du projet d'évitement est de U.________. Par courriel du 29 juin 2020, Pascal Bühler lui en a refusé la consultation au motif que ces oppositions ne faisaient pas partie du dossier.
Au cours de la séance du 2 juillet 2020, Pascal Bühler aurait indiqué (les parties divergent sur les termes exacts utilisés) aux opposants, en particulier à Me C.________ qui demandait une jonction des différentes oppositions, que "cela ne se fera pas" (version du procès-verbal de cette séance) ou que "la décision de jonction sera a priori un refus" (version des opposants, figurant également au procès-verbal de cette séance).
Le 6 juillet 2020, Me C.________ a requis du chef du DDTE, notamment, qu'il ordonne au Service des ponts et chaussées de lui transmettre le dossier complet de la cause, y compris les autres oppositions concernant le projet xxx (requête de jonction des causes) et qu'il constate que Pascal Bühler doit se récuser au motif qu'il a préjugé du refus de jonction et qu'il est membre du conseil général de la Ville de U.________ qui a accepté à l'unanimité le projet (demande de récusation).
B.
Par deux décisions incidentes du 16 septembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de récusation dirigée contre Pascal Bühler, respectivement refusé la jonction des causes. En ce qui concerne la récusation, il a retenu que la prise de position du prénommé au sujet de la jonction demandée s'inscrivait dans l'exercice normal de ses fonctions et que, en sa qualité de conseiller général de la Ville de U.________, il ne s'était pas prononcé sur le projet cantonal de contournement de U.________ mais sur un rapport d'information du conseil communal relatif au plan directeur partiel des mobilités (PDPM) qui, s'il était lié au projet cantonal, ne constituait pas la "même affaire" au sens de l'article 11 let. f de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/NE 152.130).
C.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé contre la décision précitée du 16 septembre 2020 rejetant la demande de récusation.
D.
A.________ et consorts forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, de prononcer la récusation de l'intimé et l'annulation des actes accomplis par celui-ci en rapport avec ce dossier xxx, et à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La cour cantonale produit son dossier et conclut au rejet du recours en se référant aux motifs de son arrêt. Le Conseil d'Etat, par le Service juridique du Département de l'économie, de la sécurité et de la culture, conclut au rejet du recours, celui-ci n'ayant aucune chance de succès, et se réfère pour le surplus aux considérants de l'arrêt attaqué et de la décision du Conseil d'Etat. L'intimé conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif assortie au recours en matière de droit public.
Le 15 octobre 2021, la présente cause a été suspendue, à la demande des recourants, dans l'attente du résultat de la votation du 28 novembre 2021 ayant pour objet le décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 186 millions de francs (dont 73,1 millions à la charge de l'Etat de Neuchâtel) pour la réalisation du contournement est de U.________ par la route principale suisse xxx; la cause a ensuite été reprise, après l'acceptation en votation du 28 novembre 2021, dudit décret.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
2.
Les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'art. 29

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2.1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.1.2. L'art. 29 al. 1

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
l'intention de nuire à la personne concernée (ATF 125 I 119 consid. 3e; arrêt 2C 643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.2). Une récusation est également possible lorsque l'autorité s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêts 1C 663/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.1; 2C 931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées). A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 125 I 119 consid. 3f; arrêt 1C 663/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.1).
Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; cf. également art. 12 LPJA).
2.2. Les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en tant qu'elle aurait retenu qu'ils avaient demandé une jonction des causes le 25 juin 2020; ce faisant, l'instance précédente aurait considéré à tort qu'ils avaient agi tardivement quant au motif de récusation tiré de la demande de jonction des causes.
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la demande de jonction du 2 juillet 2020 avait pour objectif principal de permettre aux opposants d'avoir accès aux autres oppositions déposées contre les plans de la route xxx mis à l'enquête et qu'une telle demande d'accès aux autres oppositions avait déjà été formulée par Me C.________, par courrier et courriel du 25 juin 2020, à laquelle Pascal Bühler avait déjà opposé un refus ("elles [les oppositions] ne vous seront donc pas communiquées"; cf. courriel du 29 juin 2020). Les recourants ne démontrent pas le caractère arbitraire de ces constatations; en particulier, ils ne démontrent pas en quoi il était arbitraire de considérer que les demandes précitées des 25 juin et 2 juillet 2020 visaient le même but. L'instance précédente a ainsi sans arbitraire estimé que la demande de jonction du 2 juillet 2020 tendait en réalité à avoir accès aux oppositions et qu'une telle demande avait, dans cette mesure, déjà été formulée. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'état de fait de l'arrêt attaqué et le grief des recourants doit être écarté.
La question de savoir si le motif de récusation tiré du refus de joindre les oppositions a été invoqué tardivement par les recourants peut rester indécise. En effet, comme cela sera exposé ci-dessous, le refus opposé par l'intimé aux opposants lors de la séance du 2 juillet 2020 ne constitue pas un motif de récusation.
3.
Les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir considéré que leur demande de récusation était mal fondée. Ils se prévalent notamment du décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 186 millions de francs pour la réalisation du contournement est de U.________ par la route principale suisse xxx, décret qui constituerait un fait notoire, en raison de sa publication dans la Feuille officielle du... 2021. Les recourants soutiennent qu'il ressort de ce décret, en particulier de son art. 8, que la réalisation de ce projet routier xxx serait dépendant de l'approbation du plan directeur partiel des mobilités (PDPM), de sorte que l'intimé qui aurait participé en sa qualité de membre du conseil général au vote concernant le projet communal du PDPM se serait "préalablement forgé une opinion à ce sujet et, plus précisément, un avis qui diverge forcément de celui des recourants quant au projet routier".
3.1. S'agissant du premier motif de récusation invoqué par les recourants, la cour cantonale a considéré que, outre le fait qu'elle était tardive, la demande de récusation fondée sur le refus de l'intimé de joindre toutes les oppositions frôlait la témérité, considérant ainsi que ce refus ne constituait pas un motif de récusation. Le Tribunal cantonal a notamment souligné que les recourants n'avaient pas vu, dans le refus de l'intimé de leur accorder l'accès aux autres oppositions, l'expression d'une opinion préconçue de celui-ci: ils n'avaient en effet pas formé une demande de récusation à l'encontre de l'intimé à la suite de ce refus, mais bien une demande de "décision sujette à recours", laquelle avait été obtenue le 16 décembre 2020 et n'avait pas été contestée.
On ne saurait voir dans la prise de position immédiate exprimée en séance par l'intimé au sujet de la demande de jonction des causes ("cela ne se fera pas"; "cela sera a priori un refus"; cf. procès-verbal de la séance du 2 juillet 2020) un motif de récusation. A l'instar de ce qu'a considéré le Conseil d'Etat, le fait d'envisager de proposer à l'autorité compétente de refuser la jonction de dossiers ne révèle pas une opinion préconçue ou une inimitié particulière de l'intimé à l'égard de l'un ou plusieurs des opposants. Cette prise de position intervenait de plus quelques jours seulement après le refus d'une demande des recourants qui visait - selon les constatations de l'instance précédente dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - le même objectif, à savoir accéder aux autres oppositions.
3.2. Quant au motif de récusation tiré du mandat politique de l'intimé au conseil général de la Ville de U.________ (ci-après: conseil général), la cour cantonale a considéré qu'il était infondé. Elle a certes constaté, en lien avec le projet cantonal d'évitement est de U.________ par la route xxx, que le conseil communal de U.________ (ci-après: conseil communal) avait élaboré un projet de PDPM dont le but était la réorganisation du trafic et la requalification de certaines routes à la suite de la diminution du trafic au centre-ville découlant de l'évitement par la route xxx. Ce projet communal avait donné lieu à un rapport d'information du 6 novembre 2019 du conseil communal, qui avait été soumis au conseil général à sa séance du 28 novembre 2019 et qui avait été accepté par celui-ci par trente-quatre voix contre zéro et deux abstentions. La cour cantonale a toutefois considéré que, à l'occasion de cette séance, les conseillers généraux ne s'étaient pas prononcés sur le projet cantonal d'évitement est de U.________ par la route xxx, singulièrement son tracé et ses infrastructures, en particulier son tunnel, dont la nécessité était remise en cause par les opposants, mais bien sur le projet communal de PDPM qui ne serait pas
l'objet de l'opposition instruite par l'intimé. Par conséquent, l'instance précédente a estimé qu'il était inexact de soutenir que, en acceptant le rapport d'information du conseil communal relatif au PDPM, l'intimé aurait exprimé un avis divergent des opposants au sujet du projet cantonal que ceux-ci contestent, qui démontrerait qu'il avait une idée préconçue sur l'affaire.
Cette appréciation peut être confirmée. Les recourants ne développent d'ailleurs aucune argumentation propre à la remettre en cause. Leur argumentation ne répond en particulier pas aux exigences accrues de motivation prévues par l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Arn