Tribunal federal
{T 0/2}
2A.156/2005 /dxc
Arrêt du 17 mars 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________,
Y.________,
A.________,
B.________,
recourants,
tous les quatre représentés par Me Gilles Monnier, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
refus d'exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Selon ses dires, X.________, ressortissant brésilien né en 1974, serait entré illégalement en Suisse en 2001 et y aurait séjourné et travaillé sans autorisation depuis lors. Son épouse Y.________, de nationalité brésilienne née en 1970, et son fils adoptif A.________, né le en 1998, l'y auraient rejoint en 2002. L'enfant B.________ est né en Suisse en 2004.
1.2 Le 30 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a informé les époux en cause qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13
![](media/link.gif)
Statuant sur recours le 11 février 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux X.________ et Y.________ ainsi que leurs deux enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler, respectivement de réformer la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005 en ce sens qu'ils ne sont pas assujettis aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
![](media/link.gif)
2.
2.1 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
![](media/link.gif)
En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car les recourants ne peuvent se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que leur retour au Brésil constituerait un véritable déracinement, d'autant moins que la durée de leur séjour (illégal) en Suisse n'est pas déterminante. Les recourants ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13
![](media/link.gif)
Les recourants prétendent qu'ils seraient en danger de mort en cas de retour au Brésil, où les parents biologiques de l'enfant adoptif A.________ exerceraient sur eux des pressions pour leur soutirer de l'argent. Mais, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les recourants pourraient s'installer dans une autre région du Brésil que celle de leur domicile antérieur et celui des proches membres de leurs familles, si tant est que leurs allégations soient véridiques et que le risque initial n'ait pas, sinon disparu, du moins diminué du fait de leur longue absence du Brésil. En cas de reprise des menaces, ils pourraient toujours faire appel à la police de leur pays.
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3
![](media/link.gif)
3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
Par ces motifs, vu l'art. 36a
![](media/link.gif)
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Département fédéral de justice et police, ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mars 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: