Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 531/2019
Sentenza del 17 febbraio 2020
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Meyer, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia, patrocinata dall'avv. Samuele Quattropani,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (obbligo assicurativo; diritto d'opzione),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 giugno 2019 (36.2019.14).
Fatti:
A.
A.a. A.________, nata nel 1981, cittadina svizzera ha dapprima risieduto in Svizzera e ha inseguito, a partire dal 1° gennaio 2011, trasferito il proprio domicilio in Italia continuando tuttavia a lavorare in Svizzera. Durante il suo periodo di domicilio in Svizzera, l'interessata è stata assicurata per le cure medico-sanitarie presso la B.________ malattia SA. In data 3 marzo 2011 ella ha informato la cassa malati della sua partenza all'estero e il 28 marzo seguente ha rinviato un formulario (con un "tagliando risposta") trasmesso dalla cassa malati per procedere alla disdetta dell'assicurazione malattia. I premi versati dall'assicurata dopo il 1° gennaio 2011 le sono stati restituiti dalla cassa malati. Il 4 aprile 2011, la cassa malati ha trasmesso all'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino la notifica della disdetta dell'assicurata per il 31 dicembre 2010 causa partenza all'estero.
A.b. Con decisione del 12 luglio 2018, confermata su reclamo il 20 dicembre seguente, la Cassa cantonale di compensazione ha riattivato d'ufficio l'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie presso la B.________ malattia SA con effetto dal 1° gennaio 2011. In sostanza, ella ha ritenuto che dopo la sua partenza per l'Italia, l'interessata non ha formalmente esercitato il suo diritto d'opzione in favore delle assicurazioni sociali italiane ed è pertanto rimasta obbligatoriamente assicurata presso l'assicurazione svizzera.
B.
A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su reclamo del 20 dicembre 2018. Con giudizio del 24 giugno 2019, la Corte cantonale ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata.
C.
L'assicurata inoltra il 26 agosto 2019 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, a cui chiede previo accoglimento del ricorso di annullare il giudizio cantonale e la decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 o, in subordine, di annullare il giudizio cantonale e di rinviare la causa al Tribunale cantonale per nuova decisione. L'insorgente presenta nel contempo anche istanza di concessione dell'effetto sospensivo.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingerlo, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha proposto di accoglierlo, nel senso di annullare la decisione dell'opponente e di rinviare l'incarto per nuova decisione.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
L'oggetto del contendere è l'affiliazione a partire dal 1° gennaio 2011 di A.________ all'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie svizzera. Tenuto conto della motivazione del ricorso, si tratta di esaminare se l'interessata ha fatto correttamente valere il suo diritto di opzione in favore delle assicurazioni sociali italiane, rendendo caduca l'assicurazione svizzera, oppure no, giustificando in tal modo la prosecuzione dell'assicurazione svizzera.
3.
Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili, rammentando tra gli altri i presupposti per l'assicurazione obbligatoria alla LAMal (art. 3 cpv. 3 lett. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |
|
1 | Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13 |
3 | Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui: |
a | exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15); |
b | sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse. |
4 | L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 2 Exceptions à l'obligation de s'assurer - 1 Sont exceptés de l'obligation de s'assurer: |
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1 | Sont exceptés de l'obligation de s'assurer: |
a | les agents de la Confédération, en exercice ou retraités, qui sont soumis à l'assurance militaire en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 720, et de l'art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)21; |
b | les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure; |
c | les personnes qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes23 et de son annexe II, de l'Accord AELE24, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K ou d'une convention de sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales d'un autre État parce qu'elles exercent une activité lucrative dans cet État; |
d | les personnes qui, parce qu'elles perçoivent une prestation d'une assurance-chômage étrangère en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II ou de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, sont assujetties aux dispositions légales d'un autre État; |
e | les personnes qui n'ont pas droit à une rente suisse, mais qui: |
e1 | en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d'un État membre de l'Union européenne, |
e2 | en vertu de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne, ou |
e3 | en vertu de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord27 (accord avec le Royaume-Uni), ont droit à une rente britannique; |
f | les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille des personnes mentionnées aux let. c, d ou e, auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui soit ont droit à l'entraide en matière de prestations, soit bénéficient d'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse; |
g | les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille de personnes auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l'entraide en matière de prestations. |
2 | Sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d'un État avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires.30 |
3 | ...31 |
4 | Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement, telles que les étudiants, les écoliers et les stagiaires, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.32 La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'autorité cantonale compétente peut excepter ces personnes de l'obligation de s'assurer pour trois années au plus. Sur requête, l'exception peut être prolongée pour trois autres années au plus. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.33 |
4bis | ...34 |
5 | Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer les cotisations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, lorsque leur employeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMal soient assurées pour les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'AVS/AI par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.35 |
6 | Sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, pour autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu'elles prouvent qu'elles bénéficient dans l'État de résidence et lors d'un séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et en Suisse d'une couverture en cas de maladie.36 |
7 | Sont exceptées sur requête les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et à l'Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.37 |
8 | Sont exceptées sur requête les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.38 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 6a - 1 Les cantons informent sur l'obligation de s'assurer: |
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1 | Les cantons informent sur l'obligation de s'assurer: |
a | les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse; |
b | les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse; |
c | les personnes qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.25 |
2 | L'information prévue à l'al. 1 vaut d'office pour les membres de la famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.26 |
3 | L'autorité désignée par le canton affilie d'office les personnes qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d'exception à l'obligation de s'assurer. L'art. 18, al. 2bis et 2ter, est réservé. |
4 | Les assureurs communiquent à l'autorité cantonale compétente les données nécessaires au contrôle du respect de l'obligation de s'assurer. |
4.
Il Tribunale cantonale ha confermato l'affiliazione dopo il 1° gennaio 2011 per il motivo che l'assicurata non aveva validamente esercitato il suo diritto di opzione in favore delle assicurazioni sociali italiane. I giudici cantonali hanno costatato che dopo avere informato la cassa malati della sua partenza all'estero con scritto del 3 marzo 2011, l'assicurata ha compilato il "tagliando di risposta" precisando che desiderava disdire il contratto di assicurazione e di volere assicurarsi presso il nuovo paese di domicilio (in Italia). Il formulario in questione - trasmesso alla cassa malati il 28 marzo 2011 - indicava inoltre che doveva essere accluso l'attestato di partenza e che era necessario rivolgersi all'autorità competente del cantone di domicilio per esercitare il diritto d'opzione. Il 4 aprile 2011 la cassa malati ha informato la Cassa cantonale di compensazione della partenza all'estero dell'assicurata e della disdetta dell'assicurazione per il 31 dicembre 2010, senza tuttavia allegare il formulario del 28 marzo 2011. Pertanto, nella documentazione trasmessa alla Cassa cantonale di compensazione non vi era traccia dell'esercizio del diritto di opzione in favore delle assicurazioni sociali italiane. Ad ogni modo, il
tagliando di risposta compilato dall'assicurata prevedeva esplicitamente che, se avesse voluto esercitare il suo diritto di opzione, l'assicurata avrebbe ancora dovuto annunciarsi presso l'autorità competente. In alcun caso la compilazione di questo formulario poteva sostituire, secondo i giudici cantonali, l'esercizio del diritto di opzione dell'interessata. La cassa malati peraltro, a mente del Tribunale cantonale, non aveva alcun obbligo di trasmettere la documentazione ricevuta, incluso il "tagliando di risposta", alla Cassa cantonale di compensazione in quanto l'assicurata aveva volontariamente inviato la documentazione alla Cassa malati e non poteva trattarsi di un errore di trasmissione. L'indicazione contenuta nel "tagliando di risposta" sottoscritto dall'assicurata il 28 marzo 2011, che invitava l'assicurata a rivolgersi all'autorità competente per l'esercizio del diritto di opzione, permetteva inoltre di considerare che quest'ultima era stata sufficientemente informata delle modalità per esercitare il suo diritto di opzione. L'assenza di ulteriore documentazione, in riferimento al fatto che la Cassa cantonale di compensazione avrebbe distrutto gli atti di causa dopo 5 anni, non sarebbe di alcun soccorso per la ricorrente
in quanto le incomberebbe di fornire le prove a suffragio dell'esercizio del suo diritto d'opzione.
5.
5.1. La ricorrente afferma nella memoria ricorsuale di avere esercitato il suo diritto di opzione, nel caso contrario la cassa malati non avrebbe potuto disdire il contratto di assicurazione. L'assenza di prove al riguardo deriverebbe dalla distruzione degli atti da parte della Cassa cantonale di compensazione, ciò che non le può essere imputato. La ricorrente invoca inoltre una violazione del diritto d'informazione da parte della Cassa cantonale di compensazione, rispettivamente della cassa malati, che non le avrebbero mai segnalato che il diritto di opzione non era stato esercitato e neppure indicato le modalità per farlo. L'indicazione contenuta nel "tagliando di risposta" di rivolgersi alla "autorità competente" non sarebbe chiara in quanto non era precisato di quale autorità si trattasse. L'insorgente fa inoltre valere la sua buona fede. Dopo la sua partenza all'estero è stata assicurata in Italia dove ha beneficiato delle prestazioni di assicurazione malattia.
5.2. L'UFSP propone di accogliere il ricorso per il motivo che l'indicazione contenuta nel "tagliando di risposta" che invita l'assicurata a rivolgersi all'autorità competente per esercitare il suo diritto di opzione non era sufficiente per permettere all'assicurata di capire la natura del suo diritto di opzione né come, eventualmente, esercitarlo. Inoltre, l'assicurata può avvalersi della sua buona fede in quanto la cassa malati ha disdetto l'assicurazione per il 31 dicembre 2010 senza attendere l'esito di un eventuale esercizio del diritto di opzione, inducendo l'assicurata a credere che la pratica era oramai terminata. Viste le particolarità del caso di specie, segnatamente l'impossibilità di potere essere assicurata in due paesi per lo stesso rischio, all'assicurata andrebbe concessa la possibilità di esercitare nuovamente il suo diritto di opzione.
6.
6.1. È pacifico che l'interessata, residente in Italia dopo avere vissuto in Svizzera, in qualità di lavoratrice in Svizzera, rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio europeo del 14 giugno 1971, applicabile fino al 31 marzo 2012, e che, per quanto riguarda l'assicurazione malattie va posta al beneficio del diritto di opzione, in quanto le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati - tra cui l'Italia - e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia (cfr. sentenza citate al consid. 3). Litigiosa è la questione se ella ha validamente esercitato tale diritto.
6.2. È vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro 3 mesi dalla partenza per l'estero (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.3 pag. 300 seg.) e che questo non può essere fatto valere per atti concludenti (sentenza 9C 801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3). Tuttavia, la giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l'assicurato sia stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la possibilità di esercitare il diritto di opzione (DTF 136 V 295 consid. 5.8 - 5.10 pag. 308 segg.). Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha ammesso che negli anni passati (in ogni caso fino al 2010, una documentazione di carattere generale posteriore a questi anni non è stata prodotta e non figura agli atti) le autorità cantonali non hanno debitamente informato gli assicurati della loro possibilità di potere optare per un assicurazione di un paese o dell'altro. Tuttavia, nel caso concreto un'informazione era stata data dalla cassa malati e l'assicurata ne aveva preso conoscenza sottoscrivendo il "tagliando di risposta", dove era indicato che per esercitare il diritto di opzione l'assicurata doveva rivolgersi all'autorità
competente del suo cantone. Ora, come suggerito dall'UFSP, non si può ritenere che nella fattispecie l'assicuratore malattia abbia rispettato il suo obbligo d'informazione, peraltro sancito dall'art. 7b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 7b Prolongation de l'obligation de s'assurer - Les assureurs renseignent par écrit les assurés mentionnés à l'art. 6a, al. 1, de la loi, sur la prolongation de l'obligation de s'assurer. |
6.3. Visto quanto precede si deve ritenere che l'assicurata non è stata validamente informata sul suo diritto di opzione. Il giudizio impugnato e la decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 devono essere annullati. Conformemente alla giurisprudenza menzionata al considerando precedente, all'assicurata dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia, vista la sua chiara volontà di optare per le assicurazioni sociali italiane, volontà peraltro suffragata dal suo assoggettamento alle assicurazioni sociali italiane (v. tessera sanitaria italiana allegata al ricorso cantonale), si può rinunciare a rinviare la causa per consentirle di esercitare il suo diritto di opzione. Ne segue che, in riforma della decisione su reclamo del 20 dicembre 2018 e del giudizio impugnato (art. 107 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
7.
L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dalla ricorrente.
8.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, dovrebbero essere poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 giugno 2019 e la decisione su reclamo della Cassa cantonale di compensazione del 20 dicembre 2018 sono annullati. La ricorrente è esente dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera nel senso dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 17 febbraio 2020
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi