Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 126/2019
Arrêt du 17 février 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Rocco Rondi,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Stephen Street,
intimé.
Objet
opérations boursières effectuées sans mandat du client; allégation du " dommage ";
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile du 15 janvier 2019 (C/8112/2011, ACJC/56/2019).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: le client ou le demandeur), ressortissant turc, était et est domicilié en Turquie.
Le 13 juillet 2007, il a noué une relation bancaire intitulée execution only avec la succursale genevoise de U.________ SA, dont le siège était à Lugano et qui est devenue A.________ AG, avec siège à Zurich, par suite de contrat de transfert de patrimoine du 7 avril 2017 (ci-après: la banque ou la défenderesse). Il a ouvert auprès de la banque le compte dit "xxx " n°..., avec clause de banque restante, et a signé les conditions générales de la banque comportant notamment une clause de réclamation avec fiction d'acceptation, faute de contestation dans le délai d'un mois.
A.b. De 2007 au 30 juin 2009, son chargé de relation auprès de la banque était C.________, employé au sein du département turc de celle-ci (ci-après: le chargé de relation), ce département étant supervisé par D.A.________.
C.________ a rendu régulièrement visite au client en Turquie, notamment en mai 2009.
Durant cette période, C.________ a acheté pour le client des parts d'un fonds de placement, dont le sort n'est plus litigieux (arrêt de renvoi 4A 54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5). Il a également procédé à des opérations pour lesquelles le client prétendait n'avoir pas donné d'instructions, dont le sort n'est plus litigieux non plus (arrêt de renvoi précité Faits A.c.b).
A.c. C.________ a quitté la banque au 30 juin 2009. D.A.________ est devenu le nouveau chargé de relation du client.
La banque n'a pas informé le client que C.________ n'était plus son employé. Elle ne l'a pas non plus interpellé pour savoir si C.________ demeurait son représentant ou était autorisé à continuer à effectuer des opérations sur son compte en tant que gérant externe. Elle ne lui a pas fait signer de procuration, ni en faveur de C.________, ni en faveur de la société de gestion de celui-ci, E.________ Group SA (ci-après: E.________), dont D.B.________, père de D.A.________ était aussi administrateur.
C.________ a pourtant continué à effectuer des opérations sur le compte "xxx " en tant que gérant externe par le biais de sa société de gestion, E.________.
Pour toutes les opérations effectuées sur le compte "xxx", la banque a émis un avis relatif à des instructions reçues par téléphone et les opérations ont toutes été comptabilisées dans les relevés du compte, les documents correspondants étant à la disposition du client en banque restante.
Ce n'est que le 18 février 2010, lors d'une visite de C.________ en Turquie, que le client a été informé que celui-ci avait quitté la banque. C.________ lui a fait signer une procuration en faveur de sa société E.________, qu'il a antidatée par la suite.
Quatre jours après, le client s'est rendu à la banque avec son épouse et son ancien banquier. Il y a consulté son courrier en banque restante et a rencontré C.________. Il s'est alors rendu compte que de nombreux ordres avaient été donnés sans instructions de sa part et qu'il en était résulté des pertes. Le 23 février 2010, il a révoqué avec effet immédiat la procuration signée en faveur de E.________ et, le 28 septembre 2010, il a fait transférer ses avoirs dans une autre banque.
B.
Le 17 octobre 2011, B.________ a déposé une action en paiement contre la banque devant le Tribunal de première instance de Genève. Il a conclu à la condamnation de la banque à lui payer le montant total de 1'770'153,19 USD avec intérêts à 6% l'an dès le 1er mai 2009.
Seules les opérations effectuées sans son autorisation sur ordre de C.________, alors que celui-ci avait quitté la banque, soit entre le 1er juillet 2009 et le 23 février 2010, sont présentement encore litigieuses.
En ce qui les concerne, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant de 284'129 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2011, par jugement du 11 novembre 2015, confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 16 décembre 2016.
Par arrêt de renvoi du 29 janvier 2018, le Tribunal fédéral a constaté que le montant de 284'129 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2011, confirmé par la cour cantonale, était définitivement acquis au demandeur et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Statuant après renvoi par arrêt du 15 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance et condamné la banque à payer au demandeur le montant de 841'465,44 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2011, lequel comprend le montant déjà acquis de 284'129 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2011.
Examinant les pertes subies par le client à la suite de ces opérations exécutées sans mandat, la cour cantonale a retenu que la banque n'avait enregistré aucune procuration en faveur de C.________ ou de sa société E.________ et qu'aucun membre du personnel de la banque ne s'était interrogé sur la légitimation de ceux-ci. Elle a considéré que, même dans une relation de type execution only, la banque aurait dû interpeller son client pour obtenir une confirmation que C.________ était autorisé à continuer à effectuer des opérations en tant que gérant externe ou, à tout le moins, l'informer immédiatement du fait que celui-ci avait quitté son poste auprès d'elle. La cour cantonale en a déduit que la banque avait violé les règles élémentaires de prudence en exécutant ces opérations sans autorisation du client et qu'elle avait commis une faute grave engageant sa responsabilité. La banque ne pouvait pas présumer que le client continuerait à faire confiance à C.________ après qu'il eût quitté la banque.
Quant aux clauses de banque restante et de réclamation contenant les fictions de notification et d'acceptation, elles ne pouvaient être appliquées en l'espèce, car leur application stricte aurait des conséquences choquantes et conduirait à un résultat inéquitable qui heurterait le sentiment de la justice.
Un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage subi par le client était établi.
En ce qui concerne le dommage, traitant le grief de la banque qui soutenait que le client n'avait pas suffisamment allégué ni prouvé son dommage, la cour cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Selon elle, l'ensemble des transactions postérieures au 1er juillet 2009 ayant été passées sans autorisation du client, celui-ci était parvenu à établir - dans la mesure du possible et du raisonnable - toutes les circonstances permettant de retenir l'existence d'un dommage et d'en estimer l'étendue. Même s'il n'avait pas détaillé chacune des opérations contestées, celles-ci ressortent des pièces du dossier, lesquelles ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. La cour a aussi retenu que les opérations yyy se sont soldées par une perte totale de 842'568,65 USD (le montant de 894'119,35 USD, retenu dans son précédent arrêt du 16 décembre 2016 et repris dans l'arrêt de renvoi de la Cour de céans, étant corrigé pour tenir compte des erreurs relevées par la banque) et que les gains sur les placements fiduciaires, allégués par la banque, ne sont pas démontrés, sous réserve d'un montant d'intérêts de 1'103,21 USD. Le dommage s'élève ainsi à 841'465,44 USD (842'568,65 USD - 1'103,21 USD). La cour cantonale y a ajouté
l'intérêt moratoire au taux de 5% l'an dès le 24 février 2011, ce dernier point n'étant pas contesté.
C.
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 11 février 2019, A.________ AG a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 13 mars 2019, concluant à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée en tant qu'elle dépasse le montant de 284'129 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2011. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves et, sur deux points, elle invoque la violation des art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La recourante a encore déposé de brèves observations.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
S ous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans son arrêt de renvoi du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a considéré que le juge n'est lié que par le montant total du dommage qui est réclamé dans les conclusions, à moins que le demandeur n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes. Or, dans sa demande, le demandeur avait pris des conclusions en paiement d'un montant global de 1'770'153,19 USD avec intérêts à 6% l'an dès le 1er mai 2009, qu'il n'avait subdivisé en deux postes de dommage que dans ses motifs, soit 1'000'000 USD pour l'achat de parts d'un fonds de placement et le solde de 770'153,19 USD pour les opérations effectuées sans son autorisation. La cour cantonale s'était donc à tort considérée comme liée par les conclusions prises en rapport avec chacun des deux postes de dommage, en violation de la règle admettant la compensation entre les différents postes du dommage (arrêt de renvoi 4A 54/2017 déjà cité consid. 6).
En conséquence, après avoir rejeté le recours en matière civile, par substitution de motifs, en ce qui concerne le premier poste de 1'000'000 USD, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause pour instruction et décision sur le second poste du dommage, soit pour les opérations effectuées sans autorisation du client entre le 1er juillet 2009 et le 23 février 2010, étant précisé que le montant maximal auquel les conclusions du demandeur étaient réduites, faute d'appel ou d'appel joint de sa part contre le premier jugement, s'élevait au montant global de 1'200'742,50 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2011, lequel comprend le montant de 284'129 USD avec les mêmes intérêts (montant total alloué par le premier jugement) (arrêt de renvoi 4A 54/2017 consid. 6.3).
Dans les limites de ce montant global, la cour cantonale devait examiner les conditions de la responsabilité de la banque s'agissant de ces opérations. Le Tribunal fédéral relevait que la cour cantonale avait admis dans ses motifs que le client avait subi un dommage de 894'119,35 USD à ce titre (arrêt de renvoi, loc. cit.).
4.
Statuant après renvoi, après avoir annulé les ch. 2 à 4 du premier jugement, dont le ch. 4 est ici en cause, la cour cantonale a condamné la banque à payer au client le montant de 841'465,44 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2011, lequel comprend le montant de 284'129 USD avec intérêts.
La banque recourante ne conteste pas le fait qu'elle a effectué les opérations ordonnées par C.________ durant la période litigieuse, du 1er juillet 2009 au 23 février 2010, alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration en faveur de celui-ci ou de sa société en tant que gérant externe, ni qu'elle aurait dû informer le client que C.________ n'était plus son employé, ni qu'elle aurait dû l'interpeller et requérir une procuration en bonne et due forme, ne pouvant pas présumer qu'il continuait à faire confiance à C.________.
En l'absence de grief de la banque recourante sur le fondement de la prétention en paiement du client, il n'y a pas lieu d'examiner si la question devait être traitée, comme l'a fait la cour cantonale, sous l'angle de la responsabilité contractuelle de la banque pour violation de son devoir de diligence et d'information (les règles élémentaires de prudence dans le cadre de la relation de type execution only ayant été violées par elle) (art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
De même, faute de grief de la banque recourante, il n'y a pas lieu de revoir, au titre de prétention en responsabilité de la banque, invoquée en compensation, la question des clauses de banque restante et de réclamation, que la cour cantonale a exclues au motif que leur application stricte entraînerait des conséquences choquantes.
Les seuls griefs de la recourante concernent le dommage, une question qui n'avait pas été abordée par la cour cantonale dans son précédent arrêt dès lors que celle-ci avait exclu toute compensation entre les postes du dommage. Or, que l'on doive statuer sur le dommage dans le cadre d'une responsabilité contractuelle (art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
5.
Dans un premier grief, sous le titre " De l'établissement manifestement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves ", la banque recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi le dommage en comparant l'état du compte "xxx" au 4 juin 2009 et au 30 septembre 2010, qui ne sont pas les dates pertinentes en l'occurrence puisqu'il s'agit du 30 juin 2009 et du 23 février 2010, dates pour lesquelles aucune pièce n'a été versée au dossier.
La pertinence d'un fait est une question de droit (ATF 123 III 35 consid. 2b; 114 II 289 consid. 2a), et non de fait, de sorte que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Au demeurant, la cour cantonale n'a pas calculé le dommage en tablant sur la différence entre les deux états des avoirs au 4 juin 2009 et au 30 septembre 2010, mais a additionné toutes les pertes subies sur les différentes opérations exécutées sans mandat du client, sous déduction d'un gain, durant cette période (cf. infra consid. 6.2.2).
6.
Dans ses deuxième et troisième griefs, la banque recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que le demandeur n'avait pas allégué et prouvé son dommage (violation du fardeau de l'allégation [objectif] et du fardeau de la preuve), y voyant une violation de l'art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
6.1.
6.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( objektive Beweislast d'un fait) (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.1.2. Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
Lorsqu'est en jeu la responsabilité de la banque (art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
A cet égard, il sied de rappeler que, dans sa jurisprudence relative à la responsabilité de la banque dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune, comme aussi de contrat de conseil en placements, en cas de gestion irrégulière du portefeuille, citée tant par la cour cantonale que par la recourante, le client peut demander à la banque de l'indemniser de son intérêt positif au contrat, lequel présuppose une comparaison entre le portefeuille effectif (à la suite de la mauvaise exécution du contrat) et le portefeuille hypothétique (qu'il aurait eu si le contrat avait été géré correctement (dommages-intérêts positifs; art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
Le calcul de ce dommage peut s'effectuer selon différentes méthodes: en particulier, le dommage peut être déterminé en calculant la différence entre l'état du portefeuille avant les opérations exécutées sans mandat et l'état du portefeuille après ces opérations; il peut aussi l'être en additionnant les pertes occasionnées par les différentes opérations exécutées sans mandat.
6.1.3. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 p. 523; 127 III 365 consid. 2b p. 368).
6.1.4. Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, en l'occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
6.2.
6.2.1. En l'espèce, le demandeur avait réclamé dans sa demande un montant global de 1'770'153,19 USD, correspondant à la différence entre l'état de ses avoirs au 4 juin 2009 et celui au 30 septembre 2010 (allégué n° 122; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dans sa réponse, la banque défenderesse s'est bornée à contester cet allégué en se référant à son objection ad n° 120, dans laquelle elle ne fait que contester avoir incité son client à investir dans l'achat de ces parts de fonds de placement. Ce faisant, elle n'a contesté ni la méthode de calcul choisie par le demandeur pour déterminer son dommage (différence entre les deux états de ses avoirs), ni les deux dates alléguées et prises en considération par celui-ci, ce qu'il lui incombait pourtant de faire. Il convient dès lors de reconnaître que, faute de contestation, le dommage ainsi allégué était censé admis et n'avait pas à être prouvé (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
Il s'ensuit que le demandeur n'avait pas à motiver son dommage selon une autre méthode de calcul ou en prenant en considération d'autres dates, ni à alléguer des éléments de fait qui ressortaient de l'administration des preuves, comme la recourante le soutient. C'est à tort que la recourante se plaint d'un défaut d'allégation (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
On ne saurait qualifier cette dernière motivation d'inattendue (sur la substitution de motifs, cf. supra consid. 2). Dans sa réponse, l'intimé relève en effet explicitement qu'il lui suffisait de chiffrer le dommage (globalement) en s'appuyant sur l'ensemble des transactions passées sans autorisation, que les pièces en sa possession ne lui permettaient pas d'alléguer (et de prouver) son préjudice d'une autre manière (notamment en tenant compte d'autres dates) et qu'il " serait ainsi abusif " que la banque puisse exiger de lui, sans même avoir " allégué les faits sur lesquels elle se fonde ", de " réexaminer son dommage ". Autrement dit, l'intimé considère que la banque ne saurait aujourd'hui remettre en question la quotité du dommage qu'il a alléguée puisque, lors des échanges d'écritures en première instance, elle n'a pas " daign[é] apporter les éléments nécessaires " susceptibles de le remettre en cause. Cela étant, il n'y avait rien de surprenant à ce que la Cour de céans examine la portée des critiques de la banque visant le montant global du dommage allégué par le client et qu'elle contrôle si, et dans quelle mesure, la banque avait effectivement contesté (le cas échéant, en présentant une motivation) ces allégations.
6.2.2. Certes, la cour cantonale a adopté une autre méthode de calcul que celle préconisée par le demandeur et non contestée par la défenderesse. Elle a procédé à l'addition des pertes occasionnées par les opérations non autorisées (avec déduction d'un gain) et, comme l'intimé le relève, a arrêté la période à prendre en considération - du 1er juillet 2009 au 23 février 2010 - dans son précédent arrêt du 16 décembre 2016, période pour laquelle lui-même ne disposait pas des états de ses avoirs à ces dates lors de l'introduction de sa demande, seule la banque pouvant les émettre. Ce faisant, la cour cantonale est parvenue à un montant inférieur à celui qui découlait de l'allégué (quant à la méthode de calcul et aux dates déterminantes cf. consid. 6.2.1) du demandeur et non contesté par la défenderesse.
La recourante ne démontre pas que le calcul ainsi effectué par la cour cantonale serait arbitraire, se bornant à affirmer que toutes les opérations intervenues auraient dû être prises en considération, en tenant compte des opérations en cours ouvertes au 30 juin 2009 et des opérations qui auraient dû être clôturées après le 23 février 2010.
La recourante méconnaît que, dès lors que le demandeur avait choisi la méthode de la différence des états des avoirs et les dates déterminantes de ceux-ci, il lui appartenait de contester ces deux points, sous peine de les voir admis (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
Le montant inférieur auquel la cour cantonale est parvenue sera donc confirmé, le demandeur n'ayant de son côté pas recouru pour non-prise en considération de son allégué non contesté.
Dans la mesure où la recourante entend revenir sur l'admission de la compensation entre les différents postes du dommage, décidée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, sa critique se heurte à l'autorité de la chose jugée de cet arrêt.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, par substitution des motifs qui précèdent. Les frais et les dépens de la procédure fédérale seront donc mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile.
Lausanne, le 17 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget