Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2011.3

Arrêt du 17 février 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, plaignant

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, partie adverse

Objet

Consultation des pièces (art. 36
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie.
DPA en lien avec l'art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA)

Vu:

- l’enquête pénale administrative ouverte le 8 novembre 2010 par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) à l’encontre du dénommé A. pour soupçons d’infractions par métier à la législation sur les médicaments (dossier Swissmedic, page 27),

- les diverses perquisitions opérées en date du 9 novembre 2010 par Swissmedic dans les logements et autres locaux auxquels A. avait accès (dossier Swissmedic, p. 29 à 65),

- les divers séquestres prononcés les 9 et 10 novembre 2010 ensuite desdites perquisitions (dossier Swissmedic, p. 33-43; p. 51-65; p. 91-95),

- le courrier du 1er février 2011 par lequel le responsable d’enquête auprès de la Division pénale de Swissmedic refuse partiellement l’accès au dossier à A. (act. 1, annexe 1), et au pied duquel figure l’indication des voies de droit suivantes:

« La présente décision peut faire l’objet d’une plainte, dans un délai de 3 (trois) jours dès sa notification. La plainte doit être adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais déposée auprès du directeur de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (articles 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 28
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
alinéas 1 et 3 DPA). Toute personne touchée par la présente décision doit démontrer un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (article 28 alinéa 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). La plainte doit être déposée par écrit avec des conclusions et un bref exposé des motifs (article 28 alinéa 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). »,

- la plainte de A. du 4 février 2011 adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et déposée auprès du directeur de Swissmedic (act. 1), aux termes de laquelle il est conclu à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral:

« 1. Annuler la décision rendue le 1er février 2011 par SWISSMEDIC en tant qu’elle limite le droit d’accès au dossier de Monsieur A.

2. Ordonner à SWISSMEDIC d’accorder à Monsieur A. un accès plein et entier au dossier.

3. Prononcer la présente décision sans frais[.]

4. Condamner SWISSMEDIC au paiement d’une indemnité valant participation aux honoraires d’avocat de Monsieur A.[.]

5. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. » (act. 1, p. 8).

- l’envoi du 10 février 2011 par lequel le remplaçant du directeur de Swissmedic a transmis à l’autorité de céans la plainte de A. accompagnée, d’une part, d’une écriture intitulée « Mémoire de réponse à la plainte du 4 février 2011 », au pied de laquelle la direction de Swissmedic conclut au rejet de cette dernière, et, d’autre part, du dossier de la cause (act. 1 à 2, et annexes y relatives),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que, selon l’art. 26 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA, les mesures de contrainte et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;

que, dans les « autres cas », les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA), la décision de ce dernier pouvant, le cas échéant, être déférée par la suite à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA);

qu’en l’espèce, la plainte porte uniquement sur la question de la consultation des pièces (art. 36
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie.
DPA), soit sur la problématique de l’accès au dossier;

que, par conséquent, elle ne vise pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.33 du 17 janvier 2006, consid. 1.1), ni un acte ou une omission s’y rapportant (ATF 120 IV 342 consid. 1, relatif à l’art. 105bis al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie.
de l’ancienne procédure pénale fédérale [PPF] dont la teneur à l’époque de l’arrêt en question était similaire à celle de l’art. 26 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA);

que, dans le cas présent, et contrairement à l’indication des voies de droit figurant sur le courrier de Swissmedic du 1er février 2011 ici entrepris, seule est susceptible de plainte devant l’autorité de céans, dans les limites fixées par l’art. 27 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA, une décision émanant du directeur de Swissmedic, soit un acte par lequel ledit directeur statue sur une plainte visant un acte ou une omission d’un fonctionnaire enquêteur (art. 27 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA);

qu’en l’espèce, une telle décision fait défaut;

que l’autorité de céans n’étant pas compétente, la plainte doit partant être déclarée ici irrecevable;

qu’il incombera à l’autorité compétente, soit le directeur de Swissmedic, auquel le dossier de la cause est retourné, de statuer formellement, par le biais d’une décision, sur la plainte de A.;

que la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Le dossier de la cause est transmis au directeur de Swissmedic en sa qualité d’autorité compétente pour statuer sur les conclusions du plaignant.

3. La décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 17 février 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Nicolas Jeandin, avocat

- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2011.3
Date : 17 février 2011
Publié : 08 mars 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec l'art. 27 DPA).


Répertoire des lois
DPA: 26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
36
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie.
PPF: 105bis
Répertoire ATF
120-IV-342 • 122-IV-188 • 131-I-52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
communication • consultation du dossier • cour des plaintes • d'office • directeur • droit d'accès • décision • enquête pénale • examinateur • greffier • incombance • indication des voies de droit • intérêt digne de protection • mesure de contrainte • par métier • plaignant • procédure pénale • swissmedic • tribunal pénal fédéral • violation du droit • vue
Décisions TPF
BV.2011.3 • BV.2005.33 • BK_B_064/04b