Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 22/2011

Arrêt du 17 février 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président
Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
refus d'ouvrir l'action pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir une action pénale à la suite de la plainte déposée le 7 avril 2010 par X.________ en raison d'irrégularités et d'autres violations de ses droits prétendument subies lors de son arrestation le 2 février 2010, puis au cours de son incarcération aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse ainsi que du vol allégué de ses affaires par le personnel de la prison. Cette ordonnance a été notifiée au plaignant par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée dans la plainte et qui correspond à celle du domicile de sa fiancée. N'ayant pas été retirée dans le délai de garde venu à échéance le 19 juillet 2010, cette lettre a été retournée à son destinataire avec la mention "non réclamé". Une seconde tentative de communication effectuée le 28 septembre 2010 par la même voie a échoué.
X.________, qui affirme avoir pris connaissance de l'ordonnance précitée en date du 29 octobre 2010 alors qu'il était détenu à la Prison centrale, a déposé un mois plus tard un recours contre cette décision que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010.
Par acte du 14 janvier 2001 remis à la poste le 17 janvier 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire limitée à la dispense des frais judiciaires.
La Chambre pénale a produit le dossier de la cause et renoncé à se déterminer. Le Ministère public du canton de Fribourg conclut au rejet du recours.

2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.
La Chambre pénale a rappelé les principes qui régissent la notification des actes judiciaires expédiés par pli recommandé. Elle a considéré que l'ordonnance du juge d'instruction du 9 juillet 2010 avait été valablement notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde de sept jours. Elle a jugé en substance que le recourant devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité pour avoir introduit la procédure et qu'il devait également savoir que le courrier recommandé avec accusé de réception n'est en principe remis au destinataire que contre présentation d'une pièce d'identité. Elle a constaté qu'il n'avait pris aucune mesure pour que ce courrier puisse lui être communiqué, en désignant par exemple une personne habilitée à le retirer en son nom. Dès lors que le recourant avait en principe eu la possibilité de prendre connaissance de l'ordonnance attaquée au mois de juillet 2010 déjà, son recours remis à la poste le 29 novembre 2010 était tardif. La même constatation valait par ailleurs, pour autant que de besoin, aussi pour la seconde tentative de notification opérée le 28 septembre 2010. La Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable pour ce motif.
X.________ ne conteste pas qu'il devait s'attendre à recevoir une communication du juge d'instruction suite au dépôt de sa plainte. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cette appréciation est soutenable et résiste au grief d'arbitraire. Le recourant considère en revanche que l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pris aucune mesure pour que l'ordonnance attaquée puisse lui être communiquée, par exemple en désignant une personne habilitée à le retirer en son nom. Il soutient avoir essayé une fois, avec sa fiancée, de retirer une lettre recommandée avec accusé de réception, mais avoir essuyé un refus catégorique du personnel de la poste faute de pouvoir présenter une pièce d'identité. Il affirme également avoir attiré à plusieurs reprises l'attention des autorités judiciaires sur ce problème en leur demandant de lui adresser le courrier non plus sous forme recommandée mais sous pli simple.
Il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant aurait informé le juge d'instruction en charge de sa plainte du fait qu'il devait lui notifier tout courrier non pas par lettre recommandée mais sous pli simple, en raison de la confiscation de ses papiers d'identité, de sorte que l'on ne saurait reprocher à ce magistrat d'avoir notifié à deux reprises son ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale par cette voie qui est la seule qui permette à l'autorité de prouver la notification d'une décision judiciaire et la date de celle-ci (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Au demeurant, le recourant avait déjà soulevé sans succès cet argument pour contester la régularité d'une citation à comparaître qui lui avait été notifiée sous cette forme par le juge de police. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral avait alors relevé que même si le recourant était bien privé de ses papiers d'identité lorsqu'il a reçu dans sa boîte l'avis qui l'invitait à aller retirer à la poste un pli recommandé avec mention AJ, rien ne l'aurait empêché d'aller à la poste demander de quelle autorité provenait le pli, puis de téléphoner au greffe pour informer le juge du problème et se renseigner sur le contenu du pli. En restant inactif, le recourant
avait, en tout état de cause, adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui avait contribué à l'échec de la notification et qui lui rendait applicable la fiction de notification à l'échéance du délai de garde (cf. arrêt 6F 20/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.1). Ces considérations gardent toute leur valeur dans le cas présent et conduisent au rejet du grief.
Pour le surplus, la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5).

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande de dispense de frais judiciaires doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 17 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_22/2011
Date : 17 février 2011
Publié : 07 mars 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Refus d'ouvrir l'action pénale


Répertoire des lois
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
104-IA-4 • 129-I-8
Weitere Urteile ab 2000
1B_22/2011 • 6F_20/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • action pénale • assistance judiciaire • autorité judiciaire • bénéfice • calcul • citation à comparaître • communication • d'office • dernière instance • dispense des frais • droit public • droit pénal • décision • délai de garde • examinateur • formalisme excessif • forme et contenu • frais judiciaires • fribourg • greffier • intérêt public • la poste • lausanne • lettre • marchandise • mention • mois • participation à la procédure • plaignant • quittance • recours en matière pénale • sécurité du droit • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral