Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 505/2008, 1C 507/2008

Arrêt du 17 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
1C 505/2008
X.________SA, c/o Y.________SA,
A.X________ et B.X________,
recourantes, toutes les trois représentées par
Me Shahram Dini, avocat,

et

1C 507/2008
Z.________Sàrl et C.Y________,
recourants, tous les deux représentés par
Me Daniel Peregrina, avocat,

contre

ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires, rue du Lac 12, 1207 Genève,
intimée, représentée par Me François Zutter, avocat,

Département des constructions et des technologies de l'information, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
Autorisation d'aliéner des appartements,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 septembre 2008.

Faits:

A.
L'immeuble sis au n° 5 du chemin des Crêts-de-Champel, à Genève, est un immeuble d'habitation de six étages sur rez plus un attique, soumis au régime de la propriété par étages. Il compte treize logements, à savoir neuf appartements de quatre pièces, deux de huit pièces et deux de deux pièces.

Z.________Sàrl est une entreprise générale de constructions, acquisition, gestion, détention et cession de biens immobiliers, services et conseils dans le domaine immobilier. C.Y.________ est associé-gérant de la société, pour une part de 20'000 fr., avec signature individuelle.

X.________SA a notamment pour but la construction, rénovation, gérance et location de résidences ainsi que d'appartements meublés. B.X.________ en est l'administratrice unique et C.Y.________ le directeur.

B.X.________ est également administratrice unique de M.________SA, où C.Y.________ possède la signature individuelle.

B.
Par arrêté du 22 mai 2006, le Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a autorisé l'aliénation de trois appartements de quatre pièces de l'immeuble susmentionné, à savoir les appartements 8.01, 10.01 et 10.02, au profit de B.X.________. Il était précisé que l'autorisation ne pouvait être invoquée ultérieurement pour justifier une aliénation individualisée des trois appartements concernés, en application de l'art. 39 al. 4 let. d de la loi genevoise du 25 janvier 1996 sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (ci-après: LDTR). Le 10 juillet 2006, le Département cantonal a pris acte que les trois appartements en question étaient en réalité acquis conjointement par B.X.________, A.X.________ et C.Y.________. L'opération a été inscrite au registre foncier le 22 juillet 2006.

Le 28 août 2006, le Département cantonal a autorisé l'aliénation de trois autres appartements de quatre pièces, soit les appartements 7.01, 7.02 et 8.02, au profit des sociétés X.________SA, M.________SA et G.________Sàrl. Il était également précisé que l'autorisation ne pouvait être invoquée ultérieurement pour justifier une aliénation individualisée des trois appartements concernés. Le 1er novembre 2006, le Département cantonal a pris acte que la société Z.________Sàrl achèterait en lieu et place de la société G.________Sàrl. L'opération a été inscrite au registre foncier le 21 novembre 2006.

C.
Par acte enregistré au registre foncier le 22 mars 2007, à la suite de la dissolution de la copropriété, A.X.________ a été inscrite comme propriétaire de l'appartement 8.01, B.X.________ de l'appartement 10.02 et C.Y.________ de l'appartement 10.01.

Le même jour, les sociétés Z.________Sàrl, X.________SA et M.________SA ont également procédé à un partage-attribution de leurs trois appartements. X.________SA a ainsi été inscrite au registre foncier comme propriétaire de l'appartement 7.01, M.________SA de l'appartement 7.02 et Z.________Sàrl de l'appartement 8.02.

Interpellé par l'Association genevoise de défense des locataires (ci-après: l'Asloca) au sujet de ce partage, le Département cantonal a indiqué, dans des courriers des 12 juin et 13 juillet 2007, que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation d'aliéner. Ces opérations, qui apparaissaient destinées à éluder la LDTR, étaient problématiques car elles étaient effectuées directement auprès du registre foncier qui les enregistrait. Le Département entendait contacter ce dernier mais renonçait à intervenir dans le cas d'espèce.

D.
Par arrêté du 12 novembre 2007 , le Département cantonal a autorisé Z.________Sàrl à vendre l'appartement 8.02. Le 20 décembre 2007, la société X.________SA a été autorisée à aliéner l'appartement 7.01 et A.X.________ l'appartement 8.01 . Il était précisé, pour chaque autorisation, que la requérante ne possédait qu'un seul logement et que la prise en compte du principe de la proportionnalité conduisait à délivrer l'autorisation d'aliéner sollicitée.

L'Asloca a entrepris les arrêtés précités auprès de la Commission de recours en matière de constructions du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale), qui, par décision du 1er avril 2008, a admis les recours après les avoir joints.

E.
Le 23 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté les recours de B.X.________ et X.________SA ainsi que de Z.________Sàrl contre la décision de la Commission cantonale. Il a confirmé la décision attaquée en tant qu'elle annule les autorisations des 12 novembre 2007 (VA 9996) et 20 décembre 2007 (VA 10138 et VA 10139) et a constaté la nullité des partages-attributions des lots d'appartements 7.01, 7.02 et 8.02 ainsi que 8.01, 10.01 et 10.02. Le Tribunal administratif a considéré pour l'essentiel que les partages-attributions avaient permis une individualisation des objets et le transfert de la propriété d'un appartement à chaque intéressé. Cette opération revenait ainsi à une aliénation qui devait être soumise à autorisation au sens de l'art. 39 al. 1 LDTR. Or, l'absence d'autorisation de la part du Département cantonal constituait en l'espèce un vice particulièrement grave et entraînait la nullité des partages-attributions. A défaut d'être devenus propriétaires des appartements litigieux, les intéressés n'étaient ainsi pas légitimés à requérir l'autorisation de vendre leurs appartements.

F.
La société X.________SA, B.X.________ et A.X.________ (procédure 1C 505/2008) ainsi que Z.________Sàrl et C.Y.________ (procédure 1C 507/2008) ont interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Les premières demandent à l'autorité de céans, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt litigieux, de dire que les partages-attributions des lots d'appartements 7.01, 7.02 et 8.02 ainsi que 8.01, 10.01 et 10.02 sont valables et de confirmer les arrêtés VA 10138 et VA 10139. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les deuxièmes concluent, sous suite de frais et dépens, à la nullité de l'arrêt litigieux, subsidiairement à son annulation, en tant qu'il constate la nullité des partages-attributions des lots d'appartements 7.01, 7.02 et 8.02 ainsi que 8.01, 10.01 et 10.02 et demandent à l'autorité de céans d'autoriser la vente de l'appartement 8.02 par Z.________Sàrl à E.________.

Le Tribunal administratif renonce à formuler des observations au sujet des recours. Il s'en rapporte à justice quant à leur recevabilité et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal s'en rapporte à justice quant à la suite à donner aux deux recours. Il porte par ailleurs à la connaissance du Tribunal fédéral qu'à la suite de la décision de la Commission cantonale du 1er avril 2008, il a adressé le 16 mai 2008 une note au registre foncier ainsi qu'une circulaire aux notaires, les informant que toute opération de partage-attribution entre les membres d'une société simple consiste en une aliénation assujettie à la LDTR et doit par conséquent faire l'objet d'une autorisation d'aliéner.

L'Asloca conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral de débouter les recourants de toutes leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.
Compte tenu de leur connexité, il se justifie de joindre les deux recours, dirigés contre une même décision, afin de statuer en un seul arrêt.

2.
B.X.________ recourt en son nom aux côtés de la société X.________SA et de A.X.________, alors qu'elle n'est pas partie à la procédure devant les autorités précédentes. Il en est de même de C.Y.________ qui agit conjointement à la société Z.________Sàrl.

La Commission cantonale a annulé les autorisations d'aliéner un appartement délivrées le 12 novembre 2007 à Z.________Sàrl et le 20 décembre 2007 à X.________SA et A.X.________. Le Tribunal administratif a confirmé cette décision et a en outre constaté la nullité des partages-attributions du 22 mars 2007. Il a par conséquent déclaré nul le transfert de propriété des appartements effectué notamment en faveur des anciens associés B.X.________ et C.Y.________. Ces derniers sont donc particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF). Comme ils font valoir qu'ils ont été sans droit privés de la possibilité de participer à la procédure cantonale, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral doit leur être reconnue au sens de l'art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

Au surplus, les recours ayant été déposés en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), il y a lieu d'entrer en matière.

3.
En vertu de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recourant peut critiquer les constatations de fait à la double condition que ceux-ci aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.

Les recourantes X.________SA, B.X.________ et A.X.________ déclarent textuellement qu'elles ne font pas grief au Tribunal administratif d'avoir établi les faits en violation de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF (mémoire de recours p. 8). Elles critiquent néanmoins l'établissement des faits de la Commission cantonale, laquelle aurait retenu à tort que le partage-attribution du 22 mars 2007 procédait d'une volonté des parties d'éluder les dispositions légales. Elles n'indiquent cependant pas en quoi la prise en compte de leur version des faits par la Cour cantonale aurait permis d'aboutir à une solution différente. Par conséquent, dans la mesure où leur intention est de rectifier ou compléter l'état de faits de l'arrêt attaqué, leur grief est irrecevable.

4.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus. Ils font valoir d'une part que l'arrêt attaqué n'a pas été notifié à B.X.________ ni à C.Y.________, alors qu'ils sont touchés dans leurs droits; de plus, comme la Cour cantonale n'a pas interpellé les prénommés, en violation de l'art. 71 de la loi genevoise du 12 septembre 1982 sur la procédure administrative (ci-après: LPA/GE), ceux-ci n'ont pas pu s'exprimer avant que la décision ne soit rendue. D'autre part, ils reprochent au Tribunal administratif de s'être fondé principalement sur un motif sur lesquels ils n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer, à savoir la nullité des partages-attributions du 22 mars 2007; cette question ne faisait alors pas partie de l'objet du litige.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour les parties à une procédure d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Si cette règle s'applique en principe sans restriction pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, elle vaut dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; 124 I 49 consid. 2c p. 52).

4.2 Ainsi qu'il a été mentionné au consid. 2 ci-dessus, le Tribunal administratif a déclaré nuls les partages-attributions du 22 mars 2007, tout comme le transfert de la propriété des appartements 10.02 et 10.01 en faveur de B.X.________ et C.Y.________. Dès lors, en omettant de donner aux intéressés l'occasion de s'exprimer avant de rendre une décision qui affecte leur situation juridique, le Tribunal administratif a violé leur droit d'être entendus. On peut relever à cet égard que le canton de Genève connaît l'appel en cause en procédure administrative. Aux termes de l'art. 71 LPA/GE, l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L'appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). L'institution de l'appel en cause a justement pour but de sauvegarder le droit d'être entendus des personnes qui ne sont pas initialement parties à la procédure (cf. Pierre Moor, Droit administratif, 2ème éd., 2002, volume II, p. 254; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,1998, p. 191 ch.
528). En l'espèce, si elle avait procédé d'office à l'appel en cause de B.X.________ et C.Y.________, la Cour cantonale aurait ainsi pu leur permettre de faire valoir leurs droits en cours de procédure.

4.3 Au demeurant, en ce qui concerne la nullité des partages-attributions du 22 mars 2007, il s'agit d'un motif qui est développé pour la première fois dans l'arrêt attaqué. Il ressort du dossier que cette hypothèse n'a jamais été évoquée aux stades antérieurs de la procédure et que la pratique des autorités genevoises en la matière n'est pas claire. Interpellé par l'Asloca au sujet des partages en question, le Département cantonal a indiqué, dans des courriers des 12 juin et 13 juillet 2007, que ces opérations, qui apparaissaient destinées à éluder la LDTR, étaient problématiques car elles étaient effectuées directement auprès du registre foncier qui les enregistrait; il renonçait toutefois à intervenir dans le cas d'espèce. Dans ses observations du 22 février 2008 à l'attention de la Commission cantonale, il a encore précisé que la police des constructions s'était adressée au registre foncier pour tenter de définir une approche commune face au processus de ces partages-attributions, mais que la question demeurait encore ouverte. Dans sa décision sur recours du 1er avril 2008, la Commission cantonale ne s'est pas fondée sur l'éventuelle nullité des partages-attributions pour annuler les autorisations d'aliéner et n'a même pas
fait allusion à cette problématique. Il apparaît ainsi que les parties ne pouvaient s'attendre à l'argumentation juridique du Tribunal administratif et ont été privées de la possibilité de se défendre sur ce point. Dans ces conditions, il s'impose de constater que la Cour cantonale a violé le droit d'être entendu des recourants sous cet angle également.

5.
Il s'ensuit que les recours en matière de droit public doivent être admis, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs des recourants sur le fond. L'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision prise à l'issue d'une procédure respectant les garanties de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l'État de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3a.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à X._______SA, A.X.________ et B.X.________ à titre de dépens dans la cause 1C 505/2008, à la charge du canton de Genève.
b.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à Z.________Sàrl et C.Y.________ à titre de dépens dans la cause 1C 507/2008, à la charge du canton de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 17 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

M. Féraud F. Mabillard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_505/2008
Date : 17 février 2009
Publié : 07 mars 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : autorisation d'aliéner des appartements


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
124-I-49 • 127-I-54 • 128-V-272 • 129-II-497 • 132-II-485
Weitere Urteile ab 2000
1C_505/2008 • 1C_507/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquisition de la propriété • appel en cause • associé gérant • augmentation • case postale • commission de recours • communication • constatation des faits • d'office • directeur • directive • droit d'être entendu • droit privé • droit public • décision • défaut de la chose • département cantonal • examinateur • fausse indication • frais judiciaires • genève • illicéité • immeuble d'habitation • intérêt digne de protection • lausanne • mention • notaire • nouvelles • objet du litige • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • participation à la procédure • partie à la procédure • police des constructions • procédure administrative • propriété par étages • qualité pour recourir • quant • question de fait • recours en matière de droit public • registre foncier • rénovation d'immeuble • signature individuelle • situation juridique • société simple • syndrome d'aliénation parentale • titre • tribunal administratif • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue