Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}

H 12/04
H 12/04

Urteil vom 17. Februar 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Kernen; Gerichtsschreiberin Amstutz

Parteien
C.________ AG, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Marco Büchel, 9240 Uzwil,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

(Entscheid vom 28. November 2003)

Sachverhalt:

A.
Gestützt auf die Ergebnisse einer am 20. August 2002 durchgeführten Arbeitgeberkontrolle verpflichtete die Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen die Firma C.________ AG zur Nachzahlung paritätischer AHV/IV/EO/ALV-Beiträge sowie von Beiträgen an die Familienausgleichskasse in der Höhe von insgesamt Fr. 16'080.- (zuzüglich Fr. 318.15 Verwaltungskosten und insgesamt Fr. 2'533.- bis 31. Dezember 2000) auf Entgelten, welche in den Jahren 1997 und 1998 an A.________ entrichtet worden waren (Verfügungen vom 29. November 2002); mit Verfügungen vom 3. Dezember 2002 stellte die Kasse zudem für die Betragsforderung 1997 Fr. 906.85 und für jene von 1998 Fr. 671.45 Verzugszinsen ab 1. Januar 2001 bis 3. Dezember 2002 in Rechnung.

B.
Die von der C.________ AG hiegegen erhobene Beschwerde mit dem Antrag, unter Feststellung selbstständiger Erwerbstätigkeit von A.________ seien die Nachzahlungsverfügungen vom 29. November 2002 sowie die Verzugszinsverfügungen vom 3. Dezember 2002 aufzuheben, wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 28. November 2003 ab.

C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt die C.________ AG ihr vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren erneuern.

Die Ausgleichskasse sowie das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung und A.________ als Mitinteressierter haben sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nur so weit eingetreten werden, als Sozialversicherungsbeiträge kraft Bundesrechts streitig sind. Im vorliegenden Verfahren ist daher nicht zu prüfen, wie es sich bezüglich der Beitragsschuld gegenüber der Ausgleichskasse für kantonale Familienzulagen verhält (BGE 124 V 146 Erw. 1 mit Hinweis).

2.
Da es sich bei den strittigen Verfügungen nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).

Ferner ist Art. 114 Abs. 1 OG zu beachten, wonach das Eidgenössische Versicherungsgericht in Abgabestreitigkeiten an die Parteibegehren nicht gebunden ist, wenn es im Prozess um die Verletzung von Bundesrecht oder um die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts geht.

3.
Im vorinstanzlichen Entscheid werden die gesetzlichen Bestimmungen zur Beitragspflicht erwerbstätiger Versicherter (Art. 4 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
AHVG), zu den Begriffen des massgebenden Lohnes (Art. 5 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG) und der selbstständigen Erwerbstätigkeit (Art. 9 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG) je in der vor Inkrafttreten des am 6. Oktober 2000 erlassenen Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) am 1. Januar 2003 gültig gewesenen, nach den Grundsätzen des intertemporalen Rechts und des zeitlich massgebenden Sachverhalts hier anwendbaren Fassung (BGE 130 V 3 Erw. 3, 129 V 4 Erw. 1.2) zutreffend dargelegt. Entsprechendes gilt für die vorinstanzlichen Erwägungen zur Rechtsprechung betreffend die Abgrenzung der selbstständigen von der unselbstständigen Erwerbstätigkeit (BGE 123 V 162 Erw. 1 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen. Ergänzend ist festzuhalten, dass dann, wenn - im Sinne eines Grenzfalls - sowohl Merkmale unselbstständiger wie auch solche selbstständiger Erwerbstätigkeit vorliegen, ohne dass das Pendel eindeutig in die eine oder die andere Richtung ausschlagen würde, rechtsprechungsgemäss namentlich auch Koordinationsgesichtspunkten Rechnung zu tragen ist (vgl. BGE 123 V 167 Erw. 4 in fine [mit Hinweis]; Urteile K. vom
27. Mai 2003 [H 55/01] Erw. 4.2 und S. vom 4. Juli 2000 [H 300/98] Erw. 8 c in fine). Dies gilt vorab bei Erwerbstätigen, die gleichzeitig mehrere erwerbliche Tätigkeiten für verschiedene oder denselben Arbeit- oder Auftraggeber ausüben. Es soll nach Möglichkeit vermieden werden, dass verschiedene Erwerbstätigkeiten für denselben Arbeit- oder Auftraggeber oder dieselbe Tätigkeit für verschiedene Arbeit- oder Auftraggeber unterschiedlich, teils als selbstständige, teils als unselbstständige Erwerbstätigkeit, qualifiziert werden (BGE 119 V 164 Erw. 3b).

4.
In der Hauptsache strittig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz die von der beschwerdeführenden C.________ AG in den Jahren 1997 und 1998 an A.________ für seine Bauleiter-Tätigkeit ausgerichteten Entgelte richtigerweise als beitragspflichtiges Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit qualifiziert hat.

4.1 Nach den - im Lichte der Aktenlage und der Parteivorbringen nicht offensichtlich unrichtigen und insoweit verbindlichen (Erw. 2. hievor) - Feststellungen des Vorinstanz übernahm A.________ als Inhaber der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "B.________" im hier fraglichen Zeitraum 1997 bis 1998 in zahlreichen Bauprojekten der Beschwerdeführerin die Bauleitung, wobei er diese ohne zusätzliches Personal in seinen mit Telefonanschluss, Faxgerät und Computer mit spezieller Software ausgestatteten Büroräumlichkeiten zu Hause sowie unterwegs mit seinem (firmen-)eigenen Auto tätigte. Gegenüber den Bauherrschaften trat der - über eine eigene Bauleitungshaftpflichtversicherung verfügende - Bauleiter nicht in eigenem, sondern unter dem Firmennamen der Beschwerdeführerin auf; dementsprechend führte er auch seine Visitenkarte unter dem Namen der C.________ AG, ohne sich zusätzlich als Inhaber einer Einzelfirma auszuweisen. Die von der Beschwerdeführerin für Bauleitungen ausgerichteten Entgelte - in den auf Briefpapier der "B.________" erfolgten Rechnungstellungen als "Honorar" bezeichnet - beliefen sich von März bis Dezember 1997 auf Fr. 102'000.- (einschliesslich rund 40 % Pauschalspesen: Fr. 42'000.-) und von Januar bis
September 1998 auf Fr. 75'350.- (einschliesslich rund 40 % Pauschalspesen: Fr. 30'350.-), wobei in den einzelnen Rechnungen ein Mehrwertsteueranteil ausgeschieden wurde. Zusätzlich zur erwähnten Erwerbsquelle bei der C._______ AG sind einzig Einkünfte aus Tätigkeiten für die Firma H.________ ausgewiesen, die sich gemäss Lohnausweisen für die Steuererklärung im Jahr 1997 auf brutto Fr. 17'771.- und im Jahr 1998 auf brutto Fr. 42'253.- beliefen. Unter dem Blickwinkel von Art. 105 Abs. 2 OG als fest stehend gelten kann schliesslich, dass A.________ von der SUVA im fraglichen Zeitraum als unselbstständigerwerbend eingestuft und aufgrund der Angaben in der Steuererklärung 1997/98 für die Steuerperiode 1999/2000 ermessensweise auf der Basis unselbstständiger Erwerbstätigkeit veranlagt wurde.
4.2
4.2.1 Der für die beitragsrechtliche Einstufung massgebende Sachverhalt enthält sowohl Merkmale unselbstständiger wie auch solche selbstständiger Erwerbstätigkeit. Dass Vorinstanz und Verwaltung A.________ in Würdigung der gesamten Umstände ahv-rechtlich als unselbstständigerwerbend eingestuft haben, verletzt Bundesrecht nicht. Soweit in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Einwand erhoben wird, die vorinstanzliche Beweiswürdigung trage namentlich der arbeitsorganisatorischen Unabhängigkeit zu wenig Rechnung, vermag dies kein abweichendes Ergebnis zu begründen. Die vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang zitierte Rechtsprechung, wonach gewisse Tätigkeiten namentlich im Dienstleistungsbereich naturgemäss keine bedeutenden Investitionen erforderten und demzufolge der Frage der arbeitsorganisatorischen (Un-)Abhängigkeit erhöhtes Gewicht beikommt (BGE 110 V 78 Erw. 4), ändert daran nichts. Zum einen ist fraglich, ob diese auf typische Dienstleistungstätigkeiten (wie Unternehmensberatung) zugeschnittene Praxis auf die hier zu beurteilende Arbeit eines Bauleiters überhaupt analog anwendbar ist; zum andern bedeutet sie - wie auch aus dem Wortlaut der zitierten Erwägung hervorgeht - jedenfalls nicht, dass in den geschilderten
Konstellationen nebst dem Kriterium der erheblichen Investitionstätigkeit zugleich auch die übrigen wirtschaftlichen Gegebenheiten, einschliesslich sonstige, für die Beurteilung eines spezifischen Unternehmensrisikos massgebende Faktoren, gegenüber der Frage der Arbeitsorganisation in den Hintergrund zu treten hätten.
4.2.2 Im vorliegenden Fall kommt dem in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hervorgehobenen Umstand, dass der Mitinteressierte die Aufträge für die Beschwerdeführerin ohne Benutzung von deren Geschäftsräumlichkeiten und ohne projektbezogenen Weisungen, mithin - wie dies im Übrigen erfahrungsgemäss auf zahlreiche Arbeitsvorgänge in leitender Funktion zutrifft - weitestgehend in eigener Regie ausführte, und in seinen Rechnungstellungen an die C.________ AG im Übrigen die Mehrwertsteuer abrechnete (vgl. auch Urteil K. vom 29. Januar 2003 [H 118/02] Erw. 4.2 in fine), kein entscheidbestimmendes Gewicht zu. Ausschlaggebend ist vielmehr die Tatsache, dass der zur persönlichen Aufgabenerfüllung verpflichtete Bauleiter gegenüber Dritten nur unter dem Namen der C.________ AG zu handeln und Rechnung zu stellen befugt war. Indem die - so bezeichnete - "C.________ AG Bauleitung" nach Lage der Akten im fraglichen Zeitraum allein A.________ oblag, übte dieser im Betrieb der Beschwerdeführerin - im Sinne einer hierarchischen Einbindung - faktisch eine Linienfunktion mit direkter Führungsverantwortung aus, was für unselbstständige Erwerbstätigkeit spricht (vgl. Urteil C. AG vom 5. November 2004 [H 55/04] Erw. 4.1 mit Hinweis). Ferner ist mit Blick
auf die tatsächliche Auftragslage (vgl. ZAK 1982 S. 215) von einer erheblichen wirtschaftlichen Abhängigkeit auszugehen (vgl. BGE 122 V 172 Erw. 3c), machten doch die nicht aus der Tätigkeit für die C.________ AG erzielten Einkommen von A.________ - ausweislich der Akten lediglich aus Aufträgen für die Firma H.________ stammend - im Jahre 1997 bloss rund ein Fünftel, im Jahre 1998 vergleichsweise nur etwas mehr als die Hälfte der von der Beschwerdeführerin ausgerichteten Entgelte aus. Da die Entschädigungen der C.________ AG zudem nicht nur pauschale Spesenvergütungen beinhalteten, sondern nach Angaben des Mitinteressierten (Schreiben an die Ausgleichskasse vom 26. September 2002) zugleich auch "sämtliche Nebenkosten" (Fixkosten) wie den prozentualen Mietanteil für das zu Hause eingerichtete Büro, Auslagen für Telefon-Festanschluss sowie Computer mit spezieller Software, Aufwand für Versicherungen, usw. abdeckten, trug die Beschwerdeführerin in entscheidender Weise zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur zu Hause bei.
Auch die übrigen wirtschaftlichen Gegebenheiten lassen das Pendel zu Gunsten unselbstständiger Erwerbstätigkeit ausschlagen. So trug der Mitinteressierte, welcher ausschliesslich und direkt der Beschwerdeführerin Rechnung stellte, weder ein Inkasso- und Delkredererisiko (vgl. AHI 2001 S. 61 Erw. 5a) noch sonst ein ins Gewicht fallendes, spezifisches Unternehmerrisiko, wobei diesbezüglich im Wesentlichen auf die einlässlich begründeten und zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann. Insbesondere fehlt es an statusrechtlich ins Gewicht fallenden Fixkosten, die ungeachtet der Ertragslage zu bezahlen sind und insoweit ein Unternehmerrisiko zu begründen vermöchten. So hatte A.________ weder Angestelltenlöhne zu bezahlen noch - zusätzlich zu den ohnehin anfallenden Wohnungskosten - für die Miete externer Geschäftsräumlichkeiten aufzukommen (vgl. AHI 2001 S. 60 Erw. 5a). Kein eigentliches Geschäftsrisiko stellen schliesslich die bestehende Abhängigkeit von der Entwicklung der Auftragslage und das damit zusammenhängende finanzielle Risiko dar, zumal mit einem Arbeits- und Lohnausfall alle Personen rechnen müssen, die ihre berufliche Tätigkeit von Fall zu Fall ausüben und nicht in einem fest entlöhnten Arbeitsverhältnis
stehen (BGE 119 V 165 Erw. 3c). Vor diesem Hintergrund ist der Frage, ob erhebliche Investitionen (als Merkmal eines spezifischen Unternehmerrisikos) getätigt wurden (vgl. Erw. 4.2.1 hievor), im vorliegenden Fall keine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. Mit Blick auf die Parteivorbringen ist immerhin festzuhalten, dass erhebliche Investitionen auch für den aufgrund der Aktenlage nicht erstellten Fall zu verneinen wären, dass A.________ in der Tat - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - ein eigenes Kopiergerät angeschafft hat; sodann kann entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch die Anschaffung eines Autos nicht als unternehmerische Investition angerechnet werden, zumal nicht rechtsgenüglich dargetan ist, dass der Fahrzeugkauf einzig und allein aus beruflichen Gründen getätigt wurde; bei dieser Sachlage kommt die Rechtsprechung zum Tragen, wonach die private Verwendung eines Automobils heute im Allgemeinen auch dann ein ausreichender Grund für seine Anschaffung darstellt, wenn keine berufliche Nutzung beabsichtigt wird, und dem Erwerb eines Fahrzeugs für die Abgrenzung von selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit daher keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden kann (vgl. ZAK
1992 S. 164 f. Erw. 4a und 1983 S. 443 Erw. 4a).
4.2.3 Angesichts der geschilderten wirtschaftlichen Gegebenheiten, aber auch unter Mitberücksichtigung der - namentlich in Grenzfällen koordinationsrechtlich beachtlichen (vgl. Erw. 3 hievor) - uv-rechtlichen Einstufung des Mitinteressierten als Unselbstständigerwerbender, ist unter dem Blickwinkel von Art. 105 Abs. 2 OG nicht zu beanstanden, dass Vorinstanz und Verwaltung vom Status unselbstständiger Erwerbstätigkeit ausgegangen sind.

5.
Die Höhe der per Nachzahlungsverfügungen vom 29. November 2002 eingeforderten, bundesrechtlich begründeten AHV/IV/EO/ALV- Beiträge wird letztinstanzlich zu Recht nicht bestritten. Entgegen den Einwänden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde besteht im Lichte von Gesetz (Art. 14 Abs. 4 lit. e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG in Verbindung mit Art. 41bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
ff., AHVV in der bis 31. Dezember 2000 bzw. in der ab 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) und Rechtsprechung (BGE 119 V 76 ff. Erw. 4 und 233 ff., 113 V 161; ZAK 1992 S. 166, 1984 S. 387; vgl. auch BGE 129 V 345, ferner AHI 2004 S. 257 ff.) auch hinsichtlich der verfügungsweise erhobenen Verzugszinsen auf den für die Jahre 1997 und 1998 geschuldeten Beiträgen kein Anlass zur Korrektur des vorinstanzlichen Entscheids. Nicht stichhaltig ist namentlich die sinngemässe Argumentation der Beschwerdeführerin, Beitragsforderungen seien ihr gegenüber erstmals mit Nachzahlungsverfügungen vom 29. November 2002 erhoben worden; mangels früherer Rechnungsstellung bzw. Kenntnis der Beitragsschuld entfalle für den davor liegenden Zeitraum eine Verzugszinspflicht. Damit wird verkannt, dass der Beginn der Verzugszinspflicht gemäss Art. 41bis Abs. 2 lit. b (in der bis 31. Dezember 2000 bzw. ab 1. Januar
2001 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) grundsätzlich unabhängig davon besteht, ob die beitragspflichtige Person oder die Ausgleichskasse ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder-zahlung trifft (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4b mit Hinweisen; vgl. auch AHI 2000 S. 128 ff.).

6.
Dem Prozessausgang entsprechend hat die Beschwerdeführerin die gestützt auf Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
OG e contrario zu erhebenden Gerichtskosten zu tragen und steht ihr keine Parteientschädigung zu (Art. 156 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
und Art. 159 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
und 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'400.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, dem Bundesamt für Sozialversicherung und A.________ zugestellt.

Luzern, 17. Februar 2005

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 12/04
Date : 17 février 2005
Publié : 15 mars 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
LAVS: 4 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
9 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
14
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
OJ: 104  105  114  132  134  135  156  159
RAVS: 41bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
Répertoire ATF
110-V-72 • 113-V-161 • 119-V-161 • 119-V-165 • 119-V-75 • 122-V-169 • 123-V-161 • 124-V-145 • 129-V-1 • 129-V-345 • 130-V-1
Weitere Urteile ab 2000
H_118/02 • H_12/04 • H_300/98 • H_55/01 • H_55/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • direction des travaux • tribunal fédéral des assurances • tribunal des assurances • poids • état de fait • question • utilisation • conclusions • raison individuelle • dette de cotisation • frais judiciaires • apg • office fédéral des assurances sociales • emploi • décision • automobile • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • connaissance • obligation de cotiser
... Les montrer tous
VSI
2000 S.128 • 2001 S.60 • 2001 S.61 • 2004 S.257