Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.506/2002 /bom

Sentenza del 17 febbraio 2003
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Cassina.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher, via Cantonale 34/a, 6928 Manno,

contro

Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Segreteria generale, Palazzo federale est, 3003 Berna,
Commissione di ricorso DDPS, Oberlandstrasse 25, 8133 Esslingen.

Oggetto
risarcimento del danno

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
4 settembre 2002 della Commissione di ricorso DDPS).

Fatti:
A.
Il 5 settembre 2001, durante un esercitazione militare, è stata posata sul cavalcavia della strada principale di Mezzovico una conduttura provvisoria per l'acqua. A.________, che si accingeva ad attraversare il cavalcavia alla guida della sua automobile, nel tentativo di incrociare un veicolo pesante che proveniva in senso inverso ha urtato la condotta che correva alla sua destra, prima con la ruota anteriore, poi con quella posteriore. L'impatto ha fatto sì che la condotta finisse sotto l'automobile. Per scavalcarla di nuovo A.________ ha sterzato a sinistra, ma durante la manovra i pneumatici delle due ruote hanno urtato il giunto d'alluminio della condotta e sono scoppiati. Anche i cerchioni delle due ruote sono stati danneggiati.
B.
A.________ ha ritenuto la Confederazione responsabile del danno subito e ha fatto valere una pretesa di risarcimento di fr. 4'784.--. La domanda è stata formalizzata il 24 gennaio 2002. Il 24 febbraio 2002 la Segreteria generale del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport l'ha respinta. Il successivo ricorso è stato respinto con decisione del 4 settembre 2002 dalla Commissione di ricorso del medesimo dipartimento.
C.
Il 10 ottobre 2002 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso e la condanna della Confederazione a versargli fr. 4'784.--, oltre agli interessi.

Chiamato ad esprimersi, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport domanda che il gravame sia respinto. La Commissione di ricorso ha invece rinunciato a presentare delle osservazioni.
Diritto:

1.
La pretesa di risarcimento del ricorrente è fondata sulla responsabilità della Confederazione per i danni causati da attività di servizio, istituita dall'art. 135 cpv. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
della legge federale militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10). Si tratta di una pretesa litigiosa di ordine pecuniario nel senso dell'art. 125 cpv. 1
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
del decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito del 30 marzo 1949 (DAE; RS 510.30). Le decisioni adottate in questa materia dalla Commissione di ricorso del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale.

Di conseguenza, non essendo ravvisabile nessun motivo d'inammissibilità secondo gli art. 99 e
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
segg. OG, il presente ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
OG), è ammissibile.
2.
Con il rimedio esperito, il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
OG); in quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3, con rinvii). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
OG). Considerato comunque che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
OG).
3.
3.1 La Commissione di ricorso ha respinto le pretese del ricorrente per l'assenza del nesso di causalità adeguata tra l'attività della truppa ed il danno. Dopo avere definito questa nozione per analogia con il diritto privato, essa ha stabilito che l'incidente non è stato causato dalla condotta litigiosa, bensì dal conducente, il quale ha omesso di dare la precedenza al veicolo pesante che veniva in senso inverso, violando così l'art. 9
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
1    Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
2    Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75
dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Più generalmente la decisione impugnata ha addebitato al ricorrente anche il mancato rispetto degli art. 32 e
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
1    Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
2    Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75
34 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), nonché degli art. 3 cpv. 1 e
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
1    Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28
2    Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
3    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29
3bis    Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30
4    Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a  le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b  le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31
12 cpv. 1 ONC. La precedente autorità di giudizio ha altresì messo in evidenza che al momento dell'incidente la condotta dell'acqua era segnalata in modo conforme all'art. 6 cpv. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
1    Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28
2    Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
3    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29
3bis    Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30
4    Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a  le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b  le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31
dell'ordinanza sulla circolazione stradale militare del 17 agosto 1994 (OCSM; RS 510.710).
3.2 Il ricorrente contesta in questa sede tali argomenti e lamenta la violazione dell'art. 135 cpv. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LM. A suo parere i militari hanno commesso diversi errori: hanno posato la condotta sulla carreggiata, accanto al guardrail, invece di utilizzare il marciapiede sull'altro lato della strada; hanno omesso di ancorare la condotta; non hanno regolato il traffico in modo adeguato, in particolare hanno trascurato le prescrizioni previste dall'art. 6 cpv. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
OCSM. Quanto al suo comportamento, il ricorrente ritiene che esso potrebbe tutt'al più essere qualificato di negligenza lieve, ma comunque d'intensità inferiore rispetto al pericolo concreto creato dai militi con la posa della condotta. Egli conclude pertanto che il rapporto di causalità adeguata non è stato interrotto.
4.
Giusta l'art. 135 cpv. 1 lett. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LM, "la Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente da militari o dalla truppa (...) nell'esercizio di un'altra attività di servizio".

La norma in questione istituisce una responsabilità causale della Confederazione, la quale presuppone, oltre al danno ed al nesso causale esaminati dalle istanze inferiori, anche l'illiceità del danneggiamento.

Illecito ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale è ogni comportamento che risulta contrario ad un dovere legale generale, sia perché viola, in assenza di un motivo giustificativo, un diritto assoluto del danneggiato (come ad esempio nel caso di specie la sua proprietà), sia perché disattende una norma legale (scritta o no) posta a tutela del bene giuridico leso (DTF 123 II 577 consid. 4c con numerosi riferimenti). Un'omissione può costituire un atto illecito soltanto se sussisteva un obbligo giuridico d'agire (DTF 123 II 577 consid. 4d/ff con vari riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; sentenza 7 dicembre 1998 del Tribunale federale nella causa 2P.13/1997 pubblicata in Pra 1999, 48 271 consid. 3a). Chi crea una situazione di pericolo per terzi è tenuto a prendere le precauzioni imposte dalle circostanze per evitare il verificarsi di un incidente (DTF 126 III 113 consid. 2a/aa).
5.
La precedente istanza di giudizio ha accertato che i militi avevano posato la condotta provvisoria sul lato destro della strada, rispetto alla direzione di marcia del ricorrente. Il tubo, del diametro di 15 millimetri, correva accanto al guardrail, che aveva a sua volta un ingombro di 75 centimetri. Di fatto la conduttura causava un restringimento della carreggiata libera per la circolazione stradale. Simile eventualità è esplicitamente prevista dall'art. 6 cpv. 2 lett. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
OCSM. La norma stabilisce che, qualora le condizioni del traffico civile lo richiedano, in particolare quando la truppa restringe la carreggiata, deve essere collocato il segnale civile "altri pericoli" definito al no. 1.30 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21). Il cartello mette in guardia gli utenti della strada dei pericoli che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto un segnale particolare (art. 15 cpv. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
OSStr).

Nel caso di specie, i militari hanno seguito correttamente questa indicazione. L'autorità di ricorso ha infatti stabilito che tale segnale triangolare di pericolo era stato posato nei due sensi di circolazione, 50 metri prima della condotta. Il citato art. 6 cpv. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
1    Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28
2    Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
3    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29
3bis    Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30
4    Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a  le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b  le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31
OCSM prevede d'altronde, alla lett. c, che il medesimo cartello sia istallato anche durante la posa sulla strada di "manichette" del servizio antincendio. Si tratta di tubature provvisorie flessibili, che possono senz'altro essere paragonate a quella litigiosa.

Gli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata permettono pertanto di concludere che, durante l'esercitazione, non solo non sono state violate disposizioni emanate nell'interesse della circolazione civile, ma sono pure stati adottati i provvedimenti specifici espressamente previsti per situazioni del genere. Il ricorrente non contesta questi accertamenti di fatto; anzi, vi rinvia espressamente. Il Tribunale federale vi è d'altronde vincolato, dal momento che essi non appaiono manifestamente inesatti o incompleti e che non sono ravvisabili, né sono state addotte violazioni di norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
OG).
6.
Secondo il ricorrente i militari non avrebbero rispettato nell'occasione l'art. 6 cpv. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
OCSM. La norma obbliga l'autorità militare, che adotta un provvedimento temporaneo che incide sul traffico, a "... provvedere al disciplinamento della circolazione o a sbarrare i passaggi". Essa ha tuttavia carattere generale. La situazione particolare che si era venuta a creare durante l'esercitazione militare in parola, come detto in precedenza (cfr. consid. 5), era retta dal cpv. 2 lett. a oppure c del medesimo articolo di legge. Per il resto neppure il ricorrente menziona altre disposizioni di legge o prescrizioni di servizio che sarebbero state violate per omissione dai militi. Egli si limita infatti ad obiettare che quest'ultimi avrebbero potuto posare la condotta sull'altro lato della strada, sul marciapiede oppure avrebbero potuto fissare il tubo al guardrail. Sennonché questi argomenti non sono di nessun rilievo: infatti dal momento che la conduttura provvisoria era stata segnalata correttamente, in conformità con le prescrizioni vigenti, poco importa che altre soluzioni erano eventualmente possibili.

In simili circostanze, l'azione di risarcimento promossa dal ricorrente risulta infondata già per il fatto che non è dato il requisito dell'illiceità.
7.
A prescindere da ciò, va comunque detto che le motivazioni addotte dalla Commissione di ricorso in merito all'assenza di un nesso causale adeguato non violano il diritto federale e, come tali, devono essere confermate.

Si deve infatti considerare che il ricorrente non si è trovato improvvisamente la strada sbarrata da un ostacolo mal segnalato o non segnalato del tutto. Per sua stessa ammissione, ed ancora secondo gli accertamenti contenuti nella decisione impugnata, egli ha visto il segnale di pericolo, ha scorto per tempo la condotta che restringeva la carreggiata alla sua destra, ha quindi rallentato e, accortosi che un veicolo pesante si stava avvicinando nell'altro senso di marcia, si è perfino reso conto che l'incrocio non sarebbe stato possibile "in modo sicuro"; nonostante ciò, invece di fermarsi ed attendere il transito dell'automezzo pesante, ha tentato ugualmente lo scambio spostandosi più a destra ed è a questo punto che si è verificato l'incidente. La successione degli eventi - peraltro non contestata - conferma la tesi dell'autorità inferiore, secondo la quale a causare l'incidente non è stata la tubazione, quanto semmai la guida poco attenta dell'insorgente, il quale, pur essendo stato avvertito ed essendosi effettivamente reso conto per tempo della situazione di potenziale pericolo, non ha saputo adottare i provvedimenti di prudenza che si imponevano. Non va in effetti scordato che il cartello 1.3 "altri pericoli", che egli
ammette di avere visto tempestivamente, costituiva una messa in guardia precisa sui pericoli che si trovavano sulla carreggiata (art. 15 cpv. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
OSStr.).
8.
Per le ragioni esposte, il ricorso di diritto amministrativo va dunque respinto.

Visto l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
, art. 153 e
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Confederazione Svizzera e alla Commissione di ricorso DDPS.
Losanna, 17 febbraio 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.506/2002
Date : 17 février 2003
Publié : 08 mai 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'État
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.506/2002 /bom Sentenza del 17 febbraio


Répertoire des lois
AFAA: 125
SR 510.30 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)
OAdma Art. 125
LAAM: 135
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LCR: 32e
OCM: 6
OCR: 3 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
1    Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28
2    Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
3    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29
3bis    Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30
4    Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a  le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b  le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31
9
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)
1    Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.
2    Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75
OJ: 99e  103  104  105  106  114  153e  156  159
OSR: 15
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 15 Autres dangers - 1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
1    Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n'est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s'il s'agit d'une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l'intérieur du champ bordé de rouge.40
2    Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d'interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
3    L'art. 65, al. 7, est applicable lorsqu'il s'agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d'artillerie.
Répertoire ATF
123-II-385 • 123-II-577 • 126-III-113
Weitere Urteile ab 2000
2A.506/2002 • 2P.13/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • questio • commission de recours • recours de droit administratif • provisoire • ddps • causalité adéquate • protection de la population • décision • exercice militaire • ordonnance sur la signalisation routière • loi fédérale sur la circulation routière • ordonnance sur les règles de la circulation routière • droit public • secrétariat général • lien de causalité • circulation routière • département fédéral • cio
... Les montrer tous
Pra
88 Nr. 48