2A.253/1999/bol
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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17. Februar 2000
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hungerbühler, Ersatzrichter Zünd und Gerichtsschreiberin Diarra.
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In Sachen
Interessengemeinschaft A.________, bestehend aus:
B.________GmbH,
C.________ AG,
D.________GmbH,
Beschwerdeführerinnen, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Martina Altenpohl, Dürr Vögele Partner, Kreuzstrasse 54, Postfach, Zürich,
gegen
SUISA, Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke, Bellariastrasse 82, Postfach 782, Zürich,
SWISSPERFORM, Schweizerische Gesellschaft für die verwandten Schutzrechte, Utoquai 43, Postfach 221, Zürich,
Beschwerdegegnerinnen,
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten,
betreffend
Gemeinsamer Tarif Hb (GT Hb)
(Musikaufführungen zu Tanz und Unterhaltung), hat sich ergeben:
A.- Die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (im Folgenden: Schiedskommission) genehmigte am 4. Dezember 1998 mit einigen Änderungen den Gemeinsamen Tarif Hb der Verwertungsgesellschaften SUISA und SWISSPERFORM (GT Hb) vom 8. Juni 1998, der sich auf Musikaufführungen zu Tanz und Unterhaltung bezieht. Mit dem neuen Tarif ist ein Systemwechsel verbunden. Bisher wurde die Urheberrechtsentschädigung auf Grund von Pauschalen nach der Zahl der beteiligten Musiker, bei Aufführungen mit Musikern von internationalem Ruf auf Grund eines Prozentsatzes der Musikerlöhne, und einem Zusatzbetrag nach dem Eintrittspreis festgesetzt; bei Aufführungen mit Ton- oder Tonbildträgern (Disco-Anlässen) wurde auf die Anzahl Besucher abgestellt. Der neue Tarif bestimmt die Vergütung in der Regel in Prozenten der Einnahmen aus Aufführungen (live oder ab Ton- oder Tonbildträgern), subsidiär auf Grund der Kosten, wenn keine Einnahmen erzielt werden oder diese geringer als die Kosten sind (Ziff. 16 und 17 des neuen Tarifs). Der Prozentsatz beträgt 5% für Urheberrechte und 1,5% für verwandte Schutzrechte bei Verwendung von Ton- und Tonbildträgern bzw. 0,2%, wenn diese nur während den Pausen
verwendet werden (Ziff. 18 des Tarifs). Reduzierte Sätze werden festgelegt für Veranstaltungen von Vereinen, bei denen Musik zur Begleitung einer Darbietung der eigenen Vereinsmitglieder verwendet wird (Ziff. 19), und für Kleinveranstaltungen (Fassungsvermögen bis zu 400 Personen) werden Pauschalen vorgesehen (Ziff. 22). Sodann wird der massgebende Prozentsatz im Verhältnis der Dauer der geschützten Musik zur Dauer der Veranstaltung ohne Pausen reduziert (Ziff. 23). Schliesslich gibt es Ermässigungen von 10% bei Abschluss eines Vertrages mit den Verwertungsgesellschaften, von 5% bei mehr als 10 Anlässen pro Kalenderjahr und von 20%, wenn gesamtschweizerische Verbände für alle ihre Mitglieder einen Vertrag abschliessen und die Vergütung gesamthaft überweisen (Ziff. 25). Die Schiedskommission ergänzte den neuen Tarif mit einer Übergangsregelung, nach der für Aufführungen mit Ton- oder Tonbildträgern die Entschädigung im ersten Jahr der Gültigkeit des neuen Tarifs nicht mehr als das 1,5-fache und im zweiten Jahr nicht mehr als das 2,5-fache der bisherigen Entschädigung beträgt.
B.- Mit Eingabe vom 10. Mai 1999 haben die in der Interessengemeinschaft A.________ zusammengeschlossenen B.________ GmbH, C.________ AG und D.________ GmbH Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Die Beschwerdeführerinnen beantragen, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der Auflage, die Verwertungsgesellschaften zu ernsthaften Verhandlungen zu veranlassen, eventuell die Angelegenheit nach weiteren Abklärungen durch die Vorinstanz oder das Bundesgericht neu zu entscheiden und namentlich:
- bei Aufführungen mit Ton- oder Tonbildträgern auf die bisherige Regelung (Anzahl Besucher) abzustellen; sofern ein Wechsel auf einen prozentualen Anteil der Einnahmen oder Kosten gutgeheissen würde, dürfe nur eine marginale Erhöhung der Vergütung resultieren: Festlegung des Prozentsatzes in Ziff. 18 des Tarifs auf maximal 0,5% (statt 5%), mindestens Fr. 50.--, für Urheberrechte und auf 0,15 % (statt 1,5 %), mindestens Fr. 20.--, für verwandte Schutzrechte bei Verwendung von Ton- und Tonbildträgern;
- Ziff. 19 des Tarifs (reduzierte Sätze für Veranstaltungen von Vereinen, bei denen Musik zur Begleitung einer Darbietung der eigenen Vereinsmitglieder verwendet wird) ersatzlos zu streichen;
- die Regelung über die Reduktion des massgebenden Prozentsatzes im Verhältnis der Dauer der geschützten Musik zur Dauer der Veranstaltung ohne Pausen (Ziff. 23) und über die Verzeichnisse der verwendeten Musik und der verwendeten Ton- und Tonbildträger (Ziff. 37) dahin abzuändern, dass für sogenannte White-Labels nur die Anzahl Titel gemeldet werden müssten; für das Verhältnis von geschützter zu ungeschützter
Musik wäre für diese White-Labels dasjenige zu Grunde zu legen, das bei den Meldungen nach Titel/Interpreten ermittelt wird.
C.- In ihrer gemeinsamen Vernehmlassung vom 26. August 1999 beantragen SUISA und SWISSPERFORM die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Schiedskommission schliesst ebenfalls auf Abweisung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet ein gestützt auf das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR 231. 1) ergangener Tarifgenehmigungsentscheid der Eidgenössischen Schiedskommission. Als solcher unterliegt er der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 74 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu; |
b | l'art. 53 PA n'est pas applicable; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu; |
b | l'art. 53 PA n'est pas applicable; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
b) Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Schiedskommission getroffenen Sachverhaltsfeststellungen gebunden ist. Ausgeschlossen ist die Rüge der Unangemessenheit (Art. 104 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.- a) Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Schiedskommission habe sich geweigert, Einsicht in das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4. Dezember 1998 zu gewähren. Indessen hat die Verhandlung vor der Schiedskommission am 24. November 1998 stattgefunden. Am 4. Dezember fand die Beratung der Schiedskommission statt, an welcher der angefochtene Beschluss gefasst wurde. Einsicht in das Protokoll dieser Beratung, welche unter Ausschluss der Parteien stattfindet (Art. 14 Abs. 2
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur ODAu Art. 14 Délibérations - 1 Lorsque l'audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération. |
|
1 | Lorsque l'audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération. |
2 | Les délibérations et le vote final ont lieu en l'absence des parties. |
3 | Lorsqu'il y a égalité des voix, le président tranche. |
mitteilte, am 4. Dezember 1998 habe "ausschliesslich die Beratung der Spruchkammer" stattgefunden, das Beratungsgeheimnis verbiete es, die Sitzungsnotizen herauszugeben. In ihrer Vernehmlassung an das Bundesgericht gab die Schiedskommission der Vermutung Ausdruck, es könnte allenfalls ein Missverständnis vorliegen; möglicherweise hätten die Beschwerdeführerinnen das Verhandlungsprotokoll vom 24. November 1998 gemeint. Es besteht indessen kein Anlass, ihnen dieses Protokoll von Amtes wegen zuzustellen, nachdem sie sich auch im bundesgerichtlichen Verfahren hierzu nicht weiter äusserten.
b) Die Beschwerdeführerinnen werfen den Verwertungsgesellschaften vor, ihrer Pflicht nicht genügend nachgekommen zu sein, die Gestaltung des Tarifs mit den Nutzerverbänden auszuhandeln (vgl. Art. 46 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
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1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur ODAu Art. 9 Dépôt de la demande - 1 Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA). |
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1 | Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA). |
2 | Les demandes d'approbation d'un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés. |
3 | Si les négociations n'ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire. |
3.- a) Die Schiedskommission genehmigt einen ihr vorgelegten Tarif, wenn er in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist (Art. 59 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
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1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
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1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
b) Die Beschwerdeführerinnen wollen in erster Linie die bisherige Bemessungsgrundlage beibehalten, welche im Wesentlichen auf die Zahl der Besucher einer Veranstaltung abstellt. Indessen verlangt Art. 60 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
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1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
c) Für den Fall, dass auf einen prozentualen Anteil an den Einnahmen bzw. den Kosten abgestellt würde, verlangen die Beschwerdeführerinnen, dass dieser Anteil auf 0,5% für die Urheberrechte und 0,15% für die verwandten Schutzrechte festgelegt würde. Ein derart tiefer Satz trüge allerdings der gerade mit Technoveranstaltungen, wie sie die Beschwerdeführerinnen durchführen, verbundenen Nutzungsintensität nicht Rechnung. Die Festlegung des konkreten Prozentsatzes beruht im Übrigen auf Ermessen, welches der Überprüfung durch das Bundesgericht entzogen ist, sofern - wie hier - weder eine Überschreitung noch ein Missbrauch des Ermessens vorliegt (vgl. E. 1b).
d) Richtig ist zwar, dass ein Systemwechsel nicht ohne weiteres zu einer massiven Erhöhung der geschuldeten Entschädigungen führen darf. So hat das Bundesgericht einen Entscheid der Schiedskommission geschützt, der die sprunghafte Erhöhung der Vergütungen für einzelne Nutzer als unangemessen erachtete. Entscheidend war dabei, dass sich zwar der von den Verwertungsgesellschaften angestrebte Systemwechsel als solcher mit Bundesrecht vereinbaren liess, aber auch der bisherige Tarif durchaus sachgerecht erschien (Urteil des Bundesgerichts vom 16. Februar 1998 [Tarif Z], E. 2c bb, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 4/1998 S. 387). Demgegenüber kann eine erhebliche Erhöhung der Abgaben, die auf eine sachlich gerechtfertigte Umstellung der Berechnungsgrundlagen zurückgeht, gerade Beleg dafür sein, dass die bisher entrichteten Entschädigungen zu tief waren (ESchKE II S. 58; ESchKE III S. 84; ebenso zitiertes Urteil des Bundesgerichts vom 16. Februar 1998 [Tarif Z] sowie namentlich das Urteil vom 1. März 1999 i.S. Verband schweizerischer Berufsorchester c. SUISA). So verhält es sich hier. Der bisherige Tarif war von seiner Struktur her auf kleinere Tanzveranstaltungen zugeschnitten, wie
sie vorab von Vereinen durchgeführt werden. Für kommerzialisierte Grossveranstaltungen der Technoszene (mit hohen Eintrittspreisen) erscheint ein Tarif, der auf die Anzahl Besucher und nicht auf die erzielten Einnahmen abstellt, als gänzlich ungeeignet und mit den Vorgaben des Urheberrechtsgesetzes (Art. 60 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
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1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
4.- Auch die weiteren Rügen sind ungeeignet, der Schiedskommission offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung vorzuwerfen oder den angefochtenen Beschluss als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen:
Es ist für die Beurteilung der Angemessenheit des Tarifs nicht von Relevanz, wie gross der Anteil des Repertoires der Verwertungsgesellschaften tatsächlich ist, denn nach Ziff. 23 des Tarifs wird der für die Vergütung massgebliche Prozentsatz der Einnahmen im Verhältnis der Dauer der geschützten Musik zur Dauer der Veranstaltung (ohne Pausen) gekürzt, so dass im Einzelfall sichergestellt ist, dass bei Verwendung nicht geschützter Werke oder Tonträger eine entsprechende Reduktion der Vergütung erfolgt.
Die Beschwerdeführerinnen verlangen, dass Ziff. 19 des Tarifs gestrichen wird. Diese Bestimmung sieht einen tieferen Satz vor, wenn Musik zur Begleitung einer Darbietung der eigenen Vereinsmitglieder verwendet wird. Die Streichung dieser Bestimmung bringt den Mitgliedern der beschwerdeführenden Interessengemeinschaft keinen praktischen Nutzen, sondern schadet höchstens den Vereinen. Es fehlt deshalb am für die Beschwerdeführung erforderlichen schutzwürdigen Interesse (Art. 103 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
Die Beschwerdeführerinnen erachten es zu Unrecht als unzumutbar, vollständige Verzeichnisse der verwendeten Musik und der verwendeten Tonträger zu erstellen. Diese Verpflichtung stützt sich auf Art. 51
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 51 - 1 Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l'état de la technique et permettant un traitement automatique.62 |
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1 | Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l'état de la technique et permettant un traitement automatique.62 |
1bis | Les sociétés de gestion sont autorisées à s'échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s'avère indispensable à l'exercice de leur activité.63 |
2 | Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires. |
5.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist damit als unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Entsprechend diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten den Beschwerdeführerinnen aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 51 - 1 Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l'état de la technique et permettant un traitement automatique.62 |
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1 | Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l'état de la technique et permettant un traitement automatique.62 |
1bis | Les sociétés de gestion sont autorisées à s'échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s'avère indispensable à l'exercice de leur activité.63 |
2 | Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 10'000. -- wird den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.- Die Beschwerdeführerinnen, d.h. A.________ GmbH, B.________ AG und C.________ GmbH, haben SUISA und SWISSPERFORM für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit insgesamt Fr. 5'000. -- zu entschädigen.
4.- Dieses Urteil wird den Parteien sowie der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten schriftlich mitgeteilt.
_____________
Lausanne, 17. Februar 2000
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Die Gerichtsschreiberin: