Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 718/2017

Arrêt du 17 janvier 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton du Jura,
2. A.________, représenté par
Me Stéphanie Lang Mamie, avocate,
intimés.

Objet
Arbitraire; tentative de meurtre par dol éventuel; quotité de la peine,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 4 mai 2017 (CP 53/2016).

Faits :

A.
Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a libéré X.________ du chef de prévention de tentative de meurtre et l'a condamné, pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Il a en outre pris acte du fait que X.________ avait reconnu devoir payer à A.________ la somme globale de 48'639 fr. 50, avec intérêts, à titre de réparation du dommage et du tort moral.

B.
Par jugement du 4 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est condamné, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________, né en 1994, est un ressortissant de la République démocratique du Congo, arrivé en Suisse en 2003. Il ressort de son extrait de casier judiciaire qu'il a été condamné en 2010 pour viol, mise en circulation de fausse monnaie, émeute et opposition aux actes de l'autorité, ainsi qu'en 2013 pour tentative de vol.

B.b. Le 20 avril 2014, vers 3 h 30, X.________ et A.________ ont eu une altercation à l'intérieur de la discothèque "B.________", à C.________. A.________ a tapé sur la table à laquelle X.________ était installé en dormant, réveillant celui-ci qui l'a alors traité de "bouffon". A.________ l'a saisi au cou et l'a repoussé. X.________ s'est fait sortir de l'établissement par les agents de sécurité, tandis qu'il s'apprêtait à frapper son adversaire avec sa ceinture, qu'il avait enlevée. Il a ensuite été autorisé à entrer à nouveau dans la discothèque. Il a alors surveillé A.________ afin de savoir quand ce dernier en sortirait. Lorsqu'il a constaté que le prénommé s'apprêtait à sortir, il s'est rapidement posté devant la discothèque afin de l'y attendre.

Lorsque A.________ est sorti, précédant les amis qui l'accompagnaient, il s'est dirigé vers X.________, lequel l'attendait en tenant sa ceinture cachée dans le dos. Ce dernier a asséné un coup de ceinture à A.________, la boucle de cet objet atteignant l'arcade de celui-ci. A.________ a alors titubé en arrière et en avant, en allant en direction de X.________. Alors que son adversaire vacillait de la sorte, le dernier nommé s'est saisi d'une pierre de plus de 1,9 kg et l'a écrasée sur sa tête. Il s'est ensuite directement enfui et s'est caché afin d'échapper aux amis de A.________.

Ensuite de cette altercation, A.________ a présenté une fracture latéro-basale qui a nécessité une hospitalisation, une trépanation ayant par la suite provoqué une méningite qui, à nouveau, a nécessité une opération et une hospitalisation. L'intéressé souffre de surdité totale du côté gauche, de troubles récurrents de la concentration, d'acouphènes réguliers ainsi que de maux de tête.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mai 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 4 ans. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 36 mois au maximum, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.2. La cour cantonale a exposé qu'après l'altercation survenue entre l'intimé et le recourant dans la discothèque, ce dernier avait été sorti de l'établissement, avant d'être autorisé à y pénétrer à nouveau. Il avait alors surveillé les membres du groupe de l'intimé afin de guetter leur sortie. Lorsque celui-ci était sorti, il s'était dirigé vers le recourant, lequel cachait sa ceinture dans le dos. Le recourant lui avait alors asséné un coup au visage, la partie métallique de l'objet atteignant l'arcade.

Selon l'autorité précédente, il ne pouvait être retenu que l'intimé se serait alors dirigé, énervé, contre le recourant, lequel aurait pris peur, se serait saisi d'un caillou dans la précipitation et l'aurait lancé sur son adversaire, atteignant ce dernier à la tête. Au contraire, il ressortait des déclarations de D.________ qu'après que l'intimé eut reçu le coup de ceinture, ce dernier avait porté ses mains sur son visage ensanglanté et avait titubé sur 4 ou 5 mètres. D.________ avait ensuite entendu "comme un coup", avant d'apercevoir l'intimé s'effondrer. E.________ avait quant à lui déclaré qu'après avoir reçu le coup de ceinture, l'intimé était "parti en arrière, puis en avant" en allant sur le recourant, lequel, à ce moment, avait frappé celui-ci. F.________, qui conduisait le bus du groupe de l'intimé le soir des faits et n'avait en conséquence pas consommé d'alcool, avait expliqué avoir vu ce dernier tituber puis tomber. Selon la cour cantonale, il apparaissait ainsi que l'intimé avait titubé et tenté de reprendre ses esprits après avoir reçu le coup de ceinture et ne s'était pas élancé vers le recourant. Cette version des événements était d'ailleurs corroborée par l'expérience de la vie, selon laquelle l'intéressé, touché
à l'arcade, soit à un endroit connu pour saigner abondamment en cas de plaie ouverte, avait eu besoin d'un certain temps pour reprendre ses esprits et n'avait pu, immédiatement après avoir été blessé par la partie métallique de la ceinture, fondre sur le recourant.

La cour cantonale a encore retenu que le recourant avait frappé l'intimé avec une pierre et n'avait pas jeté celle-ci contre lui. G.________ avait déclaré, à cet égard, qu'après avoir frappé l'intimé à la tête, le recourant avait lancé le caillou sur le côté afin de s'en débarrasser. E.________ avait quant à lui indiqué que le recourant avait frappé son adversaire avec une grosse pierre, non qu'il la lui avait jetée. H.________, ami du recourant, avait déclaré que celui-ci avait saisi un caillou au hasard et avait frappé l'intimé à la tête. Ces témoignages avaient été recueillis juste après l'altercation, de sorte que tout soupçon de collusion pouvait être exclu. A l'inverse, les témoignages de I.________ et de J.________ devaient être écartés, dès lors que ces déclarations, en plus d'apparaître incohérentes et empreintes de contradictions, avaient été recueillies après que ceux-ci eurent discuté avec le recourant. Par ailleurs, la témoin K.________ avait rapporté que le recourant et l'intimé se trouvaient à un peu plus d'un mètre l'un de l'autre lors de l'altercation, ce qui permettait de conclure que le premier avait écrasé la pierre sur le visage du second, compte tenu de la longueur de déploiement du bras. I.________ avait
d'ailleurs quant à lui indiqué que le recourant se trouvait, au moment du coup, à une vingtaine de centimètres de l'intimé. Enfin, la blessure subie à la tête par ce dernier apparaissait incompatible avec un lancer de pierre. L'importance de la plaie et la rigidité de l'os de l'oreille interne que le recourant avait brisé impliquaient une certaine énergie et ne pouvaient s'expliquer par un simple jet. Sur ce point, le Dr L.________ avait fait état d'un coup particulièrement intense au niveau de l'oreille interne, ayant provoqué la surdité, à la manière d'un coup asséné avec une batte de baseball. De surcroît, le geste qu'avait reproduit le recourant lors des débats de première instance, soit un mouvement de bas en haut, ne correspondait pas aux déclarations de ses amis M.________ - qui avait vu la main de l'intéressé "comme s'il fichait un coup de poing" - ou I.________, qui avait vu celui-ci faire "un grand mouvement avec son bras en direction de la tête" de l'intimé. La cour cantonale a encore estimé qu'elle ne pouvait se fonder sur le seul témoignage de N.________, lequel n'avait pas assisté à la scène principale et confondait les protagonistes. Elle a ajouté que si la pierre avait été lancée sur l'intimé, elle aurait été
retrouvée aux pieds de celui-ci ou à proximité, ce qui n'avait pas été le cas. Au contraire, G.________ avait déclaré de manière convaincante que le recourant avait, lors de sa fuite, jeté le caillou pour s'en débarrasser.

1.3. Le recourant développe une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire.

Il en va ainsi lorsqu'il soutient ne pas avoir frappé l'intimé avec la pierre mais avoir seulement lancé celle-ci, en opposant aux constatations de l'autorité précédente le rapport de dénonciation de la police du 7 mai 2014, sans démontrer en quoi ce document aurait une valeur probante supérieure aux divers moyens de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé son état de fait à cet égard. On ignore, au demeurant, sur quels éléments la police a fondé les constatations du rapport en question. L'argumentation du recourant est également appellatoire dans la mesure où elle consiste à rediscuter les différents témoignages retenus par la cour cantonale, en livrant sa propre interprétation et appréciation de ces diverses déclarations, sans aucunement démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des conclusions insoutenables.

Il en va de même lorsque le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la version des événements qu'il prétend déduire du témoignage de N.________, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement écarté celle-ci en se fondant sur d'autres moyens de preuve. Au demeurant, le recourant admet que N.________ n'a pas assisté à l'altercation et que, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, l'intimé gisait déjà au sol. On ne voit pas, partant, en quoi le fait que ce témoin eût constaté qu'un individu à la peau blanche tenait une pierre dans sa main tandis qu'un "Africain" agitait sa ceinture à ses côtés aurait empêché l'autorité précédente de retenir, en se fondant sur divers autres témoignages directs dont le recourant ne fait pas état, que celui-ci avait frappé l'intimé à la tête au moyen d'un caillou.

Enfin, le recourant soutient que le Dr L.________, non plus que le Dr O.________, n'aurait été en mesure d'affirmer que la lésion subie par l'intimé ne pouvait résulter d'un jet de pierre. La cour cantonale n'a toutefois nullement retenu que tel aurait été le cas, mais a relevé que le Dr L.________ avait souligné la violence du coup reçu par l'intimé, qu'il avait comparé à celui infligé par une batte de baseball. On ne voit pas en quoi l'autorité précédente en aurait, de la sorte, tiré des conclusions insoutenables, à plus forte raison dès lors qu'elle s'est fondée sur divers autres éléments de preuve pour retenir que le recourant avait tenu la pierre dans sa main pour frapper l'intimé. Pour le reste, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que la blessure présentée par l'intimé apparaissait incompatible avec un simple lancer de caillou.

Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de l'avoir condamné pour tentative de meurtre par dol éventuel.

2.1. L'art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe156 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la
réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).

2.2. La cour cantonale a estimé que, selon les renseignements médicaux fournis par les Drs L.________ et O.________, la vie de l'intimé avait été concrètement mise en danger.

S'agissant de la volonté du recourant, l'autorité précédente a considéré que ce dernier avait fait en sorte de se retrouver seul avec l'intimé et avait dissimulé sa ceinture derrière le dos jusqu'à ce que l'intéressé se présentât à lui. Après avoir reçu le coup de ceinture, l'intimé s'était rapproché du recourant et celui-ci avait directement porté un coup de pierre à sa tête, précisément à la hauteur de l'oreille interne, sur la partie gauche du crâne, soit dans une région abritant le cerveau ainsi que l'artère temporale, qui sont vitaux, ce dont chacun est conscient. La cour cantonale a exposé que toute personne sensée peut réaliser qu'il s'agit d'une zone très vulnérable, sur laquelle un violent coup peut entraîner des lésions fatales, à plus forte raison avec une pierre du poids et de la taille de celle utilisée par le recourant.

Selon la cour cantonale, lors de l'altercation, l'intimé, ni aucun autre membre de son groupe, ne faisait courir un danger imminent et concret au recourant. Celui-ci titubait et était ensanglanté, alors que ses amis n'étaient pour la plupart pas sortis de la discothèque et ne se trouvaient pas à proximité du recourant. Ce dernier n'était ainsi pas empêché de prendre la fuite, ce qu'il avait d'ailleurs fait par la suite. Il aurait ainsi pu s'éloigner après le coup de ceinture, mais avait au contraire voulu achever sa vengeance par la mise à terre de l'intimé. Son attitude n'avait ainsi nullement été strictement défensive face à l'intimé. Ce dernier ne pouvait quant à lui s'attendre à une telle attaque, dès lors qu'il était déjà touché à la tête et ensanglanté. Il n'était donc plus en état de se défendre, ni de se protéger le visage, mais vacillait et n'avait très vraisemblablement pas vu venir le coup de pierre, sans quoi il aurait tenté de le parer. Dès lors que des tiers avaient observé que l'intimé titubait après avoir reçu le coup de ceinture, tel avait également été le cas du recourant. Ce dernier avait néanmoins décidé de lui infliger un coup de pierre à la tête, alors qu'il était libre de choisir l'endroit où il souhaitait
l'atteindre.
La cour cantonale a ajouté que les personnes entendues avaient été surprises, voire choquées par le coup de pierre, ayant vu l'intimé tomber "comme si on abattait une bête" ou "comme une mouche". Plusieurs personnes avaient d'ailleurs cru que l'intimé était mort. Le coup en question avait donc été d'une violence intense, ce qu'avait confirmé le Dr L.________ en le comparant à celui porté avec une batte de baseball. Le comportement du recourant dénotait ainsi un acharnement démontrant qu'il avait accepté ou s'était accommodé d'une issue fatale. Une telle violence ne pouvait s'expliquer autrement que par la volonté de causer à l'intimé des lésions potentiellement fatales. La pierre utilisée mesurait 145x100x95 mm et pesait plus de 1,9 kg. Le risque de tuer une personne en la frappant à la tête avec un tel élément devait apparaître clairement au recourant, qui ne pouvait de surcroît maîtriser les conséquences de son acte. Celui-ci avait d'ailleurs clairement exprimé son état d'esprit en déclarant, avant de s'en prendre à l'intimé, qu'il souhaitait lui "régler son compte [...] à un contre un", ou encore que "ça allait se régler maintenant". Enfin, la localisation et l'importance de la blessure subie par l'intimé confirmaient que le
coup avait été porté avec précision et ne pouvait être le fruit du hasard. Le recourant avait ainsi choisi de porter son attaque dans une zone impliquant un risque létal évident et la probabilité élevée d'une issue fatale. Il ne se trouvait pas, au moment de porter le coup en question, dans un état de peur ou de saisissement excusable, dès lors que l'intimé était alors sonné. Lorsqu'il avait constaté l'état de l'intimé, le recourant avait par ailleurs préféré s'enfuir, sans s'enquérir de son état, démontrant par-là une certaine détermination.

2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). Elle est également irrecevable dans la mesure où elle consiste à déplorer la prise en compte, pour l'établissement de sa volonté et de son intention lors des faits, de témoignages recueillis "hors la présence de tout mandataire". Outre que le recourant ne formule à cet égard aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, aucun grief relatif à la validité et l'exploitabilité des moyens de preuve n'a été traité par l'autorité précédente, sans que le recourant ne prétende avoir valablement soulevé un tel grief en instance cantonale et ne se plaigne sur ce point d'un déni de justice formel. Un tel grief ne pourrait ainsi de toute manière être soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF).

Par ailleurs, l'appréciation de la cour cantonale - selon laquelle le recourant, dès lors qu'il s'est muni d'une pierre de près de 2 kg et a utilisé celle-ci pour frapper vigoureusement l'intimé à la tempe, alors que, le visage ensanglanté, il ne le menaçait aucunement mais était sonné, ne pouvait ignorer qu'il risquait de provoquer de la sorte une lésion mortelle - ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni la configuration des lieux, ni le fait que les protagonistes se fussent déplacés lors de l'altercation ou l'heure à laquelle celle-ci a pris place ne l'empêchait de réaliser qu'il risquait de tuer l'intimé en lui portant un coup à la tête au moyen d'une pierre. L'argument du recourant, selon lequel il aurait saisi la pierre dans la précipitation afin de se défendre, tombe à faux, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que l'intimé titubait alors en tentant de rassembler ses esprits. C'est donc en connaissance de cause que le recourant s'est muni d'un tel objet et a visé la tête de l'intimé. De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir simplement cherché "la bagarre", son geste dénotant bien plutôt une volonté de terrasser l'intimé, qui ne représentait
pourtant à ce moment aucune menace. Pour le reste, il est conforme à l'expérience de la vie qu'une pierre de la taille de celle employée, utilisée pour frapper un adversaire à la tête, peut constituer un objet aux effets létaux, sans qu'il soit besoin - comme le soutient le recourant - de l'examiner et de la soupeser attentivement au préalable. Certes, comme le souligne ce dernier, tout coup porté à la tête n'est pas nécessairement mortel. Cela ne change rien au fait que, dans les circonstances du cas d'espèce et au vu de la pierre utilisée, le recourant devait savoir que le coup porté risquait de l'être. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la tentative de meurtre par dol éventuel n'implique nullement qu'il aurait dans un premier temps eu l'intention de blesser l'intimé, soit en lui portant un coup de ceinture, avant de subitement modifier sa volonté pour chercher à le tuer. Celle-ci signifie seulement qu'en portant le coup à l'intimé avec la pierre, le recourant a - en plus de chercher à blesser celui-ci - accepté le risque de le tuer.

Compte tenu de ce qui précède, il importe peu de déterminer si la fuite du recourant, consécutive à l'altercation, aurait révélé son acceptation d'un résultat fatal ou au contraire sa surprise, la conscience du risque de tuer l'intimé, chez l'intéressé, n'étant en l'occurrence pas douteuse.

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de tentative de meurtre.

3.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP.

3.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

L'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B 1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 4.1).

L'art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt 6B 292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

3.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant devait être qualifiée d'importante. Convaincu qu'il devait faire payer à l'intimé le fait de l'avoir précédemment saisi au cou, il s'en était pris à lui, dans une "escalade de violence", risquant de le tuer en lui écrasant une pierre sur la tête. Il s'en était ainsi pris aux biens juridiques les plus importants - soit la vie et l'intégrité physique - pour un motif futile et égoïste que l'on pouvait réduire à un besoin de vengeance, en totale disproportion avec le risque qu'il avait fait courir à l'intimé. Sa responsabilité était par ailleurs pleine et entière.

La cour cantonale a également exposé qu'après les actes délictueux, le recourant s'était soustrait aux autorités, avait demandé à un ami de le reconduire chez lui et s'était finalement endormi dans sa voiture, montrant de la sorte le peu de cas qu'il faisait des conséquences de ses actes. Le recourant n'avait par ailleurs guère réalisé la gravité des événements, qui auraient pu prendre une toute autre tournure. Il était ainsi retourné à "B.________" après les faits, quand bien même il faisait l'objet d'une interdiction de s'y rendre. Il avait encore eu maille à partir avec certaines personnes lors de soirées, puisque des agents de sécurité l'avaient prié de quitter le carnaval de P.________. Il était d'ailleurs également arrivé au recourant de se battre au P.________ car il avait trop bu, utilisant alors sa ceinture et causant à son adversaire une incapacité de travail de deux jours. L'autorité précédente a encore relevé que le recourant n'avait entamé un suivi psychologique qu'à la suite du jugement de première instance. Sa volonté d'avancer, si elle ne pouvait être niée, paraissait pour le moins tardive. Le recourant n'avait pas complétement réalisé la gravité de ses actes. La lettre écrite par celui-ci à l'intimé semblait sur
ce point avoir été surtout dictée par des considérations tactiques, dans la mesure où elle avait été rédigée sur demande du mandataire du recourant. Les regrets exprimés par le recourant lors des débats de première et de deuxième instances paraissaient quant à eux peu convaincants, vu la minimisation des faits. Ce dernier ne s'était d'ailleurs pas enquis de l'état de santé de l'intimé et avait admis aux débats de première instance ignorer qui il était.

S'agissant du comportement du recourant lors de la procédure, la cour cantonale a relevé que ce dernier avait partiellement admis les faits, tout en minimisant ses actes, expliquant sans cesse que l'intimé était plus fort que lui, qu'il était très énervé et qu'il lui avait seulement lancé une pierre. Les antécédents du recourant n'étaient pas bons.

A la décharge du recourant, l'autorité précédente a retenu sa situation personnelle et familiale difficile, les bons renseignements obtenus concernant sa formation professionnelle, ainsi que le fait qu'il eût acquiescé aux conclusions civiles de l'intimé et commencé à rembourser celui-ci à raison de 200 fr. par mois depuis janvier 2017. Ces éléments étaient cependant insuffisants pour admettre un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP. Enfin, l'infraction reprochée au recourant était restée au stade de la tentative, même si l'intimé avait été gravement blessé et souffrait de séquelles définitives. Cette circonstance permettait de réduire la peine relative à l'infraction de meurtre, en application de l'art. 48a al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48a - 1 Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden.
1    Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden.
2    Das Gericht kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, ist aber an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden.
CP.

Compte tenu de ces éléments, l'autorité précédente a estimé qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi était adéquate et mesurée, dès lors que la peine privative de liberté moyenne pour un meurtre était de 12,5 ans et que si la victime était décédée, une peine privative de liberté de 9 ans aurait paru appropriée.

3.3. Le recourant prétend tout d'abord que la cour cantonale aurait dû davantage tenir compte du fait qu'il avait acquiescé aux conclusions civiles de l'intimé et commencé à payer celui-ci. Ces éléments ont cependant bien été pris en considération dans la fixation de la peine. On ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait excédé son large pouvoir d'appréciation en la matière, étant précisé que le recourant ne prétend pas qu'il aurait dû bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP.

De même, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir estimé qu'il n'avait pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes et qu'il avait, dans une certaine mesure, cherché à fuir ses responsabilités. L'intéressé ne conteste en effet aucunement les éléments sur lesquels l'autorité précédente a fondé cette appréciation, en particulier le fait qu'il eût pris la fuite après son acte, qu'il eût constamment expliqué que l'intimé était plus fort que lui et qu'il n'avait cherché qu'à se défendre en faisant usage de la pierre, ni qu'il se fût désintéressé de l'état de santé de l'intimé. Le recourant invoque encore divers éléments liés à sa situation personnelle et familiale, qui ressortent cependant tous du considérant du jugement attaqué consacré à la fixation de la peine, de sorte qu'il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait omis de les prendre en compte.

Il convient enfin de relever que, la peine devant être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP), la cour cantonale n'avait pas, après avoir estimé qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi était adéquate, à se demander si cette sanction pouvait être réduite à 36 mois afin que le recourant puisse être mis au bénéfice du sursis partiel et poursuivre sa formation professionnelle.
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en infligeant au recourant une peine privative de liberté de 4 ans et demi. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 17 janvier 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 6B_718/2017
Date : 17. Januar 2018
Published : 04. Februar 2018
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Straftaten
Subject : Arbitraire; tentative de meurtre par dol éventuel; quotité de la peine


Legislation register
BGG: 42  64  65  66  80  97  105  106
BV: 9
EMRK: 6
StGB: 12  22  47  48  48a  111
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127-IV-101 • 133-IV-222 • 133-IV-9 • 134-IV-17 • 135-IV-12 • 136-IV-55 • 137-IV-1 • 137-IV-113 • 138-V-74 • 140-III-264 • 141-IV-369 • 141-IV-61 • 142-II-369 • 142-III-364
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6B_1022/2017 • 6B_292/2017 • 6B_718/2017
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