7B.268/2001/bnm
SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER
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17. Januar 2002
Es wirken mit: Bundesrichterin Nordmann, Präsidentin der
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer, Bundesrichterin Escher,
Bundesrichter Meyer und Gerichtsschreiber Gysel.
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In Sachen
Z. AG, Beschwerdeführerin,
gegen
den Beschluss und das Urteil des Obergerichts (Justizkommission) des Kantons Zug als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs vom 9. November 2001,
betreffend
Rechtsvorschlag,
In der von X. mit Begehren vom 3. Juli 2001 gegen die Z. AG eingeleiteten Betreibung Nr. xx stellte das Betreibungsamt A. am 4. Juli 2001 den Zahlungsbefehl aus. Da es einerseits festgestellt hatte, dass sich an der vom Gläubiger angegebenen Adresse keine Geschäftsräumlichkeiten der Schuldnerin mehr befanden, und andererseits erfahren hatte, dass die einzige Verwaltungsrätin nicht mehr in der Schweiz wohne und ihren Wohnsitz nach Spanien verlegt habe, übergab es den Zahlungsbefehl der Vormundschaftsbehörde A.
Mit einer am 19. August 2001 zur Post gebrachten Eingabe vom 18. August 2001 wandte sich die Z. AG an das Obergericht (Justizkommission) des Kantons Zug als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs und stellte ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags.
Gleichzeitig erklärte sie, Recht vorzuschlagen.
Am 9. November 2001 beschloss und erkannte die kantonale Aufsichtsbehörde, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten und das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen werde.
Die Z. AG führt Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts und verlangt, die Rechtsvorschlagsfrist wiederherzustellen und den Rechtsvorschlag entgegenzunehmen.
Aus den Erwägungen:
1.- Der angefochtene Entscheid beruht auf der Annahme, der Zahlungsbefehl sei mit der Übergabe an die Vormundschaftsbehörde A. (Sitz der Beschwerdeführerin) gültig zugestellt worden.
a) Das Obergericht hält fest, die Beschwerdeführerin habe im massgebenden Zeitpunkt an der im Handelsregister vermerkten Adresse über kein Geschäftsdomizil mehr verfügt und bestreite auch nicht, dass ihre damalige einzige Verwaltungsrätin nicht mehr in der Schweiz gewohnt habe. Eine Zustellung in der Schweiz sei mithin nicht möglich und eine solche ins Ausland nicht anzuordnen gewesen. Nach Art. 708 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 708 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68c - 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites. |
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1 | Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites. |
2 | Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal. |
Die Übergabe des Zahlungsbefehls an die Vormundschaftsbehörde A. sei daher nicht zu beanstanden.
b) Die Beschwerdeführerin bestreitet die Rechtmässigkeit der Zustellung. Ob ihre Vorbringen den auf Grund von Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68c - 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites. |
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1 | Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites. |
2 | Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal. |
Die von der Vorinstanz herangezogene Bestimmung von Art. 68c Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68c - 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites. |
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1 | Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC138, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites. |
2 | Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128 |
5 | ...129 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128 |
5 | ...129 |
2.- Falls der Betriebene trotz fehlerhafter Zustellung vom Zahlungsbefehl Kenntnis erlangt, beginnt dieser damit - im Zeitpunkt der Kenntnisnahme - seine Wirkung zu entfalten, wodurch auch die Frist zur Erhebung eines Rechtsvorschlags ausgelöst wird (dazu BGE 120 III 114 E. 3b S. 116 mit Hinweisen). Wie den Feststellungen im angefochtenen Entscheid zu entnehmen ist, hat die Beschwerdeführerin in der (von ihr am 19. August 2001 zur Post gebrachten) Eingabe vom 18. Au-gust 2001 an die kantonale Aufsichtsbehörde geltend gemacht, sie habe vom Zahlungsbefehl durch die Kopie Kenntnis erhalten, welche die Rechtsvertreterin des Beschwerdegegners ihrer vom 14. August 2001 datierten Zuschrift beigelegt habe. Mit der ebenfalls bereits in der Eingabe vom 18. August 2001 enthaltenen Erklärung der Beschwerdeführerin, sie schlage Recht vor, ist die (frühestens) am 14. August 2001 ausgelöste ZehnTage-Frist von Art. 74 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
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1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
Lausanne, 17. Januar 2002