Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5180/2010/wan

{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2010

Maurice Brodard, juge unique,

Composition avec l'approbation de François Badoud, juge;

Edouard Iselin, greffier.

A._______,née le (...),

Congo (Kinshasa),
Parties
(...),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juin 2010 /
Objet
(...).

Faits :

A.
Le 23 octobre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Entendue sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré que son défunt père était congolais et que feu sa mère était de nationalité rwandaise. Elle a également allégué avoir souvent connu de sérieux problèmes lorsqu'elle résidait encore à B._______ en raison de sa physionomie rwandaise. Durant le mois de septembre 2009, elle aurait appris que son frère, qui vivait depuis plusieurs années avec sa famille dans le Nord-Est de la République Démocratique du Congo, avait disparu et que sa femme avait été tuée. La requérante se serait rendue dans cette région pour tenter de le retrouver et s'occuper du fils de celui-ci. Le 7 octobre 2009, des rebelles ougandais l'auraient enlevée et violée. Elle aurait été libérée quelques jours plus tard par des soldats de l'armée régulière ougandaise, qui auraient aussi abusé d'elle. Après leur avoir échappé, elle se serait enfuie en Ouganda, pays qu'elle aurait quitté en avion, le 19 octobre 2009, pour se rendre en Europe.

C.
Par décision incidente du 3 mai 2010, l'ODM a informé l'intéressée qu'il avait fait effectuer des recherches par la Représentation suisse à Kinshasa (ci-après : l'Ambassade). Il a ajouté que sa demande de renseignements et le rapport qu'il avait reçu par la suite contenaient des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que ces écrits ne pouvaient lui être transmis tels quels, en application de l'art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a toutefois communiqué à la requérante le contenu qu'il considérait comme essentiel et lui a imparti un délai au 18 mai 2010 pour se déterminer à ce sujet.

D.
Par courrier du 17 mai 2010, l'intéressée a remis à l'ODM sa détermination au sujet des recherches effectuées par l'Ambassade.

E.
Par décision du 15 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Il a relevé que son récit ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Il a également prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.

Sur la base du rapport d'Ambassade, dit office a relevé notamment que l'enlèvement décrit par l'intéressée n'avait pas eu lieu et que la requérante n'avait pas été reconnue comme étant d'origine rwandaise.

F.
Par acte du 16 juillet 2010, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Elle a requis l'assistance judiciaire totale et partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais.

Dans son mémoire, la recourante a considéré notamment que les incohérences soulignées par l'ODM étaient infondées. Elle a fait aussi grief à cet office de s'être fondé uniquement sur le rapport de l'Ambassade pour ce qui est en particulier de l'enlèvement susmentionné et a fait valoir, en substance, que celle-ci n'avait pas effectué ses recherches avec toute la rigueur nécessaire. De surcroît, elle a reproché à l'autorité intimée de ne pas lui avoir transmis la copie du rapport précité, soutenant qu'on aurait dû la lui communiquer pour qu'elle puisse se déterminer en connaissance de cause.

G.
Par décision incidente du 4 août 2010, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et a informé la recourante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle desdits frais.

H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, en relation avec les art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
à 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) ainsi que le délai légal (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi ; cf. également art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...364
LAsi s'agissant de la contestation de la décision incidente du 3 mai 2010), son recours est recevable.

2.

2.1. En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressée a fait valoir que l'ODM ne lui a pas donné accès au dossier de façon complète.

2.2.

2.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. cit. ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248 ss et jurisp. citée).

2.2.2. La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...364
PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...364
PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel (cf. la note marginale de cette disposition), refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a) ou des intérêts privés importants (let. b), exigent que le secret soit gardé. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...364
PA).

2.3.

2.3.1. En l'occurrence, l'ODM n'a pas envoyé à l'intéressée une copie du rapport de l'Ambassade et s'est limité d'en résumer le contenu dans sa décision incidente du 3 mai 2010 notifiée à la recourante (cf. let. C de l'état de fait). De même, il ne lui a pas non plus communiqué la demande de renseignements qui avait été transmise à cette représentation diplomatique dans ce but.

2.3.2. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que les parties ont en principe le droit de consulter toutes les pièces pouvant servir de moyens de preuve, ce droit ne pouvant être restreint qu'exceptionnellement, lorsque les conditions posées par l'art. 27 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...364
PA sont réalisées (cf. aussi, s'agissant en particulier du droit de consulter une éventuelle demande de renseignements ["questionnaire"] adressé à l'Ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, JICRA 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Or l'ODM, en affirmant que sa demande de renseignement et le rapport de l'Ambassade contenaient des "informations que l'intérêt public commande de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur", sans donner d'autres précisions, a refusé l'accès à ces pièces tout en résumant leur "contenu essentiel" dans sa décision incidente du 3 mai 2010. Or le Tribunal peine à comprendre, en l'état, pourquoi l'ODM a refusé l'accès à sa demande de renseignement - qui ne contenait à première vue aucune information confidentielle -, de même qu'au rapport de l'Ambassade, au lieu d'en envoyer des copies où les passages contenant des indications que l'intérêt public commandait, selon lui, de garder secrètes, auraient été occultés. En outre, l'exposé du "contenu essentiel" de ladite demande, un écrit de plus de deux pages, est sommaire, le long état de fait relaté à l'Ambassade faisant défaut dans la décision incidente du 3 mai 2010 et les différentes questions qui lui ont été posées par cet office y étant résumées en quelques lignes, de manière fort concise et incomplète (cf. pt. 1 p. 1 s.). A cela s'ajoute que le résumé du "contenu essentiel" du rapport d'ambassade est également insuffisant car il occulte le chiffre 4 dudit rapport (cf. p. 3) en lien avec la question numéro 4 du questionnaire de l'ODM (p. 2 i.f).

2.4. Par conséquent, c'est à bon droit que la recourante a fait valoir que l'ODM ne lui avait pas correctement donné accès à son dossier, de sorte que cet office a commis ainsi une violation de son droit d'être entendu.

3.
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).

4.
En l'occurrence, au vu de la gravité de l'informalité commise par l'ODM (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus), de la jurisprudence établie de longue date applicable en la matière - qui devrait pourtant être connue de cet office - et du caractère répété de ce genre d'erreurs de procédure, il y a lieu d'ordonner la cassation. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM pour qu'il donne accès de manière appropriée au dossier. Si cet office, après un nouvel examen du cas, devait estimer que la demande de renseignements qu'il a envoyée à l'Ambassade et le rapport que celle-ci a établi (cf. pièces A 14 et A 16) ne peuvent réellement être communiqués sous forme de copies, même en occultant certains passages, il devra veiller à expliquer plus clairement pour quelles raisons il estime que les conditions de l'art. 27 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...364
PA sont réalisées. Dans ce cas, il devra exposer leur contenu essentiel de manière détaillée et précise (cf. aussi à ce sujet le consid. 2.3.2 ci-avant) et indiquer aussi les annexes de ces documents, pour que l'intéressée puisse se déterminer en connaissance de cause et fournir, si nécessaire, d'autres contre-preuves.

5.
Au vu de son caractère manifestement fondé, le recours doit être admis par juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

6.

6.1. L'intéressée ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA).

6.2. Vu l'issue de la procédure, il n'y a lieu d'accorder des dépens à la recourante, celle-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et n'ayant, au vu du dossier, pas eu à supporter d'autres frais relativement élevés (art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA).

6.3. Au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire totale et partielle est sans objet (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 15 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il donne accès de manière appropriée aux pièces A/14 et A/16, puis rende une nouvelle décision.

3.
Il est statué sans frais ni dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire totale et partielle est sans objet.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition : 10 janvier 2011
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5180/2010
Date : 17 décembre 2010
Publié : 17 janvier 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 juin 2010


Répertoire des lois
LAsi: 7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
107 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI362, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.363
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...364
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  26  27  28  48  52  63  64  65
Répertoire ATF
126-I-7 • 129-II-497 • 132-II-485 • 132-V-368
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • décision incidente • intérêt public • tribunal administratif fédéral • juge unique • droit d'être entendu • assistance judiciaire • usage abusif • titre • greffier • ouganda • avance de frais • examinateur • autorité inférieure • autorité de recours • procédure administrative • moyen de preuve • décision • office fédéral des migrations • république démocratique du congo
... Les montrer tous
BVGE
2007/30 • 2007/21
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E-5180/2010
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1994/1 • 1994/1 S.15 • 1994/26 • 2004/38