Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-4371/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2009

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard,
Olivier Bleicker, greffier.

Parties
A._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
alias C._______, née en (...),
et ses filles,
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
Kosovo,
représentée par Thierry Raval, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mai 2005 /
N (...).

Faits :

A.
Le 20 novembre 2003, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).

B.
B.a Entendue le 24 novembre 2003 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 8 décembre suivant, lors de l'audition cantonale, l'intéressée a déclaré parler l'albanais (langue de l'audition), appartenir à l'ethnie albanaise, être née à Prizren, domiciliée à F._______, de confession musulmane, avoir trois soeurs et un frère, avoir fréquenté l'école secondaire (filière sciences-mathématiques) et avoir confectionné et vendu des vêtements avec deux de ses soeurs à la fin de sa scolarité pour couvrir les dépenses courantes de son foyer.
B.b La requérante a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile :
B.b.a Au soir du 17 juillet 2003, vers 19.00 heures, quatre hommes l'auraient kidnappée dans la rue, près de chez elle. Dans un endroit inconnu, dans ce qui paraissait être une vieille maison abandonnée, elle aurait été attachée, séquestrée puis violée par deux hommes masqués. Elle aurait par la suite entendu que ces hommes avaient l'intention de la vendre à un réseau de prostitution en Albanie. Environ une semaine plus tard, alors qu'un seul homme montait la garde, celui-ci l'aurait libérée et l'aurait conduite à la gare routière de F._______ (selon une seconde version, cet homme aurait convaincu un de ses complices de la relâcher et il l'aurait conduite, de nuit, à F._______).
B.b.b Le soir de sa libération, son père, un homme âgé de plus de 66 ans, aurait refusé de l'accueillir à leur domicile et l'aurait laissée dormir dans la rue. Il lui aurait expliqué que, de son vivant, il ne lui ouvrirait plus jamais la porte de sa maison. Le jour suivant, elle aurait rejoint le foyer de sa soeur, à Prizren. Quelques temps plus tard, enceinte des oeuvres de ses agresseurs, elle aurait été emmenée par sa soeur au dispensaire pour femmes de F._______. Elle aurait alors caché les motifs de sa grossesse au médecin et aurait expliqué qu'elle souhaitait avorter en raison de son célibat. Le médecin aurait refusé de pratiquer une telle intervention pour ce motif. Désespérée, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Le 15 novembre suivant, convaincues que la requérante ne pouvait avoir d'avenir au Kosovo avec son jeune enfant à naître, sa soeur et la mère de l'époux de cette dernière auraient organisé son départ pour la Suisse, pays où elle dispose de quelques connaissances (un cousin notamment).
B.c A l'appui de sa requête, l'intéressée a déposé une carte d'identité échue (au moment de partir, elle n'aurait pas retrouvé la carte établie par l'UNMIK), ainsi qu'un certificat médical délivré le 5 novembre 2003 par le dispensaire des femmes de F._______.
Il ressort de ce document que la requérante aurait déclaré à son médecin avoir reçu des menaces de la part de son partenaire, lequel aurait refusé de l'épouser malgré sa grossesse. Il lui aurait demandé d'avorter et de ne pas garder l'enfant.

C.
Le 23 novembre 2003, les dénommés G._______ et H._______ ont remis à l'ODM un document daté du 19 novembre 2003, dans lequel ils proposent de veiller sur la requérante. G._______ serait son cousin.

D.
Le (...), l'officier de l'état civil du canton de (...) a annoncé à l'ODM la naissance, le (...), de D._______, fille de la requérante et de père inconnu.

E.
Le 18 juin 2004, l'office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille, et l'exécution de cette mesure.

F.
F.a Dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre cette décision près de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), la requérante a fait valoir qu'elle souffrait d'une pathologie de type dépressif (épisode dépressif moyen avec syndrome somatique [F 32.11] et troubles de l'adaptation [F 43.2] liés à sa condition de victime d'un crime [Z 65.4] et au rejet par son milieu familal [Z 63.8]). Elle a de plus déposé une déclaration manuscrite, datée du 8 juillet 2004, de son beau-frère établi au Kosovo ; son père ne voudrait pas qu'il l'héberge (« Tu dois éloigner cette fille de ta maison, parce que ce n'est pas bien d'abriter des gens comme elle »).
F.b L'intéressée a également transmis le 27 août 2004 le résultat des recherchées opérées par une personne de confiance de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) au Kosovo, dont il ressort que la soeur de la requérante vivrait dans une vielle maison de trois pièces habitables (environ 70 m2) à Prizren, qu'elle travaillerait comme secrétaire à F._______ (elle gagnerait environ 280 euros par mois), qu'elle a récemment accouché et que son beau-frère gagnerait environ 200 euros par mois (vente de meubles).
A F._______, son père percevrait une rente de vieillesse, sa mère tiendrait le foyer et son frère, ainsi que ses soeurs, seraient sans emploi. Le médecin consulté par l'intéressée a en outre indiqué à l'OSAR qu'il se souvenait d'elle et qu'il ignorait au moment de sa consultation qu'elle avait été violée. Dans le cas contraire, il aurait pratiqué l'avortement sollicité. Plus tard, il aurait entendu parler de ce viol et aurait tenté de prendre contact avec le père de la requérante. Celui-ci n'aurait rien voulu entendre. Interrogée à son tour, la directrice du service social de la commune de F._______ a indiqué qu'elle n'avait que peu d'opportunité pour aider matériellement la requérante (aucune capacité pour la loger notamment) et sa commune connaîtrait un taux de chômage de l'ordre de 70 %. L'intéressée aurait toutefois droit à l'aide sociale (45 euros/mois avec un enfant, 50 euros/mois avec deux enfants). Enfin, après discussion avec des responsables de la commune, la personne de contact de l'OSAR souligne qu'un retour au Kosovo serait très dangereux pour l'intéressée (aucun soutien familial, ses proches, ses connaissances ou les autorités ne pourraient que peu ou pas du tout l'aider et elle risquerait de rencontrer les membres du réseau mafieux qui l'ont séquestrée), sa vie pouvant être en danger. Son père aurait par ailleurs réaffirmé que la requérante « n'était pas sa fille ; qu'elle était morte pour lui ».

G.
Le 5 octobre 2004, sur la base des informations transmises par l'intéressée à la Commission, l'ODM a annulé la décision du 18 juin 2004 et a repris l'instruction du dossier.

H.
Par décision du 6 mai 2005, l'office fédéral a derechef rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille, et l'exécution de cette mesure.
L'office a estimé que le manque de consistance du récit présenté démontrait que la requérante n'avait pas réellement vécu les viols allégués et qu'elle devait avoir quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux allégués. Par ailleurs, elle se serait contredite à plusieurs reprises, notamment s'agissant de l'attitude de son père et de sa famille à son égard, quant à l'intervention de sa soeur, aux circonstances de ses consultations médicales et aux conditions ayant entouré son départ. Enfin, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, l'office fédéral a constaté que la requérante disposait d'une expérience professionnelle, de liens familiaux (sa soeur) sur lesquels elle pourra sans doute compter à son retour, soit autant d'éléments qui devraient faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.

I.
I.a Le 7 juin 2005, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission. Elle conclut à l'octroi de l'asile, respectivement au prononcé d'une admission provisoire.
I.b A l'appui de son recours, elle a déposé un certificat médical établi le 24 mai 2005 par le Dr. M. W., de l'association (...), dont il ressort qu'elle souffre d'un épisode dépressif avec syndrome somatique (F32.11), état péjoré depuis juillet 2004, d'une anxiété généralisée (F41.1), de cauchemars (F51.5), qu'elle déclare avoir été victime d'un crime (viol et enlèvement) (Z 65.4) et d'exclusion de son milieu familial (Z 63.8). Elle nécessiterait une psychothérapie individuelle hebdomadaire et une médication appropriée.
I.b.a En novembre 2004, la Dresse B., son médecin traitant, lui a en outre prescrit un anti-dépresseur en raison de son état de tristesse et de son manque de vitalité. Après une légère amélioration, la posologie a été réduite en janvier 2005. Le 3 mars 2005, la requérante a toutefois fait un tentamen médicamenteux avec ses anti-dépresseurs et a été hospitalisée une nuit. Depuis lors, la posologie a été augmentée afin de prévenir un autre acte suicidaire.

I.b.b Ses plaintes tourneraient principalement autour de souvenirs obsédants du viol et de l'enlèvement qu'elle a vécu au Kosovo, ainsi que de son absence d'espoir pour l'avenir. La patiente indiquerait n'avoir goût à rien, resterait enfermée chez elle la plupart du temps et serait fatiguée et sans force. Elle se plaindrait toujours de son sentiment de solitude provoquée par le fait qu'elle a été chassée de sa famille et que les dernières nouvelles qu'elle a obtenues indiqueraient que les membres de sa famille ne parleraient même plus d'elle ; qu'ils l'ont rayée de la famille. Elle évoque aussi des envies de suicide pour mettre fin à sa souffrance actuelle, ainsi qu'en cas de retour dans son pays.
En marge de leur certificat, les thérapeutes ont indiqué qu'ils étaient soucieux pour l'état de santé de la requérante, notamment en raison de la péjoration de son état malgré une prise en charge psychothérapeutique soutenue. Il semblerait que malgré les ressources importantes dont elle dispose, l'ensemble des obstacles qu'elle doit surmonter serait trop grand pour elle. Son passage à l'acte suicidaire, que rien ne semblait prévoir, serait d'ailleurs de mauvais pronostic en cas de diminution de l'encadrement. En cas de retour au Kosovo, la solitude dans laquelle elle se retrouverait ainsi que les problèmes concrets qu'elle devrait surmonter feraient craindre aux thérapeutes un risque suicidaire très important, voire inévitable.

J.
Par décision incidente du 17 juin 2005, la Commission a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.

K.
Le 18 mai 2006, l'office fédéral a considéré que les arguments développés à l'appui du recours n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de l'affaire.
Sous l'angle de l'asile, l'office fédéral a rappelé que la requérante aurait pu bénéficier d'une enquête de police effective. Pour le surplus, s'agissant de la question du renvoi d'une femme seule avec un enfant en bas âge, alléguant des problèmes et une mésentente avec sa famille, ainsi que des problèmes « anxio-dépressifs », l'office a souligné que, outre que ses seules allégations ayant trait à ses difficultés avec son père n'étaient pas de nature à convaincre, sa situation ne différerait pas sensiblement de celle d'une femme abandonnée, divorcée ou veuve avec un enfant en bas âge. De surcroît, même si elle ne pouvait réintégrer la demeure familiale, ce ne serait pas les possibilités de logements provisoires qui manqueraient dans sa région d'origine. D'ailleurs, l'UNMIK aurait mis sur pied, vers l'an 2000 déjà, un concept social englobant des centres d'hébergement collectif pour femmes seules avec enfants, un service social les prenant en charge et pour aider à la réinsertion des centres pour le travail social répartis en vingt-cinq circonscriptions dans tout le Kosovo.

L.
Le 13 juin 2006, la requérante a relevé que la KFOR ne serait pas en mesure d'assurer une protection sur le plan psycho-social (accès au logement, à l'aide sociale suffisante, aux soins psychothérapeutiques et médicaux adaptés) et elle conteste vigoureusement l'appréciation de la situation faite par l'ODM.

M.
Le 16 juin 2006, l'Office de l'assurance invalidité de [ville suisse] a demandé des précisions sur la procédure d'asile de la requérante, précisant qu'il assurait la jeune D._______.

N.
Le 11 juin 2007, la requérante a produit un nouveau certificat médical.
Sa thérapeute relève que l'état de santé de la requérante est stationnaire, qu'elle ne nécessite pas d'investigations médicales complémentaires et qu'elle souffre d'un état dépressif-anxieux persistant (insécurité de la situation existentielle), d'un état de stress post-traumatique, d'une carence en fer, de troubles digestifs fonctionnels et de céphalés. La patiente annoncerait en outre des troubles de l'appétit et des lombalgies. D'un point de vue médical, en cas de renvoi, il y aurait une probable aggravation de l'état dépressif, marqué déjà par deux tentamens.

O.
Le (...), l'office d'état civil du canton de (...) a annoncé la naissance, le (...), de E._______, deuxième fille de la requérante et de père inconnu.

P.
Le 13 mai 2008, la requérante a produit un certificat médical délivré par l'association (...).
Il ressort de ce document que la requérante se sentirait très seule. Elle passerait le plus clair de son temps chez elle et elle décrirait un grand manque de motivation. Elle se sentirait d'ailleurs également jugée par la communauté albanaise de Suisse et éviterait le contact avec celle-ci. Elle se plaint de fatigue, de difficultés d'endormissement, d'un manque d'appétit et de céphalées. Elle se décrit comme épuisée, déprimée, nerveuse et très angoissée et aurait des problèmes de mémoire et de concentration. En définitive, elle ne parviendrait pas à gérer les différents facteurs de stress. Selon ses thérapeutes, elle souffrirait donc toujours d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndromes somatiques (F 33.11), d'anxiété généralisée (F 41.1), serait victime d'un crime (Z 65.4) et d'exclusion du milieu familial (Z 63.8). Le traitement consisterait en un suivi psychothérapeutique individuel tous les quinze jours en présence d'un interprète communautaire.
Enfin, si les thérapeutes soulignent que son anxiété est liée à la présente procédure, ils relèvent néanmoins que le risque suicidaire est réel. Ainsi, l'annonce d'un renvoi signifierait « probablement » un effondrement sur le versant dépressif, ainsi qu'un retour au premier plan des idées suicidaires.

Q.
Le 29 juillet 2008, sur requête de la juge instructeure, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait demandé aucune prestation auprès de l'assurance-invalidité et elle confirme que son traitement médical actuel consiste en un seul suivi psychothérapeutique individuel tous les quinze jours. Elle ne connaîtrait enfin pas le père de son deuxième enfant et, comme il lui aurait menti sur son identité, il n'y aurait eu aucune procédure judiciaire en reconnaissance de paternité. Enfin, elle n'aurait jamais tenté d'exercer la moindre activité professionnelle en Suisse, mais il lui serait arrivé « sporadiquement » d'offrir ses services comme traductrice pour d'autres requérants d'asile.

R.
Le 15 octobre 2008, la requérante a demandé à l'ODM l'établissement d'un document de voyage, avec visa de retour, pour le Kosovo. Elle a précisé qu'elle était très proche d'une de ses soeurs (J._______), laquelle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Cette demande a été rejetée le 4 novembre 2008.

Droit :

1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours, notamment la Commission suisse de recours en matière d'asile, sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).

3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.
4.1 En l'espèce, à la période décrite par la requérante, le Kosovo était une destination majeure des femmes et des jeunes filles contraintes à la prostitution en Europe centrale. En juillet 2003, plus de 300 bars, restaurants, clubs et cafés du Kosovo étaient autant de théâtres de la prostitution forcée. Des jeunes filles tombaient ainsi nombreuses aux mains de trafiquants qui les exploitaient sur place ou les remettaient à d'autres réseaux à l'étranger. A l'instar des jeunes femmes introduites au Kosovo depuis l'étranger, de plus en plus de femmes et d'adolescentes du Kosovo étaient également contraintes à la prostitution. Bien que les modalités employées pour les recruter étaient dans la majorité des cas proches de celles utilisées pour les filles provenant de l'étranger (exploitation de la détresse sociale), il est néanmoins apparu qu'une plus grande proportion de femmes du Kosovo étaient enlevées de force. Ces dernières étaient en outre confrontées à un risque croissant de la traite vers l'étranger, principalement vers la Macédoine via l'Albanie. Majoritairement, les jeunes femmes identifiées par le Centre pour la protection des femmes et des enfants au Kosovo proviennent de zones rurales, n'ont bénéficié que d'un enseignement élémentaire (seules 10 % ont fréquenté l'école secondaire), sont mineures (81 % ont moins de dix-huit ans, 32 % ont entre onze et quatorze ans) et sont issues de familles qui ont enduré plusieurs années de déplacements, de guerre et de traumatisme (cf p. ex. : AMNESTY INTERNATIONAL, Serbie-et-Monténégro (Kosovo) : La traite des femmes prostituées de force au Kosovo : protéger leurs droits fondamentaux, doc. AI EUR 70/010/2004, 6 mai 2004).

4.2 Il semble en outre que, contrairement aux femmes provenant de l'extérieur du Kosovo, les jeunes filles de souche albanaise sont exposées à une autre forme d'exploitation sexuelle. Ainsi, il peut arriver qu'elles soient enlevées puis soumises à des viols répétés, parfois par le même groupe d'hommes, ou bien enlevées à plusieurs reprises et contraintes à des relations sexuelles avec différents hommes. Après, elles sont libérées, souvent déposées devant leur maison ou leur école, avant d'être enlevées derechef quelques semaines ou mois plus tard. En raison du concept de la honte (« mbarre »), bien ancré au Kosovo, les agresseurs savent qu'elles ne dénonceront le plus souvent pas ces sévices (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit., p. 54 ss).

5.
5.1 En l'espèce, l'office fédéral a relevé que les affirmations de l'intéressée restaient au stade de la pure allégation, n'étant confirmées par aucun indice probant. Par ailleurs, ses déclarations contiendraient plusieurs contradictions.

5.2 Dans son recours, reprenant ses motifs d'asile développés lors de ses auditions, la recourante maintient avoir été victime d'un trafic d'être humain et relève que, dans la mesure où elle n'a pas dénoncé aux autorités de son pays d'origine ses agresseurs, on ne saurait raisonnablement attendre d'elle qu'elle apporte des preuves matérielles de ces actes. Ses allégations seraient par contre corroborées par celles de son beau-frère, de son père, de son gynécologue, de ses certificats médicaux et de l'enquête menée par la personne de confiance de l'OSAR. Etant donné le traumatisme subi, attesté médicalement, on ne saurait en outre attendre d'elle les détails de ses conditions de détention ou des viols. Les contradictions relevées par l'ODM trouveraient d'ailleurs leur explication dans le traumatisme, l'attitude de sa famille ou les craintes de celle-ci contre des représailles.

5.3 Dans le cas présent, si les arguments de la recourante sont malaisés à vérifier, le Tribunal partage l'avis exprimé par l'intéressée selon lequel ils sont également difficiles à rendre vraisemblables. Aucune preuve matérielle en tant que telle ne saurait d'ailleurs être exigée d'une victime d'un viol ou d'un trafic d'être humain. Cela étant, à l'instar de l'office fédéral, le Tribunal estime que le récit de la recourante n'est pas convaincant.
5.3.1 Tout d'abord, malgré l'existence rappelée ci-dessus de la traite d'êtres humains au Kosovo, il est relativement rare que des jeunes femmes soient enlevées et embarquées, ligotées à l'arrière d'une voiture par des inconnus, pour être séquestrées ou vendues (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit., p. 17). L'environnement socio-culturel de la recourante tranche en outre nettement avec la majorité des jeunes filles astreintes à la prostitution. Elle déclare en effet avoir bénéficié d'une scolarité complète, de revenus permettant à sa famille de vivre à l'abri du besoin et elle possédait des liens étroits avec les membres de sa famille. Au moment des faits, elle était en outre majeure (plus de vingt-et-un ans) et elle n'a pas allégué de problèmes familiaux préexistants. Il est également peu convaincant qu'aucun membre de sa famille ou un proche n'ait annoncé à la police sa subite disparition, ce d'autant moins qu'elle était attendu à ses dires à une fête d'anniversaire. Il ressort en outre du certificat médical produit que sa grossesse serait le fruit d'une union charnelle consentie hors mariage.
5.3.2 Ensuite, la recourante a adopté différents comportements contradictoires au cours de la procédure. A titre d'exemple, dans son écriture du 29 juillet 2008, elle souligne « qu'elle n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille au Kosovo » et, le 15 octobre suivant, elle écrit à l'ODM pour obtenir un document de voyage pour le Kosovo, insistant alors sur le fait qu'elle était « très proche » de sa soeur au Kosovo. De même, la recourante explique n'avoir pas trouvé la force de dénoncer aux autorités les sévices endurés par peur de la réaction de son entourage mais elle mandate néanmoins une personne de confiance de l'OSAR pour que celle-ci annonce le détail de ses motifs d'asile à ses proches et aux autorités de sa commune d'origine. Ces derniers ont toutefois paru découvrir entièrement les faits allégués, ce qui est peu convaincant s'agissant d'une ville de la taille de F._______. Il est de même contradictoire qu'une femme séquestrée et violée par plusieurs inconnus et pendant plusieurs jours choisissent après plusieurs semaines à Prizren de quitter l'anonymat de cette grande ville et ses structures spécialisées pour retourner consulter un gynécologue sur les lieux même de son enlèvement. On ne peut en outre retenir qu'elle avait un lien privilégié avec le médecin consulté, la recourante expliquant au contraire lui avoir menti sur les raisons de sa grossesse et lui avoir caché les circonstances de celle-ci.
Partant, la recourante doit se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, lequel met en doute, pour des motifs objectifs, la vraisemblance des faits rapportés.
5.3.3 Par surabondance, les éléments que la recourante produit à l'appui de ses allégations, s'agissant de faits relativement anciens, sont de toute manière insuffisants pour établir qu'elle court personnellement des risques actuels en cas de retour au Kosovo. Même à supposer vraisemblables, les difficultés alléguées ressortissent en effet à des difficultés ayant un caractère individuel et pour lesquelles elle pouvait obtenir une protection appropriée auprès des autorités locales, le cas échéant à l'une des cinq unités régionales de police chargée de la répression de la prostitution et du trafic d'êtres humains (TPIU). Le règlement 2001/4 sur la prohibition de la traite des personnes au Kosovo, promulgué le 12 janvier 2001 par le Représentant spécial du Conseil de Sécurité des Nations Unis, comportaient ainsi déjà, à la période décrite, une série de mesures destinées à protéger les droits des victimes de tels trafics et, notamment, la protection des témoins.

5.4 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir que les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont, en l'espèce, pas réalisées.

5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et de ses filles et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté.

6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

7.1 L'exécution de la décision de renvoi ne peut pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).

7.2 Dans le cas particulier, la recourante et ses filles séjournent en Suisse de façon régulière et ininterrompue depuis plus de six années et redoutent tout particulièrement un retour dans leur pays d'origine en raison des conditions de vie qu'elles y rencontreraient. Ainsi, bien que le Tribunal est convaincu que la première grossesse de la recourante n'a pas l'origine décrite, il n'en demeure pas moins que les filles de la recourante ont été conçues hors mariage et sans l'approbation du père de la recourante. Son père a d'ailleurs catégoriquement affirmé à de nombreuses reprises que sa fille était « morte » et qu'elle ne pouvait escompter aucun soutien de sa part. La recourante déclare n'avoir plus jamais eu de nouvelles ces dernières années de son père, de sa mère et des autres membres de sa famille, à l'exception d'une soeur qui est atteinte d'un cancer. Aussi, en cas de retour, la recourante ne pourra comptesur aucun lieu d'hébergement pour elle et ses deux enfants. Compte tenu de son statut de jeune femme élevant seule ses enfants, il est en outre peu vraisemblable qu'elle puisse obtenir un soutien quelconque d'un éventuel réseau d'amis. Certes, le fait de renvoyer dans sa patrie d'origine une femme seule qui n'y a plus de famille n'implique pas encore forcément que celle-ci se trouve dans une situation de mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réajuster à son existence passée. Toutefois, dans le cas d'espèce, il convient de relever que la recourante doit faire face depuis plusieurs années à des difficultés de santé, à savoir une maladie anxio-dépressive l'ayant amenée à commettre deux tentatives de suicide. A lire les certificats médicaux, le prognostique des thérapeutes est sombre, dès lors qu'ils retiennent un risque suicidaire très important, voire inévitable en cas de renvoi de l'intéressée. A cela s'ajoute que son état de santé fragile, la charge de ses deux petites filles et le manque de soutien familial l'empêcheront de trouver rapidement un quelconque emploi. De plus, la recourante sera totalement dénuée des ressources nécessaires à son traitement. En effet, il n'existe pas au Kosovo de système d'assurance maladie général, mais uniquement un système d'assurance public couvrant une part de la population dont le manque d'efficacité est notoire; les malades sont donc en pratique appelés à assumer les frais du traitement, y compris ceux des médicaments (cf. UK Home Office, Kosovo, octobre 2009). L'autorité inférieure, consciente des importantes difficultés de réinstallation en cas de retour de la recourante, relève certes que le Kosovo a mis en place plusieurs concepts sociaux englobant, par exemple, des centres d'hébergement
collectif pour femmes seules avec enfants et une aide pour leur réinsertion dans la société. Toutefois, au vu des informations générales à la disposition du Tribunal, il doit être relevé qu'il ne s'agit pour l'heure que d'un concept législatif qui ne trouve qu'une concrétisation discrète et aléatoire (cf. pour un état des lieux critiques : Commission européenne, Kosovo under UNSCR 1244/99 2009 Progress report, 14 octobre 2009, doc. n° COM(2009) 533, p. 14 ss ; OSCE, Department of Human Rights and Communities, Implementation of the Strategy for Reintegration of Repatriated Persons in Kosovo's Municipalities, novembre 2009, ch. 3.2.5 Housing and accommodation). Aussi, compte tenu de ce qui précède, et de la conduite exempte de plainte de l'ensemble des membres de cette famille, il y a lieu de considérer actuellement l'exécution du renvoi de la recourante et de ses deux enfants comme inexigible.
7.2.1 Compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, la situation de la recourante et de ses filles, appréciée dans son ensemble, répond aux exigences de l'admission provisoire en Suisse.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire en Suisse de la recourante et de ses deux filles au sens de l'art. 83 al.4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

9.
Selon les art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF), le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
En l'espèce, au vu des notes de frais produites, des différentes écritures versées au dossier, qui se rapportent dans une large mesure à l'octroi de l'asile, et au sort du recours, le Tribunal estime justifié d'indemniser la recourante à hauteur de Fr. 1'000.-. Ce montant est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 mai 2005 sont annulés.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses filles conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de Fr. 1 000.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'ODM.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et à l'ODM, ainsi qu'au canton d'attribution.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-4371/2006
Date : 17 décembre 2009
Publié : 30 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvoi


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • admission provisoire • adolescent • ai • aide aux réfugiés • albanie • amnesty international • anonymat • appréciation des preuves • assistance publique • astreinte • augmentation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avis • beau-frère • bus • bâle-ville • bâtiment d'habitation • calcul • carte géographique • centre d'enregistrement • cercle • certificat médical • communication • comportement • comportement contradictoire • condition • conjoint • conseil de sécurité • contrôle médical • danger • demande • demandeur d'asile • document de voyage • doute • droit fondamental • décision • décision de renvoi • décision incidente • empêchement • enfant • enquête pénale • ethnie • exclusion • fausse indication • frères et soeurs • fuite • greffier • grossesse • guerre civile • i.i. • incombance • inconnu • intégrité corporelle • intérêt public • jour déterminant • kosovo • lieu • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • lombalgie • majorité • marchandise • mise en danger de la vie • mois • motif d'asile • moyen de preuve • naissance • nouvelles • nuit • office fédéral • office fédéral des migrations • opportunité • osce • pays d'origine • plan sectoriel • point essentiel • pression • preuve facilitée • procédure administrative • procédure d'asile • provisoire • qualité pour recourir • quant • race • recrutement • rente de vieillesse • reprenant • restaurant • serbie et monténégro • soie • surmenage • tennis • tentative de suicide • titre • tombe • traite d'êtres humains • tribunal administratif fédéral • veuve • viol • vue • vêtement • école obligatoire
BVGE
2008/34 • 2007/10
BVGer
E-4371/2006
JICRA
1998/22 S.7 • 1999/28 S.5 • 2002/11 S.8 • 2003/24 S.5 • 2005/24 S.10